‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 39 sur 45 · TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4. — La validité de la capture d’un navire de commerce ou de sa cargaison est, s’il s’agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention.

Art. 2. — La juridiction des prises est exercée d’abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.

Les décisions de ses tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

Art. 3. — Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l’objet d’un recours devant la Cour internationale des prises :

1° lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d’une Puissance ou d’un particulier neutre :

2° lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu’il s’agit :

a) de marchandises chargées sur un navire neutre.

b) d’un navire ennemi qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d’une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n’aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique.

(1) Actes et Documents, t. I, p. 668.

c) une réclamation fondée sur l’allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d’une disposition conventionnelle, en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d’une dispositien légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

Art. 4. — Le recours peut êlre exercé :

4° par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux à porlé alteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3-1°) ou s’il est allégué que la capture d’un navire ennemi à eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (article 3-20 b);

2° par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (art. 3-1°), sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève, de lui interdire l’accès de la Cour ou d’agir elle même en ses lieu et place ;

3° par un particulier relevant de la puissance ennemie, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l’art. 3-2° à lexception du cas prévu par lalinéa D.

Art. 5. — Le recours peut aussi êfre exercé, dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent, par les ayants droit, neutres ou ennemis du particulier auquel ie recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants droit, neutres ou ennemis, dela Puissance neutre dont la propriété est en cause.

Art. 6. — Lorsque, conformément à l’article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d’avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être suisie directement.

Art. 7. — Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressorüssant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la Justice et de l’équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent êlre employés.

Si conformément à l’art. 3-2 c, le recours est fondé sur la violation d’une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

Art. 8. — Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe. s’il y a lieu, le montant des dommages-intérêts Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l’indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n’est appelée à statuer que sur les dommageset intérêts.

Art. 9. — Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

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