‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 91 sur 192 · DU RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ

Sous ce régime il n'y avait, avant 1907, que deux patrimoines : celui du mari et celui de la femme. Actuellement, la loi de 1907 a créé une autre catégorie de biens, celle des biens réservés qui appartiennent à la femme et sur lesquels elle a les droits que lui confère la nouvelle loi.

A. — De la propriété des bénéfices a) Avant 1907

Antérieurement à la loi de 1907, de graves divergences s'étaient élevées dans la doctrine. Les bénéfices commerciaux étaient-ils des fruits ou des produits ?

Si on admettait qu'ils étaient assimilables à des fruits, en vertu de l’article 1530, ils devaient être « censés apportés au mari pour soutenir les charges du ménage ». Le mari avait donc le droit d’en disposer sans être obligé d’en

rendre compte. Si, au contraire, on les considérait comme

des produits, ils tombaient sous le coup de l’article 1537, d’après lequel le mari a le droit de percevoir le mobilier appartenant à la femme mais à charge de le restituer à la dissolution du mariage ou au cas de séparation de biens.

Pour certains auteurs (1) les bénéfices étaient des produits. A l'appui de cette opinion, on faisait valoir que la loi distingue nettement les fruits des produits du commerce et de l’industrie. Les articles 387 et 1498 C. civ. sont formels en ce sens, et on ne peut y voir une simple redondance de langage puisque l’article 387 prévoit le cas où un enfant mineur possède des immeubles et exerce une industrie : le père a alors la propriété des fruits des premiers mais 1] ne possède aucun droit sur les produits de l'industrie. Il en résulte que le rapprochement de 1498 et de 1530 est décisif, en présence de l'omission des produits faile dans ce dernier article.

De plus, qu'est-ce qu'un fruit ? C'est un produit périodique qui naît et renaït de la chose à des époques fixes et régulières. Est-ce le cas des produits du commerce ? non, sans aucun doute, d’abord ils peuvent ne pas naître, enfin s'ils existent ce n’est ni à des époques fixes, ni d’une manière régulière. |

Du reste, aucun rapport n'existe entre la femme percevant ses revenus sans inquiétude ni travail et la femme marchande publique réalisant, par un labeur incessant

des bénéfices qui peuvent, d'un moment à l’autre, se chan-

1. Alauzet, I, n. 307; Aubry et Rau, V, P. 915; Baudry et Surville, UT, n. 10-16; Bravard, n, 106 : Demante, VI, n. 200 bis : Demolombe, IV, n. 314; Guillouard, Cout. de mar., [Il p515% Huc IX °n. 308 : Lalou, n. 10 ; Lyon-Caen et Renault, I, n. 309 ; Pardessus, n. 66.

ger en pertes et l’exposer à toutes les rigoureuses conséquences attachées à la qualité de commerçante.

Enfin l'opinion contraire aboutit à ce résultat paradoxal et profondément injuste que la femme travaille uniquement pour enrichir son mari en cas de gains et à prendre tous les risques à sa charge ce qui est contraire à l'adage si logique : ubi emolumentum ibi onus.

L'opinion contraire, considérant que les bénéfices sont des fruits, les donna purement et simplement au mari (r). En effet, disait-on, le commerce se fait grâce à des capitaux appartenant au mari ou dont le mari a la jouissance. De quel droit en serait-il privé ? Que les gains proviennent de l'intérêt de ces capitaux ou des spéculations dans lesquelles ces capitaux ont été engagés, il ne saurait y avoir de différence, ce sont toujours des fruits. Telle est du reste la pensée des auteurs du Code. Pour eux, le régime exclusif de communauté constitue une sorte de marché à forfait, par lequel le mari consent à ses risques et périls, à héberger, à nourrir, à vêtir sa femme et ses enfants, à éduquer ces derniers, moyennant l’abandon par la femme de tous ses revenus quelle qu’en soit la source.

Cette opinion ne nous paraît pas devoir être adoptée. Nous déciderons donc que les bénéfices du commerce ne sont pas des fruits et ne tombent pas dans le patrimoine du mari. Les arguments de texte que nous avons déjà rapportés nous confirment dans cette opinion, de plus, il nous semble que l'intérêt des tiers exige une telle solution. En effet, les créanciers commerciaux de la femme doivent

avoir un droit de poursuite non seulement sur le patri-

1. Bédarride, 0. 133; Duranton, Il, n. 480, XV, n. 259, Laurent, XXHI, n 433; Marcadé, n. 1929; Troplong, IT, n. 2236.

moine actuel de la maison de commerce, mais aussi sur les bénéfices qui ont été retirés de son exploitation et qui n'ont pas été dissipés. Or, la solution contraire faciliterait les fraudes entre époux, s’il suffisait à la femme de retirer des fonds de son commerce et de les qualifier de bénéfices pour en perdre la propriété au profit de son mari et les soustraire ainsi aux poursuites de ses créanciers. Si une telle conséquence devait être admise, les tiers auraient dû être prévenus de l'existence du contrat de mariage par une publication comparable à celle qui est prescrite par l’article 69 C. com. pour le cas des régimes de séparation de biens et dotal.

Il en résulte donc, que, sous ce régime, les produits du commerce restent propres à la femme, et que le mari n’en acquiert pas la propriété; mais il en est autrement pour la jouissance, s'ils sont capitalisés : à ce moment, en effet, ils cessent d’être des bénéfices pour devenir des propres, et administration de ses propres appartient non à la femme mais au maris

Il ne peut y avoir à ce sujet aucune difficulté lorsque la femme a créé uniquement son fonds grâce à son industrie. Sans aucun doute possible, le fonds toutentier sera propre et les bénéfices appartiendront à la femme, défalcation faite de la contribution aux charges du ménage conformément aux articles 203 et 212 GC. civ. Mais il en serait autrement, si la femme se servait de biens dont le mari a la jouissance ou la propriété pour exploiter son fonds. Il y aurait lieu d'attribuer au mari une portion des bénéfices (1) qui serait celle prévue par l’acte passé entre les époux s’il en existait

un, el, en cas d'absence d’an pareil acte, une part propor-

Le Lyon-Caen et Renault, I, p. 264 ; Thaller, p. 110,

tionnelle dont l'importance serait déterminée eu égard aux éléments de la cause,

b) Depuis 1907

Les solutions auxquelles nous venons d'arriver s'imposeraient identiquement aujourd'hui, dans les cas où la femme mariée commerçante ne (omberait pas sous le coup de la loi de 1907. Il en sera autrement dans le cas contraire. La loi de 1907 ne varie pas avec le régime matrimonial, de sorte qu'il importe peu aujourd’hui de décider si les bénéfices commercraux constituent des fruits ou des produits. Quelle-que soît leur situation juridique, ils n’en seront pas moins des biens réservés et comme tels soustraits à l'administration et à la jouissance du mari (r). Ils restent la propriété de la femme et les intérêts qu'ils rapportent restent des biens réservés. Le patrimoine de la femme mariée sous le régime exclusif de communauté se compose donc de deux masses bien distinctes de biens dont elle est propriétaire :

1° La masse de ses biens propres dont le mari a l’administration et la jouissance;

2° La masse des biens réservés sur lesquels elle a des droits qui découlent de la loi de 1907.

Comme pour le régime de la communauté, nous déciderons que tous les bénéfices et la plus-value sont biens réservés lorsque la femme a créé elle-même son commerce

uniquement avec ses biens réservés.

1. Néanmoins la discussion à laquelle nous venons de nous livrer reprendra son intérêt lorsqu'il s'agira de déterminer dans quels cas et dans quelles conditions le mari peut engager les biens réservés de sa

femme.

[ls seront aussi biens réserves si la femme a eu à sa disposition de l'argent prêté par un tiers ou par son mari quand un contrat aura été passé entre les époux.

Une ventilation devra être faite, lorsque les fonds appar-

tenaient au mari et qu'aucun acte n'aura été passé entre

les époux (r).

B. — Propriété du fonds

Appliquant les mêmes principes nous déciderons que, dans les deux premiers cas examinés plus haut, le fonds est la propriété réservée de la femme tandis que dans le troi-

sième cas la femme aura un simple droit de disposition.

1 Jl n’y a pas à considérer le cas où les derniers étaient propres à la femme, une telle catégorie n’existant pas sous ce régime. Le mobilier appartient au mari pendant le mariage à charge de le restituer à la dissolution (art: 1531, C"civ.).

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