PUS
voué à n'être qu'une manifestation toute platonique, sans
possibilité de réalisation pratique. Les Petits Etats s’en sont-ils rendus compte ? Rien ne nous permet de le supposer. En tout cas, une sorte de sanction leur est laissée au cas où leur demande ne serait pas agréée — et nous venons de voir qu'ilrisque fort d’en être ainsi. L'article 55, en effet, qui dispose que la Convention conclue pour douze ans, se renouvelle tacitement de six ans en six ans, ajoute qu'elle peut ètre dénoncée par un des Etats contractants pourvu qu'elle soit notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas au moins un an avant l'expiration de chacune de ces périodes. La réponse à l'Etat demandeur devant être effectuée, nous l'avons vu, un an et trente jours avant l'expiration de ces mêmes périodes, il lui reste donc un mois pour se décider. Mais il faut espérer que les Etats éconduits ne se résoudront pas à cette extrémité, et qu’ils sauront, au besoin, renouveler en faveur de la grande cause poursuivie, les sacrifices qu'ils se sont déjà imposés à la Haye. Mais il importe que ces sacrifices ne leur soient pas indéfiniment demandés. Et c'est pourquoi nous espérons qu’un nouvel article 57 tenant compte de la pure justice, saura résoudre ce problème, de l'adaptation à la situation internationale d’une époque donnée, de la représentation
au sein de la Cour des Prises, établie en 1907.
b) Les Belligérants et la composition de la Cour.
Dans la Cour ainsi composée, que devait-il advenir des
Belligérants? Le projet anglais excluail pour chaque cas spécial, les juges désignés par les Puissances en cause. « C’est seulement en procédant de cette manière, disait Sir Edward Fry, qu'on obtiendra une Cour Iuternationale composée de juges sans préjugés et à peu près sans nationalité (1) », la seule capable d'appliquer véritablement le droit International. Le projet allemand, au contraire, sur les cinq juges qu’il prévoyait, laissait aux Belligérants le soin d’en choisir deux. « Il était en effet désirable d’y assurer aux Belligérants qui exerçaient par leurs propres tribunaux la juridiction des prises, une légitime influence dans la Haute-Cour Internationale (2) » Ceux-ci, en effet, ayant jusqu'ici exercé en pleine souveraineté la juridiction des prises dans toutes les instances, auraient moins de scrupules à se soumettre aux décisions de la Cour, s'ils s’y trouvaient représentés. Ce point de vue, parfaitement exact, eut pu toutefois se heurter, si on avait adopté l'économie complète du projet allemand, à une objection de fait : Les Belligérants, en effet « quelque soit l'hostilité exislant entre eux, auraient eu des intérêts communs à défendre vis-à-vis des neutres » et ceux-ci, bien qu'étant la majorité, puisqu'ils étaient trois contre deux, se trouvaient après tout choisis parmi les amis des parties. Les
décisions rendues eussent pu ainsi paraître dépourvues des
(4) Séance du #4 juillet 1907, 1d., p. 788.
(2) Même séance, p. 787.
(3) Sir Henry Howard, séance du 11 juillet 1907, Id., t, IF, p. 794.
garanties suffisantes, d'autant plus que la Cour ainsi conslituée, sans stabilité, sans jurisprudence, se fut moins préoccupée de la répercussion possible de ses sentences. — Le projet primitif des quatre grandes puissances ne prévoyait pas le cas et semblait ignorer le problème : si les Belligérants se trouvaient membres de la Cour au moment de l’ouverture des hostilités, nulle clause ne les obligeait au départ, pas plus qu’on ne se souciait de savoir, au cas où un seul des Belligérants y aurait été représenté, s'il n’eût pas été équitable d'y voir figurer son adversaire. La question méritait d’être soulevée et elle le fut dans les deux sens. Tout d'abord, remarquons qu'ici la présence des Belligérants ne présentait aucun des inconvénients qu'elle eut présenté dans l’adoplion du système allemand. Les neutres ne leur devaient pas leur nomination et sur un nombre total de quinze juges, deux ne pouvaient absolument pas prédominer. Bien plus, dès lors, leur présence présentait une réelle utilité et à l'encontre de la thèse anglaise, on pouvait facilement le démontrer. Les Belligérants, en effet, étaient ainsi mis à même, au cours des délibérations, de faire ressortir, dans une discussion, mieux que toutes les plaidoiries, les vues de leur pays, éclaircir ainsi bien des points obscurs. Enfin, ils pouvaient surtout avoir une heureuse influence sur la rédaction de la sentence, veillant à ce que cette rédaction ne présente rien de désobligeant pour leur pays. — Par suite, ce fut avec raison
que l'idée qu'avait émise sir Henry Howard, d'exelure de
la Cour les juges nommés par les Parties Belligérantes fut écartée (1). Et, au contraire, il faut approuver sans réserve l'initiative de M. de Hammarskjôld (2) qui demanda de donner aux petits Etats non représentés dans la Cour, une représentalion pour la durée de la guerre où ils se trouveraient impliqués. Telle est l’origine de l’art. 16, ainsi conçu : « Si une puissance Belligérante n’a pas d’après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait
s'appliquer au juge nommé par l’autre Belligérant. » c). La qualité des membres de la Cour
Une autre question élait à résoudre : Quelle qualité devaient revêlir les juges? Garderait-on sur ce point, comme le projet de Plnstitut de Droit International, un silence que nous avons déploré en san temps ? La solution adoptée ici est de tous points impeccable. « Les juges, nous dit l'art. 10, devront être des jurisconsulles d’une compétence reconnue dans les questions de droit International maritime et jouissant de la plus haute considération morale. »
C’est bien celle que nous avons admise plus haut comme
(1) Séance précitée, p. 795 (2) Séance du 12 août 1907, Id., L. IT, p. 822.
étant la seule vraie. Le projet Anglais la préconisait déjà, mais le projet Allemand voulait que les membres nommés par les Belligérants furent des Amiraux. C'étaient toujours les mêmes arguments que nous avons déjà rencontrés, qui élaient mis en avant: les connaissances techniques indispensables que seuls, des gens du métier pouvaient fournir (1). Mais, comme toujours, on méconnaissait le rôle primordial qu'ont à remplir les juges des prises. Sir Henry Howard se chargea très opportunément de le rappeler en déclarant qu'il était « permis de douter si, au cours de leur carrière, les amiraux auront pu acquérir les connaissances nécessaires pour leur permettre, non seulement de décider des questions de droit International, mais encore de contribuer au développement de ses principes. » (2) Ce n'est pas, du reste, que l'on méconnut l'utilité des services qu'ils étaient susceptibles de rendre, tout au contraire. Leur intervention, à titre d'experts, était reconnue nécessaire et on allait en tenir compte : mais on voulait les maintenir dans leurs justes limites naturelles. Au surplus, M. Choate déclarait catégoriquement : « une Cour est une Cour et un jurisconsulte est un jurisconsulte, et à notre avis, l'introduction de tout autre élément tend dans une certaine mesure à enlever à
ce tribunal le véritable caractère judiciaire qu'il doit
(1) V. not. Kriege, séance du 11 juillet 4907, TA END 1007 (2) Même séance, p. 795.
190 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE 1Î. — SECTION ili
posséder ». (1) Aussi fit-on aux techniciens une situation spéciale. et l’art. 18, imaginé par les grandes Puissances et passé sans difficulté dans le texte de la Convention, slipule: « Le Belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d’un grade élevé qui siègera en qualité d’assesseur avec voix consullative. La même faculté appartient à la Puissance neutre qui est elle-même partie au litige ; ou à la Puissance dont le ressortissantest partie au litige; s’il y a, par application de cette dernière disnosition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner ».
De la sorte, ce texte, rédigé avec une grande habileté, sauvegardait tous les intérêts. Mêlés aux délibérations de facon intime, les officiers de marine pourront faire vaioir les considéralions lechniques que l’on réclamait tant, avec autant de fruit que s'ils avaient fait partie intégrante de la Cour. D'autre part, ils ne figurent officiellement que dans ce rôle, convenant à leur compétence naturelle, et
conservant à la juridiction son véritable caractère.
SECTION IIL
Le fonctionnement de la Cour. — Son organisation.
$ 1. — LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR AU CAS D'ADHÉSION NON-UNANIME DES PUISSANCES REPRÉSENTÉES
La composition de la Cour des prises, telle que nous
(1) Même séance, p. 803.