‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 10 sur 45 · AUTRES PROJETS DE COMMISSIONS MIXTES · texte numérisé non relu

AUTRES PROJETS DE COMMISSIONS MIXTES

Le projet d'Hübner était un véritable projet, comprenant un plan méthodique et étudié et contenant un essai d'organisation véritable. Avec les auteurs qui vont suivre nous ne nous trouvons plus en présence de projets proprement dits. Ce sont plutôt des souhaits exprimés, des idées émises sans beaucoup de précision.

C’est ainsi que Wurm (6) est d’avis que pour éviter tout abus de pouvoir, toute prépondérance, il faut confier la décision à une commission mixte où à un tiers désintéressé, mais 1l ne développe pas davantage ses propositions.

(4) Rotteck et Welcker, Dictionnaire de Politique au mot prise, S 144, 5.

Pour Wheaton (1), sa pensée ne ressort qu'assez obscurément. De l’ensemble de ses développements se dégage l’idée qu'il est partisan des commissions mixtes. Il se plail, en effet, à en décrire les précédents et il approuve, comme la meilleure façon de résoudre le conflit, la demande alors récente, par les États-Unis au Danemark, d'une commission mixle, à l'effet de statuer sur les difficultés résultant des prises effectuées à la suite de la guerre avec l'Angleterre.

Quant à Gessner (2), l’auteur le plus récent, il estime un correctif suffisant l’instilulion de commissions mixtes, chargées, après la guerre, de régler diplomatiquement les questions de prises. Il s'appuie pour cela sur des précédents historiques et notamment sur le règlement de l'affaire de l’Alabama. Mais dans cette affaire il semble méconuaître que c’est non à une commission mixte mais à un tribunal arbitral de cinq membres nommés par cinq chefs d'État que la solution de la question fut soumise. Il suffit au surplus de noter ces idées de Gessner, étant donné que dans une étude parue postérieurement, li les abandonne pour se rallier au système de Westlake que nous aurons à envisager tout à l'heure. Mais nous devons remarquer que, Contrairement à Hübner, ces deux derniers

auteurs ne préconisent leurs commissions qu'en lant que

(1) Wheaton, Éléments de Droit International, t. 1, p. 55 ets.

(2) Gessner, Le Droit des Neulres Sur mer, p. 5-7.

68 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II. — SECTION Il

juridiction d'appel. Tandis qu'Hübner substitue de façon complète son nouvel organisme aux tribunaux existants, en fait une juridiction à instance unique et tranchant définilivement en premier et dernier ressort, les commissions mixtes de Gessner et Whealon n'interviennent qu'après les juridictions nationales et pour corriger leurs erreurs. Bien plus, ce ne sont pas tant, en définitive, des juridictions véritables, ayant pour mission de reviser les sentences des premiers juges que des organismes diplomatiques destinés à réparer les préjudices subis à la suite de jugements mal fondés des tribunaux nationaux, dont les sentences, au point de vue du transfert de propriété des captures, demeurent néanmoins Intactes.

Que penser de ces projets?

Le grand argument que pouvaient invoquer leurs auteurs, et de fait, ils n'y ont pas manqué, ce sont les précédents. Les quelques Commissions qui ont été instituées pour solulionner les conflits nés des affaires de prises ont été mises en avant à plusieurs reprises (1) et on s’est plu à faire ressortir les grands services qu'elles auraient rendus. Or, n'a-t-on pas exagéré singulièrement Jeurs mérites ?

Tout d'abord, nous devons faire observer que, contre

(1) Wheaton rappelle notamment la constitution par le traité de Jay (19 nov. 1794) d'une commission mixle chargée de statuer sur les réclamations faites par les ciloyens américains, au sujet de la capture de leur propriété par les croiseurs anglais.

elles, on à élevé une objection qui n’est pas particulière, il est vrai, à l'institution des commissions mixtes, mais s'étend également à l'institution de toute juridiction internationale de recours chargée de se prononcer sur l'appel des décisions définitives des juridictions nationales. Cette objection, sur laquelle insistèrent les délégués anglais lors de la constitution des commissions mixtes prévues par le traité de Jay, peut se formuler ainsi : « Une juridiction internationale ne peutpasconnaître des décisions définitives des tribunaux nationaux de prises, tribunaux qui comme ces juridictions sont institués en vertu du droit international et statuent en s'y conformant. C'est l'exception de l'autorité de la chose jugée (2).» Ce raisonnement suppose que les tribunaux nalionaux sont de véritables organes internationaux : par suite, on ne voit pas pourquoi des juridictions organisées ad hoc, viendraient statuer à nouveau sur des questions qui ont été déjà tranchées conformément au Droit International qui est la seule autorité dont on se puisse réclamer. En effet, l'argument serait sans valeur si l'on se trouvait en face d’une sentence quelconque des tribunaux nationaux ordi-

naires. Dans ce cas, devant le tribunal arbitral que serait

(2) V. sur les difficultés auxquelles donna lieu la constitution de Ja commission mixte prévue par l’art. vir du traité de Jay et sur les thèses soutenues par les commissaires britanniques et américains : de Lapradelle et Politis, Recueil des urbitrages internationaux, L 1, p. 28 ets.

la juridiction internationale, on ne pourrait invoquer la décision devenue définitive d'un tribunal interne de prise, puisque l'arbitrage a pour but de déterminer si l'État interne, tous pouvoirs réunis, Législatif, Exécutif et Judiciaire, à accompli tout son devoir vis-à-vis du droit international. — Mais, à vrai dire, nous ne voyons pas qu'il y ait, au point de vue international, dans un jugement définitf d'un tribunal interne de prises, d'autorité de chose jugée : nous estimons qu'il y a méprise. Car, si au point de vue national, il est vrai de dire pour les sujets de l'État qui a rendu la sentence, qu’à leur égard il y a autorité de chose jugée c’est que, suivant le mot de Piérantoni, le souverain à sur eux « juridiction complète. » Mais, par cela même, nous ne devons pas reconnaître à ce même souverain un pouvoir de juridiction égal, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas ses sujets et vis-à-vis desquels il n'a aucune qualité pour se prononcer. Il n'y aurait pour eux obligation de se conformer aux jugements nationaux du capteur que si ceux-ci élaient conformes au Droit International, ne faisaient qu'un avec lui. Ils s’inclineraient alors devant la loi universelle des Nations que toutes doivent respecter et non devant une décision nalionale à laquelle ils ne sont pas tenus d'accorder aucune créance. Ira-t-on jusqu’à prétendre, — on l’afait, nous l'avons vu plushaut— queles décisions des tribunaux de prises, pour nalionaux qu'ils soient, ontune valeur internationale ? Nous avons vu que rien n’est

moins exact que de soutenir semblable assertion. Les juges

LES COMMISSIONS MIXTES 71 décident d’après leur propre droit, d'après leur propre conception du droit international. Pour appliquer vraiment, impartialement, comme ils le doivent, le droit international, 1] faut que les tribunaux internes de prises se transforment en tribunaux internationaux. Tant que cela n’a pas lieu, on peut donc dire qu'aucune force de chose jugée internationale ne s'attache aux décisions des tribunaux nationaux dont peuvent, par suite, connaître, des juridictions internationales.

L’objection ne porte donc pas.

Par contre, c'est avec beaucoup plus de raison que Bulmérincq à faitobserver contre le principe même de toute Commission mixte que celles-ei « ne s’établissent, comme le montre l’expérience, qu'après de longues négociations entre les Gouvernements intéressés... Lorsqu'elles sont enfin instituées, elles fonctionnent très lentement, tiennent généralement compte moins de la question de droit que de celle d'utilité et prononcent sans rechercher des motifs de droit, le paiement d'une somme moyenne pour terminer l'affaire... Le prestige dont la justice en général, et en ce cas-ci la justice des prises, doit toujours être entourée, se trouve gravement compromis, chaque fois que detelles solutions sont données par des commissions à des jugements authentiques; et ceci est d'autant plus vrai, qu'on en appelle d'un juge bien informé à un commissaire, qui, avec ses prétendus principes de justice et d'équité, est beaucoup moins informé,

et porte seulement un grand intérêt à son mandant. Les

F2. PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE I -— SECTION Il

décisions des tribunaux de prises doivent ètre définitives en première ou en seconde instance, suivant que l’appel au tribunal supérieur est admissible où non » (1)

Remarquons, en effet, que dans l'esprit de tous les auteurs que nous avons envisagés, le caractère diplomatique de ces organismes est très marqué, el qu'ils ne doivent être institués comme le dit Hübner : « supposé qu'on ne veuille pas traiter minislérialement loutes ces affaires et qu'on se refuse à les décider par voie de négociation, comme étant de nature à jeter immanquablement dans des délais onéreux aux deux parties. » (2)

Aussi, semble-t-il bien qu'une réforme, pour être vraiment acceptable, dut tendre, non comme lefontles commissions mixtes, à supprimer ou à annihiler les tribunaux de prises, mais à leur donner unemeilleure organisation. Il ne s'agissait pas, en effet, el cela résulte des principes que nous avonsexposés en tête de cette étude, de confier la solution de ces questions de prises qui appellent un véritable règlement juridique, à une réunion de diplomates. Ceux-ci chercheront à conclure un arrangement quelconque de nature à ménager les deux parties, mais ne se préoccuperont pas, en aucune façon, de savoir si leur décision est conforme au droit. Ils aboutiront à des solutions sans autorité et

qui ne pourront se réclamer d'aucun principe et partant

(1) Bulmerineq, op. cil., année 879, p. 175.

(2) Hübner, op. cit p.02:

seront toujours sujettes à caution. Or, nous le savons, les affaires de prises doivent être tranchées suivant les règles du droit et par de véritables juges (1). Leur décision, basée sur un principe supérieur de droit, lui empruntera par là même une force devant laquelle tout le monde s’inclinera, pourvu que toutes les garanties désirables d'impartialité soient assurées. Or pour celà, il est indispensable de recourir à un Tribunal International auquel nous en arri-

vons maintenant.

(4) V. sur la nécessité qui existait de poursuivre la réalisation d'une organisalion vraiment judiciaire en même temps qu'internationale des tribunaux de prises, Kleen, op. cit.,t, Il, p. 611 ets,

Page 1