LE SYSTÈME DE GALIANI
du navire capturé ne peut être juge du délit de contrebande, parce qu’il ne serait pas assez impartial dans un jugement entre un de ses sujets et celui d'un belligérant, qui à opéré la capture. Qui ne voit que l’on peut également opposer le même soupçon de partialité au belligérant, alors qu'il juge entre son sujet capteur et le neutre capturé ? Mais il y a cette différence notable en faveur de ma théorie et contre la pratique actuelle, que chaque belligérant a toujours plaisir à acquérir des munitions de guerre de quelque façon que ce soit, à voir son adversaire privé même de ce qui n’est pas vraiment de la contrebande, à voir ses corsaires et sa marine enrichis et encouragés par des prises riches. Mais au contraire le neutre n’a d'autre avantage que son repos et de conserver l'amitié du belligérant. Et il doit être naturellement assez irrité contre ceux de ses sujets qui violent ses lois et la neutralité et qui pour un mesquin profit personnel, trouhlent sa tranquillité. Le neutre sera donc beaucoup plus impartial et juge plus sévère quand il s'agira de confisquer la contrebande que le belligérant qui ne sera jamais sévère avec impartialité ». Et il se prononce pour l'attribution aux consuls et agents diplomatiques neutres de la juridiction des prises concernant leurs nationaux en leur donnant la faculté de s’adjoindre deux ou trois assesseurs locaux parmi « les plus honnêtes et les plus instruits » (1).
(1) Galiani, op. cit., p. 400 ets.
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Mais, quoiqu'en dise Galiani, la compétence du neutre n'est pas justifiable. Les'soupçons peuvent l'effleurer, moins fortement peut-être que le belligérant, mais ils l’atteignent néanmoins. 1l n'existe que rarement des neutralités idéales : il est fréquent de voir, au contraire, des neutralités hostiles ou favorables à l’un des belligérants. Qui ne voit alors, la portée des récriminations que pourront soulever les jugements des tribunaux neutres ? A eux aussi, on pourrait dire qu'ils sont juge et partie, qu'ils jugent suivant leur propre droit — De plus, pareil système supposerait l'assentiment préalable de toutes les puissances. Or, qui pourrait croire que celles-ci consentiraient à accéder à une combinaison dont le résultat serait, au cas où la capture aurait été conduite dans un de leurs ports et reconnue mal fondée par le tribunal neutre, de les obliger à prêter main forte à l'exécution, contre un de leurs nationaux, d'une sentence à laquelle elles seraient restées élrangères et qu'elles estimeraient injustifiée ?
Il n'était pas normal enfin, qu’une faute, un délit, fussent systématiquement portés devant le tribunal du délinquant et en fait ce système eut été impraticable. Il reposait sur la distinction du navire neutre du navire ennemi. Or, c'est précisément sur la nationalité du capturé que porte en général le débat : à quel tribunal préliminaire aurait-on soumis cette question de pavillon ?
De ce que, théoriquement, la compétence du neutre
peut paraitre moins criiquable que celle du belligérant, il
ne s'ensuit pas qu'il faille de plano se prononcer en sa faveur. Il faut au contraire se préoccuper de chercher une juridiction à l'abri de tout reproche et cette juridiction
c'est une organisation internationale, qui seule peut la
fournir.
SECTION IL
Les Commissions mixtes
L'idée des commissions mixtes mérite plus d'attention que la précédente. On évite iei l’objection formulée contre le système de Galiani, et tirée de la compétence ‘exclusive de l’une des parties. Au contraire, en faisant participer au jugement des prises des représentants des parties intéressées, il semble que toutes les susceptibilités soient sauvegardées et que l’on se trouve en présence d'un organisme
ne laissant rien à désirer.
$ 1. — Le Proser d'Hügner
C'est à Hübner que revient la première idée de ces commissions. Laissons-lui la parole pour exposer comment il concevait leur existence : « Le chef d'accusation que l’on
forme contre eux (les navires des nations amies) n'étant
(4) Hübner, op. cit., t. II, p.#üets.
62 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il. — SECTION fl
du ressort d'aucune législation privée, la décision n’en peut appartenir à aucune puissance en particulier. Îl faut que l'affaire soit traitée ministérialement, que les gouvernements intéressés, guidés par la bonne foi, fassent conjointement discuter la question ; et qu'ils la décident d'un commun accord, prenant pour base de leur jugement la teneur des traités, ou à leur défaut, la loi universelle des nations. » Pour parer aux longueurs qui pourraientrésulter de la distance des deux gouvernements négociateurs: « les puissances neutres n'ont qu'à commettre à leurs ministres accrédités auprès de celles qui sont belligérautes ou ce qui serait encore plus expédient, à leurs consuls... de juger les prises faites sur leurs nations respectives conjointement avec les commissaires nommés pour le mème effet par les souverains des preneurs, ou par ceux des lieux où la prise a été conduite... On pourrait leur adjoindre de l’aveu du souverain des lieux des personnes pleines de probité et de connaissance dans lout ce qui concerne les lois des nations et les traités des puissances modernes. »
Le principe posé par Hübner est donc celui-ci : la prise sera — sauf en cas de relâche momentanée (1) — jugée par le souverain du port où elle sera conduite. Mais, et c'est là que perce l'idée originale d'Hübner, la sentence sera rendue conjointement avec des représentants de la
ou des parties intéressées. Ce principe ne souffre qu'une
(thHüDner opera D 61e
exceplion, c'esl au cas où ces navires saisis sont conduits pour y être jugés dans un port de la nation à laquelle ils appartiennent. Hübner se fonde alors pour attribuer compétence au souverain de ce pays, sur l'acceptation implicite de sa juridiction par le capteur qui est volontairement entré dans un de ses ports (1).
Mais comment seront pratiquement composées ces commissions : Il faut pour cela distinguer les deux cas qui se peuvent présenter. Si la prise neutre est conduite dans un des ports du capleur nous nous trouverons en présence d’une commission bi-nationale ainsi déterminée par Hübner : «11 n'y a qu'une telle cour ou commission, composée de juges, nommés par le souverain des lieux, et de conseillers, accrédités par le souverain neutre, qui puisse connaître pertinemment de la conduite des navires appartenant aux sujets du dernier et conduits forcément dans les ports du premier » (2).
Si la prise, au contraire, est conduite dans un port neutre autre qu’un port de la nationalité du navire capturé : « Il n'y à donc point d'autre ressource pour juger ces sortes de prises en général, s'il faut absolument qu’elles soient jugées, que la nominalion d'une commission composée d’un commissaire aulorisé pour cela par le souverain des lieux et de deux consuls des nations intéressées.
Ces juges ou arbitres ne formeraient que Lroix voix, dont
(4) Hübner, op. cit., L, IL $ 5, p. 53.
(2) Id., p. 54.
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deux devraient suffire pour la sentence, ou pour absoudre ou condamner la prise. Cet expédient paraît d'autant plus convenable, qu'au moyen d’une telle méthode, les trois parties intéressées prendraient également part à la juridiclion ; ce qui en éloignerait le vice de l’incompétence (1) ».
C’est alors une commission que nous pouvons qualifier de tri-nationale, véritable juridiction internationale dans toute l’acception du mot.
Il est seulement à regretter qu'Hübner n'ait admis cette composition internationale que dans ce seul cas, et encore le principe qui l'y incitait n'était pas sans être susceptible de critique. C’est en somme en vertu du droit d'asile accordé au capteur et par respect pour la souveraineté territoriale du souverain neutre, que celui-ci prend une part dans le jugement des prises conduites dans son port. Et ce principe poussé à l'extrême aboutit même à lui abandonner complètement la connaissance du litige quand le capturé est un de ses sujets. Or c’est là confondre complètement le droit d’asile et le pouvoir de juridiction des
brises, qui n’ont rien de commun (2).
(2) Un certain nombre d'auteurs ont voulu préconiser, plus tard, en s'inspirant de la distinction d'Hübner, le droit pour le neutre chez qui élait conduile une prise, d'en connaître. Ils ont surtout cherché à établir celte compétence, eu égard à la prise neutre amenée dans un port de sa nationalité. [ls se sont fondés, pour cela, sur le droit, de la part de l’État neutre, de connaître de l'affaire concernant son national, en vertu du principe de la souveraineté
Quant aux commissions mixtes proprement dites, mises en avant dans le cas général de prises conduites dans un port du belligérant, leur institution ne nous eût pas semblé exemple de toüt reproche. Nous ne souscrivons pas, cependant, à ceux formulés par Hautefeuille({) soit qu'il prétende que, malgré la composition bilatérale de ces commissions, comme il faut nécessairement que la majorité des juges appartienne à l’une des deux parties, dès lors, cette majorité « sera toujours disposée à faire pencher la balance de son côté»; soit qu'il allègue « la difficulté de créer dans chacun des ports des deux belligérants un tribunal pour chaque nation neutre ». Dans le premier cas, en effet, « le risque de tomber dans la partialité serait infiniment moins grand dans le corps cemposé des deux côtés que dans celui composé d’un seul côté »; et au surplus ce danger ne nous apparait pas si évident; et d'autre part la seconde
observation d'Hautefeuille, fondée de son temps « perd sa
territoriale et en échange de l’asile accordé au capteur. La majorité de la doctrine a du reste condamné cetle manière de voir (V. Kleen, op. cit.,t. Il, p. 606 et s., 621), qui n’a pas passé dans la pratique. Au surplus, à l'heure actuelle, la question n'aurait plus qu’un intérêt rétrospectif, l'asile accordé aux navires belligérants et à leurs prises étant étroitement règlementé par la Convention du 18 octobre 1907, sur « les droits et les devoirs des Puissances neutres au cas de guerre maritime » (art. 21 et s.), quine prévoit en aucune façon, et avec raison, l'intervention de l'État neutre dans le jugement de la prise abritée dans un de ses ports, fut-elle la propriété d'un de ses ressortissants.
(1) Hautefeuille, op. cit., t. HE, p. 29 ets.
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force à notre époque, où la facilité toujours augmentée des communications permettrait, pour l'exercice de la juridiction, l'emploi de certains ports principaux ».
Mais outre que les affaires de prises étant internationales, exigent, pour être convenablement réglées, une juridiction vraiment internationale et non pas seulement un assemblage mixte de parties directement intéressées, à équilibre douteux ; une raison pratique que nous allons examiner un peu plus bas, à propos des autres projets de
commissions mixtes, nous déterminera à en repousser le
principe.