Demolombe, IV, n
3. Riom, 23 mars 1881, S. 1881. 1. 25 note Chavegrin ; Civ. 13 fév. 1884, S. 1886. 1. 25; Baudry et Surville, II, n. 1570; Lyon-Caen et
nion dela jurisprudence. Il en résultait que les créanciers de la femme ne pouvaient saisir les bénéfices de leur débitrice qui avait toujours le droit de leur opposer l'inaliénabilité et l’insaisissabilité pourvu qu'elle ait publié son contrat conformément aux articles 67 et 69 C. com. La déclaration de la faillite de la femme ne pouvait, ainsi que nous le verrons, produire aucun changement de sorte qu'on assistait à cette siluation injuste et immorale d’une femme commerçante s’arrêtant de payer ses créanciers et continuant à vivre grâce aux bénéfices de son commerce en narguant l'impuissance de ceux qui avaient eu foi en elle, et qui n'avaient plus, depuis la loi. de 1867, la ressource dela contrainte par corps pour essayer de faire une pression sur sa volonté en l'obligeant à demander à la justice l'autorisation de vendre ses biens dotaux.
Le législateur n’avait rien fait depuis, depuis la promulgation du Code jusqu'en*1907, pour remédier à un si fâcheux état de choses. Mais, cette indifférence était surtout due à ce fait que les contrats prévoyant une constitution de dot universelle sont très rares dans la pratique (r).
Etant donné le caractère général et formel de l’article t de la nouvelle loi{« Sous tous les régimes », dit-il) il faut en déduire que les bénéfices commerciaux cesseront à l'avenir d'être dotaux pour devenir des biens réservés. Ïls seront donc aliénables, prescriptibles et saisissa-
bles (2).
Renault, I, n. 266; Planiol, HI, n. r488 ; Rodière et Pont, IT, n. 1959 ét 1970.
1. Rappelons que le droit antérieur subsiste dans les sac où la femme ne bénéficie pas de la nouvelle loi.
>," Baudry et Surville, I, p. 247; Degois, p. 278; Lalou, n..10 ;
Quelle sera la nature de ces biens réservés: Lors des travaux préparatoires on les a qualifiés de biens paraphernaux (1). L'article 5 les qualifie de « propres » mais ce terme est bien vague et bien peu explicite. Il semble que la paraphernalité s’impose en présence de la disparition de l’inaliénabilité et de lintention de la loi qui désire que la femme puisse subvenir à l’aide de ses gains et de ses salaires aux besoins du ménage. Mais ce sont des paraphernaux d’une nature particulière puisque la femme peut les aliéner sans autorisation et le mari, ainsi que nous le verrons, les engager pour les besoins du ménage.
Les hénéfices de la femme seront réservés pour la totalité lorsqu'elle fera son commerce uniquement avec des biens réservés ou que les deniers mis à sa disposition par un tiers ou par le mari le seront en vertu d’un contrat
de prêt. Dansles autres cas une ventilation s'imposera (2).