‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 16 sur 45 · ÉTAT DE LA QUESTION A LA FIN DU XIX° SIÈCLE · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA QUESTION A LA FIN DU XIX° SIÈCLE

Madrid, en 4892, (1), l'article suivant fut adopté dont la teneur est assez nette pour pouvoir se passer de commentaires : « Il appartient à chaque État de léciférer relativement aux tribunaux et à la procédure qui tend- à Ja déclaration de validité des prises maritimes. » — Et plus récemment, en 1905, à la session tenue à Christiania par l'Association de droit internalional, les membres Britanniques faisaient repousser une motion tendant à l'institution d’une juridiction Internationale de prises, sous le prélexte que l'heure n'était pas encore venue d’instituer une réforme qui eut constitué un véritable bouleversemert de l’état de choses existant (2). Aussi paraissait-il de toute évidence, en présence de cetle situation, d’en conclure avec M. Pillet que si on pouvait espérer » la réalisation

de ce progrès » il eut élé « Léméraire d’y compter (3) ».

(1) Ce congrès, exclusivement militaire, tenu sur l'initiative de quelque officiers espagnols et auquel prirent part des officiers de l’armée de terre et de l’armée de mer d'Espagne, du Portugal, de l'Argentine, du Mexique, de Guatémala, de Porto-Rico, du Nicaragua, du Honduras, Sau-Salvador, du Chili, du Pérou, de l’'Uruguay, de Bolivie et de Saint-Domingue, adopla un Projet de codification des lois et usages de lu guerre continentale et muritime. — V. Lehr, Un nouveau projet de codificalion des lois de la querre sur terre et sur mer. (R. D. [., 1893, p. 321 et s., et spécialement, p. 335, 336).

(2) V. Annuaire de l'International Law Association de 1906.

(3) Pillet, Les lois actuelles de lu guerre, p. 35%.

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L'Œuvre de la Conférence de La Haye

Rien ne pouvait faire présager, à la fin du siècle dernier, nous venons de le voir, que l’on fut à la veille de l'institution d’une juridiction internationale des Prises. Lors de la première conférence de La Haye, aucune allusion n'avait été faite à la question qui semblait désormais être tombée dans l'oubli. Et le programme que le Gouvernement Impérial Russe avait adressé aux puissances en vue de la réunion d’une seconde conférence, le 16 mars 1906, n’en portait aucune trace. Il faut noter toutefois que le gouvernement norvégien avail, à propos de ce programme, « exprimé le désir d'y voir inclue la question de l'établissement d’une juridiction internationale des

prises » (1). Mais la surprise fut néanmoins considérable

) M. Hagerup, délégué de la Norvège, à la séance du 0 sept. 1907, de la première Commission. (Actes et Documents, &. IT

122 SECONDE FARTIE

quand, dès la deuxième séance plénière, les gouvernements allemand et britannique déposèrent, chacun de leur côlé, un projet de juridiction internationale ({). La chose pouvait paraître d'autant plus surprenante que cette initialive émanait précisément des deux pays dont l'attitude élait la plus notoirement hostile à toute entente internationale sur la question. Il est à présumer, du reste, que ce n’est pas à un sentiment de pure générosité que ceux-ci obéissaient. Le revirement de l'Angleterre, jusqu'alors si intransigeante, n’était peut-être pas sans avoir quelque rapport avec les préoccupations, qui, depuis quelques années déjà, se font jour dans le Royaume-Uni en présence de l'accroissement constant des forces navales étrangères, préoccupalions qui se sont traduites, il y a quelques mois, par celte entente curieuse de la Métropole avec ses colonies pour la constitution de flottes auxiliaires autonomes. Exposée d'un jour à l’autre à voir sa suprématie navale sinon abolie, du moins sérivusement amoindrie, les tribunaux nalionaux pouvaient paraître à l’Angleterre ne plus présenter des garanties suffisantes du moment qu'elle serait appelée non plus seulement à en assurer le fonctionnement, mais à en subir les arrêts. Il devenait dès lors politique de s'assurer, en vue de conflits éventuels, l'existence d’une juridiction impartiale. L’Alle-

magne, de son côté, en présence de sa prodigieuse expan-

(1) V le texte de ces deux projets infrà, aux Annexes, n. 3 et 4.

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