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CHAPITRE PREMIER

Caractère de la Cour Internationale des Prises. Sa nature.

On pouvait concevoir, nous nous en sommes rendus compte dans notre première partie, deux façons simples d'organiser la juridiction Internationale. Ou bien, on pouvait étendre à tous les. degrés de l'instance l'internationalisation du nouvel organisme, ou bien la limiter seulement à l'instance d'appel. Les deux projets allemand et anglais avaient ceci de commun qu'ils répudiaient l’un et l’autre l’organisation internationale de la première instance. Aussi le questionnaire rédigé pour concilier les deux thèses pouvait-il limiter le problème à résoudre eu ces termes : CY a-1-1l lieu d’instituer une juridiction iaternationale d'appel en matière de prises. »

Cet abandon de la première instance, aux tribunaux nationaux, abandon auquel se rallia la proposition des quatre grandes Puissances, ne fut pas, cependant, sans susciter des réserves. M. Ruy Barbosa, faisait, à cet égard, remarquèr avec beaucoup d'à propos que « du moment

qu’on reconnaissait comme le seul juste le principe qui

sert de base à la juridiction d’appel, pourquoi devait-elle être bornée au rôle secondaire de réparer les fautes d’une autre juridiction? » (1) Etil poursuivait en ajoutant que s’il se prononçait néanmoins en faveur du texte proposé, ce u'était qu'à litre de transition. Ce fut également le sens de la déclaration de M. Hagerup (2).

Ces considérations étaient excellentes. Elles ne suffirent point cependant à emporter l’assentiment de la Conférence où elles ue furent pas, du reste, l’objet d’une discussion bien longue ni bien approfondie. Il résulte des débats, en effet, que tout le monde admettait, tacitement du moins, l'impossibilité où l’on serait de faire accepter par les gouvernements une transformation aussi radicale des usages existants. Mais en dehors de ce motif, qui, après tout, n'avait qu'une valeur relative et dont la portée peut être appelée à disparaître avec le temps, au fur et à mesure que les nalions se seront faites à l’idée d’un règlement International de ces questions, pouvait-on, à l'encontre de l'internationalisalion de la première instance, formuler une autre objection? On l’a prétendu. Si, a-t-on dit, les arguments présentés en faveur des juridictions strictement internationales sont théoriquement exactes, il faut encore compter avec une application pratique. Or 1l semble

que dans bien des cas, quand il s'agira d'une simple cons-

(1) Séance du 4 juillet 1907, Actes et Documents, t. If, p. 788. (2) Séances du 11 juillet 4907, Actes et Documents, L. 11, p. 795.

tatation matérielle, il serait véritablement excessif de s'adresser à la juridiction Internationale. C’est ainsi que la Haye ayant été désignée comme siège de la Cour, puisqu'il fallait bien qu'elle siégeàt quelque part, ce serait au cas d’une guerre maritime dans l'Amérique du Sud, par exemple, en raison de son éloignement, une source de grands frais et un appareil inutile si tous les litiges devaient être portés en première instance à la Haye (1). Ce raisonnement ne nous semble pas décisif. Tout d’abord, n'est-il pas préférable d’avoir quelques frais et d’être assuré d’un arrêt équitable, même et surtout quand 1l ne s’agit que d’une constatation de fait, que de s’exposer à tout perdre faute d’un tribunal impartial. Ensuite, l’on raisonne comme s’il ne pouvail exister qu'un seul tribunal international de première instance. Qui pourrait empêcher de prévoir la constatation de plusieurs tribunaux internationaux ayant leur siège, le cas échéant, dans certaines parties du monde, et auxquels ressortiraient les affaires provenant des guerres se produisant entre les nations situées dans leur rayon d'action. Ceci n’empêcherait pas l'appel d’être porté jusqu’à la Haye, comme miintenant, Il est en effet indispensable qu’une Cour Suprême unique existe comme souveraine régulatrice afin de pouvoir pallier aux solutions contradictoires susceptibles d’émaner de deux juridictions internationales. C'est pourquoi le projet

(1) M. Renault, Les Deux conférences de la Paix, cours professé en 1908 à la Faculté de Droit de Paris.

allemand qui prévoyait (art. 3) « dans le cas où plusieurs États sont engagés dans la guerre maritime... autant de Hautes-Cours différentes qu'il y a de fois deux adversaires » ne pouvait nous donner satisfaction, pas plus que les projets antérieurs que nous avons examinés plus haut à ce point de vue. Là n'élait donc pas, selon nous, l’objection. Elle résidait simplement dans l’inopportunité actuelle de la réforme. Nous l'acceptons comme telle et c’est pourquoi les réserves émises par M. Ruy Barbosa nous paraissent très justifiées. — Nous irons même plus loin et ce n’est vraiment que comme un pis-aller qne nous considérons la solution intervenue à la Haye sur ce point. Nous verrons, en effet, chemin faisant, les difficultés qui ont été soulevées par celte solution et leur examen suffira pour démontrer que l’internationalisation intégrale est le progrès qu'il importe de poursuivre pour arriver à une réforme absolument satisfaisante.

Mais si les circonstances exigeaient, pour le moment, le sacrifice du premier degré de juridiction internationale, nous regrettons beaucoup qu’on n'ait pas songé à la Haye, à utiliser l'institution dn tribunal national d'instruction qu'avait proposé Bulmerincq. Le principe n’en était pas inconciliable avec le maintien des juridictions nationales puisqu'ils figuraient dans le projet adopté par l’Institut du Droit International. Nous avons vu les services qu'était susceptible de rendre cet organisme : c'eût été un progrès véritable que sa consécration par l'acte de la Haye. Et il

y à là, à notre sens, malière à un perfectionnement très possible à apporter à la convention.

Seul l'appel international était donc admis. Mais là ne se boruaient pas les difficultés. Entre les deux projets existait une grande différence. Le projet Allemand, en effet, s'inspirant du règlement voté par l'Institut de droit International, stipulait que l'appel des tribunaux nationaux serait directement porté devant la Juridiction Internationale, tandis que le texte Anglais subordonnait le recours à celte juridiction, à l'épuisement par les parties de tous les degrés d'instance prévus par les lois nalionales du capteur. Ce système, du reste, s'appuyait sur des considérations théoriques qui ne manquaient pas de force. Il convenait, disail-on, « avant de prononcer sur la validité d'une prise faite par un État, de faire appel aux hommes les plus autorisés daus ce pays à donner un avis compétent. La Cour Internationale, ne venant qu’en tout dernier ressort, bénéficiera ainsi de toutes les lumières des jugements antérieurs » (4). D'autre part, certaines grandes nations maritimes possédaient d'anciennes cours de prises de haute renommée ; les Etats-Unis : leur Cour fédérale suprême : l'Angleterre, le Comité du Conseil privé du Roi. Or, il était peu probable que ces nations pussent consentir à priver

leurs sujets de la garantie de ces hautes juridictions (2).

(1) Sir Edward Fry, séance du 4 juillet 1907, Actes et Documents, EL RES (2) Ibid.

À cet égard M. Choate, parlant au nom des États-Unis, s'exprimait avec vigueur : « Notre nation, disait-il, par son histoire et par sa tradition a un tel attachement à la Cour suprême des États-Unis, qu'elle croit le tribunal dans lequel la lumière bienfaisante de la justice se lève et se couche, et qui commande le plus grand respect et la plus forte admiration de toutes les autres nations, que nous ne saurions rentrer chez nous sans danger si nous avions consenti sans nécessité à un projel qui laisserait cette Cour en dehors de la juridiction des prises. »

À ces arguments, M. Marschall de Bieberstein opposa d'abord toute une série d’objections de pur détail auxquelles il fut, du reste, aisé de remédier. C’est ainsi que l’on insista sur le temps énorme qu’exigerait pour la solution des litiges, l'épuisement de toutes les juridictions nalionaies, et les frais considérables qu'ils entraineraient pour les parties (2). On avait sans doute encore présent à la mémoire le cas de ce navire anglais saisi au cours de la guerre Russo-japonaise el qui attendit pendant plus de trois ans une décision de première instance des tribunaux russes.

Aussi le projet transactionnel des quatre grandes puissances, en accueillant le principe émis par l'Angleterre, le

corrigea-t-il heureusement en s'inspirant dans le texte

(1) Séance du 11 juillet 1907, Actes et Documents, t. IT, p. 801. (2) M. Hagerup el M. den Beer Poortugael, même séance, P'7901er5"

qu'elle proposa, de deux amendements suggérés par M. Hagerup (1). On limitait d'abord à deux le nombre des instances nationales que les États signataires élabliraient en matière de prises. Ensuite, la législation de chaque État était laissée libre de renoncer ou non à l’une de ces deux instances nationales. De plus, afin d'éviter d'une façon plus certaine encore toute longueur de procédure, un délai maximum de deux ans à partir de la capture était imparti à ces mêmes juridictions pour statuer. Faute de quoi la Cour Internationale pouvait être directement saisie. — Ainsi modifiée, celte partie du projet anglais fut adoptée sans difficulté par la conférence et aboutit au vote de l’art. 6, ainsi conçu :

« Lorsque, conformément à l’art, 3 ci-dessus, la Cour Internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en appel ou en cassation. — Faute par les tribunaux nationaux d’avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement. »

Mais il était une objection de principe, qu'avait également formulée le délégué allemand et qui eut peut-être

mérité de retenir davantage l’attention de la Conférence.

(1) V. le texte de ces amendements, même séance, p. 796.

« Il paraît préférable, disait-il, de ne pas laisser subsister des voies de recours devant les autorités nationales, prévues dans la législation des différents pays. De cette manière, on ménagera les susceptibilités de l'État capteur, qui pourraient être éveillées par la critique que la Cour Internationale exercerait contre les décisions d'un de ses tribunaux suprômes. (1). » [l est évident que les tribunaux suprêmes personnifient plus que tous autres l'État lui-même et que le contrôle qu’exercera la Cour Internationale sur leurs décisions n'en sera que plus délicat. Mais il ne nous semble pas, cependant, qu'il y eut là motif à les récuser complètement. [ls seront amenés, au contraire, à un examen d'autant plus impartial et minutieux que le souci de ne pas voir leurs décisions revisées sera rendu plus vif par le caractère dont ils sont revêlus. Au surplus, quand il arriverait qu'avec la meilleure bonne foi, des erreurs fussent commises par ces tribunaux suprèmes, il ne faudrait pas exagérer outre mesure les susceptibilités qu'éveilleraient chez le capteur, les arrêts de la Cour Internationale dont il serait difficile de pouvoir, étant donné son organisation, suspecter l'équité.

Nous nous trouvons donc, avec ce texte, en face d’une juridiction de recours. Cette juridiction présentera ce caractère particulier d’être à la fois une instance d appel et

une Cour de Cassation. En effet, dit l’art. 3, in fine : « Le

(4) M. Marschall de Bieberstein, séance du #4 juillet, Actes et Documents, p. 787. V. égal., à la même séance, M. Kriege, p. 792.

recours contre la décision des tribunaux de prises nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée soit en fait, soit en droic. » — Or, ce double caractère de la Cour Internationale a été vivement critiqué par un commentateur de la Convention de 1907, M. Donker Curtius, qui estimant qu'étant donné le maintien, en première instance, des juridictions nationales, seule la voie de la Cassation eut pu être confiée à une juridiction internationale, échafaude en ce sens tout un projet de modification de la Convention. Pourquoi cela ? « Statuant comme juge d'appel, observe notre auteur, la Cour Internationale n’aura pas à se prononcer sur des décisions de tribunaux nationaux. » Par suite, ajoute-t-il, la Cour Internationale... statuera fatalement sur des actes souverains, c'est-à-dire sur des actes accomplis par le souverain dans un but public. En d’autres termes, on substitue arbitrage à un jugement (1) ».

C'est là, cependant, ce que les auteurs de la Convention de la Haye ont proclamé hautement, à plusieurs reprises, n'avoir pas fait. La lecture des débats nous révèle, à chaque pas, le souci constant des délégués, de distinguer l'arbitrage de l'organisation qu'ils instituaient. Or, la réalité s’est elle trouvée d'accord avec leurs intentions? Voici

ce qu'il convient en premier lieu d'examiner. Mais, au cas

(4) Frans Donker Curtias, La Cour Internationale des Prises, (R. D I., 1909, p. 16 ets.)

CARACTÈRE DE LA COUR DES PRISES 135 où l'allégation de M. Donker Curtius serait fondée, s’en suivrail-il que ce fut là un vice susceptible d’entacher la convention de précarité et qu'il faille recourir au système que préconise cet auteur, c'est ce que nous examinerons ensuite.

En apportant leurs votes en faveur du projet, nous voyons les délégués prendre bien soin de marquer la différence qui sépare à leurs yeux, le nouvel organisme de toute idée d'arbitrage (1). Il semble que la crainte qu’on put interpréter comme une adhésion au principe de l’arbitrage obligatoire, dont on connaît par ailleurs la triste odyssée à la Haye,le vote qu'ils allaient émettre, n'ait iuflué sur eux au point de les faire chercher à différencier à tout prix du principe qu’ils répudiaient, la sorte d’applicalion qu'ils en faisaient.

Quels furent les arguments mis en avant?

Aux yeux de M. Beldiman, la Cour des Prises n’est pas une institution de justice arbitrale car, « cette dernière repose sur le libre choix des juges par les États décidés de soumettre leur litige à l'arbitrage » et « c'est cette liberté complète qui est l'essence même de l'arbitrage international (2) ». Ce à quoi, avec raison, selon nous, M. Donker Curtius répond « n'attacher qu'une faible

importance à ce crilerium », ne comprenant pas « comment

(1) V. not. MM Beldiman, Milovanovitch, Van den Heuvel, à la séance du 16 sept. 1907, Actes et Documents, L. I, p. 16, 19. 21. (2) Même séance, p. 16.

la composition d’une juridiction peut modifier la nature juridique du problème sur lequel elle doit se prouoncer » (1). Au surplus, la raison invoquée par M. Beldiman nous semble d'autant moins probante qu'en somme, si pour chaque cas, le libre choix des juges par les États n'intervient pas, ce n’est, en définitive, que par leur libre consentement qu’ils se soumettent à cette juridiction, dont, de leur propre volonté aussi, ils déterminent la composilion. Si nous ne nous lrouvons pas en face de J’arbitragetype, ne sommes-nous pas en présence d’une modalité de l'arbitrage, adaptée aux condilions spéciales exigées par les affaires de prises ? La liberté dans le choix des juges, que le délégué de Roumanie tient pour le caractère fondamental de tout arbitrage, ne se retrouve-t-elle pas ici avec toute la!force désirable au fond, si elle ne revêt pas le même aspect en la forme!

Nous ne saurions non plus accepter comme différenciant de l'arbitrage notre nouvel organisme, ce fait que, dans un arbitrage ordinaire, l'autorité de la sentence vient uniquement du compromis, découle de l'engagement pris par les parties, au moment même du litige, tandis que pour la Cour internationale des Prises, l'obligation sera antérieure à tout litige (2). Ce n'est là qu'une différence de forme, si peu

sensible qu'on ne saurait la faire entrer en ligne de

(1) Donker Curtius, op. cit., p. 17.

(2) M. Renault. Cour précité.

comple pour en tirer un argument fondamental. Meitons que nous nous trouvons, si l’on veut, en face d’un arbirage à lerme, ce n'en constitue pas moins un arbirage.

D'autres raisons plus sérieuses furent invoquées. M. Beldiman, le premier, trouvant sans doute peu convaincante son argumentation première, en élaya une autre. Ce n'est plus la composition de la juridiction qu'il prend en considération pour délerminer la nature du litige à trancher : « C'est le litige qui est considéré, ce qui nous paraît infiniment plus juridique en lui-même, comme appartenant ou n’appartenant pas, par sa nature même, à la justice arbitrale (1) ». « La Cour des Prises, dit-il, est appelée à statuer comme instance judiciaire et non arbitrale sur des cas d'une nature tout à fait spéciale et bien déterminée. La Cour permanente d'arbitrage, au contraire, serait compétente de statuer sur toutes sortes de litiges internationaux non fixés d'avance (2) ». Et M. Van den Heuvel, précisait cet argument en ces termes : « Les conflits juridiques surgissant entre Etats également souverains appellent pour leur solution, conformément à la convention de 1899, des arbitres librement et également désignés par les intéressés. La délégation belge est hostile à

l'organisation de toute institution ayant pour objet de subs-

(1) Donker Curtius, op. cit., p. 17.

(2) Séance du 10 sept. 1907, Actes et Documents, t. Il, p. 16.

üituer des juges permanents qui ne seraient pas, dans chaque cause, du choix des parties. Le projet actuel concerne un domaine essentiellement différent. I! a pour but d'apporter des garanties précieuses dans le jugement de contestations, qui sont presquetoujours d'ordre privé et qui se trouvent aujourd’hui, en vertu du droit coutumier Internalional, soumises à des tribunaux de prises (1) ».

Que les prises soulèvent principalement des contestaions d'ordre privé, cela ne nous paraît pas douteux, nous l'avons déjà montré au début de notre étude et nous en avons tiré les conséquences qu'il importait. Mais cela implique-t-1l absolument que les prises soient un pur rapport de droit privé excluant tout rapport de droit publie entre souverains, el, par suile, ne pouvant donner malière à l'arbitrage, voilà ce qu'avec M. Douker Curtius, nous ne pensons pas. Les prises sont, en effet un acte de guerre, sont exercées par un souverain contre un souveraiu dans le but de nuire à son adversaire. Que ce soient les particuliers qui en pâtissent, que ce soient eux qui en ressentent les atteintes d’une façon plus sensible, c'est absolument évident. Mais, par le même coup, c'est également la richesse nationale qui se trouve entamée, le crédit publie qui par la ruine de la marine marchande se trouve gravement compromis. C’est l'État adverse en un mot, qui,

en dernière analyse, reçoit un choc. Par suite, il nous

(1) Séance du 10 sept. 1907, 14., p. 19.

semble pouvoir dire que la prise constitue un rapport de droit public entre souverains, soulevant avant tout une question de droit international publie, engendrant toute une série de rapports de droit privé qui évoluent dans son orbite, dont il faut tenir grand compte, mais dont il ne faut pas exagérer l’imporlance au point d'en faire l’élément exclusif. Et c’est pourquoi, si on a, à la Haye, « posé en principe que l'exercice du recours devant la juridiction d'appel serait donnée aux particuliers (1) » — cela ne démontre pas du tout, ainsi que le fait justement observer M. Donker Curtius, que la prise soit un rapport de droit privé. Cela, « prouve simplement qu'à l’un des souverains, qu à l’un des termes juridiques s’est substitué un particulier », et à juste titre, selon nous. Maisil nes'en suit nullement « que nous nous trouvons en dehors du droit public, et qu'il ne puisse plus être question de rapports entre souverains (2) » L'’éminent rapporteur de la convention, M. Renault, n'en convenait-il pas, du reste, implicitement, en proclamant que l’on autorisait ces cessions d'actions pour de simples raisons de commodité diplomatique, pour débarrasser les chancelleries «d'affaires ennuyeuses (3). » « C'est le particulier qui agit, mais Île droit en vertu duquel il agit est à ce point un droit dérivé,

derrière le particulier, c’est tellement l'Etat que nous per-

(4-2) Donker Curtius, op. cit., p. 18.

(3) Rapport fait à la conférence au nom de la première Commission, Actes et Documents, t. I. p. 187.

cevons, qu'immédiatement après lui avoir donné le recours, le texte en subordonne l'exercice au consentement de l'État. Celui-ci peut agir en ses lieu et place, lui interdire l'accès de la Cour, enfin, étant donné la généralité du texte, lui enjoindre de retirer à un moment quelconque un recours déjà formé (1). » L'intérêt privé qui est en jeu et dont l'importance est si considérable, du reste, qu'il nous suffira amplement pour justifier la part laissée aux particuliers dans la conduite de l'instance, ne doit donc pas, pour quelque étendu qu’il soit, faire oublier qu'en principe, nous sommes en présence d’un rapport international entre souverains. Du reste, « un intérêt individuel pour le moins aussi marqué ne se trouve-til pas dans les contestations qui peuvent surgir entre États, relatives aux questions de salaires et successions de marins décédés. Cet intérêt privé n'a pas empêché que la conférence ait fait entrer ces contestations dans la “onvention pour le règlement pacifique des conflits Internationaux (2) ». La présence d’un intérêt individuel n’est donc pas suffisant pour permeltre de déclarer que les prises ne peuvent pas donner matière à arbitrage. Or, en l’espèce, «il y a arbitrage, parce que nous nous trouvons en face d’une juridiction internationale statuant sur un acle souverain

qui soulève une question de droit international public(3).»

(1) Donker Curtius, op. cit., p. 19.

(2) Donker Curtius, loc. cit.

(3) Id., p. 20.

Et à la décision de cette juridiction, telle qu'on l’a établie à La Haye, comprenant des représentants du pays défendeur, il serait difficile de dénier par ce motif le caractère de sentence arbitrale. Il ne serait pas exact de prétendre que, participant à la nouvelle décision, le souverain la fait sienne et qu'il ne pourrait plus ètre question d'arbitrage. Ce n'est là, en effet, qu'une simple garantie d'imparlialilé accordée au capturé, mais ne modifiant en rien le caractère juridique du tribunal et de ses jugements.

De tout ceci nous pouvons donc conclure avec M. Donker Curtius que « nous nous trouvons en face d'une juridiction d'arbitrage permanent et obligatoire, qui dépasse en importance tous Les cas où l'arbitrage obligatoire a élé admis par la Convention votée en séance plénière le 16 octobre 1907. Il ne s'agit pas, en effet, ici, des cas où l'honneur et les intérêts essentiels sont écartés, mais d'hypothèses où un Belligérant pout se trouver gêné dans ce qu’il est en droit de considérer comme un légitime moyen de défense, c'est-à-dire, dans des hypothèses où sont engagés à la fois et son honneur et ses intérêts vitaux » (1).

Le même auteur ajoute « c’est là le défaut capital de la Convention. »

Nous considérons, au contraire, que là est son intérêt

(1) Donker Curtius, op. cit., p. 20.

capital et nous nous séparons ici de l'opinion que nous avons suivie jusqu'à présent. — On nous objecte que « la Cour... aura dû entendre des témoins, procéder à une enquête, apprécier enfin et condamner la conduite d’individus agissant, non pas à titre privé, mais comme manda: taires d’un souverain. Sans être taxé delimoré, ne peut-on pis craindre que souvent elle reculera devant de semblables immixlions et cela pour des motifs très respectables. El comment ne sent-on pas les difficultés inextricables qui résulteraient de semblables débats? » (1) Et on eslimeainsi amplement justifiée l’abstention du Japon, qui, au moment du vote, expliquait son attitude « en considérant que la juridiction que l’on proposait de donner à la Cour était très élevée et même de nature à imposer une limitation sérieuse des droits souverains des Etats » (2).

Mais alors, c’est tout arbitrage, quel qu'il soit, qu'il faut condamner et autant vaut proclamer de suite l'arbitrage impossible. Dès qu'il y a une question de fait à résoudre, en effet, les arbitres peuvent se trouver exposés à apprécier el à peser la conduite des agents officiels des Souverains. Leur rôle n'en est que plus délicat et il s’agit simplement de savoir si la Cour internationale présente toutes les garanties nécessaires pour inspirer pleine con-

fiance aux gouvernements qui lui abandonneront le soin

4) AFP A6:

(2) Séance du 10 septembre 1907, Actes et Documents, t. HE, p. 20. — Donker Curtius, 0p. cit., p. 19.

de trancher ces périlleuses questions. Mais ceci est un autre problème que nous ne devons pas anticiper.

Aussi ne pouvons-nous pas accéder au projet de réforme de M. Donker Curtius, qui, pour éviter à la Cour Internationale le double rôle de juge du fait et de régulateur suprême du droit, propose de limiter à cetle dernière fonction, son action, et signale dans ce but, toule une série de modifications à réaliser (1). Qu'on ne se méprenne point, loutefois, sur Ja portée de notre pensée : Si nous considérons comme acceptable la solution qui a triomphé à La Haye, nous ne la tenons pas toutefois, pour le dernier terme du progrès. Pour nous, c’est vers l’internationalisation à tous les degrés de l'instance que doivent tendre tous les efforts. De la sorte, en effet, on éviterait loutes les critiques que nous avons eu à discuter et il en résulterait une immense simplification en même temps qu'une plus grande garantie pour les intéressés. Mais il nous

semble qu’une Cour des Prises, telle que la voudrait

(1) La réorganisation fondamentale projetée par M. Donker Curtius consisterait en ceci : La Cour Internationale statuant en droit, renverrait, au cas où elle casserait la décision de la juridiction Naticnale, devant cette Cour qui serait obligée de statuer en se cantonnant dans les limites de droit tracées par la Cour Internationale. Au cas où Ja juridiction Nationale statuerait à nouveau comme la première fois, ce serait devant la Cour d'Arbitrage, statuant définitivement, que serait porté le différent. V. au surplus, op. cit, p. 33 et s. — V. aussi, dans le sens d'une cour Internationale de Cassation, Barclay, Rapport à l’ « International Law Association » dans l'annuaire de cetle association, 1909, p. 85.

M. Donker Curtius, ne fonctionnant que comme Cour de Cassation du droit International, n'aurait qu'un rôle trop restreint. N'ayant à corriger que des erreurs de droit, ce seraient les seules que sa censure pourrait atteindre et on pourrait craindre que les juridictions nationales n’abusent de cette situation pour motiver en fait des décisions juridiquement répréhensibles en droit. En un mot, le contrôle de la juridiction internationale serait un contrôle incomplet, laissant une trop grande place aux abus inhérents aux juridictions nalionales et contre lesquels on s’est préoccupé à juste Uitre de réagir. Nous avons vu, que l'Institution de la Cour des Prises, sans être idéale est largement acceplable : nous devons seulement souhaiter de la voir arriver

le plus près possible de la perfection.

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