MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
il est ivdispensable que ceux-ci aient également leur action liée par la Convention. Dans la nôtre, au conaire, ce sont surtout les rapports des belligérants avec les neutres que l’on s'efforce de garantir et de protéger. Mais fallait-il aller jusqu'à en déduire qu'il suffirait qu'un belligérant et des Puissances neutres aient également signé la Convention pour que ces Puissances et leurs ressortissants aient le droit de s'en prévaloir? On s'y est refusé, pensant « qu'il serait injuste dans ce cas, d'imposer au belligérant capteur l'obligation de se conformer à la Convention (1). » En effet, il se trouverait alors qu’un seul des belligérants ayant son action entravée pourrait être mis dans une situation inférieure vis-à-vis de son adversaire. Rien n'empècheraitévidemment le belligérant adhérent de se soumettre, par un beau geste, à la compétence de la Cour Internationale, mais dans ce cas, bien entendu, il n'en demeurerait pas moins que seules, les Puissances contractantes ou leurs ressortissants pourraient exercer le recours (art. 51).
Quant aux ayants droit, leur situation se trouve quelque peu compliquée : comme ils ne peuvent avoir plus de droits que le propriétaire dont ils tiennent le leur, ou que s'ils étaient eux-mêmes propriétaires, M. Renault (2), dans son rapport, indique très nettemnt la double consé-
quence qui en résulte :
(1) Renault, loc. cit.
(2) loc. cil., p. 212.
1° Le propriétaire du bien capturé, étant le ressortissant d'un Etat non contractant, le recours est fermé à son ayant droit, quand même il serait le ressortissant d'un Etat contractant ;
2° Le propriétaire étant le ressortissant d'un Etat contractant, l’ayant droit ne peut agir, sil est lui-même le ressortissant d’un Etat non-contractant. On peut donc formuler le principe de la manière suivante : le propriétaire et l'ayant droit doivent ètre également des ressortissants d'un Etat contractant pour que la Cour internationale puisse êlre saisie.
Ensuite, à quel moment la Convention pourrait-elle fonctionner ? Pour le déterminer, l’article 52 fixait une date extrème du dépôt des ratifications : le 30 juin 1909, date qui a été reportée par la Conférence de Londres au 30 juin 1910 afin de laisser aux Puissances qui n'attendaient qu’une codification du droit de la guerre maritime pour se prononcer, le temps de se décider. Mais ce dépôt pe peut avoir lieu que si les Puissances disposées à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf suppléants, aptes à siéger effectivement, ce nombre étant jugé indispensable pour assurer son fonctionnement. Dans le cas contraire, le dépôt, étant ajourné jusqu'à ce que cette condition soit remplie, ce serait, en fait, l'échec sine die. Après ce dépôt, en out cas, une adhésion est toujours possible de la part des non-signataires art. 52). Et ce n’est
que six mois après la ratification, que la Convention entre