I. — Disposirions GÉNÉRALES
Il. — lIsPosITIONS SPÉCIALES
10. — De l’organisation et de la procédure du tribunal d'instruction des prises dans le port d'arrivée
$ 63. — Le tribunal d'instruction dans le port d'arrivée du navire saisi, se compose de magistrats de l'ordre judiciaire, ou bien l’instruction est confiée au tribunal de première instance qui y est établi et dont le greffier doit aussi appartenir à l’ordre judiciaire. Le tribunal entend des officiers de marine et des employés de la douane comme experts.
S 64. — Des délégués de l’État capteur et des capturés assistent aux opérations du tribunal. Le ou les capturés sont ordinairement représentés par le consul de leur État respectif, ets’il n'y en a pas dans le port, par le consul d’un État ami et neutre En l’absence d’un tel consul, les capturés sont représentés par des fondés de pouvoir judiciaires choisis par eux.
(1) Tableau Général de Droit International (1873-1892) p. 208 ets.
$ 65. — Le conducteur du navire saisi remet le navire, ainsi que sa cargaison et son équipage, au tribunal d'instruction, lequel prend des dispositions relativement au navire, à la car. gaison et à l'équipage.
866. — Sont remis au tribunal par le conducteur du navire saisi, dans les 24 heures depuis l’arrivée au navire dans le port:
1° le procès-verbal dressé après la saisie.
2 Les papiers mis dans une enveloppe cachetée après la saisie.
3° Les inventaires du navire, de la cargaison et des papiers, documents et lettres trouvés à bord du navire, qui ont été dressés après la saisie.
4 La liste des personnes trouvées à bord, dressée après la saisie.
5° Un compte rendu du voyage jusqu’au port d’arrivée.
$ 67. — En même temps le conducteur du navire saisi atteste par rapport aux papiers, que ce sont les mêmes qui se trouvaient à bord du navire saisi et qu’ils sont dans l’état dans lequel on les y a trouvés. Dans le cas où l’on n’a pas trouvé de papiers, ce fait doit être constaté.
$ 68. — Le conducteur du navire saisi présente au tribunal au moins le patron, le subrécargue et le pilote pour être entenaus.
$ 69. — Le tribunal d’instruction, après s’être assuré, en présence du conducteur du navire saisi et des capturés, du capitaine ou patron, du pilote et du subrécargue, que les scellés apposés sur le navire, la cargaison et ailleurs sont intacts, procède ensuite, en présence des mêmes personnes, au descellement et à l'ouverture de l’enveloppe cachetée qui lui a été remise : il enregistre et fait la liste des papiers qui s’y trouvent, et des personnes, et des inventaires du navire et de la cargaison, en se basant sur les listes et inventaires dressés après la saisie, pour contrôler et compléter au besoin ces derniers; il vérifie également si les personnes sont présentes et constate le résultat.
Un procès-verbal de tous les actes est dressé et signé par les membres du tribunal ainsi que par le capteur et les capturés présents ou leurs représentants.
$ 70. — Le conducteur ne quitte pas le navire sain avant de l'avoir remis avec sa cargaison à un gardien désigné par le tribunal d'instruction, ni avant que ce tribunal ait opposé des scellés. Après avoir accompli Lous les actes qui lui sont prescrits, le conducteur cesse d’être responsable du navire, de la cargaison, et de l'équipage et la responsabilité passe au gardien qui remet au conducteur un reçu du navire, de la cargaison et de Péquipage.
$ 71. — Le gardien désigné par le tribunal d’instruction prend livraison du navire saisi et de la cargaison et se charge des réparations urgentes du navire, de la conservation de la cargaison, ainsi que de l’entretien des personnes restant à bord.
$ 72. — Le navire saisi est conservé autant que possible et l'État capteur en supporte les frais Jusqu'au jugement final. Le tribunal d’instruction met toutefois en vente publique, sur rapport d'experts, les marchandises sujettes à détérioration et le navire qu’on ne peut conserver à cause de son mauvais état, ou dont la valeur réelle n’est pas en rapsort avec les frais qu’occasionnerait sa conservation. La vente publique est annoncée tant dans le lieu où elle se fait, qu'’aussi, pour le navire saisi, dans le lieu du domicile du propriétaire de ce navire. Enfin. en vertu d’une décision du tribunal et du consentement de l’État capteur, le tribunal délivre le navire après estimation à un réclamant qui prouve qu’il est le propriétaire légitime, pourvu que celui-ci dépose auprès du tribunal, la valeur d’estimation. Même dépôt est fait du produit de la vente publique.
$S 73. — Le tribunal relâche le navire non suspect capturé. en retenant la cargaison suspecte, dans le cas où le règlement demande seulement la condamnation de la cargaison.
$ 74. — Sont avant tout séparés de la cargaison les objets qui ne sont saisissables en aucun cas; ils sont délivrés aux propriétaires légitimes. Si tous les intéressés n’y consentent pas, celui qui reçoit les objets doit déposer auprès du tribunal leur valeur estimée par experts. Sous la même condition et du consentement des parties, le tribunal délivre la cargaison au propriétaire légitime. Les réclamants supportent les frais de garde et
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d'assurance de la cargaison non délivrée jusqu’à la décision finale. :
S 75. — Si le tribunal juge nécessaire de décharger la cargaison pour la conserver, des experts nommés et assermentés par lui l’inventorient en présence des parties et la déposent dans un magasin fermé et scellé du cachet du représentant de VÉtat capteur, des capturés et du tribunal. Les objets que des experts déclarent susceptibles de se détériorer promptement sont vendus publiquement sur décision du tribunal.
$ 76. — Des procès verbaux sont dressés sur la prise de livraison du navire et de la cargaison, ainsi que du déchargement, emmagasinage, fermeture, scellement et délivrance: les membres du tribunal et les parties présentes signent ces procès-
verbaux.
$ 77. — Parmi les personnes trouvées à bord du navire saisi,
les militaires ennemis sont remis à l’autorité militaire du heu même ou du lieu le plus proche, laquelle les met à la disposition du tribunal pour être entendus à la réquisition de celui ci. Sont remis à la même autorité ceux qui ont assisté l’ennemi ou sont soupçonnés de l'avoir assisté. Les autres personnes trouvées à bord du navire y restent sous surveillance, pour un temps fixé par le tribunal, si et autant que le tribunal d instruction juge leurs dépositions nécessaires. Si le navire est vendu ou détruit dans le port d’arrivée, ceux qu’on aurait dù retenir à son bord resteront aux arrêts judiciaires jusqu’à décision du tribunal. L'instruction terminée, le patron et le subrécargue ne sont mis en iiberté que sous caution judicio sisti.
S 78. — Le tribunal d'instruction a pour tâche principale d'éclaircir complètement l'état des choses, de rechercher particulièrement de quelle manière ont eu lieu l'arrêt, la visite, et éventuellement la recherche, ainsi que la saisie, et si le capteur a agi légalement, et les motifs qui ont provoqué la saisie. Si le capleur n'a pas trouvé de papiers à bord du navire saisi, ou si ceux qui y étaient sont incomplets, le tribunal interroge les personnes qui se trouvent à bord et s’informe auprès des propriétaires du navire et de la cargaison, ou, s’ils ne sont pas connus, au moyen d'annonces insérées dans des journaux très
répandus, dans lesquelles il fait connaître la saisie avec la description exacte du navire et de la cargaison et invite les intéressés à faire valoir leurs droits dans un délai fixé.
$ 79. — Le tribunal, après avoir constaté provisoirement l'état des choses. invite l'Etat capteur et les réclamants légitimes à assister, dans un délai de quatre semaines au plus, aux opérations ultérieures du tribunal et à formuler leurs demandes ; soit en personne ou par des mandataires à ce dûment autorisés. L’invitation comprend le résumé succinct de l’état des choses provisoirement constaté. En attendant, le conducteur de la prise représente l’État capteur. et le capitaine ou patron, ou le subrécargue ou le consul respectif, les capturés. Pour les réclamants non représentés, le tribunal désigne des curateurs.
$ 80. — Le tribunal, après avoir pris connaissance des journaux, documents et papiers qui lui sont remis par le conducteur du navire saisi, commence immédiatement l’audition des personnes se trouvant à bord. Il est obligé d'entendre le conducteur du navire, ainsi que le capteur dans le cas où les deux ne se confondent pas en une seule et même personne, le capitaine ou le patron, le pilote et le subrécargue lorsque ce n’est pas le capitaine ou patron lui-même qui était chargé de la surveillance de la cargaison.
$ 81. — Les représentants de la partie ont le droit :
4° d'assister à toute l'instruction de l’affaire ;
20 de formuler, par écrit ou verbalement, des requêtes relatives à la communication ou à la production de pièces, ainsi qu’à la mise en état et au jugement de l'affaire ou pour faire accélérer le procès dans le cas où le tribunal tarderait à le commencer ou qu'il y aurait des retards dans le cours de l’instance ;
3° de demander l’audition des personnes que le tribunal n’a pas interrogées et de formuler des questions à poser aux personnes à interroger.
$ 82. — L'instruction de l’affaire ne commence que lorsque l'Etat capteur et les réclamants sont représentés. Le tribunal fait connaître complètement à ces représentants toutes les formalités remplies jusqu'à ce jour et communique aux intéressés,
pour qu'ils en prennent connaissance, les inventaires et autres pièces.
$ 83. — L’enquête finie, le tribunal, en la faisant connaitre, demande aux parties si elles désirent la compléter et quelles motions elles ont encore à présenter. Après avoir donné suite aux molions des parties et examiné siles actes de l’enquête sont complets, le tribunal les soumet à l'inspection des intéressés, puis invite le délégué de l'Etat capteur à formuler, dans une quinzaine au plus, un réquisitoire final qui est communiqué aux réclamants pour y répondre dans le même délai. Le tribunal, après avoir reçu les deux déclarations, ou après l’expiration des délais fixés pour leur rentrée dans le cas où l’une ou l'autre ne lui serait pas parvenue, propose aux parties un arrangement amiable et ne transmet que si un tel arrangement ne réussit pas, dans la quinzaine, les actes complets, ainsi que tous les documents qui lui ontété remis dès le début, au tribunal des Prises en donnant avis de cette transmission à l’État capteur et aux réclamants.
$ 84. — Procès-verbal est dressé de toutes les formalités qui ont eu lieu dans l’instruction. Les personnes interrogées signent leurs déclarations.
IL. — De l'organisation el de la procédure du tribunal «es prises marilimes
S 85. — L'organisation des tribunaux de prises de première instance demeure réglée par la législation de chaque Etat. $ 86. — Si un arrangement n’a point réussi, les procès de
prises vont directement du tribunal d'instruction des prises de l'État capteur, au tribunal des prises maritimes national de première instance, lequel. après avoir examiné l'affaire, assigne les parties intéressées, savoir : l'Etat capteur et les capturés, qui se font représenter tous deux auprès du tribunal par des mandataires, lesquels signent aussi les mémoires présentés dans le procès. Le tribunal vérifie les pouvoirs des mandataires, qui doivent être dûment constitués.
$ 87. — Au cas où le tribunal, au bout de la quinzaine après
réception de l’affaire, ne publierait pas l'invitation aux parties de se présenter, celles-ci auraient le droit d’adresser une plainte
à l’instance internationale supérieure pour cause de retard dans la procédure.
$ 88. — Le tribunal constate :
1° Si la saisie est légale en la formeet au fond;
2° Si elle doit être maintenue ou levée, c’est-à-dire s’il faut adjuger la propriété du bien saisi à l’État capteur ou bien si lon doit restituer aux capturés le navire ou les marchandises :
39 Si le fait qui a motivé la saisie constitue une infraction à une disposition du droit des gens.
$ 89. — Le tribunal fait compléter au besoin par le tribunal d'instruction la constatation du fait, etexamine et décide l’affaire même en l’absence de requêtes et conclusions des parties.
$ 90. — Les mandataires. après avoir déposé un caulionnement pour les frais de justice, dont le tribunal fixe le montant, sont autorisés à remettre au tribunal un mémoire des notions ou réclamations, dans un délai de quatre semaines, en y joignant les documents sur lesquels est basé lexposé et en énumérant les preuves que les parties font valoir.
$ 91. — Le tribunal invite de suite les mandataires à prendre connaissance du mémoire de la partie adverse et à y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. Le tribunal et les mandataires ayant pris connaissance de ces réponses jour est fixé pour les débats publics. Pour ces débats, le président ouvre l'audience par un exposé historique de l’affaire. Les parties font acter leurs répliques et conclusions, et la discussion se fait, à la fois, sur plusieurs réclamations soulevées.
$S 92. — Si le tribunal juge nécessaire une production de preuves ou si l’une des parties ou toutes deux la proposent, et que le tribunal y consente, ce dernier ordonne de terminer la production de preuves dans un délai de quinze jours. Ce délai peut être prolongé par le tribunal à raison des distances. Après l'expiration du délai fixé, le tribunal informe les parties par écrit, dans les huit jours, du résultat de cette production de preuves, et fixe pour les débats une nouvelle audience dans laquelle il procède comme dans la précédente. Les parties
peuvent fournir dans leurs plaidoiries et conclusions orales des preuves et faits nouveaux.
$. 93 — Dansle cas où le représentant de l’Etat capteur n'a présenté ucune réclamation, le tribunal procède, après l’expiration du délai pour les motions ou les réclamations, à la décision de l’affaire suivant l’état où se trouve en ce moment la procédure. Il en est de même lorsque les parties, ou l’une d'elles, ne comparaissent pas à l’audience fixée pour les débats, tous les délais étant forclusifs. Il n’est pas admis de requête pour restitution en entier.
$ 94. — Un délai de quinze jours est fixé pour le prononcé du jugement, ce délai courant à partir de la clôture des débats. Au cas où le tribunal laisserait passer ce délai sans rendre sa décision, les parties auraient le droit de porter plainte relativement au retard auprès du tribunal d’appel.
$S 95. - Le jugement énonce :
49° A qui l'on doit remettre le navire et la cargaison, ou le montant du prix de la vente publique effectuée, ou la somme payée par le propriétaire si on lui a délivré le navire ou la cargaison :
2° Quel dédommagement sera donné, à qui, et par qui, dans les cas : a) de l’arrêt ou de la saisie illégitimes ou illégaux par les officiers de vaisseaux de guerre ; b) du retardement de la procédure ou de la décision du procès, et c) de la libération du navire et de la cargaison ;
3° Si les cautionnements déposés serontrestitués, jusqu’à concurrence de quelle somme, et à qui cette restitution doit se faire.
4° Laquelle des deux parties aura à supporter les frais occasionnés par le navire, la cargaison et la procédure, s’il y a lieu de rembourser lesfrais de transport aux capturés ou si ceux-ci ies perdront parce qu'ils ont enfreint le règlement ;
5° Une décision touchant le sort de l'équipage du navire capture, dans le cas où le tribunal d'instruction ne l’a pas déjà mis en liberté.
$ 96. — Le jugementsera publié, etles mandataires des parties seront cités à cet effet. Au cas où l'un ou l’autre necomparaitrait
pas au Jour fixé, le tribunal en dressera procès-verbal et le Jugement sera considéré comme publié. Le tribunal délivre, sur la demande d’un mandataire, des copies du jugement publié, Lors de la publication, connaissance est donnée desdispositions relatives à l’appel.
$ 97. — Procès-verbal est dressé de tousles débats, des conclusions, du jugement et de sa publication, et lecture en est donnée aux mandataires. Le procès-verbal rectifié et complété au besoin, est signé par le Président et le greffier.
$ 98. — L’exécution du jugement se fait en vertu de celui-ci par le tribunal d'instruction.
$ 99. — Le jugement est exécutoire lorsque le mandataire
d'aucune des parties n’a interjeté appel contre la décision du tribunal des prises dans le délai voulu. Le jugement dont appel ne peut être exécuté que moyennant caution.
12. — De l'organisation et de la procédure du tribunal international des prises marilimes.
$ 100. — Au début de chaque guerre, chacune des parties belligérantes constitue un tribunal international d'appel en matière de prises maritimes. Chacun de ces tribunaux est composé de cinq membres désignés comme suit :
L'État belligérant nommera lui-même le président et un des membres. Il désignera en outre trois États neutres, qui choisiront chacun un des trois autres membres.
S 101. — Tout procès de prise peut être déféré, sur demande des parties produite dans un délai de vingt jours, au tribunal international d’appel. L'introduction et la Justification de l’appel se font en même temps et les délais courent à partir du jour du prononcé du jugement par le tribunal, ce jour non compris.
$ 102, — L’appel s'adresse au tribunal national des prises maritimes, lequel le notifie à la partie adverse, qui exige de l'appelant un dépôt de cautionnement pour le paiement des frais de justice.
$ 103. — La justification de l’appel indique etmotive les diffé-
rents griefs se rapportant à des points déterminés du jugement du tribunal national des prises maritimes.
$ 104. — Le tribunal! national des prises maritimes, en communiquant le mémoire d'appel à la partie adverse, l'invite à présenter une réplique dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, ledit tribunal envoie les actes et le mémoire d'appel avec la réplique au tribunal international d’appel. Le tribunal national pourra accorder une prorogation de délai pour cause légitime.
$ 105. — La procédure devant le tribunal international d’appel est, en général, celle du tribunal des prises maritimes. $ 106. — Le jugement ou l’arrêt de l'instance d'appel sera
motivé et rendu, en se basant sur un rapport écrit du président du tribunal, et en tenant compte des preuves et faits nouveaux que l’on aurait produits dans la procédure d’appel.
$ 107. — Il n’est admis, du sujet de la procédure et du jugement, ni pourvoi ou demande de restitution en entier, ni requêtes et observations des consuls et agents des États.
$ 108. — Le jugement d’appel est prononcé en présence des mandataires des parties assignées à cet effet, auxquels, sur leur demande, copie en est donnée. Il sera, en outre, publié dans un où plusieurs journaux.
$ 109. — Après la publication, le tribunal national des prises maritimes sera requis pour l’exécution du jugement.
Proposition de la délégation anglaise (1)
Projet de convention relatif à une Cour permanente d'appel internationale.
Article 1. — Une cour permanente d'appel sera organisée ayant pour objet : l’administration des lois internationales en matière de prises maritimes entre les Puissances signataires :
Art. 2. — La Cour permanente sera compétente pour tous les cas dans lesquels un tribunal des prises a rendu une décision qui atteint directement les intérêts d’une Puissance neutre ou de ses sujets et que cette Puissance prétend que la décision n'est pas juste ; soit en question Juridique, soit en question de fait.
11 est entendu que c’est seulement la décision de la Cour de dernière instance de chaque pays, à laquelle la Puissance neutre ou son sujet peut avoir recours, qui peut être frappée d’appel à la Cour permanente ;
Art. 3. — La Puissance neutre qui est en cause par le fait que son sujet a été atteint par la décision du tribunal de dernière instance mentionné dans l’article précédent a le droit de s’adresser à la Cour permanente afin d’oblenir une nouvelle décision soit par la voie de cassation. soit par la voie d'appel.
Art. 4. — Chacune des Puissances signataires dont la marine marchande, au moment de la signature de la présente convention dépasse un total de 800.000 tonneaux, désignera dans les trois mois qui suivront la ratification du présent acte, un jurisconsulte d’une compétence reconnue dans les questions de droit
(1) Actes et Documents, t. IT, p. 1076.
international maritime, jouissant de la plus haute considération morale, et disposé à accepter les fonctions de juge dans cette Cour. Chaque Puissance désignera également un juge ayantles mêmes qualifications.
Art. 5 — Le Président de la Cour sera nommé par ordre alphabétique des Puissances qui ont désigné des Juges à la Cour et exercera les fonctions pendant une année à commencer du A Janvier. Le bureau International à la Iaye sera chargé de donner suite à cette disposition.
Si les votes sont partagés, la voix du Président sera prépondérante.
Le Président qui préside au commencement d'un litige continuera ses fonctions jusqu’à la clôture.
Art. 6. — Si la question juridique à décider a déjà été réglée par une convention dont les Puissances en litige sont signataires, Ja décision de la Cour sera conforme aux stipulations de la convention.
A défaut d'une convention, si toutes les nations civilisées se trouvent être d'accord sur un point juridique, la cour devra également rendre un arrêt conforme à l’opinion générale.
Où ces conditions n'existent pas la Cour rendra sa décision en appliquant les principes du droit International.
Art. 7. — Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi à la sentence de cette Cour et à mettre ses ordres à exécution contre ses propres sujets, ainsi qu’à introduire dans leur législation les modifications nécessaires pour rendre valables et effectifs les ordres de la Cour.
Art. 8. — A défaut de convention entre les parties la procédure est la suivante :
Art. 9. — La partie demanderesse communique au Bureau un document qui fait connaître la nature et les raisons de sa demande.
Art. 10. — Le Bureau communique sans délai à la Puissance détenderesse le document de la Puissance demanderesse, et, dans les deux mois suivant la réception du document la Puissance défenderesse communique au Bureau sa réponse.
Art. 11. — Le Bureau communique sans délai à la Puissance demanderesse la réponse de la Puissance défenderesse. Art. 12. — La Cour comprendra tous les juges et siégera au
complet, exception faite des juges désignés par les Puissances en cause.
Eu cas d'absence d’un des membres appelés à juger, il sera remplacé par le juge suppléant.
Art. 143. — La Cour se réunit à la date fixée par les juges :
Art. 44. — La Cour peut exercer ses fonctions, le cas échéant, en l’absence de la partie défenderesse.
Art. 45. — Les juges de la Cour dans l'exercice de leurs fonc-
tions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Ait. 16. — Les art, 22, 93, 95, 87, 54 et 57 de la convention pour le règlement pacifique des conflits Internationaux faite à la Haye, le 29 juillet 1899, sont valables pour la Cour permanente, ses juges et sa procédure avec les modifications nécessaires,
Proposition de la délégation allemande sur la juridiction des prises (1)
TITRE I