En ce sens Guyon, p
prouver que sa dot est mise en péril (1). On peut se demander si, lorsque la femme ne possède que des biens réservés, elle peut arguer de la mise en péril de sa dot.
A première vue, la négative paraît s'imposer, les biens réservés élant soustraits, quel que soit le régime malrimonial, à l'administration du mari, on ne voit pas l’intérêt que présenterait la séparation pour la femme. La demande doit donc être rejetée en vertu du principe : pas d'intérêt, pas d’action (2).
Il nous semble que cet examen est un peu superficiel et que, dans certains cas, la femme peut avoir intérêt à faire une telle demande :
1° En vertu de l’article 2 de la loi de 1907, le mari peut faire retirer à sa femme ses nouveaux pouvoirs et nous avons vu que, dans ce cas, les biens réservés suivaient le sort prescrit par les conventions matrimoniales ou par la législation antérieure à 1907. La séparation de biens une fois prononcée enlèvera ce droit au mari.
2° Les créanciers qui ont contracté dans l'intérêt du ménage ont le droit de saisir les biens réservés (art. 3) lorsque, antérieurement à la loi de 1907, ces biens auraient dû se trouver entre les mains du mari. Or, la séparation de biens ne tombe pas sous le coup de cet article. Il est vrai que la femme séparée de biens est considérée par la jurisprudence comme tenue des engagements contractés par le mari dans l'intérêt du ménage mais elle n'est
alors tenue que subsidiairement, c’est-à-dire lorsque le
1, La deuxième raison prévue par l’art. 1443 C. civ. : crainte de ne pouvoir exercer ses reprises n’est qu'une redondance de langage, les reprises faisant partie de la dot au sens large.
2, Périgueux, 12 mars 1908, S. 1909. 2. 157 ; Lalou, n. 48.
mari ne peut répondre de ses obligations. Dans le cas de l'article 3, au contraire, les créanciers peuvent s'adresser en premier lieu à la femme qui ne peut leur opposer le bénéfice de discussion.
3° Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, la femme et ses héritiers en ligne directe jouissent seuls de la faculté de reprendre les biens réservés même en renonçant à la communauté. Quand les hériüers sont des héritiers collatéraux, ils ne peuvent qu’accepter la communauté avec toutes ses charges, ou y renoncer, mais alors ils perdent tout droit sur les biens réservés. S1 la séparation est prononcée, les biens réservés reviendront à tous les ‘héritiers qu’ils soient en ligne directe ou collatéraux.
4° Enfin, cette mesure peut avoir simplement pour but de rassurer les créanciers de la femme qui peuvent craindre que leur débitrice ne soit engagée par Îles dépenses exagérées de son mari.
De cet exposé ressort l’existence de l'intérêt de la femme à demander la séparation même si elle ne possède que des biens réservés, nous estimons donc que la séparation peut
être demandée et prononcée.
D. — De la publication de la séparation de biens
Nous avons déjà étudié la publication prescrite par les articles 67 et 69 G. com. lors de la célébration du mariage ou lorsque la femme séparée devient commerçante au cours du mariage et celle qui est prescrite par la loi du 19 mars 1919 sur les registres du commerce.
Les articles 65 et 66 C. com. ordonnent, de plus, la publi- Guibal ; 14
cation de la demande de séparation de biens lorsqu'un des époux est commerçant. L'article 65 rappelle le droit commun lors de l'introduction de la demande, en renvoyant au Code civil et au Code de procédure. L'article 66 prescrit une publication spéciale du jugement en renvoyant à l’article 872 C. pr. civ. et indique les sanctions de la nonpublication : les créanciers tant de la femme que du mari, seront toujours « admis à s’y opposer pour ce qui touche: leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite ». Aucune publication n'était prescrite avant 1919 lors du rétablissement du régime antérieur,
la nouvelle loi a comblé cette lacune (2).
1. Douai, 13 mai 1912, S. 1913. 2. 19, J. fali., 1912, 207. 2. Supra, p. 103.