‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 36 sur 45 · ORGANISATION DE LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES

Art. 40. — La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants, nommés par les Puissances signataires et qui tous devront être des Jurisconsultes d’une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente convention.

Art. 11. — Les juges et Juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention du 29 juillet 14899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d’un juge ou d’un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Art. 12. — Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d’après la date de leur nomination (art. 2, alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (art. 15, alinéa 2), d’après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Art. 13. — Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire affirma-

tion solennelle d’exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Art. 14. — La Cour fonctionne au nombre de quinze juges ; neuf Juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé parle suppléant.

art. 15. — Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent : l'Allemagne. les Etats-Unis d'Amérique, PAutriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger,

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances siègent à tour de rôle d’après le Lableau ci-annexé (1); leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Ce même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

Art. 16. — Si une Puissance belligérante n’a pas, d’après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle, doit s’abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l’autre belligérant. |

Art. 17. — Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l’instance comme corseil ou avocat d’une partie.

Aucun juge titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir, en quelque qualité que ce soit, pendant la durée de ses fonctions.

Art. 148. — Le belligérant capteur à le droit de désigner un officier de marine d’un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige. ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige: sil y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances

(1) Tableau identique à celui adopté par la convention et reproduit #n-

fra.

intéressées, elles doiventse concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

Art. 49. — Tous les trois ans, la Cour élit son Présidentet son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et en cas de partage des voix, le sort décide.

Art. 20. — Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d’après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l’exercice de fonctions conférées par la Cour une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, sant versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d’une autre Puissance aucune rémunération comme membre de la Cour.

Art. 21. — La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l’assentiment des parties belligérantes.

Art. 22, — Le Conseil administratif remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu’il remplit à l'égard de la Cour d’arbitrage.

Art. 23. — Le Bureau International sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires, adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour

Art. 24. — La Cour décide du choix de la langue dontelle fera usage et des langues dont l’emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qi ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.

Art. 25. — Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d’intermédiaires entre elle et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Art. 26. — Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d’appel ou une Cour suprême de l’un des pays signataires, soit un avoué exerçant sa profession auprès d’une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur de ces pays.

Art. 27. - Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s’adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s’il s’agit de faire procéder à l'élablissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cer effet ne peuvent être refusées que si la Puissance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne Soppeonent que les dépenses d’exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

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