DisPosITIONS SPÉCIALES
10. — De lorganisalion du tribunal national d'Instruction des prises das le port d'arrivée et de la procédure en ce tribunal.
$ 69. — Le tribunal d'instruction dans le port d’arrivée du navire saisi, se compose de fonctionnaires de la Justice, ou bien l’instruction est confiée au tribunal de première instance qui y est établi et dont le greffier doit aussi appartenir à l'ordre judiciaire. Le tribunal n’entend qu’en cas de besoin des officiers et des employés de la douane comme experts.
(4) Annuaire de l’Institut du Dr. Int.,t. VI, p 116 cts.
$ 70. — Des délégués de l’État capteur et des capturés assistent aux opérations du tribunal. Le ou les capturés sont ordinairement représentés par le consul de leur État respectif, ets’il n’y en à pas dans le port, par le consul d’un État ami et neutre dans la guerre dont il s’agit. En l'absence d’un tel consul, ce s: nt des fondés de pouvoir judiciaires choisis par les capturés qui les représentent.
$ 71. — Le conducteur du navire saisi remet le navire, ainsi que sa cargaison et son équipage, au tribunal d’instruction, lequel prend des dispositions relativement au navire, à la cargaison et à l'équipage.
$ 72. — Sont remis au tribunal par le conducteur de la prise, dans les 24 heures depuis l’arrivée du navire dans le port :
1° Le procès-verbal dressé après la saisie ;
2° Les papiers mis dans une enveloppe cachetée après la saisie ;
3° Les inventaires Ju navire, de la cargaison et des papiers, documents et lettres trouvés à bord du navire, qui ont été dressés après la saisie ;
4° La liste des personnes trouvées à bord, dressée après la saisie ;
9° Un compte rendu du voyage jusqu’au port d’arrivée.
$ 73. — En même temps, le conducteur atteste sous serment, par rapport aux papiers, que ce sont les mêmes qui se trouvaient à bord du navire saisi et qu’ils sont en l’état dans lequel on les y a trouvés. Dans le cas où l’on a pas trouvé de papiers, ce fait est constalé sous serment par celui qui aura dirigé la visite du navire saisi.
$ 74. — Le conducteur présente au tribunal au moins le patron, le subrécargue et le pilote pour être entendus. $ 75 — L'instance d’instruction, après s’être assurée, en pré-
sence du conducteur et des capturés, du patron, du pilote et du subrécargue, que les scellés apposés sur le navire, la cargaison et ailleurs sont intacts, procède ensuite, en présence des mêmes personnes, au descellement et à l'ouverture de l’enveloppe cachetée qui lui a été remise ; elle enregistre et fait la liste des papiers qui s’y trouvent et des personnes, et des inventaires du
navire et de la cargaison, en se basant sur les listes et inventaires dressés après la saisie, pour contrôler et compléter au besoin ces derniers ; elle vérifie également si les personnes sont présentes et constate le résultat.
Un procès-verbal de tous ces actes est dressé et signé par les membres du tribunal ainsi que par le capteur et les capturés présents ou leurs représentants.
$ 76. — Le conducteur de la prise ne quitte pas le navire saisi avant de lavoir remis avec sa cargaison à l’instance de réception, ni avant que celle-ci y ait apposé des scellés. Après avoir accompli tous les actes qui lui sont prescrits, le conducteur cesse d’être responsable du navire, de la cargaison et de l’équipage, et la responsabilité passe à l’instance de réception, qui remet au conducteur un reçu du navire, de la cargaison et de l'équipage.
Le conducteur informe son autorité maritime de la remise faite par lui.
$ 77 — L’instance d'instruction prend livraison formelle du navire et de Îa cargaison, et charge un administrateur assermenté des réparations urgentes du navire, de la conservation de
la cargaison, ainsi que de l’entretien des personnes restant à bord.
$ 78. — Le navire saisi est conservé autant que possible et l'État capteur en supporte les frais jusqu’au jugement final. Le tribunal d'instruction met toutefois en vente publique. en vertu du rapport des experts qui l’ont examiné, le navire qu'on ne peut conserver à cause de son mauvais état, ou dont la valeur réelle n’est pas en rapport avec les frais qu'occasionnerait sa conservation. Le tribunal décide aussi la vente publique d’un navire en bon état, si les parties y consentent. La vente publique est publiée tant dans le lieu où elle se fait que dans celui du domicile du propriétaire du navire. Enfin, en vertu d’une décision du tribunal et du consentement de l'État capteur, le tribunal délivre le navire après eslimation à un réclamant qui prouve qu'il en est le propriétaire légitime, pourvu que celui-ci dépose auprès du tribunal, la valeur d'estimation. Mème dépôt est fait du produit de la vente publique.
$ 79. — Le tribunal relâche le navire non suspect capturé, en retenant la cargaison suspecte, dans le cas où le règlement demande seulement la condamnation de la cargaison, ou dans le cas où le navire capteur a opéré la saisie, quoique le capturé ait voulu y échapper en livrant la cargaison prohibée.
$ 80. — Sont avanl tout séparés de la cargaison les objets qui ne sont saisissables en aucun eas ; ils sont délivrés aux propriétaires légitimes Si tous les intéressés n’y consentent pas, celui qui reçoit les objets doit déposer auprès du tribunal leur valeur estimée par expert. Sous même condilion et avec le consentement des parties, le tribunal délivre la cargaison au propriétaire légitime. Les réclamants supportent les frais de garde et d’assurance de la cargaison non délivrée jusqu’à la décision finale.
$ 81. — Si le tribunal juge nécessaire de décharger la cargaison pour la conserver, des experts nommés et assermentés par lui l'inventorient en présence des parties et la déposent dans un magasin fermé et scellé du cachet du représentant de l’État capteur, des capturés et du tribunal. Les objets que des experts déclarent susceptibles de se détériorer promptement sont vendus publiquement sur décision du tribunal.
$ 82. — Des procès-verbaux sont dressés sur la prise de livraison du navire et de la cargaison, ainsi que du déchargement, emmagasinage, fermeture et scellement et délivrance : les membres du tribunal et les parties présentes signent ces procès-verbaux
$ 83. — Des personnes trouvées à bord du navire saisi, les militaires ennemis sont remis immédiatement comme prisonniers de guerre à l'autorité militaire du lieu même ou du lieu le plus proche, laquelle les met à la disposition du tribunal pour être entendus à la réquisition de celui-ci. Sont remis à la même autorité ceux qui ont assisté l'ennemi ou sont soupçonnés de l'avoir assisté, pourvu toutefois que l'enquête faite à cet égard par le tribunal d'instruction ait constaté qu'ils se sonc rendus coupables de ces actes hostiles. Dans le cas contraire, le tribunal mettra les dites personnes en liberté. Les autres personnes trouvées à bord du navire y restent sous surveillance, pour un
lemps fixé par le tribunal, si et autant que le tribunal d’instruction Juge leurs dépositions nécessaires. Si le navire est vendu ou détruit dans le port d'arrivée, ceux qu'on aurait dû retenir à son bord resteront aux arrêts judiciaires jusqu'à décision du tribunal. L’instruction terminée, le patron et le subrécargue ne sont mis en liberté que sous caution de judicio sisti.
$ 84. — Le tribunal d'instruction à pour tâche principale d’éclaircir complètement l’élat des choses, de rechercher particulièrement de quelle manière ont eu lieu l’arrêt, la visite, et éventuellement la recherche, ainsi que la saisie, et si le capteur a agi légalement, et les motifs qui ont provoqué la saisie, Si le capteur n'a pas trouvé de papiers à bord du navire saisi, ou si ceux qui y étaient sont incomplets, le tribunal interroge pour s'informer les personnes qui se trouvaient à bord, s’informe auprès des propriétaires du navire et de la cargaison, et s’ils ne sont pas connus, au moyen d'annonces insérées dans des journaux très répandus, dans lesquelles il fait connaitre la saisie avec la description exacte du navire et de la cargaison et invite les intéressés à faire valoir leurs droits dans un délai fixé. À
$ 85. — Le tribunal, après avoir constaté provisoirement l’état des choses, invite l'État capteur et les réclamants légitimes à assister, dans un délai de quatre à six semaines au plus, aux opérations ultérieures du tribunal et à formuler leurs demandes, soit en personne ou par des mandataires à ce dûment autorises. L'invitation comprend le résumé succinct de l’état des choses provisoirement constalé. En attendant, le conducteur de la prise représente l'État capteur, et le patron ou le subrécargue ou le consul respectif, les capturés. Pour les réclamants non representés, le tribunal désigne des curateurs.
S 86. — Le tribunal, après avoir pris connaissance des journaux, documents et papiers qui lui sont remis par le conducteur, commence immédiatement l'audition des personnes se trouvant à bord. 11 est obligé d'entendre le conducteur, ainsi que le capteur dans le cas où les deux ne se confondent pas en
une seule et même personne, le patron, le pilote, et le subré-
cargue lorsque ce n’est pas le patron lui-même qui était chargé de la surveillance de la cargaison. |
$ 87. — Les représentants des parties n’ont ni vote décisif, ni vote consultatif, mais ils ont le droit :
4° D’assister à l’introduction formelle de l'affaire ;
2° De formuler, par écrit ou verbalement, des motions, en particulier concernant les documents, d’en produire de nouveaux relatifs à la cause pour servir de preuves, et de présenter des monilions pour faire accélérer le procès dans le cas où le tribunal tarderait à le commencer ou qu’il y aurait des retards dans le cours de l’instruction ;
30 De demander l’audition des personnes que le tribunal n’a pas interrogées et de formuler des questions à poser aux personnes à interroger.
$ 88. — En outre, le tribunal, étant responsable de tout retard, doit empêcher d'enrayer le procès au moyen de demandes par voie de correspondances qui tendent à introduire des longueurs.
$ 89. — L’instruction formelle de l’affaire ne commence que lorsque l’État capteur et les réclamants sont représentés. Le tribunal fait connaître complètement à ces représentants toutes les formalités remplies jusqu’à ce jour et communique aux inté-
ressés, pourvu qu'ils en prennent connaissance, les inventaires et autres états.
$ 90. — L'enquête finie, le tribunal. en la faisant connaître, demande aux parties si elles désirent la compléter et quelles motions elles ont encore à présenter. Après avoir donné suite aux motions des parties et examiné si les actes de l’enquête sont complets, le tribunal les soumet à l'inspection des intéressés, puis invite le délégué de l’État capteur à formuler, dans une quinzaine au plus, un réquisitoire final qui est communiqué aux réclamants pour y répondre dans le même délai. Le tribunal, après avoir reçu les deux déclarations, ou après l'expiration des délais fixés pour leur rentrée dans le cas où l’une ou l’autre ne lui serait pas parvenue, propose aux parties un arrangement amical et ne transmet que si un tel arrangement ne réussit pas, dans la quinzaine, les actes complets, ainsi que tous les docu-
ménts qui lui ont été remis dès le début. au tribunal international de première instance, en donnant avis de cette transmission à l’État capteur et aux réclamants.
$ 91. — Procès verbal est dressé de toutes les formalités qui ont lieu dans l'instruction. Les personnes interrogées signent leurs déclarations.
11. — De l'organisation des tribunaux de prises internationaux. $ 92. — Au début d'une guerre entre des États maritimes. il
est inslilué deux tribunaux généraux des prises, l’un de première. l’autre de seconde instance, pour les affaires de prises de tous les États, tant neutres que belligérants. Ces tribunaux fonctionnent jusqu’à la fin de la guerre et jusqu’au moment où toutes les affaires soumises à leur décision sont jugées. Les deux tribunaux sont organisés de la même manière et ont leur siège au même lieu. Ils se composent exclusivement de juges ayant fait les études juridiques requises ou ayant fonctionné en qualité de juges.
$ 93. — Chacune des deux parties belligérantes nomme à ces tribunaux, pour chaque instance, un ou deux juges, etles États neutres désignent le troisième ou cinquième juge pour chacune des instances. Sont donc nommés en tout, trois ou cinq juges pour chacune des deux instances. Pour chaque juge effectif est désigné un suppléant qui ne siège que lorsque le titulaire eftectif ne fonclionne pas à cause de maladie ou d'un congé obtenu de l’État qui l’a désigné. Si plusieurs États se sont alliés pour une guerre et comme alliés ne forment qu'une seule partie belligérante, ils noinment ensembie un ou deux juges pour chaque instance.
$94. — Dans les affaires de prises des sujets d’un des Etats belligérants, le juge nommé par les États neutres Re Dans les affaires concernant des sujets des États neutres, là présidence est confiée au juge nommé par la partie principale belligérante dont les navires n'ont pas fait la capture. ”
$ 95. — Au début d'une guerre entre États maritimes. les États belligérants conviennent du siège des deux tribunaux
de prises internalionaux en pays neutre, ou bien, s'ils ne peuvent se mettre d'accord, en remeltent la détermination à un État neutre.
S 96. — En vue de faciliter les dispositions ainsi énoncées, et altendu que la Belgique est le seul État maritime existant qui soit neutralisé, et qui, en vertu du droit international, ne puisse être impliqué dans une guerre que par exception, pour maintenir son indépendance que d’autres États menaceraient, la nomination des deux juges à désigner par Îles États neutres est confiée, une fois pour toutes, à la Belgique, et Bruxelles désigné, une fois pour toutes, comme siège des tribunaux de prises internationaux de première et de seconde instance. Les parties principales belligérantes font connaître, au début d’une guerre, les noms des juges et suppléants désignés par elles: le Gouvernement Belge constitue ensuite avec les juges effectifs les deux instances, informe les belligérants et les neutres de cette constitution et la publie dans le journal le plus répandu de chaque État maritime. La convocation du tribunal, lorsqu'elle devient nécessaire, se fait au moyen d'une invitation adressée par le Gouvernement Belge aux Etats qui ont nommé les juges. La présidence peut également être confiée au juge des prises nommé par la Belgique dans toutes les affaires de prises, sauf dans le cas où la Belgique serait belligérante et où des sujets Belges seraient intéressés dans l’affaire de prise soumise au tribunal. Dans ces cas, la présidence est confiée au juge nommé par la partie principale belligérante restée étrangère à la capture.
12. — De la procédure devant le tribunal des prises de première instance.
$ 97. — Si un arrangement amiable n’a pas réussi, les procès de prise vont directement de l'instance nationale d’instruction des prises de l’État capteur au tribunal des prises international de première instance, lequel, après avoir examiné l'affaire, assigne les parties intéressées, savoir : VÉtat capteur et les capturés, qui se font représenter tous deux auprès du tribunal par des mandataires, lesquels signent aussi les
mémoires présentés dans le procès. Le tribunal vérifie les pouvoirs des mandataires, qui doivent être dûment constitués.
$ 98. — Au cas où le tribunal, au bout de la quinzaine après réceplion de l'affaire, ne publierait pas l'invitation aux parties de se présenter, celles-ci auraient le droit d'adresser une plainte à l'instance internationale supérieure pour cause de retard dans la procédure.
$ 99. — Le tribunal constate :
1° Si la saisie est légale formellement et matériellement ;
2° Si elle doit être maintenue ou levée, c’est-à-dire s’il faut adjuger la propriété du bien saisi à l'Etat capteur ou bien si l’on doit restituer aux capturés le navire ou les marchandises;
3° Si le fait qui a motivé la saisie constitue une infraction à une disposition du droit des gens.
$ 100. — Le tribunal fait compléter au besoin par l’assistance d'instruction la constatation du fait, et examine et décide l’affaire même en l'absence de requêtes et conclusions des parties.
$ 101. — Les mandataires, après avoir déposé un cautionnement pour les frais de Justice. dont le tribunal fixe le montant, sont autorisés à remettre au tribunal un mémoire des motions ou réclamations dans un délai de quatre semaines, en y joignant les documents sur lesquels est basé l'exposé et en énumérant les preuves que les parties font valoir.
$ 102. — Le tribunal invite de suite les mandataires à prendre connaissance du mémoire de la partie adverse et à y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. Le tribunal et les mandataires ayant pris connaissance de ces réponses, jour est fixé pour les débats publics. Pources débats, le présidentouvre l’audience par un exposé historique de l'affaire. Les parties font acter leurs répliques et conclusions, et la discussion se fait. à la fois sur plusieurs réclamations soulevées.
S 103. — Si le tribunal juge nécessaire une production de preuves, ou si l’une des parties ou toutes deux la proposent et que le tribunal y consente, ce dernier ordonne de terminer la production de preuves dans un délai de quinze jours. Après l'expiration de ce délai, le tribunal informe les parties par écril, dans les huit jours, du résultat de cette production de preuves
et fixe pour les débats une nouvelle audience, dans laquelle on procède comme dans la précédente. Les parties peuvent fournir dans leurs plaidoieries et conclusions orales des preuves et faits nouveaux.
$ 104. — Dans le cas où le représentant de l'Etat capteur n'a présenté aucune motion ou que les capturés n’ont fait valoir aucune réclamation. le tribunal procède, après l’expiration du délai pour les motions ou réclamations, à la décision de l’affaire suivant l’état où se trouve à ce moment la procédure. Il en est de même lorsque les parties, ou l’une d’elles, ne comparaissent pas à l’audience fixée pour les débats, tous les délais étant forclusifs. Il n’est pas admis de requête pour restitution en entier.
S 105. — Un délai de quinze jours est fixé pour le prononcé du jugement, ce délai courant à partir de la clôture des débats. Au cas où le tribunal laisserait passer ce délai sans rendre sa décision, les parties auraient le droit de porter plainte relativement au retard auprès de l'instance supérieure.
$ 106. — Le jugement énonce :
4° À qui l'on doit remettre le navire et la cargaison, ou le montant du prix de la vente publique effectuée, ou la somme payée par le propriétaire si on lui a délivré le navire ou la cargaison ;
20 Quel dédommagement sera donné, à qui, et par qui, dans les cas : a) de l’arrèêt ou de la saisie illégitimes ou illégaux par les officiers de vaisseaux de guerre; b) du retardlement de la procédure ou de la décision du procès, et c) de la libération du navire et de la cargaison;
3” Si les cautionnements déposés seront restitués. jusqu’à concurrence de! quelle somme, et à qui cette restitution doit se faire ;
4° Laquelle des deux parties aura à supporter les frais occasionnés par le navire, la cargaison et la procédure, s’il y a lieu de rembourser les frais de transport aux capturés, ou si ceuxci les perdront parce qu'ils ont enfreint le règlement;
9° Une décision touchant le sort de l'équipage du navire cap-
turé, dans le cas où l'instance d'instruction ne l’a pas déjà mis en liberté.
$ 107. — Le jugement sera publié, et seront cilés à cet effet les mandataires des parties. Au cas où l’un ou l’autre ne comparaîtrait pas au jour fixé, le tribunal en dressera procès-verbal et le jugement sera considéré comme publié, Le tribunal délivre, sur la demande d’un mandataire, des copies du jugement publié. Lors de la publication, connaissance est donnée des dispositions relatives à l’appel.
$ 108. — Procès-verbal est dressé de tous les débats, des conclusions, du jugement et de sa publication, et lecture en est donnée aux mandataires. Le procès-verbal, rectifié et complété au besoin, est signé par le Président et le greffier.
$ 109, — L’exécution du jugement se fait en vertu de celui-ci par l'instance d'instruction nationale de l’État capteur, sur demande du tribunal International.
$ 110. — Le jugement est exécutoire lorsque le mandataire d'aucune des parties n’a interjeté appel contre la décision du tribunal des prises dans le délai voulu. Le jugement dont appel ne peut être exécuté que moyennant caution.
43. — De la Procédure devant le tribunal des prises de Seconde Instance.
S 441. — Tout procès de prise peut être déféré, sur demande des parties, produite dans un délai de vingt jours, à linstance d'appel ou à la seconde instance Internationale. L'introduction et la justification de l’appel se font en même temps, et les délais courent à partir du jour du prononcé du jugement par le tribunal, ce jour non compris.
$ 112. — L'appel s'adresse au tribunal international de première instance, lequel le notifie à la partie adverse, et exige de l'appelant un dépôt de cautionnement pour le paiement des frais de justice.
$ 113. — La justification de l'appel indique et motive les différents griefs se rapportant à des points déterminés du Jjugement de première instance.
$ 114. — Le tribunal de première instance, en communiquant le mémoire d’appel à la partie adverse, l'invite à présenter une réplique dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, ledit tribunal envoie les actes et le mémoire d'appel, avec la réplique, au tribunal international de seconde instance.
$ 415. — La procédure devant le tribunal d'appel est, en général, celle de la première instance.
$ 116. — Le jugement ou l’arrêt de l’instance d’appel sera
motivé el rendu en se basant sur un rapport écrit du président du tribunal, et en tenant compte des preuves et fails nouveaux, qu'on aurait produits dans la procédure d’appel.
$ 117. — Il n’est admis, au sujet de la procédure et du jugement, ni pourvoi ou demande de restitation en entier, ni des requêtes et observations des consuls et agents des Etats.
$ 118. — Le jugement d'appel est prononcé en présence des mandataires des parties assignés à cet effet, auxquels. sur leur demande, copie est donnée. Il sera, en outre, publié dans un ou plusieurs journaux.
$ 119 — Après la publication. l'instance nationale sera requise pour l’exécution du jugement.
Règlement International des Prises Maritimes
Projet adopté par l Institut de Droit International dans les sessions de Turin { 1882), Munich (1883) »t Heidelberg (1887) (1)