‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 32 sur 45 · COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRISES · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRISES

Article 1. — La validité de la capture d’un bâtiment de commerce ou de sa cargaison sera établie par une juridiction de prises.

Gette juridiction est exercée, en première instance, par des tribunaux des prises nalionaux du belligérant capteur, en seconde instance par une Haute Cour internationale des prises.

Art. 2. — Lorsque le tribunal des prises prononce la validité de la capture du bâtiment ou des biens, il en sera disposé d’après les lois de l’État capteur.

Lorsque la non-validité dela capture est prononcée, le tribunal ordonne la restitution du bâtiment ou des biens en fixant le montant des dommages intérêts et, dans les cas où le bâtiment ou les biens ont été détruits, établira l'indemnité à accorder au propriétaire.

Les jugements du tribunal des prises seront notifiés d’office aux parles. Ils ne seront exécutoires qu'après avoir passé en force de chose jugée.

Art. 3. — Les jugements d’un tribunal des prises pourront être renvoyés en appel à une Haute Cour internationale des prises qui sera formée dès le début d’une guerre maritime et

(1) Actes et documents, t. IT, p. 1071.

Statuera sur toutes les affaires de prises résultant de la guerre, Dans le cas où plusieurs États sontengagés dans la guerre maritime, il sera formé autant de Hautes Cours différentes qu’il y a de fois deux adversaires.

Les jugements de la Haute Cour seront immédiatement exécutés.

TITRE II

Page 1