‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 35 sur 45 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 47 — La validité de la capture d’un navire de commerce ou de sa cargaison est, s’il s’agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention.

Art. 2. — La juridiction des prises est exercée d’abord par les tribunaux de prises nationaux du belligérant capteur.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

Art. 3. — Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l’objet d’un recours devant la Cour internationale des prises :

1° Lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d’une Puissance ou d’un particulier neutres ;

2 Lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s’agit :

(1) Actes et Documents, &. Il, p. 1079.

a) De marchandises chargées sur un navire neutre.

b) D’un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d’une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n’aurait pas fait de celte capture l’objet d’une réclamation diplomatique.

c) D'une réclamation fondée sur l’allégation que la capture aurait été effectuée en violation soit d’une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

Art. 4. — Le recours peut être exercé :

1° Par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux à porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (art. 3-1) ou s’il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux terriloriales de celte Puissance (art. 3-2 b).

2° Par un particulier neutre si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (art. 3 1), sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève. de lui interdire l'accès de la Cour ou d'agir elle-même en ses lieu et

place.

4° Par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la

décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l’art. 3-2, à l'exception du cas prévu par l'alinéa b.

Art. 5. — Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l’article précédent par les ayants droit, neutres ou ennemis du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale.

Il en est de même des ayant-droit neutres ou ennemis de la Puissance neutre dont la propriété est en cause.

Art. 6. — Lorsque, conformément à laïticle 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort

ANNEXES DT a

ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d’avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

Art 7. — Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de telles stinulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la Justice et de l’équité.

Les dispositions ci-dessus sont applicables en ce qui concerne l’ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l’article 3 2 6, le recours est londé sur la violation d’une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l’équité.

Art. 8 — Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe s’il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la Juridiction nationale, la Cour n’est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

Art. 9. — Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale

des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

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