L, 49, ff. Dig. de Verb. signif
ticle 1779 l’industrie peut faire l’objet d’un contrat de louage, enfin d'après l’article 1833, elle peut jouer le rôle d'un apport. « La restitution de la dot prévue à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens, ne comprend que les capitaux apportés en dot ou échus pendant le mariage » (1).
Or les gains commerciaux ne sont pas des capitaux, ils sont donc dotaux et le mari en a la propriété à charge -de restitution.
Dans une deuxième opinion(2)l’activité de la femme commerçante doit être distinguée de celle de lafemme ménagère. La deuxième économise alors que la première joue un rôle actif. « Son industrie, c’est sa force commercialement productive, son intelligence, ses aptitudes, c'est sa personne elle-même. On ne peut dire que ce sont des biens au sens juridique du mot, autrement la femme se trouverait dans la situation d’une esclave ». Du reste, l’article 1833 Code civil distingue nettement l’industrie des autres biens. Le mari ne possède donc aucun droit et les bénéfices sont paraphernaux.
Dans un troisième système, on fait la distinction que nous avons déjà exposée lorsque nous avons étudié le régime exclusif de communauté. Le mari n'aura aucun droit sur les bénéfices tant qu'ils font partie du fonds de roulement, mais il en sera autrement quandils seront Capitalisés le mari en aura alors la jouissance parce que ces
bénéfices n'ont jamais cessé d être dotaux (3). C'était l’opi-
1. Duranton, Il, n. 480 ; Marcadé, VI, art. 1540 et 1541; Troplong, Cout. de mar., IV, n. 306.