CHAPITRE II
La compétence de la Cour des Prises
SECTION I
De quelles affaires connaîtra la Cour ?
Le principe de la Cour Internationale admis, il convenait de déterminer qui pourrait être appelé à en bénéficier. Fallait-il en limiter l'accès aux seules propriétés neutres ou l'étendre même aux propriétés ennemies ? Telle était la question qui se posait et nous savons d'autre part que les projets antérieurs l'avaient différemment résolue. Les textes allemand et anglais reproduisaient précisément les deux tendances qui s'étaient faites jour chez les auteurs : le premier restreignait aux seuls ueutres la réforme en vue, tandis que le second. plus large, comprenait indistinctement neutres et ennemis. Dans l'un et l'autre sens, on répéta, au cours des délibérations. les arguments que nous avons déjà rencontrés. Sir Edward Fry, reprit au nom de la Grande-Bretagne, ce principe que « l'État de guerre suspend certaines relations de droit
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entre États en conflit » (4). Mais M. Marschall pouvait faire valoir avec raison, que le concept moderne de la guerre la présente comme une lutte d'un État contre un autre et non contre les sujets de ce dernier. Et les délégués Allemands ajoutaient avec non moins de vérilé que « l'application des règles du droit Internalional des Prises, en tant qu'elles se rapportent aux ressortissants ennemis, ne serait pas suffisamment assurée si la compétence dela Haute Cour Internalionalene devait pas s'étendre aux sujets des Etats belligérants (2)... Que d’ailleurs, l'extension de la compétence de la Cour aux réclamations des sujets des parties belligérantes servira à garantir l'observation des traités Internationaux el des principes du droit des gens à l'égard de la propriété des sujets ennemis » (3).
C'élait incontestablement la thèse allemande qui, à notre sens, était dans la vérité. C’est à sa manière de voir que du reste, nous nous sommes rangés quand, un peu plus haut, nous avons dit pourquoi il importait que neutres et ennemis pussent également prétendre à une équitable distribution de la justice en matière de prises.
Voyons dans quelle mesure elle a triomphé à la Haye.
(1) Sir Edward Fry, séance du 4 juill. 1907, Actes et Documents, LIT D 102
(2) M. Kriege, Séance du 4 juill. 1907, Id., p. 792.
(3) M. Marschall de Bieberstein, séance du 4 juill. 4907, Id, p. 787.
L'article 3, qui est le siège de la question, est conçu en
ces termes :
« Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l’objet d’un recours devant la Cour Internaüonale des prises : 1° Lorsque la décision des tribunaux nalionaux concerne les propriétés d’une puissance ou d’un particulier neutres ; 2° lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s’agit : a) de marchandises chargées sur un navire neutre ; b) d'un navire ennemi qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d’une puissance neutre, dans le cas où cette puissance n'aurail pas fait de celle capture l’objet d’une réclamation diplomatique ; c) d’une réclamation fondée sur l’allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposilion conventionnelle en vigueur entre les puissances belligérantes, soit d’une disposition légale édictée par le belligérant capteur. »
De cette accumulation de prescriptions nous pourrons dégager deux idées simples ;
1° Dans tous les cas les neutres auront un recours.
2 L'Ennemi ne bénéficiera de l'instance Internationale
que dans certains cas limitativement déterminés.
Quels sont-ils?
Tout d’abord, il convient de mettre de côté ce qui concerne la propriété de l'Etat ennemi, ceci est lout naturel.
Nous savons, en effet, que dans ce cas-là, nous ne nous
trouvons plus en face d'une prise, mais d'une appropriation directe que légitime l'état de guerre.
Mais en ce qui concerne les propriétés privées ennemies, domaine où il s'agit bien de prise, la convention entre
dans plusieurs distinctions :
C'est tout d'abord quand on esten présence de « marchandises chargées sur un navire neutre » que le recours est admis. Cette disposilion est en somme la consécration nécessaire et indispensable de la règle de la deuxième Déclaration de Paris. Et il faut bien se dire qu'elle n'est pas stipulée autant dans l'intérêt du propriétaire de la marchandise ennemie que dans celui du propriétaire du navire neutre dont elle contribue à faire respecter les droits.
Cet intérêt du neutre, il apparait d’une façon exclusive dans le second cas de recours, celui qui a trait à la violalion des eaux territoriales d'un Etat. Quand un navire ennemi a été saisi dans les eaux territoriales d'un Etat neutre, en effet, il y a avant tout, violation de la souveraineté de cet Etat. Celui-ci pourra, il est vrai, protester par la voie diplomatique. Si c'est un Etat fort, avec lequel il faille compter, on examinera la plainte avec attention et le navire saisi sera peut-être relâché. Mais aura-t-on autant d'égards vis-à-vis des Elats faibles dont on ne craint rien ? Du reste, il pourra arriver dans ce dernier cas, quela plainte ne soit même pas formulée, de peur de déplaire à un belligérant puissant dont on a tout intérêt à ménagerles sus-
ceplübilités. La plupart du temps, le point litigieux résidera
dans ce fail qu’on ne sera pas d’accord sur le lieu précis de la prise. Celle-ci a-t-elle été effectuée en deça ou en delà de la ligne de respect : telle est la question qui se posera Le navire saisi soulèvera généralement l'exception en première instance, mais le tribunal national peut la déclarer mal fondée. Il y a alors intérêt à ce qu'il existe un recours dont puisse bénéficier l'Etat dont les eaux auront élé violées, capable de suppléer l'intervention diplomatique dont nous avons pu entrevoir le caractère précaire. Or, telle est la raison d’être de la disposition que nous envisageons. Elle est si peu conçue dans l'intérêt de l’ennemi que seul, le neutre, aux termes de l’art. 4, peut mettre l'action en mouvement. Et quand ce dernier a agi diplomatiquement il est censé avoir usé du recours le plus efficace que sa situalion le mettait en droit d'escompter et l'ennemi se trouvera dépourvu de toute garantie. Du reste, celte restriction de l'action aux mains du neutre est bien regreltable. Il eut été tout nalurel de laisser à l'ennemi toute latitude ici. On a voulu respecter les droits du neutre dont on estimait l'intérêt prépondérant en la circonstance. Mais, à tout prendre, on a fait un mauvais calcul. Alors que certains scrupules eussent encore pu faire hésiter le neutre, l'ennemi, en agissant, eut pu lui assurer une garantie qui, pour être indirecte, n'en aurait pas moins été lrès réelle.
Nous ne pouvons évidemment pas adresser le même
reproche au troisième cas, qui, stipulé en faveur de
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l'ennemi et de lui seul peut être exercé par lui. Mais nous devons constater combien ses dispositions sont restreintes. Ce n’est que quand on se trouve en face d'une violation d’une règle de droit International précise, reconnue par un accord préexistant de deux belligérants que la victime peut en appeler à une juridiction impartiale. Qu'il s'agisse, au contraire, de règles générales n'ayant pas été établies par une convention posilive antérieure, leur méconnaissance continuera comme auparavant, à n'avoir d’autres sanctions que celles dépendant de l'arbitraire des juridictions nationales. Or, c’est là une distinction qui ne se justifie guère. Nous avons vu que l'ennemi, tout autant que le neutre, pouvait, en droit, prétendre au bénéfice de la juridiction internationale. C'est là un principe absolu, Pourquoi, dès lors, lui eu limiter l'accès dans ces conditions ? Pour n'avoir pas élé conventionnellement reconnu par une stipulation solennelle entre les belligérants, le droit international n’en existe pas moins et ne s’impose pas moins à chacun d'eux (1). Il y a plus. C'est précisément quand il n'est pas très bien précisé qu'il importe davantage d'en assurer une plus équitable interprétation, car l’arbitraire et le parti-pris des juridiclions nationales pourront toujours se donner plus libre carrière dans ce cas-là qu'en face d'une règle nette et certaine sur jaquelle un texte esl
venu se prononcer. Nous devons dire, il est vrai, que jes
(1) V. à cet égard, l'étude précitée de M. Donker Curtius, p. 9 et s., et supra, p. 23 et s. Comp., Barclay op. cit., p. 84.
règles du droit de la guerre maritime, se précisant de jour en jour grâce aux ententes internationales — la conférence de Londres a réalisé à cet égard un progrès immense — le nombre des cas augmente, dans lesquels l'ennemi aura un recours à sa disposition. Mais, malgré toutes les conférences, certains points peuvent longtemps demeurer en dehors de tout accord, et il faut prévoir également le cas où quelques puissances n’accèderaient pas aux conventions. Dans toutes ces hypothèses, on sentira d'autant plus vivement la lacune du texte que les neutres, en ce qui les concerne, ne rencontrent devant eux aucune limitation semblable. En somme, nous retenons de ces dispositions cette impression que mis en présence de deux principes contraires, on a voulu, à la Haye, transiger pour aboutir. On n’a pas osé laisser le belligérant dépourvu de tout recours el frappés sans doute de cette observalion d'un des délégués allemands qu « ‘il serait logique de placer sous une protection elfective les dispositions conventionnelles qui sont expressément stipulées en vue de la guerre pour le traitement de la propriété ennemie (1) », ies délégués ont accordé ce minimum, et rien de plus. Mais toute concession ici ne pouvait être que malheureuse. On n'a pas voulu toutefois aller jusqu'au bout dans la voie où l'on s'était engagé et il a été stipulé que le recours serait également possible au cas où la saisie aurait violé
(1) M. Kriege, séance du # juill. 1908, Astes et Documents, Us Ah p. 792.
des règles édictées par le belligérant capteur lui-même. Dans cette hypothèse, en effet, l’injustice serait par trop flagrante et la mauvaise foi pourrait trop facilement transpirer des décisions sans appel pour refuser au capturé la garaulie de la juridiction instituée pour les neutres. Remarquons, pour terminer sur ce point, qu’en assurant la protection des « propriétés neutres et ennemies », la Convention suppose expressément qu’un intérêt international est en jeu. Et par là sont exclues de son champ toute une série d'affaires qui ne sont pas jugées de la même manière par les tribunaux des différents pays. On admet aujourd hui que l’état de guerre interrompt toute relation commerciale avec l'adversaire. Par suite si un navire d’un belligérant À trafique avec un sujet du belligérant B, il est susceptible d’être saisi d’un côté comme de l’autre ; par À, parce qu'il n'a pas obéi aux règlements édictés par son propre gouvernement ; par B, parce qu'il est ennemi. Les deux cas doivent évidemment être distingués. Si le navire saisi l’est par ses nationaux ce n’est qu’une affaire interne qui n’a rien d’international et dont les tribunaux correclionnels auront généralement à connaître. Saisi par l'adversaire, la situation du navire esl toute autre : on se trouve en face d'une affaire [Internationale dont le règlement appelle la compétence des tribunaux de prises. Or, il y a des pays où les tribunaux de prises connaissent mème du premier cas : l'Angleterre par
exemple. Mais il eut été abusif de soumettre à la juridic-
tion d’une instance internationale ces saisies de propriétés de nationaux qui n'intéressent que les gouvernements capteurs et leurs ressortissants. Aussi est-ce à bon droit qu’elles ont été exclues du domaine de la Cour qui n'a à connaître que des « propriétés neutres ou enne-
mies » (1).
SECTION II
A qui appartiendront les voies de recours ?
Ayant déterminé les cas dans lesquels le recours à la Cour Internationale est possible, il importe maintenant de se demander qui pourra intenter l’action. Seront-ce les parlieuliers ou au contraire l’Etat dont ils sont les sujets ? Le projet allemand se prononçait dans le premier sens tandis que le projet anglais, toujours restrictif, conférait ce droit à l'Etat. Pour l’appuyer. Sir Edward Fry déclarait que «les sujets du droit International n'élant que les Etats » (2) il était logique que ce fut aux nations à se présenter devant la Cour. En effet « si un simple particulier viole une loi de droit International, comme le particulier n’a pas d'existence juridique en ce qui concerne le droit public, il est naturel qu’on s'adresse à la personne
juridique qui le représente, c'est-à-dire à son souve-
(4) Renault, Rapport précité, Id., t. I, p. 185, et cours précité. (2) Séance du # juill. 1907, Actes el Documents, L. IL, p. 789.
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rain (1) ». Par suite, les individus ne sont sujets de devoirs internationaux, titulaires de droits corrélatifs que par l'intermédiaire des souverains dont ils relèvent et non directement.
Théoriquement tout ce raisonnement nous paraît irréfutable. À ce point de vue, nous ne pouvons nous associer aux paroles que prononçait le colonel Borel, délégué de la Suisse : « Il parait incontestable, disait-il, que, d'après la tendance du progrès en matière Internationale, tout partieulier doit pouvoir obtenir directement de l'Etranger la justice qui lui est due, sans que son gouvernement soit obligé d'intervenir pour assurer ce résullat. » (2). Si cela est vrai pour certaines relations de droit privé existant entre un souverain et un particulier étranger, pour les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exécution de contrats, par exemple, ce ne sauraît être exactement transposé dans notre espèce où la cause véritable du conflit réside dans une manifestation de souveraineté d'un Etat vis-à-vis d’un autre Etat ; où il s’agit, pour solutionner le litige, d'appliquer ce droit international, el où nous nous trouvons par suite, évoluer dans l'orbite du droit public. — Mais si nous reconnaissons l'exactitude théorique de la thèse Anglaise, nous n’irons pas plus loin et nous n'en déduirons, en aucune façon, qu'il faille aller jusqu’au bout dans les °on-
séquences pratiques qu’elle comporterait, Ce n'est pas tant
(1) Donker Curtius, Des navires de querre belligérants, p. 209. (2) Séance du & juill. 1907, Actes et Documents, t. II, p. 791.
du reste sur un principe que s'appuyait la thèse allemande pour préconiser l'accès direct de la Cour par les partieuliers que sur des considérations pratiques. Ce sera aussi notre manière de voir.
Tout d'abord, nous ne voyons pas, lout en admettant comme nous le faisons que les Elals seuls étant des sujets du droit International, sont en droit les seules parties en ces affaires, comment dénier à ces États le droit de se substituer les particuliers. Il s'agit ici de questions qui intéressent l'État, nous le savons déja. Certes, « les intérêts, les droits de commerce sont à la charge de l'État qui doit veiller et veille généralement à sa protection (1). » Mais sera-ce bien la meilleure façon de remplir cette fonction que d'agir au nom de ses sujels. Et n'esl-ce pas au contraire leur permettre de faire valoir plus sûrement leurs droits que de les laisser agir en toute liberté. Nous en sommes persuadés et nous allons voir pourquoi. Mais d'ores et déjà, nous tenons à faire observer que dans la délégation que, dans ce but, l’État ferait de ses droits aux particuliers, il n'y aurait aucun motif de récrimination, Le principe resterait toujours sauf et les particuliers n'agiraieut, somme toute, que comme ayant cause de leurs souvernements. Aussi bien, ainsi que nous l'avons déjà fait observer plus haut, est-ce bien dans ce sens, qu'on semble, à La Haye, avoir compris le droit que, dans cer-
(4) M. de Bustamante, délégué de Cuba, séance du # juill. 1907, Actes et Documents, t. I, p. 791.
tains cas, on a attribué aux particuliers, puisque selon le mot du rapporteur de la convention, M. Renault, c'est pour débarrasser les chancelleries « d’affaires ennuyeuses » qu'il leur a été accordé.
Ceci dit, il nous apparaît bien que, donner aux particuliers le droit d'agir directement devant l'instance internationale était la meilleure façon de sauvegarder et garantir leurs intérêts. Ce sont eux, en effet, que la capture atteint le plus vivement, ce sont eux qui en ressentent le plus directement les effets, et par suite, ils sont plus à même de pouvoir suivre les différentes phases de l'affaire. « Pourquoi obliger l'État à faire des investigations, à administrer des preuves, qu'il peut être plus facile au particulier lui-même de recueillir et de présenter au Tribunal (1). » Et cela est d'autant plus vrai que ce particulier a déjà été partie au procès en première instance, et que par suite il est lout préparé pour rrésenter de nouveau sa défense avec le plus de chances possibles. Par suite n'est-il pas tout naturel qu’il continue à être partie en appel ?
C’est qu’en eflet, ainsi que le firent remarquer de nombreux délégués, avant de s'identifier avec les réclamations de ses sujets, l'État réclamant devrait examiner la situation de droit et de fait; souvent ce lui serait difficile et « à
défaut d'une connaissance exacte des faits, il résulterait
(1) de Bustlamante, loc. cit.
pour l'État l'alternative fâcheuse, où de négliger son devoir de protection envers des ressortissants ou de soutenir des revendications mal fondées (1). » De plus, M. Hagerup faisait également observer que « ce serait compliquer la besogne que de forcer les Gouvernements à prendre des initiatives chaque fois qu’il faut régler le sort d'une prise (2) » et l'étude qu'exigerail chaque affaire « alourdirait l’action de l'État et la rendrait timide (3). » — Mais il y avait plus encore. Confier l'initiative de l’instance à l'État eut conduit, en certains cas, à priver les intéressés de toute garantie. On pouvait prévoir le cas où l'État, pour des raisons politiques eut refusé de comparaître devant la Haute-Cour. Et ceci se présenterait surtout pour Îles petits Etats, plus sensibles que les autres aux influences étrangères (4). En posant en principe, au contraire, que l'État se désintéressait de la question et laissait aux particuliers, principaux intéressés, le soin d'agir, tout inconvénient de ce genre disparaissait : on ne pouvait faire grief à l'État de ne s'être pas opposé à une action dans l'exercice de laquelle il n'avait aucune possibilité d'immixtion, et les intérêts en jeu recevaient toute satisfaction.
De plus, la thèse allemande ne présentait pas d'avan-
tages que pour le particulier. A tout prendre, laisser l'Etat
(4) M. Kriege, séance du 4 juill. 1907, Id., p. 790. 2-3) Séance du # juill. 1907, Id., p. 790.
( (4) V. Hagerup, séance du 4 juill. 1907, Id., p. 790.
158 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE ÎL. — SECTION I seul titulaire du recours, c'était risquer de laisser se reproduire les conflits internationaux se renouvelant dans chaque guerre au sujet de l'exercice du droit de prise et qu’eut empêché un recours direct des particuliers à la Cour Internationale. «Il serait à redouter, disait M. Kriege, que les négociations entamées au sujet d'un Lel procès n'eussent pour conséquence de troubler les relations entre États (4). » A ce point de vue donc, le recours des parliculiers s’imposait encore. Etsi, comme suprême argument, on opposait que le tribunal international pourrait alors êlre saisi de réclamations vexatoires, le même délégué pouvail répondre non moins exactement qu « on pourrait prévenir cet inconvénient en adoptant la disposition du projet allemand suivant laquelle la partie succombante aurait à supporter les frais occasionnés par la procé: dure (2).»
Est-ce à dire cependant que l'État, dans certains cas où ses intérêls sont plus particulièrement engagés tout en coexistant avec ceux des particuliers, dût être dépourvu de tout recours ? Nous ne le pensons pas. Il est évident que dans le cas de la saisie d’un paquebot-poste, par exemple, uon seulement l’armateur à un intérêt considérable en jeu, mais l'État a le droit de faire entendre une légilime protestation. Dans des cas comme celui-là, on comprend que l'Etat ait droit, au même titre que les particuliers,
(1) Séance du # juill. 1907, Id., p. 790.
(2)Moc.crl.
d'agir. Et dans ces conditions, pour éviter le concours de deux demandeurs qui défendraient, l’un, sa propriété, l’autre ses intérèts, on comprend fort bien que le texte transactionnel s'inspirant d'une observation de M. de Bustamante (1), ait attribué aux Gouvernements et aux particuliers un droit égal, tout en donnant toujours à l'Etat un droit de préférence sur le droit d'appel des particuliers dont ils prennent la cause en main. Il n’est pas à craindre, du reste, que l'Etat n’abuse de ce droit. Il n’agira, en effet, que dans des cas exceptionnels où ses intérêts seront directement mèlés à l'affaire et alors ilnese mettra en avant qu'après un mür examen; ou encore, si Un particulier avait, dans une affaire de première importance, négligé de se pourvoir, ce qui serait bien rare. Dans ce dernier cas, en outre, l'intervention de l'Etat, représentant des intérêts généraux de la nation non seulement serait justifiée, mais s’imposerait même et à ce point de vue encore, le droit parallèle de l'Etat à poursuivre l'instance, nous parait nécessaire.
Ainsi amendé, le projet Allemand eut, en somme, salisfait toutes les exigences. Les quatre grandes puissances, toutefois, ne le pensèrent pas. Leur texte transactionnel voulut pousser jusqu’à l'extrème limite les concessions. Il y fut stipulé que l’action des particuliers neutres serait,
dans tous les cas, à la merci d’une interdiction de leurs
(1) Séance du 4 juill. 1907, Id, p. 791.
160 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE II. — SECTION Il
gouvernements respectifs. Adopté sans discussion, il passa dans le corps de la convention où il forme l’objet de l’art. 4 ainsi conçu :
« Le recours peut être exercé : — 4° par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux a porté atteinte à ses propriélés ou à celles de ses ressortissants (art, 3-1°) ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi à eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (art. 3, 2° b); — 2 par un particulier neutre si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (art. 3-10), sous réserve loutefois du droit de la Puissance dont il relève, de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place; — 3° par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des tribunäux nationaux a porté alteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l'art. 3-2°, à l'exception du cas prévu par l'alinéa b. »
On a sans doute pensé que certaines considérations politiques pouvaient nécessiter, à certains moments, l’intervention de l’État pour modérer l’action des particuliers, el on a, en conséquence, stipulé des restrictions considérables. Et c'est pourquoi, seule l’action des particuliers neutres est subordonnée à l'agrément de l'État. L'État ennemi n'ayant plus rien à perdre, on a jugé inutile d'imposer à ses sujets un contrôle sans objet. On a estimé ainsi suffisamment sauvegardés et le principe posé par l’Angle-
terre el les exigences pratiques mises en lumière par l’Al-