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CHAPITRE III

La constitution de la Cour. — Son fonctionnement

SECTION I

Caractère de sa constitution : permanente ou temporaire ?

Après avoir, à la fin de notre première partie, jeté un coup d'œil d'ensemble sur tous les projets d'organisation d'une juridiction internationale, nous faisions cette constatation qu'aucun ne prévoyait l'institution d’un tribunal permanent. Ce défaut, signalé par M. Vigière, ne devail pas se rencontrer dans la convention que nous analysons. Ce n’est pas à dire, toutefois, que cette idée si juste de la permanence de cet organisme triompha sans résistance. Là encore, nous retrouvons l’antagonisme des deux projels en présence, qui, naturellement, préconisaient chacun une solution opposée. Le projet allemand, qui, d'une manière générale, s’inspirait visiblement du projet de l’Institut de Droit International, suivait les errements jusqu'alors consacrés : au début de chaque guerre, chaque belligérant avait à désigner un membre de la Cour

et devait s'adresser à une puissance neutre qui choisi-

rait un membre parmi ceux de la Cour d'arbitrage. Les deux Puissances neutres enfin s’'accorderaient pour le choix d'un cinquième juge provenant toujours de la Cour d'arbitrage. — Le projet anglais, au contraire, rompant avec toute tradition doctrinale, posait en principe le caractère permanent de la juridiction, en adoptant, pour sa réalisation un mode de composition que nous envisagerons en son temps. — Les arguments mis en avant par les délégués germaniques, étaient, en somme, assez faibles. On ne saurait, en effet, qualifier de sérieuse cette raison « qu'il v aurait une certaine contradiction à donner un caractère permanent à un tribunal qui ne serait appelé à fonctionner que dans le cas anormal d'une guerre (1). » Là, n’était pas la question. Le tout était de savoir si une juridiction occasionnelle, surgissant au moment précis du conflit n'était pas de nature à inspirer les craintes ies plus légitimes au point de vue de son bon fonctionnement et des garanties qu'on était en droit d'en espérer. Or, à ce point de vue, sans revenir aux observations que nous avons déjà formulées plus haut, les critiques qu'adressèrent les délégués au princine allemand sont très suggestives : M. Ruy Barbosa disait ainsi avec beaucoup de vérité que des magistrats occasionnels n'auraient « ni la stabilité, ni la connaissance de jurisprudence, n1 l'habitude de juger, ni le plus souvent l’exemption d'esprit, c'est-ù-

(1) M. Kriege, séance du {1 juill. 4907, Actes et Documents, €. TI, p. 796.

dire, ni les conditions d'aptitude professionnelle, n1 celles d'indépendance matérielle et morale essentielles à une bonne orientation juridique et à l'application inflexible de la loi. Nommés à l’occasion, ils seraient exposés dans un choix aux influences de toute espèce qui s'élablissent dès que la lutte se déclare. La guerre, surtout si elle se déchaîne entre deux grandes puissances, produit des courants passionnés qui agitent le monde et se partagent, par des sympathies ou des avantages, entre Îles deux belligérants. Au fond des esprits, la neutralité est presque toujours partielle pour l’un ou l'autre des ennemis en présence. On ne peut donc se fier qu'à un tribunal formé d'avance avec des garanties qui le dérobent du moins à l'action directe et occasionnelle de ces facteurs » (1). Etil ue suffisait pas pour donner quelque autorité à cette Cour, de stipuler que trois sur ses cinq membres proviendraient de la Cour d'arbitrage à laquelle elle serait ainsi étroitement rattachée. Si cette disposition eul « contribué à augmenter l’autorité de la Cour permanente d'arbitrage (2) » il nous semble qu'on s'est peut-être un peu mépris sur la portée qu'elle eut pu avoir quant à la Cour des Prises. [1 nous apparait bien, malgré cela, qu'un tel tribunal ad hoc, n'aurait eu aucun élément de stabilité, aucune tradition,

et son caractère transitoire n'eut pas manqué de nuire à

(4) Séance du 41 juill. 4907, Id., p. 797. .

(2) M. Marschall de lieberstein, séance du 4 juill. 1907, Id., LIPAD MoN

son prestige et d'enlever toute valeur morale à ses décisions (2). Et au surplus, ces décisions, appelées à des variations excessives suivant les divers systèmes de jurisprudence que ces juges d’un moment eussent pu représenter tour à tour au hasard des nominalions intervenues, auraient, ce nous semble, élé susceptibles non seulement de ne faire réaliser aucun progrès, mais bien d’engendrer sur la matière des incertitudes et des contradictions de nature à paralyser tout effort. — De fait la thèse allemande ne trouva guère de défenseurs et le principe de la Permanence reçut l'approbation unanime. Mais autre chose était de proclamer cette vérité et autre chose d'en déduire des réalités pratiques. Résoudre dans le sens que nous venons d'indiquer le problème qui se posail, en faisait naître un second beaucoup plus complexe : celui de la composition de la Cour. Dire, en effet, que la juridiction des prises devait être permanente élait admettre qu'il fallait la constituer de façon à ce que, le litige survenant, elle n’eut qu'à fonctionner. Or, dans ces conditions, il fallait pour sa composition, s'arrêter à d'autres règles que celles préconisées jusqu'alors et qui laissaient aux belligérants toute initiative. [l ny avait par suile, d'autre façon de pro:éder que de confier à l’ensemble des nations représentées le jugement de ces affaires. Là résidait la

grande difficulté, celle qui, en somme, était la raison

(4) V. la déclaration de Sir Henry Howard, à la séance du 11 juill. 1907, Id., t. IL, p. 794.

d’être du projet allemand. Comme le disait, en effet, M. de Hammarskjold « la délégation allemande ne s'oppose pas, en principe, à la constitution d’un tribunal des prises maritimes plus ou moins permanent, mais elle doute de la possibilité de l'organiser d'une manière satisfaisante » (1). Le même délégué concluait avec raison que c'était là que devaient se porter tous les efforts de la conférence : la solution de cette question entraînant celle de l'Institution de la Permanence du tribunal. C'est ce que l'on comprit et cela nous amène à étudier la composition

de la Cour.

SECTION II

La Composition de la Cour

a) La Keprésentation Universelle des nations intéressées

Nous venons de voir comment et pourquoi la Cour des Prises, du moment qu'on lui reconnaissait un caractère permanent, devait s'inspirer dans sa composition d’un recrutement véritablement international, c'est-à-dire émanant de l’ensemble des nations. Mais avant de poursuivre directement cet ordre d'idées, nous voudrions indiquer en quelques lignes, comment, à notre sens, indépendamment

de cette circonstance qui appelait une telle composition, il

(1) Séance du 14 Juill, 1907, Id., t. IT, p. 800.

importait que la Cour des Prises, de par son caractère même, en fut pourvue. Nous connaissons déjà le caractère véritablement international des tribunaux de Prises et l'examen que nous avons fait des différents projets de réforme dont ils avaient été l’objet, nous a montré que tous n'avaient qu'un but: à un jugement national, substituer un jugement International, le seul qui convint en ces matières. Mais reste à savoir si les divers procédés que l’on proposait pour assurer le caractère international de ces juridictions et par suite de leurs jugements, y parvenaient réellement. Dans tous ceux que nous avons envisagés dans notre première partie, nous avons pu constater deux courants : les uns attribuaient dans la composition des juridictions proposées une part plus large aux Belligérants qu'aux neutres, el les autres réciproquement. Mais dans ce dernier cas même, quelque fut la part faite aux neutres, et tout en reconnaissant que leur nombre suffirait en principe à assurer le respect des droits des neutres en général, nous ne pouvons pas nous empêcher de constater, qu’ainsi que le disait sir Edward Fry, en parlant du projet allemand qui n'en était que la reproduction, les juges étaient après tout, choisis « parmi les Belligérants, parmi leurs amis, parmi les amis de leurs amis » (1). Par suile, un autre mode de représentation des neuires eut-il

été mieux qualifié pour défendre leurs intérêts. Et on peut

(1) Séance du 4 juill. 1907, Actes et Documents, t. II, p. 788. — Sie, M. Henry Howard, à la séance du {1 juill., Id., p. 794.

même ajouter avec raison que la Cour, devant être une institution mondiale jugeant des droits des ressortissants de tous les Etats, il « paraît logique d'assurer l'influence de la totalité de ces Etats sur sa composition (1) ». Alors, mais alors seulement, il nous semble que l’on se trouve devant une juridiction Internationale dans toute l’acception du mot, pouvant appliquer le véritable droit Internatioual parce que dépourvue de tout préjugé, de toute partialité. C'était l’idée que déjà nous avons vu émise au xvin° siècle par de Sainte-Croix et que reprenait le projet Britannique en l'adaptant cependant aux exigences de la situation Internationale contemporaine.

Si, en effet, à son époque, de Sainte-Croix pouvait proposer de « choisir des députés de tous les peuples de l'Europe pour membres de ce conseil amphictionique » (2), il faut bien reconnaître, ainsi que le disait M. Kriege, qu'actuellement il n'était « pas possible que chaque État parliculier désigne un juge : une Cour composée de juges aussi nombreux ne serait guère capable d'un travail pratique (3) ».

Comment alors, arriver à résoudre ce problème ? Nous retrouvons ici la difficulté que nous signalions déjà un peu plus haut : voyons la façon dont elle a été tranchée à

la Haye.

(1) M. Kriege, à la séance du 141 juill. 1907. Id., t. II, p. 397. (2) Histoire de la Puissante navale de l'Angleterre, t. I, p. 191. (3) Séance du 1{ Juill. 1907, Actes et documents, t. II, p. 797.

Le projet anglais adoptait le criterium suivant : seraient seuls admis à participer à la composition de la Cour, les nations dont la marine marchande avait un tonnage dépassant 800.000 tonneaux. Cette façon d'établir un rapport direct entre la faculté de désignation et le total du tonnage de la marine marchande était de nature à soulever de vives oppositions. Elles ne se firent pas attendre. Les petits États surtout se passionnèrent singulièrement dans la discussion et certains allèrent même jusqu’à vouloir être traités sur un pied d'égalité absolue avec les plus grandes puissances maritimes en vertu du principe de l'égalité des Etats souverains que se trouvait violer la proposition anglaise (1). Cette prétention chimérique, qui ne tenait comple ni de l'impossibilité matérielle de sa réalisalion, ni de ce qu'aurait de choquant le fait de niveler Ja situation d'Etats dont l'influence, la puissance et les intérêts maritimes élaient si disproportionnés, de mettre sur le même pied la Grande-Bretagne et la confédération Helvétique, resta, du reste, sans écho. Mais si, par son intransigeance même, elle présentait un caractère excessif de nature à la faire repousser, elle contenait un germe de vérité qui fut très bien mis en lumière par M. Ruy Bar-

bosa. Admettre le projet anglais, disait en effet le délégué

(1) V. not., la déclaration de M. Pierre Hudicourt, au nom de la délégation d'Haïti, séance du 21 sept. 1907. Id., t. I, p. 168, etcelle de M. Fortoul, délégué du Vénézuéla, séance du 10 sepl. 1907, Id.,

du Brésil, c'était en effet « admettre un principe tout différent de celui qui se pratique pour la Cour d'arbitrage où on a adopté le principe de la représentation générale des nalions intéressées. S'il y a des raisons pour modifier dans l'application ce principe quant à la Cour des Prises, il n'y en à pas pour l'enfreindre et le repousser ouvertement. » (1) Et en effet, le même délégué pouvait s'écrier très justement : « ce n’est pas seulement au commerce de ces marines à 800.000 tonneaux que l’on cherche à donner des garanties juridiques, c'est une Cour de juridiction universelle que l'on va créer. Toutes les marines, grandes ou petites en ressorliront. Croyez-vous que toutes auront des motifs égaux pour se confier à des juges à la nomination desquels elles n'auront contribué aucunement. Sous ce régime les faibles auront à se soumettre à la justice des forts, ceux-ci peuvent avoir des préoccupations communes qui les engagent à ne pas respecter suffisamment des considérations dont le droit des autres relève (2) ». Du reste, une restriction élait-elle légitime, les bases sur lesquelles la faisait reposer le texte Britannique était des plus critiquables : « selon les circonstances, quelques navires de plus ou de moins pourraient décider du droit de l'Etat de désigner un juge. La différence entre les marines marchandes de certains pays sont très petiles et il y en a qui

sont fort peu séparées de la limite de la proposition Britan-

(1-2) Séance du 11 juillet 1907, Id., t, II, p. 798.

nique. En outre, il y a de grandes divergences entre les stalistiques du tonnage » (1). Ce système se trouvait du reste singulièrement aggravé de ce fait qu'on ne prévoyait pas l'accroissement possible des marines et qu'aucune revision ne pouvait être escomplée de ce chef.

L'injustice du procédé Britannique était trop flagrante pour avoir quelque chance de succès. A part le délégué anglais qui était dans son rôle, nulle voix ne s’éleva du reste en sa faveur, Landis que de différents côtés des solutions ingénieuses furent suggérées pour résoudre le problème. M. Ruy Barbosa proposait queles nations dont les marines étaient inférieures au tonnage fixé fussent admises à la nomination des membres de la Cour, moyennant un accord entre elles pour le choix des juges (2). — M. Choate opinait pour un noyau permanent de trois à cinq juges dont ilse gardait d'indiquer le mode de recrutement, avec le droit pour les belligérants, la guerre survenant, de complèter ce tribunal par l'adjonetion d’un membre. (3). M. de Hammarskjold, au nom de la Suède, indiquait d'une façon vague que l'on pourrait recourir à un mode d'élection internationale pour une période déterminée, (4) tandis que plus précis le délégué de la Perse se prononçait pour une

élection à laquelle prendraient part des délégués de tous

) M. Kriege, séance du 11 juillet 1907, Id., t. IF, p. 797. ) Séance du #1 juillet 1907, Id., t. IT, p. 799.

) Même séance, p. 803.

) Même séance, p. 800.

174 SECONDE PARTIE. —— CHAPITRE II. — SECTION Il

les Etats représentés à la Haute assemblée. (1) Ce collège aurait eula faculté de désigner pour un terme àfixer Îles membres de la Cour qui siègeraient en permanence.

Ce ne fut pourtant d'aucun de ces procédés que s'inspira le projet transactionnel présenté par les quatre grandes puissances. L'idée primitive des auteurs de ce texle avait été de faire élire les juges par des groupements d'États. Mais cette idée fut abandonnée et avec raison. M. Crowe en donna pour motif que « ces groupements d'État auraient été trop sujets à critique pour réunir l'unanimité de la conférence (2) », sans plus. Mais les criliques qu’eussent soulevé ce mode de nomination, ainsi, du reste, que tous ceux suggérés au cours des délibérations, et reposant sur une élection internationale, se devinent aisément. Cela eut conduit à des coalitions, à des ententes entre États, qui eussent pu facilement se retourner contre certaines Puissances au profil d'autres États. Toute la série des nations minuscules, entre autres, dont les intérêts en la matière tout en étant considérables, ne sauraient être assimilés à ceux des grandes Puissances, fussent parvenus, étant en nombre, à imposer leurs vues et leurs systèmes, et à acquérir ainsi une prépondérance disproportionnée à leur importance. Le système proposé à la conférence par les quatre grandes puissances reposait sur un fondement rationnel original. On reconnaissait huit

(1) Même séance, p. 805. (2) Séance du 12 août 1907, Id., t. II, p. 820.

Puissances comme ayant des intérêts politiques, maritimes, commerciaux, prépondérants. (1) Ces puissances nommaient d’une façon absolument permanente chacune un Juge et un juge suppléant. Quant aux trente-neuf autres Puissances représentées à la Haye, il leur était attribué sept juges et sept suppléants en tout et on établissait entre elles une sorte de roulement aulomatique qui, dans une période de six ans, les faisait figurer dans la Cour tour à tour, pendant un nombre d'années et avec un nombre de juges {proportionné à leur importance. On aboutissait ainsi à un chiffre total de quinze juges titulaires et quinze suppléants. Ce nombre avait été adopté parce qu'il semblait difficile, et ce nous semble exact, d’en admettre davantage sans grands inconvénients dans la pratique. Ce système était assurément ingénieux et, il faut les reconnaître, profondément équitable. Les Petits États protestèrent bien. Le Vénézuela, notamment, par l'intermédiaire de M. Fortoul, s’éleva contre cet «espèce de compromis par lequel la majorité des flats sanctionnent ure situation privilégiée d'un groupe d’autres États, ceux-ci voyant ainsi s'ajouter aux avantages de fait que leur accorde à l'heure actuelle le nombre de leurs navires et la force de leurs armées, la prérogative de prononcer en dernière instance sur des ques-

tions de droit et d'équité (2). » Mais cette protestation ne

(1) L'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Ialie, le Japon et la Russie. (2) Séance du 10 sept. 1907, Actes et Documents,t. HN 2r

nous paraît vraiment pas fondée. Il élait assez naturel, nous semble-t-il, de donner aux Puissances qui joueront le plus ordinairement le rôle de belligérant, entre lesquelles surtout un conflit est à craindre et de nature à jeter une perturbation immense dans leur vie économique, un rôle prépondérant. Et, en définitive, de toute façon, les intérêts généraux des neutres comme les droits des belligérants, ne pouvaient être mieux protégés. Car en raison de leur situation prépondérante, ces États étaient plus intéressés que nuls autres à faire respecter, comme neutres, l'étendue de leurs droits et, d'autre part comme belligérants possibles du lendemain, les droits du capteur. Et du reste, les petits Etats étaientloin d’être sacrifiés puisque sept sièges leur permettaient largement d'exposer leurs vues et

de faire entendre leurs doléances (1). Restait maintenant

(1) A cet égard, Barclay (op. cit., p. 84-85) reproche à la Convention de tomber dans un excès inverse de celui qui existait avec les tribunaux uationaux. Ce ne seront plus, prétend-il, les intérêts neutres qui se trouveront lesés, mais les intérêts des belligérants. Dans une guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne, par exemple, continue-t-il, parmi les grandes Puissances, on pourra escompter contre l’Anglelerre outre la voix de sou adversaire, celle de l'Autriche. Quant aux États-Unis, étant par principe partisans de l'inviolabilité de la propriété privée, ils se lrouveront voter contre le capteur evils seront suivis en cela par les sept petits Étals. Il ne restera donc plus ainsi que cinq juges impartiaux. Au surplus Barclay qui paraît nourrir à l'encontre de la Cour des Prises, bien qu'il s’en défende, une particulière animosité, va Jusqu'à repoasser en principe toute juridictioa Internationale et à soutenir ce paradoxe, que plus que toute autre, une telle institution est susceptible d'encourir le reproche de partia-

LA COMPOSITION DE LA COUR (li

la question fort délicate de déterminer dans quelle mesure, el pour combien de temps chacun des 39 Etats serait

admis à figurer dans la Cour des Prises. Sur quelle base

lité. Car, dit-il, « il n’est pas certain du tout, qu'une justice plus impartiale pourraît être distribuée par une cour constituée autrement que sur les bases actuelles. — La justice après tout est en elle-même, un idéal plutôt qu'une réalité, comme cela est suffisamment prouvé par les nombreuses affaires qui viennent en appel non seulement en Angleterre, mais dans tous autres pays. La nécessité de solutionner définitivement ces liliges, l'incertitude fatale de la vérité, les erreurs inhérentes à la faillibilité de la nature humaine des juges et des avocats, leurs différents degrés de capacité, les circonstances, l’encombrement des affaires, les incidents de procédure ; tout cela tend àa modifier et à déformer la justice telle qu’elle est distribuée dans les tribunaux. En pratique, la moins importante parmi ces causes de déformation de la justice est probablement la partialité du juge. Eu réalité ce n'est que dans un tribunal spécial, en debors de la confusion des procès ordinaires, là où la procédure est calme et sans précipitation, el où rien n'empêche l'exaraen complet et soigneux des faits, que le penchant personnel du juge peut prendre de l'importance au milieu des autres causes. »

Il nous paraît inutile d'insister sur le caractère factice de cette argumentation qui semble ignorer de parli-pris le caractère tout particulier des affaires de prises, qu'on ne peut vraiment assimiler à des affaires quelconques dont connaissent les premiers tribunaux venus, et dont la solution, par les circonstances où elle doit intervenir, requiert une particulière indépendance d'esprit. C'esl nier l'évidence que de contester l'influence non seulement possible, mais certaine, de l'ambiance hostile sur la décision des juges nationaux. Et en définitive, en admetlant, pour revenir à notre espèce que le reproche adressé à la Cour des prises de favoriser les neutres fut exact — ce qui n’est'pas, car les déductions de Barclay sont très arbitraires et on ne voit pas bien, par exemple, les États-Unis acquitter « priori pour favoriser l'avènement du principe de l'inviolabilité —, nous préférerions cela, plutôt que d'assister à la violation

co) OZANAM 12

s'appuyer pour cela? Les auteurs du projet établirent le tableau des juges en tenant compte, nous dit M. Lammasch, délégué autrichien, « non seulement du tonnage, mais aussi de la marine militaire dont les officiers auront à se défendre. On à également pris en considéralion l’importance du commerce (1). » On s’efforça, en fait, de trouver une place pour tous les Etats, même ceux qui n'avaient pas de marine marchande, et peut-être s'engagea-t-on un peu trop avant dans cette voie (2). Et il est évident que, par suite, les choses ne pouvaient être établies avec une rigueur mathématique et que tous les Etats ne pouvaient être satisfaits de la place qui leur était accordée. Certains, du reste, le firent vivement sentir : Le Brésil notamment, par l'organe de M. Ruy Barbosa, protesta avec une véhé-

mence extrême, contre la place qui lui était assignée. Deux

arbitraire, par les Belligérants, des droits des neutres, droits qui sont d'autant: plus respectables que leurs titulaires, étrangers à la lutte en subissent déjà par contre coup les conséquences fâcheuses. Barclay propose bien, pour corriger ce dernier défaut, d’adjoindre aux tribunaux nationaux, le consul du capturé, mais qui pourrait croire à l'eflicacité d'une pareille mesure ? Il suggère également l'idée d’inslituer un appel en tout dernier ressort, au souverain du capteur, qui statuerait par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères (a final revision above the nalional appeal court be vested in the crown acting throug the Foreign Office); mais ce ne pourrait être là que l'occasion de complications diplomatiques auxquelles précisément on a voulu mettre un terme en instituant une juridiction Internationale.

(1) Séance du 17 août 1907, Id., t. II, p. 836.

(2) V. ce tableau infra, aux annexes n. 8.

fois, M. Riuy Barbosa vint, statistiques en main, pour démontrer l'iniquité dont avait été victime son pays (1). Ses doléances, du reste, émurent peu la conférence, etavec raison. Non seulement elles étaient exagérées, mais elles reposaient même en fait sur des considérations inexactes. C'est ainsi qu'il se plaignait d'être mis sur le même rang que la Serbie et au-dessous de la Suisse alors qu'il ressort nettement de la lecture du tableau que Serbie et Suisse ont chacune un juge titulaire et un suppléant tandis qu'il est altribué au Brésil un juge titulaire pour deux ans. Au surplus toules ces statistiques invoquées pouvaient, au fond, prouver fort peu de choses. Il faut bien se dire, en effet, comme le fit judicieusement observer M. Larrela que « toutes les statistiques sont inexactes, tant par le fait de l’imperfection des procédés que par celui de la pression patriolique qui pousse les auteurs à enfler les chiffres favorables à leur pays (2) ». Là où l'injustice nous semble vérilablement flagrante, c'est vis-à-vis de la Norvège. M. Hagerup son représentant, la releva du reste en des termes suffisamment saisissants : « On a introduit, dit-il, le principe de la prépondérance des huit grandes Puissances, lesquelles se trouvent généralement dans le rôle de capteur. Il est d'autant plus important que la minorité soit

représentée par les Puissances qui ont les plus grands inté-

(1) Séance du 17 août 1907, Actes et Documents, t. IT, p. 832 els. et séance du. 22 août, 1bid., p. 849 ets.

(2) Séance du 10 sept. 1907, Id., t. Il, p. 14.

rêts. La Norvège a le troisième tonnage, 1.400.000 £., plus grand que le total du tonnage des pays privilégiés qui viennent dans le tableau immédiatement après les grandes Puissances (1), et dépasse le tiers du tonnage des Puissances qui figurent dans le même groupe qu’elle. » De mème, la Hollande, dont l'importance maritime est considérable, se trouvait réléguée à une place plus que secondaire. lt de ce côté-là, également, eussent pu se faire entendre de légitimes protestalions. Il faut ici rendre hommage à l'esprit de haut désintéressement de ces derniers pays qui ne virent pas là un motif suffisant pour refuser leur signature à la Convention. « Nonobstant, déclara M. Hagerup, le gouvernement de la Norvège accepte le tableau proposé. Il s'impose ce sacrifice dans le but de concourir à l’accomplissement d’une œuvre ulile qui aura de grandes conséquences pourle développement du droitinternational. (3). » Cette belle déclaration doit être rapprochée de celle que

faisait, au nom de la République Argentine, M. Larreta,

(1) Ces puissances, qui ont chacune un juge titulaire et un suppléant, sont : l'Espagne qui figure pour quatre ans, et dont la marine commerciale, d’après les chiffres indiqués par M. Barbosa s'élève à 520.000 lonneaux, el les Pays-Bas, qui figurent pour trois ans, et possèdent une marine de 1.164.000 tonneaux. La Norvège figure pour deux ans. Par années, nous entendons les années où les Puissances sont représentées par des juges titulaires ; les suppléants repartis sur d’autres années n'ayant pas une importance aussi décisive et leur proportion étant du reste identique.

(2} Séance du 11 août 1907, Actes et Documents, t. IL, p. 836.

(3) Mème séance, Ibid.

qui, lui aussi, eut pu arguer de statistiques en faveur de son pays : « Nous l’acceptons (notre classement)... parce que nous avons envisagé le projel, moins comme un problème d’arithmétique que comme une instilution de confiance et d'harmonie... En admettant qu'une part d’erreur se soit glissée dans l'appréciation de notre importance relative, et que nous ayons droit à une durée de mandat un peu supérieure à celle qui nous a été assignée, eh bien ! ce petit sacrifice, nous le faisons de bon gré en hommage à cette grande œuvre du droit et de la justice » (1).

Il est seulement à regretter que cet esprit de solidarité ne se soit pas rencontré chez tous les autres délégués et que les petits Etats aient voté en bloc contre l’article 45 qui contient la répartition des juges entre les différentes Puissauces (2). Ils ont fait preuve ici d'une méconnaissance grave de leurs propres intérêts, car ainsi que le faisait remarquer M. Renault dans son rapport; «en tout cas, les intérêts commerciaux d’un pelit État neutre seront plus efficacement garantis par le fonctionnement d’une juridiction Internalionale, même imparfaite, que si cet Etat

devait compter uniquement sur l'impartialité du tribunal

{) Séance du 10 sept. 1907, 1d., t. IX, p. 14. (2)

Ont en effet voté l’ensemble de la Convention, avec réserve expresse de l'article 45, les Etats suivants : Chine, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Guatémala, Haïti, Perse, Salvador, Uruguay, (Actes et documents, t. 1, p. 169). En outre le Siam, a signé postérieurement la Convention, en réservant l’article 15, (Id., p. 723).

des prises du capteur ou sur l'issue d'une réclamation diplomatique (4) ».

Et cette opposition paraît, du reste, d'autant moins fondée que chez quelques-uns, elle reposait, non pas même sur un grief Liré d’une répartition injusüfiée de juges à leur encontre, mais bien sur la prétention qu'ils avaient émise d'être traités sur un pied d'égalité absolue avec les plus grandes Puissances en vertu du principe de l'égalité des Etats Souverains (2). Mais si l'application de ce principe était restreint par la Convention, très légitimement, nous l’avons vu, il n'était pas le moins du monde méconnu. M. de Hammarskjôld pouvait dire très justement que « cette institution paraît être d'un ordre beaucoup trop spécial pour compromeltre, par son organisation, le principe de l'égalité des Etats Souverains, principe auquel, bien sûr, personne ne voudrait porter alleinte (3).» — De plus, ces Etats auraient bien dû se souvenir que «le parfait n’est pas du ressort de l'humanité » (4) et pour un premier essai, on avait abouti, en somme, à un résultat remarquable. On était, en définitive, en présence d’une

Cour véritablement permanente et non pas ainsi que

(1) Actes et Doruments, t. I, p. 196.

(2) V. not. les déclarations précitées des délégués du Vénézuéla et d'Haïti.

(3) Séance du 10 sept. 1907, Actes et Documents, 1. II, p. 18. Dans le même sens, M. Rangabé, délégué de la Grèce, même séance, page 19.

(4) M. Hagerup, même séance, p. 17.

M. Asser pouvait le dire de la cour d'arbitrage d’un « fantôme d’une Cour, un spectre impalpable ou pour parler plus nettement... un greffe avec une liste » (1). On avait résolu un problème difficile, quelques défauts s'v étaient glissés, mais au lieu d'en prendre prétexte pour tout entraver, il eut été plus habile, et plus conforme aux intérêts généraux de la Paix, de s’efforcer de les faire disparaître par la suite. Du reste la répartition proposée et qui fut adoptée n'élait pas un tableau immuablement déterminé. 11 peut se faire en effet que l'importance des Etats se modifie singulièrement en quelques années, soit dans un sens, soil dans l’autre, et à ce point de vue une revision possible s'imposait. L'idée en fut suggérée par M. de la Mortera, délégué d'Espagne (2). Mais l’article 57 qui répond à cette préoccupalion ne nous parait pas satisfaisant. [l dispose en effet que : « Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l’article 51, chaque Puissance contractante pourra demander uue modification des dispositions de l’article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif, qui l’examinera et soumettra à loutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront

donc, dans le plus bref délai possible, connaître leur réso-

(1) Séance du 16 juillet 1907, Id., t. II, p. 235. (2) M. de la Mortera, séance du 17 août 4907, Id., t. 11, p. 836.

184 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE II. — SECTION Il

lution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande. Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période. »

Or, si ce texte est de nature à donner satisfaction aux petites Puissances en leur permettant de réclamer toujours, il ne prévoit en aucune façon une réduction corrélative de la représentation des Etats plus favorisés en 1907 dont la situation internationale peut se trouver amoindrie dans quelques années. Il est permis de supposer en effet que ces Puissances ne viendront pas, de leur propre initiative, faire consacrer leur déchéance. Or, d'autre part, on a répété à maintes reprises à la Haye que le chiffre total de quinze juges était un maximum qui ne pouvait pas être dépassé. Comment alors, quand on se trouvera en présence d’un Etat peu favorisé en 1907 et dont l'expansion justifiera la demande d’accroissement, pourra-t-on lui donner satisfaction en laissant subsister le s{atu quo pour les autres nations dont au surplus le rôle diminué ne correspondra plus à l’influence au sein de la Cour des Prises, sans qu'on n'ait aucun moyen de rétablir un équilibre normal ? Il semble donc bien qu’il y ait là une sorte de lacune pour laquelle il serait intéressant de rechercher une solution, car tel quel, l'article 57 nous paraît bien

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