‹ La Juridiction Internationale Des Prises MaritimesChapitre 42 sur 45 · DISPOSITIONS FINALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS FINALES

Art. 51. — La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.

Il est entendu, en outre. que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans les cas de l’article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l’ayant droit sont également des Puissances contractantes ou les ressortissants de puissances contractantes.

Art. 52. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l’article 45 et dans son annexe seront en mesure de le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909 si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges el neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Art. 53. — Les Puissances désignées à l’article 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu’au dépôt des ratifications prévu par lalinéa 2 de l’article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas. en lui transmettant, en même temps, l’acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de lacte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Art. 54. — La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l’article 52, alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l’alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification

s adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l’article 98,

alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.

Art 55. — La Présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu’elle est déterminée par l’article 54, alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres parties contractantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de Ja Puissance qui l’aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.

Art 56. — Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l’article 45 et le tableau qui s’y rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celle des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera révisée quand Île nombre de celles-ci sera modifié par suite d’adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se pro-

duira qu’à partir du 4% janvier qui suit la date à laquelle l’adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d’être aussilôt représentée dans la Cour, la disposition de l’art. 16 étant du reste applicable, s'il y à lieu.

Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.

Art. 57. — Deux ans avant l’expiration de chaque période visée par les alinéas 4 et 2 de l’art. 55. chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'art. 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif qui l’examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite à lui donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.

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