‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 93 sur 192 · Aubry et Rau, V, $ 516, note 56 et les auteurs cités · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, V, $ 516, note 56 et les auteurs cités

3. Cass.,. 25 avril 1882, S. 1882. 1. 441 ; Baudry et Surville, Ill, n. 1/98 et les auteurs cités.

ceux que le Code civil lui accordait antérieurement. C’est ainsi qu’en plus des pouvoirs qu'elle tenait de l’article 1449 GC. civ. et de l’article 7 C. com. d'où il découlait qu'elle pouvait aliéner ses immeubles par les besoins de son commerce, elle pourra maintenant aliéner ses immeubles réservés quel que soit le but poursuivi.

B. — De la propriété des bénéfices du commerce

Dans le cas de séparation de biens, comme dans les autres régimes matrimoniaux, aucune difficulté ne peut s'élever quant à l'attribution de la propriété des bénéfices, de la plus-value ou du fonds de commerce, lorsque la femme fait le commerce avec ses biens séparés, ou avec des fonds prêtés par un tiers ou par le mari, s’il existe un acte formel entre les époux.

Dans les cas où les fonds fournis appartiennent au mari ou à la masse non réservée des biens de la femme, une ventilation devra être faite : le mari ne pouvant être frustré de la jouissance de ses biens propres, ou des pouvoirs, bien que réduits, qu'il possède sur les biens de sa

femme (Tr).

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