‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 20 sur 45 · EXERCICE DES VOIES DE RECOURS · texte numérisé non relu

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

magne. V eslon parvenu aussi réellement qu'on croit lavoir fait? Voilà ce que seul pourra nous apprendre dans l'avenir le fonctionnement de la Cour. Mais sans vouloir préjuger à l'avance d’une façon certaine ce qui se passera, il nous sera permis de laisser percer une certaine appréhension. Pour avoir trop voulu réserver le droit souverain de l’Etat, et lui avoir abandonné la faculté de suspendre ou laisser exercer à son gré le recours, en vue de nécessités politiques, n'est-il pas à craindre qu'il n’y ait là une arme qui ne se relourne contre lui et contre ses sujets? En effet, avec une restriction telle que celle que comporte le texte, on en arrive à ne plus laisser aux particuliers que la seule iniliative que voudront bien leur abandonner leurs gouvernements respectifs. Par suite, c'est, dans bien des cas, laisser libre jeu à toutes les influences qui peuvent se faire jour, surtout pour des pelits États. C'est, en uu mot, faire revivre pour toute une catégorie de pays et d’affaires les inconvénients inhérents au recours exercé par les Gouvernements eux-mêmes. — Si, au contraire, comme nous l’eussions préféré, les particuliers eussent eu toute liberté d'agir, les Gouvernements, complètement déchargés de toute responsabilité, fussent restés en dehors de toutes ces questions pour lesquelles ils n'auraient jamais eu de difficultés. Notre manière de voir nous semble, au surplus, confirmée par ce fait qu’au moment du vote, des réserves furent émises par le délégué d'un petit pays, Haiti, précisément au sujet

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des restrictions apportées à l’action des particuliers (4).

Mais à tout prendre, nous préférons encore la solution intervenue à celle que préconisait M. Choate et qui aurait abouti à laisser à la législation interne de chaque Etat le soin de « décider, à condition de réciprocité, par qui, Personne ou Gouvernement, l’appel pourra être interjeté » (2). C'eût été là, ce nous semble, singulièrement compliquer la question alors qu'une solution uniforme était non seulement possible, mais facile. C'était risquer de créer une foule de situations disparates qui eussent pu être difficilement comprises sans grand profit pour personne. Cela se fut surtout présenté au cas où le recours eût pu ètre exercé par des ayants droit appartenant à des nationalités différentes dont les législations auraient diversement résolu la question.

Les particuliers pourront donc agir. Mais quels serontils? Evidemment les propriétaires. L'art. 4-2° du projet primilif des quatre grandes Puissances le stipulait expressément. Mais ce texte passait sous silence un point important que souleva M. Hagerup. « Les auteurs du projet avaient-ils voulu assimiler à la propriété, tous les droits réels et reconnaissaient-ils, par exemple, aux créanciers gagistes, aux prêteurs à la grosse, le droit de recours devant

le tribunal des prises, comme en leur qualité de princi-

(4) V. la déclaralion de M. Pierre Hudicourt, à la séance plénière du 21 septembre 1907. Actes et Documents, t. I, p. 168. (2) Séance du 11 juill. 4907, Id. t. II, p. 802.

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 163 paux intéressés à la chose prise? (1) » Après un échange de vues, on Lomba d'accord pour permettre aux intéressés, qui, d’après leur législation nalionale ont un droit d'intervention, de faire appel à la Cour des Prises pour la sauvegarde de leurs intérêts, tout en stipulant, sur une observalion de sir Edward Fry, que seraient seuls admis devant la Cour, les intéressés qui seraient intervenus au procès en première instance. On aboutit ainsi, après plusieurs remaniements de détails, au texte qui forme l’art, 5 de la convention : « Le recours peut aussi êlre exercé dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, par les ayants droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt. Il en estde même des ayants droit, neutres ou ennemis, de la Puissance Neutre dont la propriété est en cause. »

Nous avons déterminé ainsi exactement quelle était la compétence de la Cour. Reste à savoir si cet organisme dont nous avons pu apprécier le rôle, offrira des garanties suffisantes dans son fonctionnement. C'est ce que nous

apprendra l’étude de sa constitution.

(1) Séance du 12 août 1907, Id., p. 819.

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