TITRE [V DISPOSITIONS FINALES
Art. 51. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.
Art. 52. — La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification. Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale dans les six mois qui suivent la ratification ; dans ce cas, le délai fixé à Particle 28 ne sera compté que de la date de l’entrée en vigueur de la Convention.
La Convention aura une durée de douze ans. et sera renouvelée tacitement de six ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant
l’expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux autres puissances. |
La dénonciation ne produira effet qu’à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres puissances.
Convention relative à l'établissement d’une Cour internationale des prises (1) du 18 octobre 1907