‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 24 sur 45 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les pouvoirs de la Cour

SECTION I

Le droit applicable

Si la composition de Ja Cour avait été un problème difficile à résoudre, il semblait bien qu'il en était un autre de nature également à soulever de grandes difficullés; à savoir quelles règles pourrait appliquer le nouvel organisme, de quels principes il s'inspirerait dans les décisions qu'il aurait à rendre. Fallait-il dire, en effet, que la Cour des Prises, devait tenir compte des règles édictées par chacun des belligérants capteurs ? C'était alors avoir fait beaucoup de besogne pour aboutir à un bien pièlre résullat, c'était consacrer de façon officielle l'arbitraire des règlements de prises et en assurer simplement une imparliale application aux capturés. Dans ces conditions, autant valait s’en tenir au statu quo. D'un autre côté, sur quelle législation positive pouvaient s'appuver

les juges internationaux ? Assurément il existait déjà un

droit conventionnel entre nations réglant certaines questions de la guerre maritime. Il y avait, notamment la déclaration de Paris de 1836, et en outre, certains traités conclus entre différents États et contenant des dispositions au sujet de la contrebande de guerre. Mais c'était là bien peu de choses. Le programme de la conférence comportait bien la codification de certaines parties du droit de la guerre maritime, mais personne ne pouvait prévoir le sort réservé à ces projets dont on connaît, du reste, le peu de succès. Nous nous rappelons, d'autre part, que l'Institut de droit international n'avait eru possible aucune entente Internationale concernant la juridiction des prises maritimes, tant qu'un accord préalable sur le droit des prises ne serait pas intervenu. Fallait-il donc en avouant pour le moment l'impuissance des gouvernements à réaliser cette dernière réforme, faire son deuil de celle qui avait été laborieusement élaborée sur le premier poiut ? La situation pouvait paraître difficile. Or, contratrement à toutes les prévisions, l'accord se fit sans aucune difficulté à La Have. Les deux projets prévovatent l’un et l'autre une solution originale et hardie, la seule possible, du reste, en l’état de la question : en l'absence de dispositions couventionnelles, les juges ne s’inspireraient que des principes du droit International. — En d'autres termes, dans le silence des lextes et des conventions, une nouvelle fonction leur était reconnue : celle de créer

ce droit, reprenant ainsi la tradition romaine du pré-

teur. (1) Les quatre grandes Puissances adoptèrent dans leur texte transactionnel ‘cette manière de voir, qui passa de là dans la Convention. Les discussions quiavatent été si vives à l'Institut de droit International, ne trouvèrent à La Haye aucun écho. Seuls, le Japon et la Russie s’abstinrent et encore leur abstention ne fut-elle le résultat d'aucune opposition systématique. Les deux pays juslifièrent leur attitude en déclarant simplement qu'à leur avis, une codification claire et précise des lois Iuternationales sur les prises devait préalablement intervenir afin de lier la Cour, servir en même temps de base aux législations nationales, et permettre aux nations de prévoir avec certitude les jugements de 14 Cour (2). Ces réserves élaient un peu vagues et en définitive, ne conltenaient aucun motif sérieux. Faut-il y démêler la crainte de la part de ces États, qu'une Cour composée de jurisconsultes, ayant en vue surtout les progrès du droit International, n'eut certaines initiatives hardies, suscepübles de froisser certains intérêts politiques et auxquelles les gouvernements n’eussent jamais accédé s’il leur avait

fallu les reconnaître dans une Convention? C’est là, ce

(4) V. les déclarations concordantes de M. Marschall de Bieberstein et de sir Edward Fry, à la séance du 11 juill. 1907, Actes ct Documents, L. Il, p. 805-806.

(2) Déclarations de M. Tsudzuki, délégué du Japon, à la séance du 4 juill. 1907, 1d., à. IT, p. 788; et de M. Tcharykow, délégué de la Russie, à la séance du 10 septembre 1907, Ibid, p. 15.

nous semble, la raison cachée de ces abstentions, mais on peut s’élonner de l’avoir vu mise en avant, à la Conférence, par ces deux États plutôt que par des nations qui, comme l'Angleterre — elle prit du reste plus tard sa revanche — eussent eu un plus grand intérêt à la susciter. Quoiqu'il en soit, la solution adoptée était très défendable. Il est évident que, ayant à préciser les règles du droit International en s'inspirant des seuls principes généraux de ce droit, la première jurisprudence de la Cour eut pu présenter au début, quelques tâtonnements ; que des désaccords auraient pu se produire entre la Cour et les juridiclions nationales. Mais eussent-ils été si grands que semblaient le faire supposer les déclaralions Russe et Japonaise. Dans chaque pays, c’est faire injure au législateur que de croire qu’il n’était pas capable de voir, dans les dispositions en vigueur, ce qui pouvait choquer l'équité el la justice, et être en contradiction avec les principes internationaux, el par suite ce dont la Cour Suprème pouvait ne pas tenir compte. Il peut fort bien le disuinguer et une réforme législative, par suite des décisions saines de jurisprudence, était très possible du moment qu'elle élait voulue, mais encore fallait-il la vouloir. Nous ne contestons pas que sur certains points délicats il eut pu se présenter quelques divergences de vues et que la Cour Internationale eut pu réformer quelques arrêts. Mais après tout, le nouvel organisme n'était pas fait pour ne

constiluer qu'une chambre d'enregistrement. Quel mai

pouvail-il y avoir à ce que ces points fussent précisés par la Cour, la jurisprudence faisant désormais loi et ayant élucidé le point en litige une fois pour toutes. Le rôle de pure interprétation de la Cour n'eut pas été beaucoup surchargé par celte autre fonction qu’elle n’eût eu à exercer que dans des limites assez restreintes. Et au surplus, les garanties dont est entouré le recrutement des juges doivent faire présumer, ainsi que M. Renault l'exprimait dans son rapport qu'ils « seront à la hauteur de la mission qui leur est ainsi donnée et qu'ils en useront avec modération et fermeté » (1).

La solution intervenue est done, nous semble-t-il, pratiquement défendable en fait. Mais était-elle très juridique?

Notons que c’est là üne question qui, ni devant l'Institut, ni à la Haye, ne fut soulevée, et qui au surplus ne nous parait pas devoir être résolue par la négative, mais elle pouvait se poser pour la Cour des Prises, ayant été discutée sur un terrain plus large, et à ce titre, il nous semble intéressant de l'élucider.

Nous avous vu, qu'en somme, nous élions en présence, avec la Convention intervenue, d’un véritable arbitrage. Or les pouvoirs ordinaires de l'arbitre de droit commun lui sont déterminés par le compromis qui l'investit pour

une affaire donnée. La question se pose de savoir, d'une

(1) Actes et Documents, t. I., loc. cit., sous l’art. 6.

façon générale, si de très larges pouvoirs, par exemple le pouvoir de faire le droit, seraient susceptibles de lui être déférés. Par suite, la mème question se posera pour les juges [nlernalionaux des Prises, pris comme arbitres. Lei, l’arbitrage et les arbitres eux-mêmes sont spécialisés par la Convention qui constitue un compromis anticipé : on peut se demander s’il est licite que ee compromis invesüsse les juges du pouvoir discrétionnaire que nous avons envisagé. Résoudre le problème pour le cas de l'arbitrage en général sera le résoudre pour notre espèce.

Pourquoi a-t-on contesté, à l'arbitre, en doctrine, le pouvoir de créer le droit? Les raisons en ont été exposées par M. Rolin Jalquemyns (1) dans les termes suivants : « [l y a un droit International. Ce droit résulte soit de conventions, soit de principes généraux acceptés par les nations civilisées. L'objet essentiel du recours à l'arbitrage est, non pas de créer ce droit, mais de faire rechercher et décider par un juge temporaire et volontairement choisi — à défaut de juridiction permanente et obligatoire — de quelle manière le droit International s'applique à tel cas particulier, faisant l'objet d'un désaccord entre les partes. Les Etats qui acceptent l'arbitrage reconnaissent donc par cela même... que leur différend est suscepüble d’être tranché par les règles du droit international, général ou

conventionnel. C’est fausser cette notion et en compro-

(1) Chronique des faits internationaux dans la R. D. 1. 1891, p. 83 ets,

mettre l'application que d'admettre d'avance dans le compromis même, l'éventualité d’une solution dictée, non par le droit, mais par une appréciation arbitraire des convenances de chaque partie. »

Mais cette thèse part d’un principe inexact qui vicie les conséquences qu'on en déduit. M. Rolin-Jaequemyns pose en axiome que, du moment qu'un litige est susceptible d'être juridiquement formulé, et comme tel est soumis par un État à un arbitre, c'est qu'il existe un droit dont celui-ci n'a qu'à faire l'application. Là est l'erreur fondamentale. C'est précisément parce que sur bien des points, la doctrine internationale n’est pas suffisamment dégagée que, dans des cas comme le nôtre, on a dû chercher un moyen de la créer. C’est l'évidence même et du reste l’histoire même de l'arbitrage en est une preuve manifeste. Dans l'affaire de l'Alabama, où il s'agissait précisément des prises maritimes, le droit international existait si peu sur la matière que les parties en litige durent en créer un de toutes pièces. Il n’y a donc rien d’anti-juridique à conférer à l'arbitre en général, une mission plus étendue qu’à des juges de droit commun qui eux, seraient mal venus à renchérir sur une législation déjà existante qu'ils n'ont pas pour mission de reviser. — Rien, par suite, ne s'opposait en droit à laisser aux juges de la Cour des prises, la faculté de se prononcer souverainement au cas où le droit International existant n'eut pas été suffisamment

précisé.

La haute portée de cette disposition devait bientôt, du resle, avoir des conséquences heureuses qui devaient l’atténuer.

Si, au sein de la Conférence une initiative aussi hardie avait passé en quelque sorte sans soulever d'opposition irréduetible ni susciter d'émotion bien considérable, il n’en fut pas de même hors de la Conférence, notamment en Angleterre, où l’on est toujours en éveil quand il s’agit des questions maritimes auxquelles se trouve si étroitement rallachée Ja vie même du pays.

Dès que la Convention y fut connue, les protestations surgirent de loutes parts. À la pensée que l'interprétation des tribunaux Brilanniques pourrait se trouver réformée par la Cour Internalionale, une campagne de Presse s’esquissa aussitôt contre celte partie de la Convention. « A ceux qui auraient pu être Lentés d'objecter que la facullé de faire le droit n'avait été accordée à la Cour que sur la demande des délégués anglais et par imitalion de leur pratique nationale, le Times répondait d'avance que l'analogie n'était qu'apparente entre la méthode anglaise et le système de La Haye. Contre les abus d'une jurisprudence prélorienne, les Anglais trouvent une suffisante garantie dans le contrôle du Parlement, qui peut à tout moment couper court aux interprétations mal fondées de la coutume, en donnant au droit, par un texte formel, la clarté et la fixité nécessaires; tandis que l'Angleterre se trouverait désormais en présence d’une Cour internalio-

nale dout les erreurs ne pourraient être redressées que par l'unanime entente de tous les États intéressés. Le danger aurait été pour elle d'autant plus grand que sur bien des malières, sa conception du droit maritime se sépare neltement de celle des autres pays et que, dans la Cour où elle ne compte qu'un juge sur quinze, la majorité serait infailliblement portée à considérer comme plus équitable la règle suivie par les autres nations » (2). Les jurisconsultes les plus autorisés joignirent leurs doléances à celles qu'unanimement faisait entendre la presse et demandèrent soit que le Gouvernement, avant de ratifier la Couvention, obliut l'amendement de l’article 7 (1), soit qu’une entente sur les principaux points du droit des prises intervint (3).

Devant cette levée de boucliers le gouvernement britannique ne pouvail pas ne pas agir. Mais dénoncer l’art. 7 eut été, de sa part, quelque peu inconséquent puisqu'il en avait été un des promoteurs à la conférence el en avait chaleureusement soutenu le principe. [Il préféra donc, et avec raison, provoquer un accord sur le droit des prises. Son intention était officiellement exprimée le 29 janvier 1908, dans le discours du Trône, et peu après il saisissait de son projet les grandes Puissances, l'Espagne et les Pays-

Bas. La conférence navale, comprenant des délégués des

(4) Politis, La déclaration de Londres de 1909 sur divers points de droit marilime (J. du dr. Int. Priv., 1909, p. 899). 2) Westlake, International Law, t, IT, War, p. 295.

( \ (3) Lawrence, International Problems and Hague Conférences, p. 154.

dix Puissances participantes se réunit à Londres du 6 décembre 1908 au 26 février 1909, pour aboutir à une déclaration portant cette dernière date et qui contient enfin un accord sur les principaux points du droit des prises, accord longtemps souhaité, que lon n'osait plus espérer. Par là les derniers scrupules de l'Angleterre tombaient et la Russie et le Japon dont l’art. 7 avait, à la Haye, motivé des réserves, n'avaient plus aucun prétexte pour s'abstenir plus longtemps. Îl ne nous appartient pas d'entrer dans le détail des résultats obtenus à Londres : eela sortirait du cadre de notre étude ; mais nous devons conslaler que si un accord heureux et inespéré a pu intervenir et liquider la majeure partie des points jusqu ici indéterminés concernant le droit de la guerre maritime, c’est précisément à un accord antérieur sur la réforme des juridictions de prises qu'il est dû. Sans la convention de la Haye, il est bien probable que rien encore ne serail fait, et ce résullat justilie bien le reproche que nous adressions plus haut aux projets de Bulmerincq et de l'Institut de droit International qui avaient posé en axiome qu'un accord sur le droit matériel des prises devait à toute force précéder une réforme des juridictions. C'est là une assertion dont lPexpérience a démontré l’inexactitude et qui était d'autant plus dangereuse que si l'on n'avait pas eu, à la Haye, le courage de réagir contre elle, elle eut pu à jamais maintenir dans le domaine de la théorie, ce qui est devenu maintenant une

réalité.

+ [ne

SECONDE PARTIE. — CHAPITRE IV. — SECTION If

SECTION II

La procédure

En ce qui concerne la procédure devant la nonvelle juridiction il n’y eut pour ainsi dire pas de difficultés. Le projet anglais, sur ce poin‘, s’en référait exclusivement à la procédure établie par la Convention du 29 juillet 1899 sur le règlement pacifique des litiges Internationaux qui se trouvait inspirer également en grande partie le projet allemand. Aussi la lâche conciliatrice des quatre grandes Puissances ne rencontra-t-elle ici aucun obstacle, et Île ütre IT de la convention, consacré tout entier à la procédure, établit (toute une série de règles nettes, minutieusement déterminées, qui constituent une adaptation à la Cour des Prises des règles concernant la Cour d'arbitrage, et qu'il nous suffira d'indiquer très brièvement. — Le recours peut être formé de deux manières : 1° ou par une déclaration écrite faite devant le tribunal national qui a statué, suivant les règles édictées dans ce pays, ou 2° par une déclaration adressée …au Bureau International, même par téléeramme, afin de faciliter le recours (art. 28). Dans le premier cas, le tribunal n’a qu’un rôle d'agent de transmission, sans avoir le droit de rien préjuger même quant à la recevabilité du recours en la forme. Il doit simplement faire parvenir le dossier dans les sept jours au Bureau

Internalional. Dans le second cas, le Bureau International

avisera le tribunal national afin d'avoir connaissance du dossier, et s’il s'agit d'un recours formé par un particulier neutre, 1] informera également la puissance dont ce dernier est le ressortissant en vue de lui permettre l'exercice du droit d'intervention qui lui est reconnu (art. 29). — La Cour, du reste, juge de la recevabilité en la forme du pourvoi (art. 32), en avisera, si elle l’admet, la partie adverse, Et elle attendra, pour se saisir de l’affaire au fond —, afin de donner à la Puissance neutre et aux ayants droit possibles le temps de formuler leur intervention — que les délais prévus pour les recours soient expirés (art. 33).

Ces délais, quels sont-ils ?

La règle posée en principe est de cent vingt jours, du jour où la décision à été prononcée s’il s’agit d’un pourvoi contre la décision d’un tribunal national; de trente jours à dater du jour de la capture, au cas de recours formé

quand aucune décision n'est intervenue dans les deux ans.

Il n’est apporté à cette règle qu'une seule exception celle où un empêchement de force majeure aurait retardé la possibilité du pourvoi qui devra alors être formulé dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, et encore faut-il pour l’appréciation souveraine de cet empèchement par la Cour, que l'adversaire soit entendu (art. 30.) — Mieux que tout autre, il pourra, en effet, apporter des éléments de conviction sur l'exacti-

tude des allégations produites.

214 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE IV. — SECTION Il

Mais ces délais expirés, si la Puissance neutre n’a pas fait connaître son intention, que fera-t-on ? Evidemment, la Cour appréciera s’il convient de passer outre; « Le droit de la partie ne peut être tenu indéfiniment en échec, nous dit M. Renault dans son rapport, par la simple abstention de la Puissance dont il relève (1). — Mais malheureusement, le texte ne prévoit aucun délai après lequel l'intervention de la Puissance sera inefficace et c'est recrettable. Car par l'effet d’une pure négligence de sa part, une procédure peut s'engager à laquelle son intervention intempestive pourra mettre fin arbitrairement.

L'affaire devant la Cour, la procédure passe par deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats oraux, où les art. 34 à 37 laissent, tant pour l’ordre dans l'quel l'instance doit se dérouler, que pour les moyens d’information, la plus grande latitude.

Là se posait une question de grande importance : à qui incomberait la charge de la preuve? Et de quels documents pourrait-on la faire résulter? Nous savons que c’élait là l'objet de griefs adressés aux juridictions nationales. Aucun des projets en présence n'y faisait allusion. M. Hagerup en fit la-remarque et on adopta sur ce point une solution libérale en laissant à la Cour un souverain pouvoir de fixer « l’ordre des preuves et les moyens qui

peuvent être appliqués » (art. 7-3°). Il eut été évidemment

(1) Actes el Documents, &. I, p. 205,

plus rationnel d'imposer toujours, en principe, cette charge au capteur. Mais fon a été sans doute guidé par celte considéralion qu'il y avait encore à ménager certaines susceptibilités, à titre de transition et avec le secret espoir que la Cour ne manquerait pas de consacrer en fait, ce qu'on osait proclamer hautement en droit. Ce pouvoir, laissé à la Cour est, du reste, tellement large que l’on a été jusqu'à stipuler qu'elle « peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans le. cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité. » (Art. 7-5°.)

Les débats dirigés par le président, vice-président ou Île plus ancien des juges présents ne peuvent jamais l’être par le juge nommé par une partie beliigérante. Du reste une des parties en lilige peut demander le huis-elos et cela se conçoit, certaines explications ne pouvant être données publiq'iement en ces matières, sans des inconvénients sérieux (art. 38-39). Bien entendu, le défaut de la part d'une des parties régulièrement citées, ou son inaction dans les délais fixés n’empêchent pas l'instarice de suivre, et la Cour de se prononcer (art. 40). D'ailleurs, des précautions sont prises pour qu'elles soient informées de tout : les décisions prises en leur absence devant leur être notifiées (art. 41). Pour ces notifications, ainsi du reste que pour les preuves à recueillir, la Cour peut choisir entre

deux procédés : 1° s'adresser directement au Gouvernement

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de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être faite ou la preuve recueillie. Mais il y a cependant ici une restriction : l’article 27, siège de la matère, stipule en effet, que ces requêtes peuvent être refusées si les Puissances les jugent de nature à porter atteinte à leur souveraineté ou à leur sécurité. Il nous semble qu’il v a là une restriction dont l'élasticité est quelque peu arbitraire et peut laisser percer beaucoup de mauvaise volonté. Peut-être, eut-il été préférable d'être plus précis ; 2° la Cour peut également recourir à l'intermédiaire de ia Puissance sur le territoire de laquelle elle siège.

La Cour qui apprécie librement « l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales », (art. 42) (ce qui par suite exclut tout système de preuve légale), juge secrètement (art. 43). Toute décision est prise à la majorité des juges présents, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi par l’article 12 n’étant pas compté, au cas de partage des voix (art. 43). L'arrêt ainsi rendu sera motivé, mais sans mentionner les noms des juges parlicipauts, seuls le président et le greffier étant astreints à signer (art. 44). Des difficultés furent soulevées sur ce point au cours de la discussion. Certains voulant transporter ici la disposition de l’article 52 de la Convention du 29 juillet 1899 qui comporte la signature de tous les membres du tribunal, on y objecta la répugnance que pourraient éprouver certains juges à signer une sentence

qu'ils réprouveraieut. La raison ne portait pas, la signa-

ture des juges ne faisant que constater l'existence de la décision (1) sans impliquer aucune approbation. On a cédé néanmoins, mais cela est regrettable, car les signatures unanimes auraient contribué à donner plus d'autorité encore à la sentence. — Cette décision prononcée en séance publique et notifiée aux parties le dossier est expédié au tribunal national.

Quant aux frais, ils seront supportés par chaque partie (art. 46), en ce qui concerne les propres dépenses; la partie succombante supportant en outre ses frais causés par la procédure, avec, en outre 1/100 de la valeur de l'objet litigieux, à titre de contribution aux frais généraux. Du reste, pour assurer le recouvrement de ces frais, quand le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau International un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour.

Telles sont les grandes lignes de la procédure établie par la Convention (2). Elle se caractérise, en somme, par un grand souci d'assurer la hiberté de défense du capturé et par une très large latitude laissée à la Cour dans ce but. Sauf les quelques petits points que nous avons signalés en passar(, elle nous paraît, par suite, de nature à assurer un bon fonctionnement de la Cour et à faciliter une équitable

distribution de la juslice internationale. Du reste, si l'expé-

( ) V. Renault, rapport précité, Actes et Documents, t. 1, p. 206. (2) V. au surplusles détails, pour lesquels suffitune simple lecture,

infra, aux Annexes, n. 7,

rience vient à démontrer l'insuffisance ou la défectuosité de certains points, la Cour, qui sera bien placée pour les pouvoir constater, aura lalatitude aux termes de l’article 50 de proposer leur modification. Ses propositions seront «communiquées par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances signataires qui se conserveront

sur la suite à y donner ».

SECTION III

Les Décisions de la Cour

Quand, avant procédé ainsi que nous venons de le voir, la Cour des prises aura à rendre une sentence, quelles pourront être ses décisions ?

Trois hypothèses se présenteront :

a) La Cour confirmera purement et simplement la décision du tribunal des prises. Alors le sort du navire dépendra de la législation du capteur. Il pourra, par suite, être vendu, transformé, elc. Eu tant que question de droit l'affaire est donc close.

b) La Cour prononcera la nullité de la capture. Les conséquences pourront être très diverses. Si le navire est

encore sous séquestre, on pourra en faire simplement la restitution ; s’il a été vendu ou si la cargaison a été vendue, il y aura lieu à indemnité représentative de sa valeur.

Le plus souvent, le navire ou sa cargaison auront été

vendus. Le recours, en effet, n'a pas d'effet suspensif, ce qui est très naturel : la cargaison pouvant se détériorer au cours de la procédure et quant au navire, ce serait immobiliser une grande valeur que de le laisser inemployé. Mais, dans tous les cas, ily aura des pertes, soit par changement de destination ou manque d'emploi du navire, soit par vente précipitée ou mal dirigée de la cargaison, qui peut valoir cher à son lieu d'arrivée et presque rien au lieu de la vente. Par suite, il pourra, il y aura lieu, en fait à de très fréquentes demandes de dommages-intérêts. On peut même aller plus loin : la saisie pourrait être juste en ellemême, le navire prêtant aux soupçons et on peut admettre que les marins qui ont saisi le navire ont fait Jeur devoir en toute conscience en l’empêchant de réaliser un fait contraire au droit. Maïs le fait n’a pu se réaliser : le navire qui allait charger des munitions pour l'ennemi a été saisi avant. La prise pourra ainsi être déclarée nulle. Mais aura-t-on bonne grâce à demander une indemnité ? On conçoit ici tout ce qu'aura de délicat le rôle de la Cour qui appréciera souverainement.

ce) Enfin un dernier cas pourra se présenter : le tribuual national des prises a déclaré nulle la capture, mais le saisi demandait en outre une indemnité qui lui a été refusée. Il portera alors son recours ainsi limité devant la Cour internationale qu’il pourrait également saisir s'il jugeait que l'indemnité que lui avait accordé le tribunal]

national était insuffisante.

Telles sont les dispositions, du reste, que renferme lant9

Personne ne fit aucune opposition sur ce point quand ce texte vint en discussion à la Haye et son adoption ne fut marquée par aucune réserve. Aussi fut-on très élonné quand, au beau milieu des débats de la conférence navale de Londres qui se rassemblait pour connaître de tout autre chose, au cours de la dixième séance, le 22 février, les Etats- Unis, qui, deux ans auparavant, avaient signé sans nulle protestation, vinrent soulever sur l'art. 8, une objection d'ordre constitutionnel (1). «Il'est contraire à la constitution de l'Union, disait en substance le délégué Américain, qu'une décision d’un tribunal des Etats-Unis, etspécialement une décision de la Cour suprême, puisse être atteinte par une juridiction étrangère, or la Cour Internationale des Prises est une juridiction étrangère. » Par suite, il n’était pas possible de prononcer la nullité dela capture, comme le stipule l'art. 8, si sa validité avait élé admise parles tribunaux de prises américaines. De la sorte les Etats-Unis faisaient savoir officiellement aux puissances représentées à Londres, que le Sénat américain ne pourrait pas ratüfier la Convention.

On aurait pu discuter sur les termes mêmes de la réserve

(1) Pour les faits se rapportant à la conférence de Londres, nous nous sommes inspirés de la partie du cours de Doctorat professé à la Faculté de Paris, en 1909, par M. Renault, délégué de la France à cette conférence,

qui était ainsi formulée, car après tout, il n'est pas très exact de dire de la Cour Internationale des prises qu'elle est une juridiction étrangère. Mais, pour bien marquer qu'ils n’y mettaient aucuue mauvaise volonté et qu'ils ne se désintéressaient pas de la question, les Etats- Unis proposèrent un moyen de conciliation, compaüble avec les exigences de leur constitution. « Nous ne contestons pas, continuait ce délégué, qu’un arbitrage puisse intervenir à propos de tribunaux nationaux. Pour les Alabama Claims, il y eut des commissions mixtes arbitrales pour statuer sur les décisions des tribunaux améri cains... mais l'intéressé pourra seulement demander à la Cour Internationale des dommages-intérèts, et la décision de la Cour ne fera pas tomber la décision de la Cour suprême des Etats-Unis ; il y aura procédure de novo, on fera comme s’il n'y avait jamais eu de sentence.» De la sorte, le navire resterait confisqué, il pourrait être vendu s’il ne l’était pas encoreau moment où la Cour Internationale prononcerait sa sentence; le jugement du tribunal palional des prises continuerait à produire tous ses effets.

Le détour, pour quelqu'ingénieux qu'il fut, ne pouvait avoir sur le moment, aucune efficacité. La proposition américaine eut dù se produire à la Haye : à Londres, les Puissances n'avaient plus aucune compétence, d'autant plus qu’un tiers seulement des signataires de la Convention de La flaye étaient représentés à Londres et

que la Convention exige pour loute modification l'accord

de toutes les Puissances consentantes. Comme il importait néanmoins de donner queique satisfaction aux États-Unis, un vœu fut inséré dans le protocole de clôture de ja conférence navale, ainsi conçu (1) : « Les délégués des Puissances représentées à la conférence navale et qui ont signé, ou qui ont exprimé l'intention de signer la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, pour l'établissement d’une eour Internationale des prises, considérant les difficultés d'ordre constitutionnel qui, pour certains États, s'opposent à la ratification, sous sa forme actuelle, de cette Convention, sont d'accord pour signaler à leurs gouvernements respectifs l'avantage que présenterait la conclusion d’un arrangement en vertu duquel les dits États auraient, lors du dépôt de leurs ratifications, la faculté d'y joindre une réserve portant que Le droit de recourir à la Cour Internationale des prises à propos des décisions de leurs tribunaux nalionaux, se présentera comme une action directe en indemnité, pourvu toutefois que l'effet de cette réserve ne soit pas de nature à porter alteinte aux droits garantis par la dite convention, soit aux particuliers, soit à leurs Gouvernements, et que les termes de la réserve forment l’objet d'une entente ultérieure entre les Puissances signataires de la même Convention. »

Ce n'était là, bien évidemment, qu'une manifestation

(4) Livre Jaune «le la conférence navale de Londres, p. 62.

toute platonique et pour la transformer en réalité, c'est au Gouvernement Américain qu'il convient, maintenant, de proposer la nouvelle rédaction. Nous ne pensons pas, au surplus, que cette modification rencontre beaucoup d'obstacles. Mais la supposant réalisée, qu'en devons-nous penser ?

Tout d’abord, nous nous trouverions en face d’une dualité de procédure : à l'égard de certains capteurs, on ne pourrail prononcer que des dommages-intérêts, tandis que vis-à-vis des autres, la Cour pourrait prendre toutes déeisions qu'elle jugerait opportunes. Or, cette dualité nous paraît fâcheuse.Les décisions différentes dont seront l’objet les navires capturés dans des situations identiques serontelles sereinement accueillies par les intéressés? Nous nous permeltons d'en douter et il est à craindre que l'opinion publique ne perçoive pas très nettement l’argutie constitutionnelle qui motive cette dissemblance de traitement. À quoi, on nous répondra sans doute, qu'après tout, du moment que le propriétaire du navire saisi, sera indemnisé de la valeur de sa propriété, justice lui sera rendue. Ce peut être strictement exact en principe, mais il n’en demeurera pas moins, qu'un effet moral fâcheux se sera produit à son encontre. Son navire aura élé saisi, il le réclame, sa prétention aura été reconnue fondée et malgré cela on le retient et on se contente de lui donner une indemnité représentative de sa valeur alors qu’en déli-

nitive, il aurait peut-être bien mieux préféré recouvrer son

bien. Et cette impression défavorable qu'il en ressentira sera accentuée de ce fail, qu’à côté de cela, d'autres de ses compatriotes, ayant à faire à d’autres nations, seront (traités normalement. Cet inconvénient, du reste, amènera peut être alors toutes les puissances signataires à insérer elles aussi cette réserve, de sorte que l'égalité serait rélablie sur le pied du système Américain. Après tout, c’est un sacrifice pour les États d’avoir à revenir sur l’exéculion d'actes qui ont été ordonnés par leurs propres tribunaux. Et du moment que l’on reconnait le droit pour quelques-uns d'y échapper en payant une indemnité, pourquoi les autres s’y astreindraient-ils bénévolement ?

Ensuite, c'est là notre second point de vue et cette constatation n'est pas pour nous déplaire, le caractère de la Cour Internationale n’en apparaît que plus clairement et plus nettement. Nous l'avons déjà caractérisé longuement en nous efforçant de Îui reconstituer sa véritable nature et de démontrer que le nouvel organisme n'était, dans l'état actuel des choses, qu'une Cour d’arbitrage, perfectionnée et spécialisée. Or, il nous semble que ce qui s'est passé à Londres est bien la justification évidente de ce que nous avaneions. Les États-Unis ne se sont pas mépris sur ce rôle d'arbitrage de Ja Cour des Prises. « Nous ne contestons pas, s'empressa de dire le délégué américain, qu'un arbitrage puisse intervenir à propos des tribunaux nationaux » Et à l’appui de ce qu'il avançait, il rappelait

toutes les sentences arbitrales intervenues entre Etats au

sujet d’affaires de prises maritimes, sentences qui avaient infirmé parfois des décisions de tribunaux nationaux. C'était donc bien assimiler ces décisions passées à celles que dans l'avenir prononcerait la Cour des Prises. Il reconnaissait bien, par suite, la véritable nature du conflit qui s'élève, en réalité, entre deux Etats. Personne ne protesta, alors, contre ces paroles, tandis qu'à la Haye, comme nous l'avons vu, l’idée seule qu'on put évoquer le mot d'arbitrage, avait suscité des réserves. — De plus, la façon de résoudre le litige en une allocation de dommages-intérêts, comme le proposent les Etats-Unis, est bien une des caractéristiques des sentences arbitrales. Ce n’est pas le jugement national intervenu que l’on réforme — peu im-

porte que ce soit pour un motif constitutionnel ou autre

mais bien sa décision dont on adoucit les effets quand il se trouve qu'elle a causé un préjüdice injuste. Cette caractéristique ne se reprontrait pas jusqu'alors dans les textes. Les pouvoirs tres larges, aussi larges que ceux de n'importe quel tribunal, qui étaient dévolus à la Cour, en perfectionnant son fonctionnement et en assurant l'équité de ses sentences, pouvaient faire oublier son vérilable caractère : le revirement qui se produit n est-il pas fait pour le mettre bien à jour?

Or, maintenant qu'est intervenue la convention navale de Londres, que, par suite, on ne peut plus opposer à l'encontre de l'internationalisation cette raison lrop corn-

plaisamment cultivée, que les Etats ne consentiraient pas

à se départir des droits à eux conférés grâce à l'incertitude du droit de Ja guerre maritime, ne serait-il pas plus logique, au lieu d'effectuer la réforme préconisée par la proposition américaine, de s'attaquer résolument à la base et d'instituer des tribunaux internationaux à tous les degrés? Alors seulement nous ne nous trouverions plus en présence d’arbitrage, de décisions des tribunaux nationaux à respecter, mais bien d'une simple question juridique à trancher, qui le serait par un organe véritablement judiciaire, dans les formes communes. Il est à craindre, cependant, que les tribunaux internationaux de première instance restent longtemps encore à l’état d'idéal, c’est au temps qu'il appartiendra, par les expériences qu'il déterminera, de faire progresser celte idée avant d’en arriver à une consécration effeclive.

Quelles que soieut les décisions que peut ou pourra rendre la Cour des prises, elles ne sont exécutoires, en tout eas, que si elles sont rendues contre un Gouvernement. S'il s'agissait d’une sentence rendue contre un particulier — le cas ne se présentera guère que pour une condamnation aux frais, — on se récupérerait sur le cautionnement quil est obligé de verser avant tout débat ainsi que nous l'avons vu. On à ainsi paré à une grande difficulté. On se demandait, en effet, comment on pourrait donner à la sentence force exécutoire dans le pays de ce particulier : c’eut été, en effet, empiéter sur sa souveraineté. Car, dans tous

les pays, Ü n’y a force exéculoire que pour les sentences

des tribunaux nalionaux. On se fut trouvé ainsi en face de difficultés d'exequaiur qui auraient pu devenir inextricables

elauxquelles on échappait par ce détour ingénieux.

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