PROCÉDURE DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES
Art. 28. — Le recours devant la cour internationale des prises est formé au moyen d’une déclaration écrite faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision à été prononcée ou notifiée (art. 2, alinéa2?).
Art. 29. — Si la déclaration de recours est faite devant Île tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observ
fait dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme, s’il est possible. Le tribunal transmettra Île dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l’article 4-2.
Art. 30. — Dans le cas prévu à Particle 2. le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai de deux ans.
Art. 31. — La Cour notifie d’office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.
Art. 32. — Faute d’avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 26 ou à l’article 30, la partie sera sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d’un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empèchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.
Art. 33..— Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la partie adverse une copie conforme de la déclaration.
Art. 34. — Si en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d’autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si dans le cas prévu à l’article 29 alinéa 3, la Puissance qui à été avisée n’a pas fait connaître sa résolution; la Cour attend pour se saisir de l’affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l’article 30 soient expirés.
Art. 35. — La procédure devant la Cour internationale com-
prend deux phases distinctes ; l’instruction écrite et les débats oraux.
L’instruction écrite consiste dans le dépôt et l’échange d’exposés, de contre-exposés et au besoin, de répliques dont l’ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l’autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Art. 36. — L’instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dans laquelle les parties exposent l’état de l'affaire en fait et en droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.
Art. 37. — La Cour internationale peut ordonner que l’information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l’article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire ;
Si des mesures d’information doivent être prises par des membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l’assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu.
Art. 38. — Les parties sont appelées à toutes mesures d’instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procèsverbaux.
Art. 39. — Les débats sont dirigés par le président ou le viceprésident et, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un et de l’autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme président.
Art. 40. — Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu’il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent Île président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Art. 41. — En cas de non-comparution d’une des parties,
bien que régulièrement citée, ou faute par elle d’agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle, et la Cour décide d’après les éléments d'appréciation qu’elle à à sa disposition.
Art. 42. — La Cour internationale des prises apprécie librement l’ensemble des actes, preuves et déclarations orales.
Art. 43. — Les délibéralions de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l’ordre de préséance établi d’après l’article 4 alinéa I n'est pas comptée.
Art. 44. — L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne le nom des juges qui y ont participé; il est signé par le président et par le greffier.
Art. 45. — L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées : il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, ia Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de linstruction.
Art. 46. — Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international une caution dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l’exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l’alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.
Art. 47. — Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances signataires dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour telle qu’elle est prévue par Particle 45 et par le tableau y annexé. La désignalion des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances, pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Art. 48. — Quand la Cour n’est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l’article 35, alinéa 2 et 3, et l’article 46, alinéa 3 sont exercées par une Commission de trois juges désignés par la Cour. Cette Commission décide à la majorité des voix.
Art. 49 — La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances signataires.
Dans l’année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement,
Art. 50. — La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l’intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances signataires qui se concerteront sur la suite à y donner.