PROCÉDURE DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES
Art. 28. = Le recours devant la Cour internationale des prise est formé au moyen d'une déclaration écrite faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
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Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (art. 2, alinéa 2).
Art. 29. — Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national par télégramme s’il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l’alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier: pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnait l’article 4-2°.
Art. 30. — Dans le cas prévu à l’article 6, alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu’au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai de deux ans.
Art. 31. — Faute d’avoir formé son recours dans le délai fixé à l’article 28 ou à l’article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d’un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.
Art 32. — Si le recours a été formé en temps utile, la Cour nolifie d’office et sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.
Art 33. — Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d’autres intéressés ayant le droit d’exercer le recours ou si, dans le cas prévu à l’article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n’a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de l’affaire, que les délais prévus à l’article 28 ou l’article 30 soient expirés.
Aït. 34. — La procédure devant la Cour internationale com-
prend deux phases distinctes : l’instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l’échange d’exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l’ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à Pautre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Art. 35. — L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont le jour est fixé par la Cour.
Dans cette audience, les parties exposent l’état de Paffaire en fait et en droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d’une des parties, soit d’office, pour procéder à une information complémentaire.
Art. 36. — La Cour internationale peut ordonner que l’information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'art. 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d’information doivent être prises par des membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège. l’assentinent du Gouvernement étranger doit être obtenu.
Art. 37. — Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.
Art. 38. — Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président, et, en cas d'absence ou d’empêchement de lun et de l’autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.
Art. 39. — Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent Île
Président et le greffier et qui seuls ont un caractère authentique. |
Art. 40. — En cas de non-comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d’agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d’après les éléments d'appréciation qu’elle a à sa disposition.
Art. 41. — La Cour notifie d’office aux parties toutes décisions où ordonnances prises en leur absence.
Art. 42. — La Cour appréciera librement l’ensemble des actes, preuves et déclarations orales;
Art. 43. — Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu’il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l’ordre de préséance établi d’après l’art 12, alinéa 1, n’est pas comptée.
Art. 44. — L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s’il y a lieu; il est signé par le Président et par le greffier.
Art. 45. — L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu’une copie des procès-verbaux de linstruction.
Art. 46. — Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l’objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est
fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l’exécution éven-
tuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure au versement du cautionnement.
Art. 47. — Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour telle qu’elle est prévue par l’article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.
Le Conseil administratif s’adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Art. 48. — Quand la Cour n’est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l’article 32, l’article 34, alinéa 2 et 3, l’article 35, alinéa 1, et l’article 46, alinéa 3, sont exercées par une délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette délégation décide à la majorité des voix.
Art. 49. — La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.
Dans l’année de la ratification de la présente convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.
Ait. 50. — La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l’intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.