DE LA PROPRIÉTÉ DES BÉNÉFICES ET DE LA PLUS-VALUE
Les fonds qui ont servi à l'acquisition ou à la création
de l'établissement commercial qui a à sa tête la femme
1, En ce sens propositions Goirand, Gourju, Grosjean, rapport Guiller : « Si d’après les règles ordinaires du régime auquel les époux sont soumis, tombaient en communauté, après le vote de la loi, ils continueront à y tomber ». J/. O., 1907, Sénat, n. 77.
mariée, ont pu provenir de l’une quelconque de ces masses, il nous faut étudier comment s’appliqueront les principes que nous avons établis dans le paragraphe « des bénéfices de la femme mariée commerçante » (r).
1 cas. La femme dirige son exploitation commerciale uniquement avec ses biens réservés ou avec des fonds prétés par un tiers ou par le mari en vertu d’un acte formel.
Tous les bénéfices, déduction faite de l'intérêt prévu par les clauses du contrat, feront partie des biens réservés.
2° cas. Les fonds servant à l'exploitation ont été prélevés sur les propres du mari, les biens communs ou les propres de la femme.
Une ventilation devra alors être faite pour déterminer la part qui doit revenir au travail et celle qui revient au capital. La première sera bien réservée, la deuxième tombera dans la communauté qui a la propriété des revenus de ses propres biens ainsi que des propres de la femme ou du mari (2). /
Les mêmes solutions devraient être appliquées à la plus-
value.