‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 40 sur 45 · ORGANISATION DE LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES

Art. 10 — La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants, nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront être des jurisconsultes d’une compétence reconnue dans les questions de droit International maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Art. 11. — Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut èlre renouvelé.

En cas de décès ou de démission dun juge ou d’un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement fixé selon le mode pour sa nomination. Dans ce cas. la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Art. 12, — Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (art. 2, alinéa 1), et s’ils siègent à tour de rôle (art. 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l’exercice de leurs fonctions. assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Art. 143. — Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prèter serment ou faire une

affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Art. 14. — La Cour fonctionne au nombre de quiaze juges ; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Art. 45. — Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent : l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l’Autriche-[ongrie, la France, la Grande-Bretagne. llalie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances contractantes siègent à tour de rôle d’après le tableau annexé à la présente Convention ; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut ètre nommé par plusieurs desdites Puissances.

Art. 16. — Si une Puissance belligérante n a pas, d’après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander : que le juge nommé par elle prenne part au Jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l’autre belligérant.

Art. 17. — Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance, comme conseil ou avocat d’une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises pi y agir pour une parlie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions,

Art. 48. — Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige ; ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige; s'il y à, par application de cetle dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

Art. 19. — La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Art. 20. — Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d’après les règlements de leur pays et reçoivent. en outre, pendant la session ou pendant l’exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations. comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par Particle 47, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d’une autre puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.

Art. 21. — La Cour internationale des prises a son siège à La” Haye” et ne peut: sauf lencas "demMiorse" majeure le transporter ailleurs qu'avec l’assentiment des parties belligérantes.

Art. 22. — Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances contractantes, remplit à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu’il remplit à l’égard de la Cour permanente d’arbitrage.

Art. 23. — Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mellreses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Art. 24. — La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux qui ont connu de l’affaire, peut être employée devant la Cour.

Art. 25. — Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Art. 26. — Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel où une Cour suprême de lun des Pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d’un de ces pays.

Art 27, — Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le terriloire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même sil s'agit de faire procéder à l’établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d’après sa législation intérieure. Elles ne peuvent êlré refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Sil est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour à également la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle à son siège.

Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

TITRE III

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