‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 15 sur 45 · PROJET FIORE · texte numérisé non relu

PROJET FIORE

système. (1) En effet c’est parmi les magistrats des cours suprèmes et des cours d’amirauté, que M. Fiore choisit les cinq juges qui, comme nous allons le voir, constituent sa juridiction Internationale. En première instance, se rangeant au parti adopté par lAnstitut, il abandonne aux juridictions nationales, la connaissance des litiges. Seule la juridiction d'appel présente un caractère International. M. Fiore n'apporte pas dans sa composition un souci aussi grand que M. Paternostro d'assurer la prédominance exclusive des neutres, mais on doit reconnailre que son projet sauvegarde suffisamment leurs intérêts. Sur les cinq juges que comporte le tribunal international, en effet, deux sontélus par chacune des puissances belligérantes et les trois autres par les neutres. On peut même dire que le système proposé par M. Fiore a un caractère plus véritablement international que les précédents. C'est en effet, ici, l’ensemble des puissances neutres aui désignent elles-mêmes les trois juges au début de la guerre, en Îles élisant, et non plus les belligérants qui désignent les États neutres qui nommeront les juges.

Mais, par un autre côté, le projet de M. Fiore présente aussi un aspect nouveau et original. Le tribunal qui devra siéger en territoire neutre sera constitué comme un tribunal arbitral avec tous les pouvoirs que ceux-ci comportent suivant le droit International. De même la (1) Fiore, Diritto Internazionale codificato, n. 1277-1286 ; el Trattato di diritto internazionale Publico, 3° éd., p. 519-526.

114 PREMIÈRE PARTIE. —— CHAPITRE JIL —— SECTION Il

procédure suivie devra être celle suivie devant les tribunaux arbitraux. C'était la, en,somme, reconnaître à la juridiction instituée le caractère de tribunal arbitral. Or ce point de vue n'élail pas, nous le verrons, absolument inexact. Mais resle à déterminer quels peuvent être les pouvoirs que comportent, d'après le droit International, les tribunaux arbitranx. Notamment, s’il est évident qu'ils doivent juger uniquement d’après le droit International, peuvent-ils faire ce droit? On sait que la question est contestée. Nous uous boruons à la poser pour le moment : le cours de

noire étude nous amènera plus tard à la solutionner.

$ V. — Le proger LE M. DiéNa.

Nous devons enfin tenir compte d’un troisième projet dû à M. le professeur Diéna. C’est par voie en quelque sorte d'amendement au projet de linstitut que M. Diéna formule ses vies sur la question (1). Pour lui, tout d'abord, la considération d'opportunité qui avait déterminé l’'Institut à borner la réforme à l'instance d'appel, n'est pas satisfaisante. Il la combat et estime possible, au contraire, Pinstitution d'un double degré international de juridiction. Mais il croit devoir apporter, dans la composition de cette juridiction quelques précisions qui manquaient au projet

(1) Diéna, I'{ribunali delle prede belliche e il loro avvenire, p. 68 els

PROJET DIÉNA 115

de l'Institut. Celui-ci, nous l'avons vu, el c'élait un grave tort, ne spécifiait aucune condition à remplir de la part des membres que les États enverraient siéger. M. Diéna, retombant dans l'erreur de M. Paternostro eut voulu qu’en appel, le Président et le membre nommés par l'État belligérant appartinssent à la magistrature, les magistrats élant, de par la nature de leurs fonctions, disposés à juger avec plus de sérénité des questions intéressant directement leur pays. Par contre, en désignant les trois États neutres appelés à nommer les autres membres, l'État capteur eut dü indiquer la qualité qu'ils devaient revêtir de telle sorte que, tout en faisant prédominer l'élément judiciaire, la marine et la diplomatie fussent représentées. Le premier État eut pu être invité à désigner un magistrat, le second un amiral, le troisième un diplomate. Quant à la première instance, un tribunal de trois membres eut été composé du Président, magistrat beilligérant et d’un magistrat et d'un marin neutres, assesseurs, Nous avons à peine besoin de remarquer que, proposant ces légères modifications au projet de lPnstitut, M. Diéna en adoptait le fond même et se ralliait à la multiplicité des tribunaux et à l'idée de l’exelusion du capturé. Nous avons suffisamment critiqué ces dispositions en leur temps pour n'avoir pas à y revenir. En somme, ce projet, légère transposition de celui de Bulmerineq et de l'Institut, ne présentait par lui-même aucune note particulière de nature à apporter à la question de nou-

veaux éléments.

116 PREMIÈRE PARTIR. — CHAPITRE III. — SECTION Il

Dans tous ces projets, depuis celui de Westlake jusqu'à celui de M. Diéna, nous pouvons relever une lacune générale que nous avons jusqu'ici laissée dans l'ombre pour la mieux relever. Dans tous, en effet, nous avons pu remarquer qu’on admeltait unanimement que les tribunaux de prises ne devaient être constitués qu'au moment et en vue de la guerre éclatant entre deux nations. C'était là, à notre sens, un grave défaut. Théoriquement, ce système allait tout d'abord à l'encontre de l'unité de jurisprudence qu'escomplaient les auteurs de projets comprenant l'inslilution d'une Cour d'appel internationale unique, constituée au début d'une guerre entre belligérants. Ces auteurs ne semblent pas, en effet, avoir songé qu'il pouvail très bien se faire que deux guerres absolument indépendantes pussent éclater simultanément entre deux oroupes distincts de belligérants. Pour chacun de ces groupes il eut fallu alors instituer un tribunal internaonal. Nous passons, ensuite, sur le résultat auquel eut abouti un système tel que celui de l'Institut de Droit international avec sa multiplicité de tribunaux! Mais on perçoit de suile comment, dans les cas où l'unité paraissait de prime abord assurée, elle était en somme à la merei d’une complication inattendue d'événements qui eut pu mettre en contradiction les tribunaux internationaux établis dans chacun des groupes belligérants. — De plus, des tribunaux institués ad hoc, de com-

position variable suivant les belligérants du moment

CRITIQUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES PROPOSÉS iMi7l

n'était pas susceptible d’une doctrine stable et de la continuité de jurisprudence indispensable à un tribunal. En fait, on aboutissait à créer ainsi dans le temps toute une série de tribunaux internationaux aussi différents que pouvaient l'être dans l’espace des tribunaux internationaux créés par des groupes indépendants de belligérants simullanés, et on risquait fort d'obtenir des résultats aussi malheureux.

Pratiquement, ensuite, au dernier moment, il peut ètre difficile de constituer ces organismes. Quand les neutres en sont chargés il est à présumer qu'ils s'acquitteront en conscience de leur tâche, mais c'est toujours une œuvre difficile à remplir, que les moindres difficultés peuvent entraver; et d'autre part, nous avons déjà signalé ce qu'on pouvait craindre d'uue convocation laissée aux soins du belligérant. C'est à M. Vigière (1) que revient l’idée d’avoir préconisé, en s’inspirant du projet déposé en 1899 à La Haye pour le règlement pacifique des Litiges internationaux, une juridiction permanente. On pouvait avoir ainsi un organisme toujours prêt à fonctionner, dont les membres toujours désignés à l'avance auraient été par là mème à l'abri de tout soupçon de partialité et qui contenait

en lui-même la meilleure garantie de bon fonctionnement.

La question de la juridiction internationale des prises

avait donc fait de grands pas au cours du xix* siecle.

(1) Op. cit., p. 303 et s.

Cependant, on serait l’objet d’une grande illusion, si l'on croyait qu'à ce mouvement scientifique, correspondait chez les gouvernements un assentiment quelconque. Bien mieux, on peut assurer que l'opinion en général, chez les peuples les plus intéressés, était absolument contraire à toute tentative même de réalisation de projets que l’on traitait avec indulgence de chimériques. Les intérêts auxquels on se proposait de porter atteinte paraissaient trop vivaces pour pouvoir s’incliner devant la seule force d'un principe : « Quelque idéal qu'il puisse sembler de prime abord, pouvait écrire un auteur (1) le tribunal international des prises nous paraît une conception irréalisable. La Grande-Bretagne, en tous cas, n’est pas près de souserire à sa constitution. Les auteurs anglais ne le discutent point, ils ne le mentionnent même point. » Eltun allemand, que nous avons déjà rencontré, Perels, mentionnant les travaux de l’Institut de droit international ajoutait « eine aussicht auf verwirklichung bieten aber diese und frühere auf dasselbe ziel gerichtete bestre bangen für absehbare zeit nicht » (2). Cet état d'esprit, du reste, trouva l’occasion de se manifester d’une façon très nette à deux reprises.

Au congrès militaire Hispano-Portugais-Américain de

(1) Dupuis, Le droit de la guerre maritime d’après les doctrines Anglaises contemporaines, n° 289.

(2) Das Internationale üffentliche seerecht der gegenwarth, 2 éd., cité par M. Renault dans son rapport fait à la Conférence, Actes e Documents, t. I, p. 183.

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