CHAPITRE I RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS
Ce régime provient de deux sources différentes. 'Il peut résulter d’un jugement quand les époux étaient mariéssous un autre régime, la séparation de biens est dite alors judiciaire. Elle est dite conventionnelle lorsque les époux l'ont choisie, lors de leur mariage,commeleur futur régime matrimonial. Dans ce dernier cas, la situation des époux est fixée pour toute la durée de leur mariage el cela irrévocablement (sauf jugement prononçant la séparation de corps). Au contraire, la séparation judiciaire peut disparaître au profit des anciennes conventions matrimoniales. Une seconde différence consiste en ce que, au cas de séparation judiciaire, la femme contribue aux charges du ménage proportionnellement à ses facultés (art. 1448 C. civ.) tandis que si la séparation est conventionnelle, l’article 1537 C. civ. décide que les conventions contenues au contrat doivent s'appliquer, et au cas d'absence de stipulation sur
ce point, il fixe la contribution de la femme au tiers de ses
revenus. Mais, quelle que soit l’origine de la séparation,
les pouvoirs de la femme sur ses biens sont identiques.
A. — Des pouvoirs de la femme commerçante sur les biens composant son patrimoine
Depuis la loi de 1907, le patrimoine de la femme commerçante ou qui exerce uné autre profession comprend deux masses de biens lorsqu'elle bénéficie de la nouvelle loi.
Dans la premiére masse de biens, rentrent tous les biens de la femme à l'exception de ceux qui proviennent de son industrie ou de son salaire. La femme en a la libre administration (art. 1449 et 1536 C, civ.) (1). Mais elle doit être autorisée pour intenter une action judiciaire, alors même que le procès aurait sa source dans un acte d’administration. Enfinsans entrer dans les controverses doctrinales qui ne rentrent pas dans notre sujet, nous rappellerons qu’une opinion lui donnela liberté d’aliéner seule ses biens mobiliers sans aucune restriction (2), tandis que la jurisprudence soutenue par un parti important de la doctrine (3) ne lui reconnaît ce droit que lorsque l’aliénation a seulement pour objet les besoins de son administration.
Dans la deuxième masse de biens rentrent tous les produits de son travail. La femme a sur eux les droits qui
découlent de la loi de.r1907 et qui sont plus étendus que
1. L'art. 1536 dit d’une manière très explicite « conserve l’entière administration ».