‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 14 sur 45 · PROJET DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

PROJET DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

sauve : onne s'inclinait que par opportunité et pour des raisons pratiques. — Le tribunal d'instruction demeurait cependant, ainsi que les prescriptions de la procédure à suivre devant le tribunal de 4'° instance restitué à la souveraineté de chaque Etat, aussi bien que devant la juridietion d'appel internationale quel’on maintenait en en modifiant le caractère. Il y avait là, en effet, en faveur des capturés, tout un ensemble de garanties ne se heurtant à aucun principe et présentant ce mérite que nul n’osait leur contester, d'établir des règles d'équité, là où jusqu'alors ne régnait que l'arbitraire. Seules, quelques modifications de texte insignifiantes, et qu'une simple lecture suffit à relever furent apportées sur ces points au projet Bulmerincq. Toute cette partie de l'œuvre de ce dernier subsistait donc, et ce n’était que justice; mais par contre, l'Institut bouleversail absolument la partie qu'il avait entreprise de reconstituer. Non seulement il bornait le caractère International de la juridiction à l'instance d'appel, mais, etc’étaitlà le point le plus grave, ce tribunal d’appel ue comportait plus aucune représentation des capturés.

II. — Voici en effet ce que dispose l'art. 100 du règlement de l’Institut : « Au début de chaque guerre, chacune des parties belligérantes constitue un tribunal international en matière de prises maritimes. Chacun de ces tribunaux est composé de cinq membres désignés comme suit: — l'État Belligérant nommera lui-même le

président et un des membres. Îl désignera, en outre, trois

106 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IT. — SECTION il

états neutres, qui choisiront chacun un des trois autres membres. » — C'élait là une concession, qui, vérilablement, paraît abusive. Evidemment, on voulait tenir compte de la répugnance des belligérants à voir siéger un eunemi dans un tribunal chargé de les juger. Mais l'impartialité exigeait, du moment que l'on se décidait pour une réforme, que, dans ces affaires internationales, ou bien les deux intéressés fussent mis en présence, ou bien qu'aucun ne put être admis par faveur à faire valoir ses prétentions dans de meilleures conditions. Le point de vue international ici, était sacrifié au point de vue pement nalional qui ne se justifiait d'aucune façon.

De ce respect abusif du droit du Belligérant capteur, l'Institut faisait, du reste, découler deux conséquences logiques :

a) D'abord, ce n’était plus à l'État neutre qu'il appartenait désormais de réunir le tribunal, le cas échéant. Le belligerant dont on voudra respecter ici encore le droit adressera lui-même les convocations et il les adressera au début des hostilités. Or, qui ne voit le défaut d'une semblable disposition ? Il peut être très difficile de prévoir l'ouverture des hoslililés. Quand elles éclatent brusquement, il importe que les tribunaux de prises soient organisés sans délai, le moindre retard entraînant de graves inconvénients. Or, si le système de Bulmerincq n'élait pas encore la perfection sous ce rapport — nous

verrons plus loin ce qui eut été préférable —, il présentait

PROJET DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL 107 au moins certaines garanties : l'Étal neutre, impartial eut rempli sans doute lidélement ses obligations, Landis qu'ici. on pouvait fort bien se trouver en présence d’un mauvais vouloir où d'un oubli volontaire.

b) La seconde conséquence qu'engendrait la direction suivie par l'Institut élait la multiplicité des tribunaux Internationaux. Un des objectifs de Bulmerineq était d'établir l'unité de ces juridictions, d'assurer le développement du droit et de la procédure sous l’action des juges et dans le mème sens. Avec le projet de l'Institut, au contraire, la nultiplicité apparaît : deux tribunaux au moins fonclionneront. Par suite, on pourra assister, dans des affaires analogues, à des divergences d'opinion ; on pourra avoir une jurisprudence en sens opposé et sans aucune certitude. Bulmerineq qui visait à « une immense simplification de la jurisprudence actuelle », comptait sur un tribunal international unique pour réaliser une parfaite unité : ce résullat n'était évidemment pas possible avec le système de l’Institut qui ne comportait aucune autorité suprême pouvant consacrer d'une façon définitive l'interprétation d'un texte de droil.Ce système se trouvait aggravé du reste par ce fait que les gouvernements avaient toute latitude dans le choix des membres composant la juridiction internationale, tandis qu’au contraire Bulmerincq, soucieux d'assurer des solutions vraiment juridiques, prenait soin de n'introduire dans ses tribunaux que des

«juges, c’est-à-dire des hommes qualifiés à cet effet comme

jurisconsultes (1). On ne peut nier, par suite, |’ « immense simplification » qui résultait du système de Bulmerinegq et à laquelle l’Institut refusa de s'associer.

Telle fut l'œuvre de ce dernier. Tout en réalisant un large progrès, on peut estimer, croyons-nous, qu'il eut gagné à suivre davantage les inspirations de Bulmerincq. On y eut trouvé une unité de vues qui lui manque parce qu'elle donne trop l'impression d’avoir voulu établir une sorte de modus vivendi, donner à la fois satisfaction aux principes et ne pas froisser les usages, ce qui aboutit, en définitive, à des lacunes certaines que nous avons pu constater. Quoi qu'il en soit, il y avait là un effort qui méritait d’être analysé en détail et dont nous pourrons vérifier

l'influence sur la conférence de la Haye.

$ 3. — Lx ProsET PATERNOSTRO

A l'époque où Bulmerincq élaborait son projet, un auteur Italien, M. Paternostro, proposait de son côté un système nouveau assurant aux prises maritimes le bénéfice d’une juridiction internationale (2). À vrai dire, nous ne nous trouvons pas ici en présence d'une conception aussi

vaste et comprise avec autant de précision que celles que

(1) Bulmerincq, op. cit., t. XI, p. 198.

(2) V. Paternostro, Delle prede, delle riprede e dei giudizii relativi, p99%eLs:

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nous venons d'étudier. C’est du principal que s'occupera M. Paternostro, c'est-à-dire de l'organisation du tribunal, laissant un peu dans l'ombre la question de la réforme de la procédure qui avait été si minutieusement exposée par Bulmerineq. Mais le projet de M. Paternostro est intéressant en ce quil contenait une orientation nouvelle du principe de l’internationalisation des juridictions de prises et qu'il marquait de ce fait une nouvelle étape. Nous avons constaté, dans le projet de Bulmerincq, et nous l'avons déploré, que le principe qui en dominait toutes les dispositions était un respect absolu et exagéré des droits des belligérants. Une des conséquences de ce principe se trouvait daus la composition des tribunaux où dominaient l'élément belligérant et où le neutre se trouvait annihilé, alors que, comme nous l'avons vu, sa place y eut dû être prépondérante. Et si l'Institut, en attribuant la majorité aux neutres, paraissait réagir contre un point de vue aussi erroné, ce nétait que pour retomber dans une erreur voisine en s'inclinant devant les prétendus droits non plus des belligérants en général, mais du seul belligérant capteur auquel il accordait l'exclusion de son adversaire du tribuual international. M. Paternosto ne tomba dans aucun de ces deux pièges el son mérite fut de comprendre le véritable principe qui devait présider à la composition des tribunaux internationaux : délibérément il se prononce pour une forte majorité de neutres et une minorité très

faible où se trouvaient représentés les belligérants. Ceux-

ci du reste sont sur le même pied etleur rôle est restreint : ils n'ont que voix consullative et non délibérative. C'était évidemment là une innovation hardie mais défendable. Les juges ici pouvaient statuer en toute impartialté et la présence des parties intéressées, utile pour éclairer les délibérations ne pouvait plus dégénérer en une stérile et inévitable opposition dans des affaires où elles manquaient de la sérénilé nécessaire.

Quel était le détail de cette organisation ?

Chaque belligérant indiquait trois puissances neutres dont chacune eut nommé deux juges ({ amiral et { membre d'une Cour suprème), tandis que les deux belligérants étaient représentés par deux délégués chacun, pris parmi des professeurs ou des diplomates et n'ayant que voix consultative. On arrivait ainsi au chiffre de seize juges, de sorte qu’on aboulissait à avoir, dans toutes les affaires, une large majorité désintéressée. En mettant de côté les quatre belligérants, dans toute affaire de prise neutre, deux juges seuls pouvaient être intéressés comme compatriotes du capteur ce qui donnait, au pis aller, un nombre de dix juges indépendants.

Mais si, de ce côté, le projet méritail des louanges, par d’autres, 1l laissait à désirer : D'abord nous étions là en présence d’une juridiction à instance unique, siégeant sur un territcire désigné par les neutres, de préférence hors du territoire ennemi. Or, cette absence du second degré

de juridiction, en usage partout, était une lacune certaine.

PROJET PATERNOSTRO Lin

Et on ne pouvait considérer comme un correctif suffisant la latitude qui était laissée aux parties de demander au tribunal une revision de sa sentence.

D'autre part l’éclectisme apporté par M. Paternostro dans le choix de la qualité des membres à désigner par les neutres n'était pas sans prèler le flanc à la critique. Nous avons dit déjà, au commencement de notre étude, combien il rous semblait peu rationnel d'admettre à siéger dans des tribunaux de prises d’autres que des jurisconsultes au courant des questions de droit international, Or, on se demande la compétence qu’eut pu apporter ur amiral dans la solution des questions de prises. Et si l’on songe qu'avec le projet Paternostro, les amiraux formaient Ja moitié du tribunal, on peut se demander où eut abouti pareil système. Nous avons déja montré que les connaissances techniques auxquelles les tribunaux de prises peuvent avoir à recourir dans ces affaires très spéciales ne doivent pas nécessairement se rencontrer chez leurs membres. Les juges, ici, ont à solutionner avant tout une question de droit, peut-être même à faire le droit : leur qualité s'impose donc. Il sera du reste toujours à temps, pour les points techniques délicats, de recourir aux experts, comme on le fait dans les tribunaux ordinaires. Personne n'aurait l'idée, sous prétexte que bien des affaires exigeraient pour être judicieusement résolues en fait, des connaissances techniques, de les soustraire à la

compétence des tribunaux ordinaires pour les confier à des

spécialistes. De mème ici, il n'y avait aucune raison pour enlever aux jurisconsultes tout désignés pour la solution des questions de droit international, la connaissance des affaires de prises parce que certains points de fait pourraient être plus facilement résolus par des amiraux.

Quant à l'autre moitié du tribunal proposé par M. Paternostro, si, en recourant pour le composer à des magistrats des Cours Suprèmes, on s’adressait à des hommes d'une haute science juridique, on oubliait de s'assurer qu'ils possédaient, pour intervenir dans des questions aussi spéciales, des connaissances auxquelles risquaient de les préparer fort insuffisamment l'exercice des fonctions judiciaires. Evidemment, mieux valait encore avoir à s'adresser pour trancher les litiges de prises, à un tribunal composé en partie de juristes susceptibles de comprendre les questions de droit International, plutôt qu’à une unanimité de techniciens d'une incompétence absolue. Mais la bonne logique eut exigé que ces juristes fussent en mème temps

des Internationalistes d'une compétence reconnue.

$. 4 — LE PROJET DE M. Fiore

Cette dernière erreur, du reste, ne fut pas particulière à M. Paternostro, c'est également celle que nous signalerons chez un de ses compatriotes (nous devons reconnaître que les [aliens se sont particulièrement distingués dans

l’étude de ces questions), M. Fiore, qui proposa aussi un

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