‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 5 sur 45 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Y avait-il lieu de substituer aux juridictions nationales

des prises, une juridiction internationale ?

SECTION 1

Le fondement des Tribunaux de Prises

La solution de la question que nous avons posée en tête de ce chapitre suppose résolu un point très important : celui du fondement des tribunaux de prises. Nous y avons fait une brève allusion, un peu plus haut: le moment est venu maintenant d'aborder de front la difficulté. Se demander, en effet, si les juridictions natio-

nales ne devraient pas — en raison des inconvénients de

fait qu'elles entraînent comme aussi des dérogations plus ou moins criantes qu'elles apportent aux règles de la compétence judiciaire — laisser place à une autre organisation, susceptible de mieux s'adapter aux principes et de conduire à des conséquences pratiques plus équitables, est une préoccupation Jégitime, si, tout comme Îles autres tribunaux, ces juridictions existent en vertu d'un droit dont elles ont pour mission de faire respecter les termes. Mais on aperçoit facilement combien pareille prétention serait inadmissible, si, loin d’être des organismes instilués en vertu de ces principes, ces tribunaux n'existaient que par uu effet de la bienveillance de l'État qui les a créés, mais dont linstitution ne correspondrait chez ce dernier à aucun devoir. Dans ces conditions, il est bien évident que l’on ne concevrait plus guère que des récriminalions fussent formulées contre leurs défectuosités possibles, encore moins que l'on proposât de les réformer pour la plus grande commodité des bénéficiaires. C'est avec raison que l'État, leur créateur, répondrait aux mécontents : « Eh quoi! je vous donne une marque de courtoisie à laquelle je ne suis nullement tenu en instituant ces Lribunaux ; aucun principe, rien ne m'y oblige, et voilà que vous vous plaignez de ce que quelques imperfections se révèlent dans leur fonctionnement, alors que le seul fait de leur existence devrait m'attirer votre gratitude. » On pourrait, il est vrai, objecter que ce noble

désintéressement n'est pas son seul mobile et que, seul,

son intérêt bien entendu, l'a, en définitive, déterminé. Mais le fait n'en resterait pas moins, que l'État aurait accompli plus que son devoir, et qu'il pourrait supprimer ces instilutions sans que nul ne put s’en prétendre lésé daus ses droits.

Or, c'est bien une théorie de ce genre qui a été soutenue par certains auteurs dont le porte-parole le plus autorisé a été sans contredit Massé. Pour lui, se demander si les tribunaux de prises sont, juridiquement parlant, des ibanaux est un véritable noun-sens qui n'a pu se faire jour que grâce à une confusion dont il prend soin de nous préciser les circonstances : « La rourse maritime... constitue un fait relatif à la guerre, un acte de souveraineté, déléguée il est vrai, mais dont, par la délégation même qu'il fait de son pouvoir, l'État assume la responsabilité... I u'y a pas plus de juge d’une prise maritime qu'il n’y a de juge de la prise d'une place de guerre. Ce qui a pu contribuer à égarer les opinions sur ce point et à faire voir une question de compétence judiciaire là où il n'y a qu’une question de souveraineté c'est la dénomination du jugement des prises improprement appliquée à la décision qui intervient sur la validité d’une capture. Celte décision, quelle que soit la forme qu'on lui donne et celle dans laquelle elle est préparée, n'a, au fond, rien de contentieux : elle est purement gracieuse puisque le capturé, quelle que soit l'injustice dont il a été victime, n’a aucune

action utile contre le capteur qu'il ne peut citer devant

aucune autorité humaine, si le souverain du capteur ne consent pas à écouter ses plaintes et à les accueillir au cas où il les trouve fondées. Cela est si vrai, que les autorilés auxquelles sont remis l'examen de la capture el la décision à rendre sur la validité. n'’attendent pas, pour faire instruire et juger l'affaire, qu'il y ait réclamation de la part du capturé. Elles agissent d'office et moins dans l'intérêt du capturé, soit qu'il intervienne, soit qu'il se taise, que dans celui de la nation à laquelle appartient le capteur. Done, dès qu'il n'y a ni contestation, ni jugement possibles, il ne saurait y avoir un juge (1). » En un mot, les affaires de prises ayant un caractère exclusivement politique, les juridictions de prises ne sont là que pour être les conseils du Gouvernement, « une instance de hante police de l'État (2). »

Pareil raisonnement n'est pas seulement spécieux, il renferme, à notre sens, une conceplion juridique erronée du rôle des tribunaux de prises et une méconnaissance grave de l’objet même du droit international.

Tout d’abord, nous pouvons remarquer dans la der-

(1) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, seed, t. Ip. 321lels-n-40tetise

(2) Avec des expressions différentes telle est la doctrine de Cauchy, Le droit maritime international, &. X, p. 66; de Rayneval, Liberté des mers, t. 1, p. 226 ; Delalande, Les Prises maritimes, p. 199 et s.; Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, 2 éd., par Ott, $ 295, 296 ; Poehts, Das Seerecht,S$ 1224, 1227, 1232 ; Oppenheim, System des Vôlkerrecht, p. 268.

nière partie de l'argumentation de Massé, une véritable pétition de principe. Ce dont se prévaut Massé, cest uniquement une pratique dont il faudrait pour lui attribuer quelque créance, démontrer la valeur juridique. Or, un tel raisonnement pêche par la base et ne peut être qu'une source d'erreurs. Il conduit à résoudre de façon défectueuse celle question du fondement de la juridiction des prises parce qu'il veut examiner le droit des prises d’après les institulions d'un pays donné, dans l'espèce, la France : «est là un grave tort. Celles-ci, en effet, peuvent être basées sur une idée préconçcue ou fausse que les ciloyens ont de ce droit. Cela est si vrai qu'il est d’autres législations, la législation Britannique, par exemple, dont la conception diffère absolument de la nôtre et où l'instance est conduite par les particuliers eux-mêms. Qui alors, empêche: rait, en formulant un raisonnement à rebours de celui édifié par Massé, d'aboutir avec autant de chances d'exaclitude à des résullats diamétralement opposés (4)? Quant à prélendre que la prise étant un fait de guerre est par li même légilimée el n'exige de la part de l'État, aucun compte à rendre à personne, cela revient à dire que l’occupalio bellica constitue, aujourd'hui comme autrefois, un mode d'acquisition de la propriété privée. Or, pareille

théorie est depuis longtemps abandonnée et n'est guère

(4) V. Vigière, op. cit., p. 226 et s. Comp. Bulmerincq, Théorie du

droit des prises, (R. D. 1, 1879, p. 200 ets.)

plus soutenue de nos jours (1). Comme l'a fort bien démontré Kaltenborn (2) la simple occupation, sans autre titre ne donne le droit de propriété que sur des objets sans maître : pour les autres il faut un titre. EL c'est avec raison qu’il fait remarquer qu'une telle interprélation s'applique avec autant plus de vérité aux vaisseaux et à leurs cargaisons que les propriétaires en sont partout connus avec les titres les plus authentiques. L’adjudication par un tribunal des prises est le véritable et seul titre légal du capteur. Elle lui est indispensable. Il est déjà énorme, la guerre étant relalion d'état à état, que la propriété privée puisse êlre capturée : nous l’avons admis comme un mal nécessaire, soit; mais encore faut-il au moins comme garantie nécessaire que les propriétaires ne soient pas dépouillés en tout arbitraire. En un mot il y a un droit international, des lois de la guerre, il faut qu'un tribunal examine si le capteur les a observées et en ce cas déclare la saisie valable, transforme le fait en droit. Ce tribunal ne doit pas, il peut seulement adjuger la prise. Que ce droit, que ces lois soient plus ou moins bien définies, peu importe, pourvu qu'ils existent, ce qui est

incontestable (3).

(1) V. cep., Wheaton, Éléments de droit international, t 2, jùe ADS Travers Twiss, Le Droit des gens, t. IL, p. 326 ; Oppenheim, op. cit., p. 266.

DIMSCETCCRA LA p 30e

(3) V. au surplus, Bluntschli, Le drout international codifié, art. 841- 84? ; Gessner, Droil des neutres, 2° éd., p. 369; Sheldon Amos, Lec-

Notre point de vue apparaitra avec d'autant plus de force si l’on considère que depuis les règles consacrées par la déclaration de Paris, les neutres ont un véritable droit à l’inviolabilité et qu'on ne peut mème pas invoquer à leur encontre ce principe de la prise, acte de guerre, dont nous venons de constater, du reste, le peu de fondement. C'est précisément ce qu'ont fait ressortir des auteurs qui dénient d'autre part au capturé belligérant le droit au jugement (1). Or, le plus souvent, la capture

dépendra du point de savoir si navire ou cargaison sont la

tures on internalional law, p. 99 et s.; Calvo, Le droit international théorique et pratique, 4° éd., t. V, n. 269, 270 ; Bulmerincq, op. cit., p. 343-349 ; de Boeck, op. cit., n. 330; de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises, ete, p. 121; Tr. de dr. international, t. TT, pes anieen 0p-c1t, all n 1002

(1) C'est ainsi que Lawrence (The Principles of Internalional Law, S 212, p. 358) écrit que de nos jours « la force ne peut plus régir les relations des Elats en suerre avec les sujets des puissances qui ne prennent pas part à la lutte. Ceux-ci peuvent être condamnés à perdre leurs propriétés dans certaines circonstances, mais le pur fait qu’un belligérant a réussi à en prendre et à en garder possession, ne lui confère pas un droit sur elles. La question de savoir si le belligérant y a droit ou non estune question préjudicielle à régler par une procédure judiciaire. C'est pourquoi tous les belligérants établissent des Cours de Prises pour la proleclion des sujets neutres et le règlement équitable des prétentions du capteur. » — V. en ce sens, Hautefeuille, Des Droits el des devoirs des nations neutres en cas de guerre muritime, 3° éd., t. HE, p. 290. — Et Phillimore (Commenturies upon international law, 2° éd., t. IT, p. 651) a’firme que « les États neutres ont le droit d'exiger « ex debito justiliæ », qu'il siège dans les pays belligérants des tribunaux administrant la justice suivant les règles du droit International. »

propriété d’un neutre ou d'un ennemi ct contrairement à ce qu'on pourrait supposer de prime abord, la question n’est pas toujours facile à trancher (1). Ce seront donc des questions de droit privé qui se trouveront en premier lieu à résoudre : elles mettent déjà suffisamment en relief le caraclère contentieux de cette juridiction dont la nécessité n'est pas contestable. De la solution de celte question de droit privé dépendra ensuite l'application des règles du droit international à l'observation desquelles capteur comme capturés se trouvent tenus.

Mais toute autorité chargée d'appliquer un droit, quelqu'ilsoit, est un tribunal. Ce tribunal aura, dans l'espèce, à dire si la prise a été valable ou non, c’est-à-dire, si elle a été faite suivant des règles prévues par le droit des gens, si

le capteur avait le tiroit de saisir et si le navire capturé se

(1) En effet, {° en ce qui concerne le navire :

En principe la propriété dépend du pavillon, mais quid, au cas où un navire ballant pavillon ennemi est la propriété d'un neutre ? (Ceci peut se présenter au cas où le propriélaire du navire est sujet d'un état enclavé n'ayant aucun accès sur la mer.)

De mème que décider au cas de revendication d'un neutre co-propriélaire ou créancier hypothécaire d'un navire portant pavillon ennemi? Le fait parle propriétaire du navire battant pavilion neutre d’être domicilié chez l'ennemi le rend-il susceptible de capture ?

20 En ce qui concerne la cargaison :

Doit-on s'attacher à la qualité du propriétaire où à son domicile pour préjuger du caractère de la cargaison ? Qui devra être considéré comme propriélaire des marchandises saisies, l'expéditeur ou le destinataire? — V. au surplus sur toutes ces questions, de Boeck, op. CURE ONE LES

FONDEMENT DES TRIBUNAUX DE PRISES il trouvait dans les conditions requises pour qu'il put lui en être fait une juste application. Dans le cas contraire, la prise devra être relâchée en allouant même des dommagesintérêts au propriétaire lésé s’il y a eu faute grave de la part du capteur (4).

C'est done là un fait certain : les tribunaux de prises sont bien des tribunaux. Ces juridictions ne relèvent pas exclusivement du bon plaisir du souverain, ne tiennent pas leur existence d’une manifestation gracieuse de sa volonté, mais elles trouvent dansles droits préexistants des neutres, nous dirons mème de l’ennemi, dans les devoirs auxquels les règles du droit international astreignent les belligérants, la raison d’être de leur institution et Pimpérieuse nécessité de leur maintien. C'est donc le plus exactement du monde que nous pouvons, par suite, affirmer avec M. de Boeck que « le langage qui est en général l'expression spontanée de la vérité et du bon sens, ne s’est pas trouvé en défaut en notre matière, et les mots tribunaux

de prises, jugementaes prises, sont d'un usage aussi ancien

qu'universel » (2).

(1) Ce dernier point a été formellement stipulé par l'art. 64 de la convention navale de Londres du 26 février 1909, ainsi conçu : « Si la saisie du navire où des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises, ou si, sans qu'il y ait eu jugement, la saisie n’est pas maintenue. les intéressés ont droit à des dommages-intérêls, à moins qu'il yait eu des molifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises. »

(2) De Boeck, op. cit., n. 334. En ce sens, Féron, op. cit., p. 40.

Mais, du fait que nous en arrivons à cette solution, ilne s'ensuit en aucune façon que nous voulions, pour mieux asseoir notre opinion, aller jusqu'à prétendre que, dans toute affaire de prise, il n’y a exclusivement qu'une question de droit à trancher. Si, dans ces affaires, il existe, comme nous croyons l'avoir montré, une question juridique qui appelle l'existence d'un véritable tribunal, il ne nous semble pas possible de nier qu'elles comportent, d'autre part, un côté politique, qui, lui aussi ne doive être pris en considération. Gomme l’a fort bien dit Pistoye : « Les prises maritimes soulèvent deux questions distinctes, l’une politique et gouvernementale, l'autre purement contentieuse » (1). Ces deux problèmes, politique el juridique, loin de s’exclure du reste dans ces affaires, peuvent fort bien coexister et recevoir chacun une solution sans aucunement se porter mutuellement atteinte. Il n'y a pour s’en rendre compte qu’à analyser sommairement le processus d'une affaire de prise : le côté politique et le côté juridique ÿ apparaissent Lour à Lour dans une complète indépendance réciproque. La première question qui se pose est celle de l'opportunité de la prise. On ne peut contester à l'État le droit de réparer de sa propre initiative une injustice criante,

de décider si ses mandants qui ont opéré la saisie en son

Demangeat, op. cit., p.19 et s.; Bulmerincq, op. cit., p, 165 ; Hau-

tefeuille, op. cit., t. III, p. 304 et s.; Le Brettevillois, jte Cliee p.62 ets.

(1) Pistoye, Gaz. des Tribunaux, n° du 17 avril 1840.

nom ont fidèlement remplises instructions, 5'i} ne convient pas, dans un but politique dont il est le seul juge compétent, de fermer les yeux sur certains faits, d’user de ménagements envers certains nationaux. Là, les ministres doivent décider directement et sans intermédiaire car « rien ne doit entraver leur action parce que rien ne peut atténuer leur responsabilité » (4).

Ce sera donc la question polilique qui passera la première, cesera l’aulorité gouvernementale qui, d'abord, donnera son avis. Mais remarquons que cette priorité ne présentera aucun inconvénient. Le capturé se gardera bien, en en effet, de récriminer, car le pouvoir de l'État, concernant non pas la condamnation d'une prise, mais sa restitution ; la situation de ce capluré ne peut que se trouver améliorée par une mesure de clémence, mais non empirée. Mais une fois la responsabilité de la prise définitivement endossée par l'État, vient alors la question principale, celle de la validité de la prise. Il y a alors un débat vraiment juridique que de véritables tribunaux, seuls pourront, en conséquence, trancher (2). Nous nous trouvons donc, en défini-

tive, en face de deux questions distinctes et présentant

(1) En fait, les gouvernements n'ont pas hésité à user de leur pouvoir incontesté en ce qui concerne l'appréciation de l'opportunité de la prise. Le cas de la Gherardine est devenu classique. V. Barboux. Jurisprudence du Conseil des prises pendant la guerre de 1870-71, p. 39ets.

(2) V. Pistoye et Duverdy, Trailé des prises maritimes, t. WI, p. 181

els. ; Vigière, op. cit., p. 232.

même de telles différences qu’elles ne peuvent être résolues par le mème organe d'examen.

Cela étant, et ayant ainsi délimité dans les affaires de prises les domaines respectifs de la politique et de la justice, nous devons par là même refuser à l’un le droit d'empiéter sur l'autre. Nous ne pouvons donc pas admettre qu'il n°y ait dans les tribunaux de prises que des « commissions administratives », de simples « conseils du prince qui ne peut déléguer à personne sa justice » (1), dépendant ainsi des gouvernements dont elles ne sont aue l'instrument et dont elles subissent docilement Îles influences. S'il va de soi que, comme nous l'avons vu. les gouvernements ont dans ces sortes d’affaires des droits à exercer, ce ne peut être indéfiniment, et du moment qu'ils ont élé mis à même de les faire valoir dans une phase préliminaire, la question de droit étant désormais posée, l'ingérence politique se ferait le plus inopportunément sentir dans le prononcé des sentences.

En devons-nous conclure que les affaires de prises doivent ètre soumises aux tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire (2) ? Nullement. Car s'ils sont aptes à examiner

l'état des personnes ou la condition des biens privés, ils

(Cauchy 00 CAPE D 06

(2; Par application de cette idée, ce furent, en France, de 1792 au 8 serminal an VII, les tribunaux de commerce, et en appel les tribunaux de district, qui jugèrent les questions de prises. V. Pistoye CDDUNEL AM ODA AEMIIEAD MINES

sont Inhabiles à la solution des intérèts publics entre deux peuples. Leur mission est de statuer sur des questions de pur intérèt privé : il ne faut pas leur confier des intérêts publies. — Les juridictions de l’ordre administratif n’ont pas davantage nos préférences, car « même statuant au contentieux, iuslituées pour juger les rapports entre l'État et les particuliers, elles n’ont pas les connaissances nécessaires pour trancher des questions de droil international » (1).

Dès lors, il nous semble que c'est à des tribunaux spéclaux, possédant des connaissances en rapport avec les questions spéciales dont ils auront à connaitre qu'il importerait de soumettre les affaires de prises. Ces tribunaux se composeraient uniquement de jurisconsultes versés dans la science du droit international, à l'exclusion de fonctionnaires appartenant soit au ministère de la guerre ou de la marine, soit au ministère des affaires étrangères, fonctionnaires dont les connaissances techniques mises plus tard, et fort utilement, à contribution par le tribunal, ne constitueraient pas des titres suffisants susceptibles de leur faire attribuer la connaissance de litiges comportant principalement la solution d’une question de droit (L).

(1) De Boeck. op. cil., n. 336.

(2) V. eu ce sens, Bulmerincq, op. cit., année 1881, p. 476; el conf. sur le principe des tribunaux spéciaux, de Boeck, op. cit., n. 336; Vigière, op. cit., p. 242; Féron, op. cit., p. #1; Demangeat, op. cil.,

Actuellement on peut répartir les législations, en ce qui concerne

Mais nous devons aller plus loin. Ce n’est pas seulement à une réforme concernant l'organisation interne des tribunaux de prises que doit nous faire aboutir ce principe, désormais établi, du caractère vraiment juridique des tribunaux de prises. La question se pose désormais de savoir si ces tribunaux, du moment qu'ils sont nationaux, c'est-à-dire appartenant au pays du capteur, répondent bien, par suile, au but de leur instilution et présentent toutes les garanties queles intéressés sont en droit d'exiger

d'eux. C'est la question de savoir si des juridictions inter-

l’organisation des tribunaux nationaux de prises, en trois groupes, correspondant chacun à une organisation, soit judiciaire (Angleterre, Hollande, États-Unis), soit administrative (France, fIlalie, Espagne, Russie), soit mixte (Autriche, Allemagne, Danemark, Suède, Norwège, Japon). V. au surplus, Bulmerincq, op. cit., annéc1878..p. Jsoets, Jets” 590elS-Visière, 0. cp 10 et s. ; Diena, I {ribunali delle prede belliche e il loro avveniro, p. 44 ets.; Kleen, op cit., p. 590. En ce qui concerne plus spécialement la France, V. l'ouvrage de Pistoye et Duverdy. — Il est à remarquer qu’en 1897, lors de la guerre Gréco-Turque, à défaut d'une juridiction prévue pour les affaires de prises, c'est aux tribunaux de l’ordre judiciaire qu'elles ont été déférées (V. R. D. I. P., 1897, p. 692 els.) — Mais toutes ces législations si différentes présentent toutefois un certain nombre de règles communes :

a) Les tribunaux ne siègent que dans les pays belligérants :

b) 11 y a des aulorités, commissions ou tribunaux chargés de faire l'inshuruction préparatoire dans le port où la prise a été mise en lieu sir ;

c) Il y a une juridiction chargée de statuer en première instance etune juridiction de recours:

d) La marche de la procédure est réglée d’après le droit de chaque nation.

FONDEMENT DES TRIBUNAUX DE PRISES 33 nationales ne devraient pas remplacer les juridiclions

nalionales. Nous venons de voir que le problème pouvail

légitimement se poser : examinons maintenant dans quelles

conditions il se présente.

SECTION II

La valeur des Tribunaux nationaux

Nécessité d’une juridiction internationale

« En classant les théoriciens d’après les nationalités, dit Bulmerincq, nous trouvons que les Anglais, les Américains et les Français ont presque tous défendu les tribunaux de prises actuels ; les Allemands et les Danois, au contraire, ont, pour la plupart, attaqué la compétence des dits tribunaux et quelques-uns mème ont proposé des réformes; enfin les Italiens sont de diverses opinions. » (1)

C’est qu'en effet, les juridictions de prises provoquaient depuis longtemps des protestations nombreuses. Les reproches qu’on leur a adressés se résument en ceci : que ce sont des juridictions nalionales. De là, à en croire les détracteurs de ces insututions, résultent dans leur foncetionnement toute une série d'imperfections rendant 1llu-

soires les garanties qu'elles peuvent paraître présenter

(1) Bulmerincq, op. cit.; p. 162.

OZANAM ô

de prime abord aux capturés. Quelle que soit donc l’organisation interne que chaque état donne à ses tribunaux de prises ce n’est pas là qu’il faut chercher le remède à tous ces inconvénients : c’est à l'institution même des juridictions nationales qu'il faut s'attaquer.

Quels sont donc les griefs imputés aux juridictions

nationales ? (1) $ 1°". — LES ADVERSAIRES DES TRIBUNAUX NATIONAUX

I. — C’est tout d’abord le principe même de leur compétence, qui, non sans quelque raison, est contesté. Sous ce rapport on fait remarquer que la prise ayant été effectuée hors du territoire de l'État, il n’y a aucun motif pour que les tribunaux de l’État capteur s’arrogent le droit de connaître de faits de guerre, qui échappent tout naturellement à leur compétence, la haute mer avant été leur théâtre et ne ressortissant, par suite, de la souveraineté d'aucun Etat de préférence à un autre. Aussi, Hübner pouvait-il écrire dès son époque : « Le chef d'accusation, ou l’objet du procès qu’on leur forme étant une conduite

ou une action qui s'est passée hors de la sphère de la

(4) V. sur les reproches adressés aux tribunaux nationaux et la défense qu'en ont présenté leurs partisans, les études d'ensemble très complètes de MM. Diena, op. cit., ‘in. 4 et s., p. 10 et s., Kleen, op. cit., t. IL, p. 596 et s., et Bulmerincq, loc. cit., qui reprennent et développent à l'encontre des tribunaux nationaux les arguments exposés ci-après.

juridiction, non seulement de ces tribunaux, mais encore de l'État même quiles établit, on ne voit pas en vertu de quoi ces tribunaux pourront en connaître seuls et sans la concurrence où participation du souverain et juge naturel de ces navires. N'est-ce pas là empiéter visiblement sur les droits de ce dernier, vouloir assujettir les peuples indépendants à ses lois et étendre sa juridiction au-delà de ses bornes. Avant que de pouvoir seulement instruire le procès des bâtiments neutres il est à savoir s'ils ont été légitimement saisis. Et comment un tribunal purement civil prétend-il en décider? En supposant, comme on le peut le plus souvent, que la saisie a été faite dans des parages qui ne sont point de la dépendance de la puissance saisissante, cette question, même préliminaire à la procédure, regarde déjà un fait dont il n'appartient pas à cette puissance de connaître seule; parce qu'il a été entrepris dans des lieux où elle n'avait aucun ordre à donner aux sujets d'un autre Élat libre et indépendant d'elle. La question est uniquement du ressort du Code des nations souveraines et nullement de celui d'aucun tribunal civil ou de la législation d'aucun peuple en particulier (4). »

D'autre part, des auteurs insistent sur la fragilité de l'obligation qui résulte, pour le capturé, d'un jugement où il n'aura élé partie qu'à son corps défendant, de la décision d'un tribunal où il aura été traîné par la violence. Wheaton nous fait remarquer à cel égard que « les tribu-

(1) Hübner, De la saisie des büliments neutres, L. 2, p.22 ets.

36 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER. — SECTION ff

naux civils ordinaires acquièrent la juridiction sur la personne ou la propriété d’un étranger par son consentement exprès, s’il intente volontairement une poursuite, ou implicite par le fait qu'il transporte sa personne ou sa propriélé sur le territoire de cel état. Mais quand les cours de prises exercent leur juridiction sur des vaisseaux capturés en mer, la propriété des étrangers est amenée de force dans le territoire de l'Etat qui a constitué ces tribunaux... L'égalité des nations semblerait, en principe, défendre l'exercice d’une juridiction ainsi acquise par force et par violence et administrée par des tribunaux qui ne peuvent ètre impartiaux entre les parties en cause, parce qu'ils sont créés par le souverain de l’une pour juger l’autre. Telle est cependant ja constitution actuelle des tribunaux inveslis par le droit positif international de la juridiction exclusive des prises capturées en guerre (1).» Etil poursuiten citant un passage de Rutterforth’s qui comporte ces phrases : « Ceux qui ont fait une caplure étant membres de cet État, sont obligés de se soumettre à sa sentence, quoiqu'il puisse se faire que cette sentence soit erronée, parce qu'il a sur leur personne une juridiction complète ; mais les autres parties à la controverse étant membres d’un autre Élat, ne sont forcées de se soumettre à la sentence du premier qu’autant que celte sentence concorde avec le droit des gens ou les traités particuliers ; parce qu’il n’a pas de juridiction sur eux relative-

(L Whealon, Éléments de droil international, t. I, p.49 ets.

ment à leur personne ou aux choses qui font l'objet de la controverse. Si donc justice ne leur est pas rendue, ils peuvent s'adresser à leur propre élat pour obtenir un remède que leur État, en conséquence du droit des gens, leur accorde au moyen d’une guerre solennelle ou de représailles (4). »

If. — La seconde catégorie de reproches adressée aux juridictions nationales concerne leur fonctionnement. Sous ce rapport, c'est à divers points de vue que l’on s'est successivement placé pour leur adresser des criliques.

a) L'État capteur, a-t-on dit tout d’abord, et ce grief, qui remonte assez haut puisqu'Hübner le formulait déjà au xvin® siècle, a été depuis resassé sous loutes les formes, l'État capteur est en même temps juge et partie (2). Or, dit Hübner, et son argumentation. vaut la peine d’être citée, car elle a servi de modèle à tous ceux qui l’ont suivi, cette « juridiction est contraire aux principes de toute administration de justice. C'est une maxime incontestable et fondamentale pour toute juridiction bien entendue, que celui qui prétend prononcer juridiquement sur une affaire, el ainsi tout disiributeur civil de la justice. ne doit jamais être en même temps

juge et partie. Or... les tribunaux ordinaires établis pour

(4) Rutherforth’s, Instil., vol. 2, t. IT, chap. IX. S$19 ; Sic., Pierantoni, Rapport sur les prises maritimes d'après l'école el lu législation Italiennes (R. D. I.,t. VII, p. 631.)

(2) V. not., Bluntschli, op. cit., $ 842; Heffter, Le droit interna-

tional de l'Europe, 3° éd., $ 139.

juger les uavires neutres, arrêtés par vaisseaux belligérants, sont sûrement incompétents ; parce qu'on ne saura disconvenir qu'ils ne soient décidément et en même temps, juges el parties. C’est le même État qui autorise les vaisseaux de guerre ou armateurs à saisir ces bâtiments, qui institue ces tribunaux pour les juger : c’est-à-dire, c’est le bras droit qui frappe et le bras gauche qui est nommé pour décider de la légitimité du coup. On sent aisément à quoi doit s'attendre celui qui l'a reçu el jusqu'où les navires neutres peuvent être à leur aise vis-à-vis d’une telle proctdure » (1). Et, parachevant cette démonstration, M. de Boeck ajoute : «les tribunaux nationaux n'offrent d'autre garantie contre leur partialité que l'intégrité propre et exclusivement personnelle des juges qui les composent. » (2) Pour peu que celle-ci fasse défaut, laconclusion se formule d’ellemême, — Mais, objecte-t-on, ne pourrait-on pas dire que l'État, juge et partie parfois vis-à-vis de ses propres sujets, est fondé à appliquer le mème traitement à ses ennemis ? Cela serait d'autant moins extraordinaire qu'après tout, le capteur ayant eu recours à la force pour faire valoir ses droits, et s’élant constitué juge en sa propre cause, peut vouloir, étant vainqueur, profiter de la situation qu'il s’est créée et connaître seul des accessoires du conflit tels que

les affaires de prises. C’est là, en définitive, invoquer à

(1) Hübner, op. cit., t. 2, p. 26 ets.

(2) de Boeck, op. cit. .p. 713.

l’encontre du capturé le droit de la guerre. Nous verrons plus loin ce que vaut l'argument en iui-même. Mais en le supposant fondé vis-à-vis de l'ennemi on ne saurait lui reconnaitre aucune valeur à l'égard des neutres qui eux sont en paix avec le belligérant (1).

b) L'État capteur, a-t-on dit en second lieu, juge d’après sa propre loi, d'après son propre droit (2). Les tribunaux de prises nationaux, qui ont à régler des questions internationales — ce qui n’en fait pas pour cela des tribunaux internationaux —, ne s’inspirent pas pour cela uniquement du droit international. Sans doute, la plupart des auteurs (3) ont proclamé que le droit des gens, doit seul, inspirer les sentences des tribunaux de prises. Et l’on a gardé le souvenir des fières déclarations de certains juges anglais. Sir John Mackintosh, dans l'affaire de la Minerve déclarait que «le devoir du juge est de ne tenir aucun compte des instructions contraires à Ja législation internationale, et de ne consulter que cette loi universelle qui régit tous les princes et tous les États civilisés, et au-dessus de

laquelle aucun d’eux ne saurait prétendre avoir d'auto-

(1) V. Vigière, op. cit., p. 251. Comp. au surplus, Diena, (op. cit., p. 22) qui estime qu'avec la séparation moderne des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, l'argument d'Hübner, sans avoir perdu absolument sa valeur, présente cependant beaucoup moins d'intérêt qu’autrefois.

(2) V. not., Fiore, Tr. di dir. int. publ., t. TTL, $ 1688.

(3) V. sur ce point, la très complète analyse de la doctrine dans Bulmerincq, op. cit., année 1879, p. 327 ets.

rité. » Et Lord Stowell dans le cas de la Recovery disait : € il faut se rappeler que ceci est un tribunal du droit de neutres; il appartient à d’autres nations, autant qu'à la nôtre. — Lord Mansfeld, enfin, proclamait : « qu'un acte du parlement ne changerait pas le droit international et que le monde entier est intéressé à un jugement rendu par une cour de l'Amirauté, c’est-à-dire par une Cour des prises (1) ».

Mais les faits se sont généralement chargés d'apporter un démenti trop éloquent à ces velléités d'indépendance. C’est ainsi que pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, les règles les plus exorbitantes édictées par les gouvernements ont toujours été appliquées. — C'est qu'en effet ce sont avant tout les règles émanées de leurs gouvernements respectifs, — règles qui du reste sont généralement édictées au début des hostilités par des instructions spéciales — que les juges des prises prennent en considération. Cela, du resle saurait si peu être contesté que, quand, par des conventions telles que celles de La Haye et de Londres, l'on précise et codifie certaines règles du droit des gens, on prend soin d'insérer cette disposition spéciale que les puissances signataires « donneront à leurs autorités et à leurs forces armées les instructions nécessaires et prendront les mesures qu'il

conviendra pour garantir par leurs tribunaux, spéciale-

(1) Déclarations contenues dans Bulmerincq, op. cit., année 1879, p. 205,

ment par leurs tribunaux de prises (1) » l'application de ces règles. C’est donc bien qu'il ne suffit pas qu'une règle soit reconnue conforme aux principes du droit international pour être appliquée par les tribunaux nationaux de prises : il faut en outre que le gouvernement dont ils ressortissent les fasse passer dans son droit interne. Et si l'on songe que les différents états, jusqu'a la dernière conférence de Londres, étaient loin d’être d'accord sur des règles essentielles, on conçoit facilement l'étendue de la garantie qu'offre aux capturés la juridiction du capteur. Au surplus, il faut avouer qu'il serait difficile qu'il en fut autrement. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, une raison générale, d'ordre psychologique : les juges se suggestionnent : ils sont persuadés que leur gouvernement a raison et leur conscience se sentira à l’aise pour appliquer les plus monstrueux règlements. Ensuite même alors que les juges seraient convaincus de l'injustice des règles qu'ils ont à appliquer, qu'ils les sauraient pertinemment inhumaines et contraires à toutes les règles du droit des gens, ils ne pourraient faire autrement que de Îles appliquer. Peut-être en cas de doute, pourraient-ils faire appel au droit international, mais en face de règlements précis ils doivent se souvenir que leur mission est uniquement de les faire respecter. Cette vérité semble bien avoir

été méconnue, lorsqu’en 1885, au moment de la campagne

(4) Art. 66 de la convention Navale de Londres,

de Chine, la France ayant déclaré le riz contrebande de guerre et formulé en conséquence des règles de prise applicables aux neutres, le gouvernement Britannique éleva des protestations qui provoquèrent de la part de Jules Ferry une réponse qui se terminait par ces mots : « Au surplus, ia décision définitive appartiendra, s'il y a lieu, au Conseil des prises » (1). Il y avait méprise. Le devoir de ces tribunaux était, le cas échéant, de valider la capture de tout navire porteur de riz et ils n’avaient en aucune facon qualité pour déclarer, de leur propre chef, le mal fondé de ces dispositions, quelque put être leur caractère. — Pour résumer d’un mot la situation des tribunaux nationaux disons avec Bluntsehli que : « S'ils jugent selon les principes du droit international, sans tenir compte des ordonnances spéciales de leur pays, ils risquent d’être pris à parie par leur gouvernement. S'ils appliquent ces ordonnances spéciales sans tenir compte du droit international, ils sont en faute aussi. Ils ont, dans ces circonstances difficiles, la tâche presque impossible d'éviter tout conflit (2) ». De ceci, il résulte que c’est, en dernière analyse, à une question de responsabilité gouvernementale qu'aboutiront les affaires de nrises. Et ce ne fait qu'accentuer davantage l'injustice d’une semblable

juridiction. Les gouvernements neutres ont fréquemment

(4) Jules Ferry au Comte Granville, 7 mars 1885. (Livre Jaune, Affuires de Chine, n° 27, p. 40).

(2) Bluntschli, op. cit., $ 847.

adressé des réclamations et rendu responsables les nationaux de l'État belligérant. Au xvur‘ siècle, l'affaire de emprunt de Silésie est demeurée célèbre (1 On sait qu'en guise de représailles contre des décisions de tribunaux de prises britanniques concernant des bâtiments prussiens, Frédéric Il suspendit le paiement des intérêts d'un emprunt considérable effectué en Silésie par des banquiers anglais : on atteignait ainsi des innocents qui n'en pouvaient mais.

IT, — C'est enfin la procédure suivie qui a soulevé les protestations des adversaires des tribunaux nationaux. « Les tribunaux de prises, il faut l'avouer, écrit Travers Twiss (2), au point de vue de leurs relations avec les neutres, sont des anomalies dans la jurisprudence de nos jours, car ce sont, de fait, des tribunaux d'inquisition où l'État belligérant impose au commerçant neutre l'obligation de fournir des preuves suffisantes pour établir son droit d'exemption de saisie : leur procédure n’est vraiment pas sans analogie avec la procédure de droit ordinaire que suivaient les tribunaux de juridiction criminelle à l’époque de la première organisation de l’'Amirauté, en matière de prises. Dans le principe, l'amiral d’une flotte de croiseurs

belligérants décidait sommairement, sur l'inspection des

(4) V. sur cette affaire, Dupuis, Un conflit entre Fréderic Il el l'Angleterre au sujet des prises maritimes, dans les Annales de l'Ecole libre des Sciences Politiques, de 1892, p. 79.

(2\ Discours sur la théorie de la continuité, p. 5 ets,

papiers de bord et l’interrogatoire des personnes trouvées sur le navire saisi, si le bâtiment, avec son chargement, devait être confisqué comme prise, ou si l’on devait lui laisser continuer son voyage. Le tribunal de prises, de nos jours, diffère peu du pont du navire amiral (1) ». Et en effet, cette situation est absolument anormale. Non content de mettre le capturé en présence d’un tribunal dont l'hostilité à son égard est manifeste, l'on semble chercher à annihiler et entraver sa défense en déplaçant à son encontre le fardeau de la preuve. Et cette preuve, on lai en rend, dans la plupart des législations, la production, sinon impossible, du moins très difficile, en la limitant à l'examen des seuls papiers de bord. Nous ne trouvons à l'argumentation de Travers Twiss que ce seul défaut de s'appliquer seulement au capturé neutre alors qu'elle trouverait également sa raison d'être vis-à-vis du capturé

belligérant.

O S =. Les PARTISANS DES FRIBUNAUX NATIONAUX

Quelle que soit la force de ces arguments, il s'esttrouvé toute une série de raisons qu'ont fait valoir,en faveur des tribunaux nationaux, les partisans du statu quo. Il importe de les passer en revue et d'en examiner la portée.

L — L'argument principal, celui qui a été le plus

(1) V. en ce sens, Hautefeuille, op. cüit., t. III, p. 331 et s., Heffter, DOPAGE AM ÉUT ISMTEMD 330

souvent mis en avant el avec le plus de force, celui que l’on à présenté sous les aspects les plus variés est celui-ci : le droit des prises dérive du droit de la guerre (1). En effet, dit-on, recourant à la guerre, les parties ont renoncé à chercher dans les voies juridiques ordinaires la solution de leur litige. La force est intervenue : c'est elle désormais qui régit le conflit : il est donc tout naturel que le capteur garde pour lui le droit de faire juger les prises qui n’en sont qu’un épisode. — Nous avons déjà rencontré cet argument précédemment, à l’occasion de la théorie qui eut voulu dénier aux tribunaux de prises le caractère de véritable tribunal. C'était le droit de la guerre qu'alors comme maintenant, on invoquait. Or, il nous semble que si le droit de la guerre n’est pas de nature, comme nous l’avons vu, à enlever au capturé le droit à être jugé, il faut aller jusqu'au bout dans cette voie et reconnaître également au capturé le droit à être jugé suivant toutes les

règles de l’équité. On peut admettre le principe du droit

(4) V. not., Cauchy, op. cit., t. 4, p. 65; Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, p. 185 ; Ortolan, Diplomatie de la Mer, L. I, p. 264 ; Calvo, op. cit., t. V, $ 30, 36 et s., p. 283 ets. ; Lampredi, D2l commercio dei popoli neutrali in tempo di querra, S 14, p. 205-206 ; Comp., en faveur de la compétence du tribunal du capteur ; Manning, Droit des Nations, p. 473 ; de Burgh, the éléments of maritime international law, p. 180 ; Wildman Instilutes of international law, t. II, 352 ; Phillimore, op. cit., t. IL, p. 572-579 ; Oppenheim, 0p. cit. p.268; Poehls, op, ei, 11. IV, p: 41220;; Kallenborn, op. cit., t. II, p. 486 ; Perels, Man. de dr. marit. Int., p. 337 ; V. au surplus, Bulmerincq, op. cül., année 1879, p. 162 ets.

46 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER. — SECTION li

des prises dérivant du droit, de la guerre — et encore estil contesté (1) — sans pour cela en inférer que les belligérants aient « seuls et chacun pour soi la juridiction des prises » (2). Et ceci, notons-le, concerne aussi bien Îles neutres que l'ennemi ; mais il est d’autres considérations que les neutres, eux, peuvent encore faire valoir. N'oublions pas qu'ils sont étrangers à la lutte et qu'ils sont, par suite, en dehors de la sphère d'application de ce droit de la guerre, tel que l’on voudrait l’entendre. Les neutres eux, n’ont-ils pas un droit à vivre tranquilles et à n'être pas molestés ? Il n’y a aucune raison pour que ce droit ne soit pas pris autant en considération que celui du belligérant. Par suite comment pourrait-on leur dénier le droit de participer au jugement des prises effectuées à leurs dépens ?

IT. — A celà, on a dit alors : c'est qu’en faisant acte d'hostilité les neutres sont devenus, ipso facto, ennemis du belligérant (3); mais comme l'a fort bien démontré Gessner (4), la pétition de principe, ici, saute aux yeux. La question qui se pose, en effet, est avant tout de savoir si le capturé a fait acte d’hostilité. On ne peut donc pas le

présumer avant tout examen.

(4) V. not., Vigière, op. cit., p. 257 et s.

(2) V. Bulmerincq, 0p. cit., année 1879, p. 172.

(3) Gauchy, op. cit., t. 1, p. 65 ets. ; Delalande, op. cit., p. 201 ; Le Brettevillois, op. cit., p. 70 ; Hautefeuille, op. cit., t. III, p. 290 EUR.

s (4) Gessner, op cit, p. 389.

Les défenseurs des juridictions nationales ont alors mis en avant d’autres principes.

HT. — Que la prise ait été effectuée dans les eaux terri- Loriales d’un État, a-t-on prétendu, ou dans la haute mer, la compétence du capteur est toute naturelle. Dans le premier cas, en effet, l'endroit où a été saisi le navire est soumis à la souveraineté du capteur, soit d’une façon permanente, soit d’une facon transitoire et en vertu du droit de la guerre (1). Dans le second la juridietion du capteur se trouve, dit Klüber « en quelque sorte fondée sur la saisie » (forum arresti) (2). À cela, on a répondu avec raison d'une part que « la haute mer appartenant à toutes les nations, le forum arresti du navire qu'on y saisit ne peut être qu’un tribunal international », et d’autre part, au cas de saisie opérée dans les eaux de l'État capteur ou de son adversaire que « comme il s’agit bien plutôt d’une violation du droit international que d'une atteinte à sa souveraineté de l'État capteur, l'affaire est moins du ressort d'un tribunal de prises national que d'une juridiction internationale » (3).

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