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LES ANCIENS PROJETS DE TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

la fin (1), à une conception judiciaire des juridictions de prises.

Au contraire, le Danois Tetens, ne laisse aucun doute sur ses intentions quand il dit que « des chambres mixtes, composées de juges, en partie autorisés par le gouvernement en guerre el en partie par le gouvernement neutre dont les sujets y auraient des affaires » (2) devraient être instituées.

Il en est de même de de Martens (3) dont Nau (4) emprunte presque textuellement les termes, en proposant que «ce différend devrait, comme une affaire intéressant deux nations, se terminer à l'amiable ou se décider par des juges choisis par les deux parties. »

En somme, nous nous trouvons, avec {ous ces projets, en face de propositions de réformes analogues aux projets de commissions mixtes avec seulement la forme judiciaire en plus, seuls les représentants du capleur et du capturé participeront au jugement parce que seuls ils v seront directement intéressés. Mais c'était là, semble-t-il, restreindre

d’une façon un peu étroite le caractère international de la

(1) V. Bulmerincq. op. cit., année 1879, p, 171 ets.

(2) Tetens, Consid'rations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, rapporté par Bulmerincq, loc. cit.

(3) De Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, $ 217,

(4) Nau, Principes du droit maritime int-rnational, rapporté par Bulmerineq, loc. cit.

juridiction des prises : capteur et capturé, en elfet, sont intéressés au plus haut point dans ces affaires, el par suite il semble bien qu’un tiers au moins eut été indispensable, qu'un départiteur dont ia voix fut décisive et qui fut imparlial eut été nécessaire, pour que pratiquement le tribunal put fonctionner.

C'est là un reproche auquel échappe un quatrième auteur dont la conception, à ee point de vue, mérite d'autant plus d’être signalée qu’elle contient en germe la solution qui triomphera à la Haye. De Sainte-Croix (1) proposait d'établir au tribunal composé des députés de toutes les nations maritimes siégeant toujours dans une ville indépendante et chargé de statuer sur tous les cas de prises neutres. Les représentants des puissances intéressées dans chaque affaire s'abstiendraient, et le litige se trouverait ainsi soumis à des juges complètement impartiaux. C'était bien là, en définitive, la véritable solution du problème dont ont pu s'inspirer les auteurs de la Convention de la Haye où elle se retrouve en principe, avec les modifications qu'exigeait l'adaptation au xx° siècle, d'idées émises au XVI.

Mais faisons sur tous ces projets celte remarque générale qu'ils portent principalement sur la réforme de l'organisation et de la composition des tribunaux de prises, mais par contre, laissent dans l'ombre ce qui

(1) De Sainte-Croix, Histoire des progrès de la Puissance navale de P’Angleterre, LI p.190:

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concerne le droit à appliquer et la procédure à suivre. Le droit, il ressort de la lecture de ces auteurs que c’est le droit international qu'ils ont en vue quand ils préconisent leurs tribunaux, mais encore faudrait-il le dire de façon explicite. Quant à la procédure on n’en parle pas. Nous avons vu cependant l'importance que présentait sa réforme en faveur du capturé. Mais il est à présumer, que tous ces auteurs qui ont plutôt émis des idées sur cette question de la réforme des tribunaux de prises qu'échafaudé de véritables systèmes, ont estimé que c'élait là une question subsidiaire qu'il serait loujours facile de pouvoir résoudre quand on aurait fait adopter la réforme fondamentale de

l’organisalion internationale de ces tribunaux (2).

$. 2. — L'Iniriarive pe L'Insrirur DE DROIT INTERNATIONAL :

LE PROJET WESTLAKE

C'est à l'Institut de droit international que l'on doit le mouvement définitif qui devait aboutir, en 1907, à une réalisation effective. Ce sont ses travaux qui ont suscité les divers projets dont nous allans avoir à nous occuper et

dont l'étude et la discussion au sein de la savante assemblée

(1) Il convient de noter que quelques tentatives d'établissement de tribunaux mixtes ont été faites dans des traités de la Tunisie et de Tripoli avec la France (1830-1832) et de la Tunisie avec Ia Sardaigne (1832) V. Kamarowski. Le Tribunal International, p. 144.

ont grandement hâté la solution de l'important problème qui nous occupe et singulièrement facilité la besogne des congressistes de la Haye. C'est qu'en effet « les prises maritimes ont occupé l’Institut dès sa fondation. À Genève, MM. Bluntschli, de Laveleve et Mancini proposèrent la mise à l'étude du traitement de la propriété privée dans la guerre maritime. Il fut décidé, dans la session de la Haye (1875), sur la proposition de M. Westlake, de constituer une commission nouvelle en vue d'étudier l'organisation d'un conseil ou tribunal international des prises maritimes (1). » L'auteur de la proposition en fut nommé le rapporteur et dès le 15 mars 1876, il communiquait à ses collègues, un premier projet sur lequel 1} leur demandait de lui envoyer leurs observations. Ce fut en tenant compte des réponses qu'il reçut, notamment de celles de MM. Bluntschli et Lorimer, qu'il soumit à l'Institut, en 1877, à la session de Zurich, la proposition suivante définitive qui contenait l'énoncé de son système :

€ L'Institut (2) de Droit International soumet respectueusement à la sérieuse attention des puissances l'utilité de prévenir, par des mesures arrêtées d'avance, les plaintes

des neutres contre l'injustice des cours de prises belli-

(1) Rapportstatulaire présenté à la session de Munich, par le secrétaire général M. Rivier (Annuaire, t. VIL, p. 23-24).

(2) V. Pour les discussions des projets Westlake et les communicatious auxquelles ils donnèrent lieu, les séances de l'Institut y relatives et les rapports insérés dans l’Annuuire, &. I, p. 113 ets.

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gérantes, plaintes qui aujourd'hui entrainent de temps en temps la désignation de commissions mixtes pour y apporter remède. L'Institut est d'avis que ce résultat pourrait être atteint en confiant le jugement en appel et en dernier ressort des affaires de prises affectant des sujets neutres à une cour mixte, siégeant dans le territoire du belligérant, el composée de trois ou quatre juges (1), dont un, le président, serait pommé par la puissance belligérante, un autre par la puissance neutre dont les sujets sont intéressés dans la cause, et un ou deux par une ou deux puissances tierces également neutres. A cet effet deux Etats quelconques, avec le concours de leurs législatures, si c’est nécessaire, pourraient conclure un traité stipulant que, si l’un d’eux est belligérant et l'autre neutre,une semblable cour des prises sera établie dans le territoire du premier, pour prononcer définitivement sur les affaires de prises intéressant les sujets du second. On devrait, si c’est possible, obtenir le concours à ce traité d’une ou deux

puissances neutres qui consentiraient à désigner le troi-

(1) Ce nombre de quatre juges qui peut paraitre singulier demande une explication. Le projet primitif ne portait que 3 juges. M. Lorimer criliqua ce chiffre et proposa cinq. Mais M. Westlake objecta que cela ne permettrait pas une majorité décisive car, en tenant compte de l'opinion du premier Juge, qui n'est pas sans valeur, on pourrait aboutir en réalilé à une égalité de voix. Avec quatre juges au contraire, on aboutirait à une majorite décisive, l'opinion du premier juge subsistant en cas de par-

lage.

sième, ou le troisième et le quatrième juge. Mais, à défaut de cela, on pourrait convenir que celle des puissances contractantes qui serait éventuellement neutre, proposerait à l'autre un certain nombre d'États, parmi lesquels le belligérant choisirait l'État ou les États qui feraient la nomination. Dans tous les cas, le traité devrait pourvoir à ce que la nominalion se fasse, soit avant l'explosion de la guerre, soit le plus tôt possible après, afin qu'elle ait toujours lieu avant que ne viennent à surgir les affaires sur lesquelles la cour devra statuer. Si un certain nombre de puissances pouvaient s'accorder par un traité pour l’établissement d'une cour de celte nature dans le territoire de celle d'entre elles qui deviendrait belligérante, les avantages de cet accord n’en seraient probablement que plus grands ; mais l’Instilul est persuadé que si deux puissances donnaient l'exemple à cet égard, elles rendraient un important service à l’équitable administration de la justice, et contribueraient grandement à maintenir la bonne intelligence entre les nations. »

Le principe même des projets reçut un accueil favorable de l'Institut. M. Bernard prétendit bien que le statu quo était préférable, et à l'encontre de l'internationalisation des tribunaux de prises, donna bien comme preuve de leur parfait fonctionnement le petit nombre de cas dans lesquels la commission mixte du traité de Washington s'était écartée de la décision de la cour suprême des Etats-Unis. Mais

M. Westlake répondit que ce n’était là que le résultat d'un

PROJET WESTLAKE SI

vice de composition de cetle commission. Du reste, à ce moment-là, la résistance de M. Bernard ne trouva pas d’écho dans le sein de l'Institut. Mais, par contre, de nombreuses critiques furent adressées dans la forme au projet de M. Westlake, auquel se rallia néanmoius sans réserves, Gessner, quelques années plus tard (1).

MM. Asser et Bluntschli lui reprochèrent, en premier lieu, de borner à l'instance d'appel l'institution de cette juridiction. Et cela pour un motif assez original. M. Asser

prétendait qu'une antinomie de droit allait régner entre la juridiction de première instance qui statuerait d'après le droit national et l'instance d'appel qui, elle, ne s’inspirerait que du droit international. C'était donc faire œuvre incomplète et ne contribuer qu'à compliquer ies choses. Au contraire inlternationaliser la première instance c'était se prononcer pour l'application dès le début, du droit des gens. L'argument n'étail pas sans réplique, car il est probable que l'institution d’une juridiction d'appel, susceptible de réformer les sentences des premiers juges eût été un correctif suffisant pour maintenir ceux-ci dans l’observation du droit international (2). Et du reste Bulmerincq, en adressant un autre reproche à ce projet, proposait un

moyen de pallier dans une certaine mesure à cet incon-

(1) Gessner, Les tribunaux de prises el leur réforme, (R. D. 1.,, ten 2606.)

(2) V. en ce sens, Gessner, loc. cit., — VenCep., Diénas op act, p. 66.

vénient. Pour Bulmerineq, toute réforme portant sur l'organisation de ces tribunaux et ne visant pas ce droit même des prises eût été inefficace. Selon lui, 1l fallait, en outre, pour que les tribunaux internationaux pussent utilement fonctionner, que l'accord sur certains principes de droit international leur permissent de se rattacher à des règles certaines pour les décisions à rendre. Bulmerincq estimait sans cela, tout projet, quelqu’il fût, tellement irréalisable qu'il fût le seul avec M. Bernard, à voter contre la résolution de l'Institut,approuvantprovisoirement le projet Westlake. Mais, là encore, il y avait exagération. Pourquoi les tribunaux internationaux, à défaut d’une entente préalable sur le droit des prises, entente alors impossible, n’auraient-ils pu faire le droit ? Ce pouvoir très large qu’on leur eut accordé pouvait seul amener les gouvernements — on l’a vu par la suite — à se prononcer ensuite en faveur d’un accord international auquel ils n’auraient certainement pas accédé avant. Pour vouloir trop d’un seul coup, Bulmerincq risquait de tout perdre.

Mais ces observations et ces discussions portèrent leurs fruits. D'abord, elles furent suivies de la déclaration suivante que vota l'Institut sur la proposition de M. Bluntschli :

« L'Institut déclare que le système actuel des tribunaux et de l’adminisiration de la justice en malière de prises est défectueux et considère comme urgent de porter remède à cet état de choses par une nouvelle institution

internationale. Il est d'avis qu'il y a lieu :

PROJET WESTLAKE 83

1° De formuler par traité les principes généraux en matière de prises ;

2° De remplacer les tribunaux jusqu'ici exclusivement composés de juges appartenant à l'État belligérant par des tribunaux internationaux qui donnent aux particuliers intéressés de PÉtat neutre où ennemi de plus amples garanties d’un jugement impartial ;

3° De s’entendre sur une procédure commune à adopter en matière de prises. »

Mais, voulant toutefois rendre hommage à l'initiative et aux efforts de M. Westiake, l'Institut déclarait, sur la proposition de M. Roliu Jaequemyns : « Toutefois, l’Institut croit devoir déclarer que, dès à présent, il considérerait comme un progrès l'institution de lribunaux mixtes, soit de première inslance, soit d'appel, sur les bases du projet élaboré par M. Westlake » (1).

Ensuite, répondant au vœu de M. de Bulmerincq, l’Institut décidait de fondre eu une seule les deux commissions qui avaient été scindées en 1875, à La Haye, commission qui fut chargée d'élaborer un projet d'ensemble, comprenant tout le droit des prises, matériel et formel. M. de Bulmerincq en fut nommé le rapporteur et c'est son

projet que nous avons à étudier maintenant.

(4) V. Annuaire, t. IT, p. 124.

SECTION II

Projets établis dans l'intérêt des ennemis et des neutres

$ L. — ProsET DE BuLMERINCO

De tous les projets qui ont été mis en avant, c'est assurément celui de M. de Bulmerincq qui constitue l’œuvre la plus originale et la plus digne d’éloges. L'auteur ne s’est pas contenté de formuler au gré de son inspiration queiques considéralions sur la meilleure façon de concevoir une juridiction de prises : son travail, fruit de plusieurs années de longues et laborieuses recherches, l'amena à édifier un système d'une parfaile logique, reposant sur des bases solides et dont toutes les propositions s'élayent sur des convictions scientifiques mürement établies. Le rapport qu'il élabora et dont on peut dire avec M. Neumanu « quil fera époque dans l'histoire du droit maritime », n’est pas qu'un simple commentaire de son projel : il constitue une étude complète où est envisagé l'ensemble de la question de la juridiction des prises, en même temps qu’un long et savant réquisitoire contre la pratique des juridictions nationales dont il est amené à préconiser le remplacement par une juridiction internationale dont il expose les données. Cette juridiction internationale devra

prononcer suivant les règles du droit international en

PROJET DE BULMERINCQ 89

matière maritime, règles que Bulmerincq dans la première partie de son rapport, conformément à la mission reçue de l’Institut, s’efforçait de préciser. C’est là, du reste, toute une partie dont l'objet échappe à notre étude et qui, au surplus, à trouvé sa consécration dans la Convention Navale de Londres du 26 février 1909.

Deux idées maîtresses dominent le projet de Bulmerineq : 4° il veut que la juridiction internationale soit une Jjuridielion unique; 2° qu'elle s’étende aux belligérants

comme aix neutres.

Sur le premier point, en effet, Bulmerineq tenait à réagir contre le projet Westlake, qui, à cet égard, paraissait avoir rencontré l’assentiment général de l'Institut. — Westlake, en effet, proposait non pas un, mais toute une série de tribunaux internationaux. Comme le faisait

observer Bulmerineq (1) « rien que pour régler les ques-

tions de prises entre ennemis, il y aurait autant de tribunaux de prises, non seulement qu'il y aurait de parties belligérantes principales, mais qu'il y aurait d'Etats prenant part à la guerre, car les guerres ne se font pas toujours par deux Etats, mais souvent par plusieurs alliés ensemble. Il y aurait, en outre, autant de tribunaux de prises composés de juges nommés par uu belligérant et un

Etat neutre que ces Etats seraient convenus d’en étäblir en

(4) Bulmerineq, 0p. cit., 1879, p. 188.

commun, soit avant, soit après le commencement de la guerre, par des traités conelus ». Or, c’élait évidemment là, favoriser l'éclosion d'une jurisprudence contradictoire, contribuer à faire régner une incertitude de principes telle qu'on serait bientôt revenu à souhaiter le retour à l’ancien état de choses. Le remède était donc pire que le mal et c'est avec raison que Bulmerineq le condamnait. Quant à la seconde idée du rapporteur, c'est incontestablement celle qui présentait la plus grande innovation et qui mérilait le plus d'être approuvée. Tous les projets proposés, nous l'avons vu, ne l'avaient été jusqu'alors que dans l'intérêt des neutres : on n'avait même pas osé élever la voix en faveur du belligérant. Bulmerineq au contraire, dès l'abord, pose franchement son projet tant en faveur des belligérants que des neutres, et il le fait en ces termes : « La procédure et la décision du tribunal sont et doivent être identiques pour les prises des sujets des belligérants et des neutres. En effet, on ne saisit et l'on amène les neutres devant le tribunal des prises qu’à cause d'actes hostiles ce leurs navires envers les belligérants, tels par exemple que violer le blocus, amener de la contrebande à l'ennemi, transporter des troupes et des dépêches de guerre de l'ennemi. Les navires et les marchandises de particuliers ennemis, au contraire, ne subissent ordinairement la capture et ne sont éventuellement déclarés de bonne prise que parceque ce sont des

biens de l'ennemi dans le sens le plus large, à moins que

PROJET DE BULMERINCQ 81

les états belligérants n'aient, dès le commencement d’une guerre, rendu la propriété privée ennemie inviolable par leurs déclarations... On a pu trouver naturel que le bien de l’ennemi parce qu’il appartient aux belligérants, soit exposé aux chances de la guerre plutôt que celui des neutres qui ne prennent pas part à la guerre ; mais ce qui est seul rationnel, c'est que le bien des uns et des autres soit traité en ennemi, s'il est employé dans un but hostile, mais que, s’il ne l'est pas il soit absolument libre » (1). Au surplus, ce n’est pas par sentimentalisme qu’il agit ainsi mais bien parce qu'il reconnait une base juridique certaine au droit du belligérant : « Le droit des prises, en effet, est sans contredit une partie du droit de la guerre maritime ; il est donc en principe, soumis aux dispositions valables pour la guerre en général, et spécialement, pour la guerre maritime. Le droit des prises ne peut être exercé que par des belligérants et seulement dans le temps que dure la guerre. If n'y a en dehors de la guerre, ni droits, ni devoirs de neutralité ; de même sans guerre, les droits de prises n'existent pas » (2). Par suite « l'ennemi a non seulement un droit contre lui, mais aussi un droit pour lui et ce dernier découle du droit de la guerre, qui, en tant que droit, doit garantir un droit, et non pas seule-

ment une force destructive » (3).

88 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III. — SECTION Il

Il ne suffisait pas, en conséquence, de reconnaitre au Belligérant le droit à ètre jugé, il fallait lui assurer comme au neutre, un jugement impartial. C’est là un point de vue qui, pour être alors nouveau, n'eu élait pas moins très exact. Ft M. de Boeck le résumait parfaitement quand il écrivait (1) : « Il existe un droit général de la guerre dont l'ennemi peut invoquer les règles, il existe aussi des règles quelconques en ce qui concerne les prises faites sur l'ennemi : ces prises ne sont valables que si elles ont été faites conformément aux règles du droit international... N'’est-il donc pas naturel que les affaires de prises, même celles qui concernent les sujets ennemis soient déférées à des tribunaux internationaux ? Les sujets ennemis auraient-ils moins besoin que les neutres d'une justice imparliale ?... Des sujets ennemis pourraient-ils plus facilement que les autres se passer du bénéfice d’une procédure strictement judiciaire et conforme aux principes ?.. De tout temps, neutres el ennemis ont été égaux devant les tribunaux de prises nationaux. N'est-il pas désirable qu'ils le soient encore devant les tribunaux internationaux ? Ils ont été ensemble à la peine, pourquoi ne seratent-1ls pas ensemble à l'honneur ?. » Mais pour vouloir une réforme qu'il estimail à juste titre nécessaire, Bulmerineq ne prétendait pas bouleverser absolument et de

fond en comble les usages reçus jusqu'alors. I] imnortait

(1; De Boeck, op. cit., p. 707.

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de ménager les transitions et à ce tre, il proposail une combinaison qui, mieux que celle préconisée par Wesilake, se rapprochait de l’état de choses existant. Dans les tribunaux de prises existant alors, observait Bulmerincq, «les belligérants seuls ont le droit de nommer les juges. » Or « dans le tribunal des prises. tel que nous le proposons, les belligérants ont la majorité : ils nomment deux juges, tandis que le neutre n'en peut nommer qu'un. D'après la proposition Westlake, un seul juge est nommé par le belligérant seul, le second par le neutre, le troisième et éventuellement le quatrième, par les deux ensemble, mais parmi des juges neutres d’autres nations. Or le droit des prises dérive du droit de la guerre : les neutres ne peuvent donc jamais êlre considérés comme belligérants, lors même que leurs sujets prennent part aux entreprises hostiles et violent les devoirs de la neutralité... Notre proposilion paraît se rapprocher de ce qui existe, plus que celle de M. Westlake (1). »

Et en définitive, Balmerineq considérait comme senle réforme possible, celle qui simplifiant el unifiant la juridietion des prises « réunirait les juges des belligérants et des neutres en n'établissant pour l'ennemi et pour l'ami qu'un seul tribunal, dans lequel leurs juges en nombre

égal rendraient ensemble la justice (2) ».

(1) Bulmerineq, op. cit., année 1879, p. 187. (2) Id., p. 190.

90 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II. — SECTION Il

Voyons maintenant comment il proposait d'en assurer

la réalisation pratique.

2) Organisation

« Voici, écrivait Bulmerincq dans son rapport, comment nous entendons la constilulion des tribunaux de prises internationaux proposés par nous. — Dans toute guerre, même s'il y a d’un ou des deux côtés plusieurs Elats, on peut toujours distinguer deux parties adverses prinelpales : chacune de ces parties principales, ou la réunion des États qui la forment, nomme un juge; le troisième est désigné par un Etat neutre. Nous obtenons de cette manière un tribunalde prises, commun aux belligérants et aux neulres et foncüonnant pendant toute la durée d'une guerre (1) ». Cette composition qui s’étendrait, suivant les vues de l’auteur , tant à la première instance qu'à la juridiction d'appel, présente une difficulté : Quel est l'Etat neutre qui nommera le troisième juge ? « Tous les États maritimes neutres le nommeront. Après la notificalion de la déclaration de guerre, les parties belligérantes principales, invitent les Etals maritimes neutres à procéder à celte élection », élection qu’il propose du reste de simplifier en attribuant une fois pour toutes à la Belgique, le soin de désigner ce troisième juge « au début d'une guerre

entre des Etats maritimes, après en avoir reçu l'invitation

(1) Id., p. 491.

PROJET DE BULMERINCQ 91

des Etats Belligérants (1)».— De la sorte, les deux parties belligérantes principales, c’est-à-dire les États capteurs, continuent à constituer le tribunal et les deux juges nommés par eux forment la majorité dans cette cour de trois membres. Dans la constitution d'un tribunal des prises, le droit de souveraineté des belligérants est donc complètement garanti (2) ». On peut mème trouver qu'il l'est trop. Bulmerincq, en effet, s'il proposait de confier une fois pour toutes à la Belgique le soin de désigner le troisième juge, ne le faisait que dans un but de simplification. D'après son système, en effet, le juge désigné par l'Etat neutre ne devait jamais décider dans un procès de prise intéressant un de ses compatriotes. Or, à tort ou à raison, Bulmerincq estimait que de par sa situation internalionale, la Belgique ayant moins d'occasions de se lrouver engagée dans des affaires de prises, un remplacement de juges devenait, par ce fait, assez rare (3). Mais, à vrai dire, un pareil souci des droits du belligérant était excessif. On ne voit vraiment pas pourquoi, alors qu'on laissait les belligérants statuer sur leurs propres affaires, 1l eut été besoin de s’efforcer d’écarter les neutres du jugement des affaires concernant leurs propres nalionaux.

Pour assurer l’impartialité d'un tribunal ainsi composé,

Bulmerineq établissait un véritable roulement de la prési-

(A) Ie, p.M192%et"s.

(2) Id., p. 196, (3) Id, p.193 ets." 197.

dence qu’il se souciait de voir toujours dévolue, étant donné l’importance que présentait sa voix prépondérante, à celui des juges le moins intéressé. « Pour les affaires concernant les sujets des belligérants, on accorde la présidence au juge nommé par l'État neutre... et dans celles concernant les États neutres, au juge de la partie belligérante dont l'État n'a pas opéré la capture sur laquelle il s'agit de décider (1). » C'était là, nous semble-t1l une méthode qui, pour vouloir aboutir à une trop grande perfection, eut conduit à des résultats défectueux. Fatalement la méthode des débats eût varié. De plus, limpartialité idéale que semble à première vue présenter le système, ne résiste pas à l'examen. Sans conteste, Bulmerineq comptait pour assurer l'équilibre, sur le fait que le juge capteur se trouvant à la merci de ses deux collègues, aurait fait preuve de modération, de crainte de se trouver mis en minorité et dans l'espoir qu’à leur tour, les autres juges appelés par la suite à changer de rôle, eussent été conciliants. Mais si le raisonnement peut valoir en face d’une prise effectuée par un belligérant sur un autre, il risque de se trouver en défaut lorsqu'il s’agit d'une prise neutre. Dans ce cas, en effet, n'est-il pas à craindre que les belligérants, portés, de par l’état de guerre où ils se trouvent, à amplifier leurs droits, n'en arrivent à se donner une approbation réci-

proque dont les neutres seront les victimes? La coalition

(Ed pure

PROJET DE BULMERINCQ 93

est donc possible et dès lors le système semble bien défectueux. Là encore nous retrouvons le défaut initial de la conception de Bulmerineq, qui est de vouloir trop concéder aux prétendus droits des belligérants. Et pourtant Bulmerincq, nous l'avons vu, préconise : « l'égalité des belligérants et des neutres devant le tribunal international des prises. » Il semble bien qu'il ait été égaré de son objectif par ce souci constant des droits de souveraineté des belligérants. Leur faire des concessions, leur permettre de faire entendre leurs raisons au sein du tribunal : rien de mieux, mais il ne convenait pas d'aller au-delà. Les neutres avaient besoin, eux aussi, d'une représentation convenable qui ne fut point un trompe-l'œil. Or, n'était-ce pas à ce résultat qu'aboutissait un système qui finalement, dans les cas de prises neutres, altribuait deux voix aux belligérants contre une aux neutres? Il eut fallu aller plus loin. Et la véritable solution eut été de préconiser un principe précisément inverse de celui que proclamait Bulmerincq : reconnaitre aux neutres le droit à la majorité. Les neutres, en définitive, n’ont pas désiré la guerre : ils la subissent malgré eux et en ressentent les inévitables contre-coups : ils ont donc le droit de se faire pacifiquement respecter, ce qui ne peut se faire s'ils se trouvent, comme dans l'espèce, matériellement empêchés de faire prévaloir efficacement leurs droits. Et cette situation, à tout prendre, eut présentéet présente moins d'inconvénients que

la situation inverse. En définitive, ce n’est que la juste

contre-partie de la situation éminemment défavorable dans laquelle les neutres se trouvent vis-à-vis des belligérants, alors que, spectateurs tranquilles mais inquiets de la lutte engagée, se trouvant sans défense vis-à-vis des belligérants que leurs armements poussés à l'extrème limite ont rendu plus susceptibles et plus arrogants, ils ont tout à craindre de leur part. [l faut se rappeler, en effet, qu'ainsi que le constate M. Pillet « entre les belligérants armés et les neutres désarmés, la silualion n'est pas égale; ces derniers de peur d’être impliqués dans une guerre dont ils ne veulent pas, se résignent souvent à subir les exigences

même les plus déraisonnables des premiers (1). » 8 Procédure

Devant un tribunal impartialement composé, Bulmerincq voulait assurer aux capturés le bénéfice d'une procédure vraiment judiciaire, ne laissant place à aucun arbitraire el garantissant à tous une équitable distribution de la justice. C’est pourquoi, son projet comportait une réglementation minutieuse de la procédure à suivre devant les organismes qu’il proposait d'instituer. Dans la procédure, Bulmerineq distinguait trois phases : 1° l'attaque, la visile el la conduite du navire saisi dans le port ; 2° les formalités à l’arrivée au port ; 3° la procédure devant le

tribunal de première et de seconde instance. Toutes les

(1) Pillet, Les lois actuelles de lu querre, p. 317.

PROJET DE BULMERINCQ 95

opérations qui rentrent dans la première phase, c'est-àdire l’attaque, la visite, la saisie, la conduite du navire dans un port, ne concernent pas à proprement parler la juridiction en matière de prises el sont par conséquent en dehors de notre sujet.Les réformes que Bulmerineq proposait d'apporter dans les deux dernières phases, doivent, au contraire, appeler notre attention. L'idée qui les dominait élait d'assurer par toute une série de mesures soigneusement prévues, la plus grande impartialité dans la conduite des phases du procès qui va se dérouler.

A cet elfet, 1l était institué tout d'abord un tribunal d'instruction national, composé de « fonctionnaires de la justice » ou constitué par le tribunal de première instance du port, mais près duquel étaient représentés par des délégués l'Etat capteur et les capturés. A ce tribunal était dévolue la constatation matérielle des faits qui devaient former la base des débats ultérieurs, etla mission de proposer un arrangement amiable, une fois ses opérations terminées.

C'était une innovation heureuse. Une instruction {ocale, préalable à la procédure proprement dite, peut en effet «par un simple éclaircissement des faits, plus promptement terminé qu'un long procès, relâcher sans déiai tous les navires saisis sur des soupçons non fondés, et trouvés innocents déjà par suite d’un examen préparatoire au port

d'arrivée (1) ». Or, ainsi que le constate M. Kleen «il n’y

(1-2) Kleen, op. cit., t. IL, p. 643.

a qu'une minorité des législations qui ait arrangé de véritables instructions ; la plupart se sont contentées d'instructions administratives ou out mêlé l'instruction judiciaire à la procédure principale. De là, une perte de temps et une prolongation de détention illégitime dans beaucoup de cas, autant de sources de préjudices causés à des innocents » (1). On conçoit donc combien un tribunal d'instruction où les intérèts des deux côtés étaient représentés eut pu rendre d'appréciables services et faciliter singulièrement la tâche de la juridiction internationale. Nous n'insisterons pas sur les nombreuses prescriptions assurant le fonctionnement de ce tribunal d'instruction. Nous renvoyons sur ce point à la lecture du projet (2) dont tout commentaire serait superflu. 1 nous suflira d'en dégager très brièvement les amélioralions qui en ressortaient : 4° tout d’abord, les deux parties élant représentées, une constatation purement arbitraire des fails ne pouvait plus inlervenir ; 2° c'est à l'Elal capteur qu'était assigné le rôle de demandeur : on mettait ainsi un terme à la situation anormale que nous signalions plus haut au sujet de la charge de la preuve; 3° les deux parties étaient également tenues au courant de la marche de l'affaire ; 4° à cet effet, à chaque proposilion succédait une contre-proposition, de sorte qu'aucune des parties ne fut privée de son action ; 5° tous les intéressés, mème les absents, avaient possibilité

(1) Kleen, loc. cit.

(2) V. infra, Annexes, n. 1.

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de se faire entendre ; 6° le tribunal devait statuer dans le plus bref délai possible.

Ces caractéristiques, on les retrouve dans la procédure devant les tribunaux de première et de seconde instance pour laquelle nous renvoyons également à la lecture du projet. Si un arrangement n’est pas intervenu devant le tribunal d'instruction, c'est ipso jure que l'affaire est portée en première instance. Ici c'est sur les faits constatés à l'instruction que le tribunal se prononcera en droit. Toutefois les moyens d'information du tribunal international ne seront pas limités à ce qui s’est passé dans la phase préliminaire de la procédure. Preuves nouvelles, témoignages nouveaux seront toujours admis afin d'assurer la plus grande impartialité, souci dominant de l'auteur du projet. Tous movens de défense sont du reste accordés tant au capteur qu'au capturé qui tous deux ont leurs avocats et sont identiquement traités. L'appel à la seconde instance, enfin, débarrassé de toutes restrictions, est largement ouvert et les décisions tant du premier que du second degré de juridiction sont mises à exécution par l’intermé-

diaire du tribunal national d'instruction.

Le projet de Bulmerincq devant l'Institut

Tel était le projet que Bulmerincq proposait à l'adoption de l’Institut. Il ne fallut pas moins de dix ans à l’auteur pour arriver à faire triompher au sein de la savante assem-

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blée, après des débats mulliples et malgré les obstacles de toute nature qui luï furent opposés, non pas l'intégralité de son système, mais le principe même sur lequel il reposait : l'inlernationalisation des juridictions de prises. A peine le rapport de Bulmerineq était-il déposé, qu'à la session d'Oxford, en 1880, une commission de révision était nommée pour l’examiner. Au sein de cette commission qui se réunit à Wiesbaden en 1881, les discussions abouürent au vote d'un ordre du jour proposé par M. Albéric Rollin et qui diminuait singulièrement la portée de Ja réforme telle qu'elle était proposée en disposant qu’ « au début de chaque guerre, il sera formé par chacune des parties belligérantes un lribunal international d'appel en matière de prises maritimes, lequel sera composé d’un président et d’un membre choisis par la partie bellisérante et de trois membres désignés par les Étals neutres (1). » — Aussi, Bulmerincq, qui, arrivé au terme de son long travail pouvait se rendre ce témoignage qu'il « n'avait pas agi seulement en disciple de l’école historique, mais aussi en fidèle mandataire et interprète de l’Enstitut (2) », loin de se rallier aux conclusions de la commission, persista-til dans ses vues premières. Et ce fut devant l'Institut tout entier que la question fut portée aux sessions de Turin (1882), Munich (1883) et Heidelberg (1887). Mais devant l’Institut, Bulmerineq se heurla aux mêmes objections

(1) Annuaire, t. VI, p. 162.

(2) Id,, 1. AX p.194.

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qu'il avait déjà dû réfuter à Wiesbaden II se trouva même en présence d'une vive opposition où sé signala notamment un membre français, M. de Montlue et qui se raduisit sous la forme d’amendements nombreux et de lettres longues et véhémentes (1).

Quels étaient donc les reproches adressés au système de Bulmerineq tant à Wiesbaden qu'à Munich ou Heidelberg ?

Ils étaient de deux sortes : les uns concernaient le fondement même du système, le principe d’une juridiclion internationale, les autres s'adressaient à la forme, aux imperfections de détail rendant soi-disant difficile sa mise en pratique. Mais hâtons-nous de remarquer que ce n'est pas sur cette seconde calégorie que portèrent les efforts des adversaires du projet Bulmerineq ; on peul même dire que ce fut là un côté généralement délaissé. Par contre, les objections contre le principe mème furent nombreuses, répétées, el revèlirent les formes les plus variées. Il semblait pourtant que sur ce point l’ère des discussions fut close, puisqu’à Zurich, l'Institut avait décidé l'institution des juridictions internationales malgréles protestations de quelques-uns. Toutefois, rien ne lassait les irréductbles partisans du statu quo pour faire revenir sur un fait acquis et ce fut par deux fois que sous prétexte de

malentendus, l’Institut dut encore se prononcer.

(1) V. uol. Annuaire, L. VTPAD AAA IE VIIIp M Or

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Contre ce principe même on faisait valoir que les prises étant un fait de guerre, relevaient par la-même uniquement du droit publie interne. Et Bluntschli déclarait le projet « contraire aux principes de la juridiction, qui émane essentiellement de la souverainelé. Les pouvoirs du juge étranger qui siègerait dans un tribunal ainsi constitué, n'émaneraient point de la nation. » (1)

Cette objection dont nous avons pu déjà apprécier le peu de valeur, revient au cours des débats, comme le leïmoliv des déclarations des adversaires des juridictions Internationales. Arnz y répondait très justement que « les principes sur le fondement de la juridiction ne s'opposent point à l'établissement des juridictions Internationales. En fait, tous les juges de ce tribunal tiendront leurs pouvoirs de toutes les nations qui se seront accordées pour les nommer. » (2) — Et à Perels, qui proclamait qu’ « aucun État souverain ne peut soumettre les actes de ses soldats au jugement d'un tribunal qui n’est pas sous sa souveraineté (3) », Bulmerincq ripostait en lui demandant : «où il

voit dans le règlement proposé une disposition qui

(1) Annuaire, t. VI, p. 157. — V. également dans le sens dela compétence exclusive du belligérant, les déclarations, dans l'Annuaire, de MM. de Montluc, Twiss et Holland, (t. VIT, p. 170 et s.) ; Perels, (t. IX, p.202 ets.) De même, MM. Renault, (Annuaire, t. VII, p.18#) et Hall (Id , t. IX, p. 208), se déclaraient adversaires de tout tribunal international des prises à n'importe quelle instance.

(2) Annuaire, t. VE, p. 158.

(3) Annuaire, t. VII, p. 184.

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soumette les soldats, le commandant du navire, par exemple, à la juridiction du tribunal International. Le jugement ne doit pas porter sur la personne, mais sur le vaisseau, la cargaison, l’action militaire. Il est évident qu'il ne peut s'agir de questions disciplinaires devant le tribuval des prises. » (1) Et au surplus, comme le fait très justement observer M. Diéna (2), on ne comprend pas comment le fait de laisser un tribunal composé de représentants de toutes les parties intéressées, juger sur les effets de droit privé qui peuvent dériver, pour les citoyens d’un État Étranger, d'un acte de guerre de la partie Belligérante, pourrait porter atteinte aux droits de souveraineté de l'État.

Du côté des critiques de détail imputées au projet Bulmerincq, on trouve d’abord quelques arguments de peu de valeur. C’est ainsi qu'Holland et Travers Twiss mettaient en avant les frais que nécessiteraient ces instances (3), que M. de Montluc reconnaissait au statu quo l'avantage d’une plus grande célérité (4), — Qu'’eut-il dit s’il eut pu voir comme dans la guerre Russo- Japonaise, un tribunal des prises Russe, faire attendre trois ans sa sentence! -— ou prétendait qu'aucun État

ne voudrait donner l'hospitalité à ce tribunal par crainte

2) Diéna, op. cit., p. 16.

de désagréments (on peut se demander lesquels?). Par contre, il était toute une série de criliques qui méritait plus d'attention. Travers Twiss criliquait le nombre de deux instances : « Comme d’après le rapporteur, l’instruction devait être faite par le tribunal du port d'arrivée, le premier tribunal international se trouvait déjà être un tribunal d'appel d'instruction et un second appei devenait inutile » (4). Mais c'était la se faire une idée inexacte du tribunal d'instruction dontle rôle n’élant pas de statuer sur le litige, ne pouvait avoir le caractère d’une instance de premier degré. — Quant à MM. Rollin, de Martens et en général les membres de la commission de Wiesbaden, ils se déclaraient théoriquement partisans de la réforme proposée, mais ils ne croyaient pas l’heure venue encore où les répugnances des Éiats à se départir des droits qu'ils exerçaient depuis si longtemps, pouvaient être vaincues. Pour ne pas se heurter à une fin absolue de non-recevoir, ils estimaient qu'il était préférable de ne pas préconiser quelque chose d’absolu, mais de s’en tenir à l'institution qu'ils estimaient réalisable d’une juridiction internationale d'appel (2). On comprend moins facilement le reproche adressé par M. de Martens aux tribunaux proposés quand il prétendait que le juge y étail toujours le neutre (3).

Nous avons vu, en effet, qu'au contraire, la situation du

(DR ER CPVIENDENI0 (IT ENVIE D doses:

(3) Annuaire, t. VIT, p. 183.

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neutre n'était pas, dans le projet de Bulmerineg, ce qu'elle eut dû êlre et que c’est dans le sens d’une plus grande extension de leurs pouvoirs qu'il eut fallu orienter la composition de ces tribunaux. — Enfin, à Bluntschli qui prétendait qu’ « il serait chimérique d'espérer qu’un État belligérant consentirait jamais à soumettre l'appréciation de ja validité de ses prises à un tribunal dans lequel siégerait un représentant de la puissance adverse » (1), on eut pu opposer cette remarque de Westlake que « des nations avaient déjà eu recours à des commissions mixles où siégealent des étrangers, mème des adversaires » (2). Or, en définitive, il y avait assez peu de différence entre le fait, de la part d'un Gouvernement de soumettre les décisions des tribunaux de prises à une juridiction ivternationale et celui de déférer à une commission internationale la question des dommages-intérèêts à payer par lui à la suite de ces décisions.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons remarquer que les critiques dont fut l'objet au sein de l'Institut le projet de M. de Bulmerinegq parlaient de tous autres points de vue que celles que nous lui adressions un peu plus haut. Ce qui en ressort, c'est surlout le souci de sauvegarder avant tout les droits du capteur. Nous allons voir jusqu'où cette

erreur de principe à conduit l'Institut dans l'élaboration

. U tt Vip. 160: si, Travers Twiss, 4010; pe 157. (2) Id ,t. IX, p. 205.

104 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II. — SECTION Il

du projet qu'il vota à Heidelberg et auquel nous en arri-

vons maintenant.

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