LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR
venons de l’exposer, supposait évidemment pour son fonctionnement, l'adhésion de toutes les puissances figurant au tableau annexé à l’article 15. Il fallait pourtant prévoir le cas où cette unanimité ne se rencontrerait pas, el, ainsi que nous l’avons pu constater, les récriminations qu'avaient fait entendre les petits Etats en étaient bien un indice. D'autre part, il pouvait se faire que des Etats, primilivement adhérents, vinssent par la suite à dénoncer la convention.Sous peine d'aboutir à un échec certain, il était donc de toute nécessité de ménager le fonctionnement possible de la Cour tout en respectant le principe qui avait présidé à la confection de l’article 45. — Ce fut là précisément l'objet de l’article 56, qui se trouve ainsi conçu: «Dans le cas où la présente Convention n’est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l’article 15 etle tableau qui s’y rattache, le: Conseil administralif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par
des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des
Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire. — La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera revisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d’adhésions ou de dénonciations. — Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1° Janvier qui suit la date à laquelle l’adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peul demander d’être aussilôt représentée dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable s’il y a lieu. — Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire. »
Ainsi était résolu le problème, et, nous devons le reconnaître, de façon très heureuse. D'autre part, en effet, l’art. 52 exigeait, nous le verrons, un minimum d'adhésions pouvant donner neuf juges litulaires et neuf suppléants pour que la Cour put fonctionner et l’art. 14 établit le chiffre de neuf juges comme quorum nécessaire. De la sorte, et étant donné, surtout, les Puissances dont on pourrait escompter l'adhésion, on pourrait arriver facilement pour chaque période annuelle à la constitution d'un
nombre bien suffisant de juges.
L'existence de la Cour, son fonctionnement possible sont done assurés. Nous pouvons, par suite, envisager utilement son organisation qui a fait l'objet de dispositions très précises dont la plupart ont été empruntées, ainsi qu'on pourra s’en rendre compte à la lecture par un simple rapprochement, au texte du projel allemand. Nous avons, du reste, fort peu de choses à dire à leur sujet et un aperçu très bref nous suffira.
C'est dans les six mois suivant la ralification de la Convention que juges el suppléants doivent ètre nommés pour une période de six ans qui est également la période pour laquelle sont valables les pouvoirs conférés à leurs remplaçants en cas de décès ou démission (arl44), et non seulement pour le temps restant à courir de la nériode de leurs prédécesseurs. La Cour, ainsi, se renouvellera peu à peu et non brusquement. Sur la nomination de ces juges, il importe de faire deux remarques que M. Renault consignait dans son rapport. « Une puissance qui à, par exemple, le droit d'avoir un juge siégeant les trois premières années el un juge suppléant pour trois autres années, aura la faculté de désigner la même personne pour exercer successivementees deux fonetions. Cela n’est pas inulile à dire, parce qu'au premier abord, il semblerait un peu étrange qu'après avoir été juge, on fut
194 SECONDE PARTIE, — CHAPITRE III. — SECTION li
juge suppléant. Il s’agit de fonctions complètement distinctes dont l’exercice successif par la même personne est tout naturel. — En outre une Puissance n’est nullement tenue de choisir un juge de sa nationalité... Rien n'empècherait plusieurs Puissances de s'entendre pour désigner la même personne comme juge. Par exemple, l'Etat A ayant droit à un juge pour la première année, l'Etat B à un juge pour la deuxième année et l'Etat C à un juge pour la troisième année, ces trois Etats pourraient faire porter leur choix sur la même personne qui siègerait ainsi trois ans à des titres divers. » (4) — Mais si, de la sorte, toutes facilités sont données aux Puissances pour leur permettre l'accomplissement de leur rôle, ce n'est jamais au préjudice de l’esprit de justice et d’impartialité qui doit présider à la distribution de la justice Internationale. C’est ainsi que l’article 17 stipule l'exclusion comme juge dans Ja Cour de quiconque a concouru à la décision des tribunaux nationaux de prises ou a figuré dans l’instancecomme avocat ou conseil d’une partie, et prononce l'interdiction réciproque pour les membres de la Cour « d'intervenir comme agent ou avocat devant la Cour Internationale des Prises, ni y agir pour une partie, en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions (2)» Dans un même ordre d'idées, la complète indépendance nécessaire aux juges pour l'exercice de leurs fonctions leur est assurée
(4) Renault, rapport précité, loc. cit., sous l’art. 49. (2) Id., sous l’art. 13.
par le bénéfice des immunités diplomatiques dont ils jouissent dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays (art. 12-13); en même temps, pour éviter des compétitions fâcheuses tenant au caractère lueralif que pourraient présenter ces fonctions, une indemnité fixée à cent florins néerlandais par jour leur est allouée, avec interdiction aux Gouvernements d'ajouter aucune rétribution à cette somme suffisante mais nécessaire (art. 20). — Exceplion est faite toutefois pour les frais de voyage; tant pour ceux que le Gouvernement dont dépend le juge lui allouera afin de lui permettre de se rendre à son poste, que pour ceux qui lui seront attribués sur les fonds de la Cour dans le but d'accomplir une mission telle qu'une enquète sur les lieux, par exemple,ordonnée régulierement au cours de l'instance (1).
Tous les juges titulaires, au surplus, sont égaux entre eux, les suppléants leur étant assimilés dans l'exercice de leurs fonctions, tout en ne prenant rang qu'après eux. (Art. 12). Les préséances ne sont établies que par la date de la notification de leur nomination au gouvernement Néerlandais, et en cas d'identité de date, par l'âge. La seule hiérarchie qui existe est celle qui est indispensable pour la direction des débats : un président eL'un vice-président sont élus tous les trois ans, (art. 21) à la Haye
qui est le siège de la Cour, siège quine peut être transporté
(4) Renault, Rapport précité, loc. cit., sous l'art. 19.
ailleurs qu'en cas de force majeure et avec l’assentiment des Parties belligérantes.
La Haye était, du reste, tout indiqué, étant déjà le siège de la Cour Permanente d'arbitrage. Mais il y avait à cela en outre, une autre raison d'ordre pratique : c'est qu'en choisissant celte ville, on pouvait utiliser en faveur de la Cour des Prises une partie des organes institués en 1899 pour le fonctionnement de la Cour d'arbitrage, organes ayant déjà fait leurs preuves et sur lesquels on pouvait faire fonds à l’occasion. Conseil administratif et Bureau International ont été ainsi mis au service de la Cour des Prises. Le Conseil administratif qui, dit l’art. 22, n’est composé que des « représentants des Puissances contractantes », remplit à l'égard de la Cour Internationale des Prises les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour Permanente d'arbitrage (1). Quant au Bureau International, nous dit l’art. 23, il « sert de greffe à la Cour Internationale des Prises et doit mettre ses locaux et son organisation à
la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la
(4) L'art. 28 de la Convention pour le règlement pacifique des litiges Internationaux qui établit un Conseil administratif est ainsi conçu :
« Un conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à la Haye et du Miuistre des Affaires Etrangères des Pays-Bas qui remplira les fonctions de président, sera constitué dans celte ville le plus tôt possible après la ratification du présent acte par neuf Puissances au moins.
Ce conseil sera charge d'établir et d'organiser le Bureau Inter-
gestion des affaires administratives. — Le secrétaire général du Bureau International remplit les fonctions de greffier. Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour ». — Le Bureau pourra servir en outre, (art. 27) à faire les noüfications aux parties dans le lieu où siège la Cour.
Devant cette Cour, enfin, où les débats se dérouleront suivant une procédure que nous examinerons en son temps, et dans Ja langue choisie par la Cour, la langue officielle des tribunaux nationaux qui ont connu de l'affaire étant du reste autorisée, les « Puissances intéressés ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir
d'intermédiaires entre elles et la Cour. » Elles peuvent en
national, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle.
Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-ci.
Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
1! fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale.
La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services admi-
nistratifs et sur les dépenses ».
outre « charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts » (art. 25). De mème le particulier intéressé peut se faire représenter par un mandataire dont on exige une cerlaine capacité. Ce doit être « soit un avocat aulorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprème de l’un des Pays signataires, soit un avoué exerçant sa profession auprès d’une telle Cour, soit enfin, un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces Pays ».
Nous devons signaler, pour terminer, l'existence au sein de cet organisme, d’une sorte de Commission nécessilée par le caractère même de l'institution. En effet, dit M. Renauli, « au début d’une instance, il y a des mesures à prendre pour lesquelles il n’est pas nécessaire que la Cour enbère soit réunie. [s'agit d'abord de fixer l’ordre et les délais davs lesquels les parties doivent produire leurs défenses comme de communiquer à une partie les pièces fournies par l'autre. Il s’agit aussi de fixer le montant du cautionnement que doit verser le particulier qui exerce un recours. [l serait excessif que loute la Cour, si elle nest pas en session, fut obligée de se réunir pour statuer sur ces points préliminaires, alors que des semaines peuvent s’écouler, avant qu'elle soil en mesure de connaître de l'affaire par l’échange des mémoires et contremémoires. Une délégation de trois juges désignée par la Cour sera chargée de statuer sur ces points (4).
(4) Renault, Rapport précité, loc. eit., sous l’art. 47.
Telle est l'organisation de la Cour des Prises. Elle est conçue très pratiquement et nous semble susceptible d'être approuvée sans réserves. Naturellement un telle institution suppose des frais considérables ; il a été convenu par l’art. 47 qu'ils seraient supportés par les Puissances signataires dans la proportion de leur participation au fonctionnement de là Cour, en exonérant de toute contribution la désignation des juges suppléants : le conseil administratif
étant chargé du recouvrement des sommes nécessaires.
$ LIT. — LE FONCTIONNEMENT DE LA Cour
A une Cour ainsi fortement constituée, il était logique d'assurer un mode de fonctionnement interne sérieusement établi. Mais la conférence n’a pas voulu sur ce point consacrer des règles fixes, laissant à la Cour (art. 49) le soin de les déterminer elle-même dans un règlement intérieur. C'était là une mesure très sage, le nouvel organisme, mieux que toutautre, étant à même de pouvoir réglementer son action, en tenant compte de ses convenances, reflet des nécessités pratiques que n'auraient peut-être pas suffisamment aperçus les congressistes de 1997. Ce règlement, du reste, doit être élaboré par la Cour, dans l’année de la notification. M. Renault dans son rapport, indique, sans avoir la prétention de les prévoir tous, quelques-uns des points que pourra prévoir ce règlement. « La Cour déter-
minera le mode de communication de ses membres avec
le Président, avec le Bureau interuational. Des élections doivent avoir lieu pour les fonelions de Président et de vice- Président, pour la désignation des membres de la délégation. Quand la Cour n’est pas en session, elle ne doit pas se réunir uniquement pour procéder à ces élections qui pourront se faire par correspondance. Il faudra bien un pelit règlement pour que ce mode d'élection offre toutes les garanties désirables. La Cour pourra aussi répartir les travaux entre ses membres. Ainsi de bons esprits désiraient qu'après la fin de l’instruction écrite et au début de la procédure orale, un rapport fait par un juge précédât les explications des parties. Cela n’a pas été introduit dans la convention, parce que cette formalité considérée comme obligatoire pouvait être en désaccord avec le système judiciaire de certains pays représentés. Mais, si la Cour elle-mème peuse que cette formalité offrirait de sérieux avantages, rien ne l’empêchera de l’admettre par son règlement. Elle sera le meilleur juge de ce qui convient pour une bonne administration de la justice. De même, elle pourra régler le mode de désignation des membres devant former la délégation prévue par l’art. 48 el la durée des pouvoirs de ses membres » (1). Sur tous ces points done, et sur tous ceux qui pourront se présenter, la Cour aura une entière lalitude pour intervenir et
réglementer à sa guise. On peut espérer les meilleurs
(1) Renault, Rapport précité, loc. cit., sous l’art. 48.
résultats de ce large pouvoir qui lui est abandonné, et
qu'elle saura certainement utiliser pour diion des affaires dont elle aura à connaîlre.
assurer la meil-
leure expé