‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 33 sur 45 · ORGANISATION DE LA HAUTE COUR INTERNATIONALE DES PRISES · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA HAUTE COUR INTERNATIONALE DES PRISES

Art. 4. — La Cour internationale des prises sera composée de cinq membres dont deux amiraux et trois membres de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye. Dans les deux semaines qui suivent l'ouverture des hostilités, chacune des parties belligérantes aura à désigner un amiral et à s’adresser en outre, à une Puissance neutre pour que, de son côté, celle-ci choisisse un autre membre dans les deux semaines suivantes, parmi les membres de la Cour d'arbitrage qui ont été nommés par elle Dans un nouveau délai de deux semaines, les deux Puissances neutres s'adresseront, de concert, à une troisième Puissance neutre qui sera désignée au besoin par le sort pour qu'elle choisisse, dans les deux semaines qui suivent, le cinquième membre parmi les membres de la Cour d’arbitrage qui ont été nommés par elle.

Art. 5. — La Haute Cour des prises se réunit dès le premier cas d'appel contre le jugement d’un Tribunal des prises.

Elle se dissout après la conclusion de la paix aussitôt que toutes les affaires des prises provenant de la guerre auront été réglées définitivement.

Art. 6. — La Haute Cour des prises aura son siège à La Haye.

Sauf le cas de force majeure. elle ne pourra transporter son siège ailleurs qu'avec l’assentiment des deux parties belligérantes.

Art. 7. — La Haute Cour des prises élira son président à la majorité des suffrages parmi ceux de ses membres qui font

partie de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Au besoin il y aura ballottage.

Art. 8. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, d'un des membres de la Haute Cour des prises, il sera pourvu à son remplacement selon Île mode fixé pour sa nomination.

Art. 9. — Les membres de la Haute Cour des prises toucheront les indemnités de voyage auxquelles ils ont droit d’après les lois de leur pays. Il leur sera alloué, en outre, une rétribution mensuelle de 4.500 florins hollandais, dont le paiement sera effectué par l’entremise du Bureau international de la Cour d'arbitrage de La Haye.

Art. 10. —- Le Bureau international de la Cour d'arbitrage de La Haye sert de greffe à la Haute Cour des prises.

Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives à la réunion de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Art. 11. — La Haute Cour des prises décide du choix des langues dont elle fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant elle. Dans tous les cas, la langue de la partie belligérante intéressée pourra être employée devant elle.

Art. 12. — Dans toutes les affaires de prises dans lesquelles elles sont intéressées comme Etat capteur, les parties belligérantes ont droit de nommer auprès de la Haute Cour des délégués ou agents spéciaux avec la mission de servir d'intermédiaires entre elle et la Haute Cour.

En outre, elles sont autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant la Haute Cour des conseils ou avocats nommés par elle à cet effet.

Art. 13. — La partie privée devra se faire représenter auprès de la Haute Cour des prises par un mandataire ou un fondé de pouvoir qui pourra être un avocat à une cour d’appel ou à une cour suprème du territoire d’une des Parties contractantes ou un professeur de droit à une Haute École d’un de ces territoires.

Art. 14. — Pour toutes les notifications et administrations de

la preuve, la Haute Cour des prises pourra s'adresser au Gouvernement de l’État sur le territoire duquel la notification ou Padministration de la preuve devront être effectuées.

L'exécution de la réquisition ne pourra être refusée que si PÉlat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la réquisition, l’État requis ne portera en compte que les frais materiels en espèces qui en seront résultés.

La Haute Cour est libre de recourir, en ces matières, à l'intermédiaire de l'État sur le territoire duquel elie a son siège.

TITRE II

Art. 45. — Le droit d’interjeter appel appartient à la partie belligérante et à la partie privée.

Art. 16. — L'appel pourra être interjeté auprès du Tribunal

des prises ou auprès du Bureau international (voir l'article 40), soit par écrit, soit par télégramme.

Le délai d'appel est fixé à deux mois à dater du jour de la notification du jugement du Tribunal des prises à la partie appelante.

Art. 17. — Si l’appel est interjeté auprès du Tribunal des prises, ce Tribunal, sans examiner si le délai ci-dessus à été observé, fera parvenir, dans les sept Jours qui suivent, tous les dossiers de l’affaire au Bureau international qui les transmettra à la Haute Cour des prises.

Si l'appel est interjeté auprès du Bureau international, ce Bureau en préviendra le Tribunal des prises directement et si possible par télégramme. Le Tribunal des prises agira ensuile conformément à l’aliaéa { du présent article.

Art. 48. — La Haute Cour des prises notifiera d’office aux parties toute décision prise et toute ordonnance émise par elle en leur absence.

Les notifications à faire au siège même de la Haute Cour

pourront, par son ordre, être faites par le Bureau international.

Art. 19. — Tout appel qui n'aura pas eu lieu dans le délai

fixé ci dessus devra être rejeté par la Haute Cour comme non recevable et sans autre forme de procès.

Toutefois la Haute Cour accordera, sur demande, une exception à la partie qui par suite de circonstances de force majeure, n'aura pu présenter son recours dans le délai fixé et rétablira cette partie dans ses droits d'appel. La demande devra en être produite par la partie, dans les deux mois qui suivent la disparition des circonstances de force majeure et, en tous cas, avant la dissolution de la Haute Cour des prises (voir Palinéa 2 de l’article 5).

Art. 20. — Si l’appel a eu lieu dans le délai fixé, la Haute Cour des prises aura à notifier d'office, à la partie adverse, une copie conforme et légalisée de l’acte d'appel écrit ou télégraphié.

Att. 21. — La Haute Cour des prises fixera les délais dans lesquels les parties auront à produire leurs déclarations et contredéclarations écrites et les actes, pièces et documents y relatifs.

Elle notifiera d'office à la partie adverse une copie conforme et légalisée de toute écriture produite par l’autre partie.

Art. 22. — Après l’écoulement des délais visés à l’alinéa 1 de l’article 21, il y aura, devant la Haute Cour, un débat oral auquel les parties devront être appelées d'office.

En cas de non-comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, la Haute Cour pourra, à le demande de l'autre partie, passer à l'ouverture du débat d'appel.

Art. 23. — Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision de la Haute Cour prise avec l'assentiment de la partie belligérante.

Ils sont consignés dans les procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.

Art. 24. — Après le débat oral, la flaute Cour pourra, soit d'office, soit à la demande d’une des parties et conformément à l’article 14, procéder à une information complémentaire relativement à l’administration de la preuve faite devant le Tribunal

des prises. La Haute Cour pourra ordonner que cette information complémentaire ait lieu directement devant elle ou qu’elle soit faite par ceux de ses membres quelle aura commissionnés à ceteffet, pour autant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.

Les parties sont autorisées à assister à l'administration de la preuve. Une copie conforme et légalisée du résultat leur sera noliliée d'office par la Haute Cour.

Art. 25. — Après l'administration de la preuve, la Haute Cour ordonnera la continuation du débat oral auquel elle appellera d'office les deux parties.

Art. 26. — La Haute Cour des prises aura à tenir compte dans ses décisions du contenu intégral du dossier de l'affaire et des déclarations orales des parties et à prendre ses décisions dans la pleine et entière indépendance de sa conviction.

Art. 27. — Les délibérations de la Haute Cour des prises auront lieu à huis clos.

Toute décision sera prise à la majorité des membres.

Art. 28. — Le jugement de la Haute Cour des prises sera motivé. Il sera rédigé par écrit et signé par chacun des membres de la Haute Cour.

Les membres de la Haute Cour qui seront restés en minorité pourront constater, en signant, leur dissentiment.

Art. 29. — Le jugement sera lu en séance publique de la Haute Cour des prises et notifié d'office aux parties.

Après l’effectuation de la notification, la Haute Cour devra faire parvenir à l'État capteur le dossier du Tribunal des prises conjointement avec une expédition du jugement de la Haute Cour. L’exécution du jugement se fera par l'entremise de cet État.

Art. 30. — Chaque partie supportera ses propres frais.

La partie qui succombe aura à supporter en outre les frais causés par la procédure et à verser une contribution aux frais généraux de la Haute Cour des prises. Cette contribution sera fixée proportionnellement à la valeur de l’objet en litige et ne dépasseràa pas un centième de la valeur de l’objet. Le montant

des frais à payer par la partie qui saccombe sera déterminé dans le jugement de la Haute Cour.

Si l’apsel est interjeté par la partie privée, cette partie aura à déposer au Bureau international une caution fixée par la Haute Cour en vue des frais éventuels prévus à l'alinéa 2 cidessus. La Haute Cour pourra faire dépendre l’ouverture de la procédure d'appel du versement du montant de cette caution.

Art. 31. — En vue des dépenses éventuelles de la Haute Cour des prises. chaque partie belligérante aura à faire un versement préalable de 25.000 florins hollandais au Bureau international et dans les deux mois qui suivent la déclaration de la guerre.

Ce versement sera répété par les parties belligérantes autant de fois que les versements effectués et les recettes prévues à alinéa 2 de l’article 30 auront été épuisés.

Après la dissolution de la Haute Cour des Prises, le Bureau international rendra ses comptes aux parties belligérantes et leur remboursera leur part du restant.

Questionnaire rédigé par Sir Edward Fry, MM. Kriege et Renault (1) (décision de la sous-Commission).

1 — Y at-il lieu d'instituer une juridiction internationale d'appel en matière de prises ?

IT. — La juridiction à instituer statuera-t elle seulement entre

l'Etat belligérant, dont relève le capteur et l'Etat réclamant pour ses sujets lésés par la capture, ou pourra-t-elle être saisie directement par les particuliers se prétendant lésés ?

IE. — Cette juridiction devrait-elle connaître de toutes les affaires de prises où seulement des affaires dans lesquelles les intérêts de Gouvernements ou de particuliers neutres seraient engagés ? |

IV. — Quand commencera le rôle de la juridiction internationale ?

Pourra-t-elle être saisie dès que les tribunaux nationaux de première instance auront rendu leur décision sur la validité de la capture ou devra-t-on attendre jusqu’à ce qu'il soit intervenu dans l'Etat du capteur une sentence définitive ?

V.— La juridiction internationale aura-t-elle un caractère permanent ou ne sera-t-elle constituée qu'à l’occasion de chaque guerre ?

VI. - Que la juridiction soit permanente ou temporaire, quels éléments entreront dans sa composition ? Seulement des Jjurisconsultes désignés par les peuples ayant une marine d’une importance à déterminer ou des amiraux et des jurisconsulles

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