IV. — On a alors émis cette autre assertion, que seul
(1) A cet égard, Lampredi (op. cit, part. I, $ 14) niant l'exterritorialité des pavillons et des navires en haute mer, prétend qu'ils ne relèvent d’aucun État et que le belligérant peut les soumettre à sa loi dès que cela lui convient. Ce système que son auteur qualifie de « droit naturel » aboutit en définitive, à conférer le droit à qui possède la force. V. Kleen, op. cit., t. 2, p. 599 ets.
(2) Klüber, op. cit., S 427 ; Heffter, op. cüt., 172, p. 333.
(3) de Boeck, op. cil., p. 710.
AS PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER. —— SECTION Ii
responsable de l’autorilé qu'il exerce sur ses vaisseaux qui agissent en son nom, l'État capteur seul, peut, en bonne logique, les surveiller et déférer à ses propres tribunaux (1). Mais Bulmerincq fait justement remarquer que « depuis longtemps, les États se sont entendus pour que la prise soit adjugée par les tribunaux du capteur; or cet acte est de nature judiciaire et non administrative, ni de police ; on ne peut donc pas baser la juridiction sur le droit de surveillance qui est une fonction administrative, puisque ce droit de surveillance s’exerce sur le capteur qui est un sujet du belligérant (2). »
V. — Cette prétention a été élevée encore, que si le capturé élait amené devant le tribunal du capteur ce rest en délinitive que par application de la règle actor sequitur forum rei. L'argument n’est pas meilleur que les précédents. D'abord, on peut faire remarquer que le capteur engage l'instance plus souvent que le capturé, généralement mème l'affaire est instruite d'office. Le demandeur est bien, là, le capteur qui fait sa déclaration de prise et demande l'envoi en possession (3). Mais si l'on voulait aller jusqu'au bout et poursuivre le parallèle commencé entre la prise du navire et la saisie-exécution, on pourrait aboutir à des conclusions devant lesquelles reculeraient ceux-là
(4) Whealon, op. cit., t. IE, p. 51 ; Kent, Commentary on international law, p. 274; Creasy, First platform of international law, p. 560.
(2) Bulmerincq, op. cit., année 1879, p. 171.
(3) Rotteck et Welcker, Slaatslexicon, v° Prisen, $ 144, 5° ; Cpr., Bulmerincq, 0p. cît., année 1879, p. 172.
même qui ont imaginé l'argument. En cas de saisie-exécution, en effet, nous savons que l’article 567, C. Proc. stipule que « la demande en validité et la demande en mainlevée formées par la partie saisie sont portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie ». Ne pourrait-on pas alors, en bonne logique, déduire de là la compétence
des tribunaux des capturés ? (1)
VI. — Nous devons signaler enfin cette théorie, qui, voyant dans l'instance engagée devant ies Conseils de Prises une instance sinon identique, du moins analogue à celle d’un procès criminel, justifie par là le rôle attribué au capturé. [ei le commissaire du Gouvernement dont le rôle devrait être assimilé à celui du Ministère Public soutiendrait la demande. Au capturé reviendrait alors tout naturellement le rôle de défendeur et la charge de la preuve qui doit seule lui permettre d'échapper à la saisie qui le menace (2). Mais rien ne justifie une pareille analogie : la nature des questions sur lesquelles ont à se prononcer les tribunaux de prises, la situalion exceptionnelle faite aux capturés devant des juridictions dont la seule composition
suffirait à éveiller leurs craintes, interdisent toule assimi-
(1) V. en ce sens, Vigière, op. cit., p. 260 ; Heffter, op. cit., S 173, p. 335.
(2) Le Brettevillois, op. cit., p. 185ets., Comp., Delalande, op. cit., p 217, qui estime qu'il n'y à en l'espèce « ni demandeur ni défendeur, mais bien deux parties qui, au point de vue de la preuve,
doivent être mises dans la même situation ».
rs
50 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER. — SECTION il
lation même lointaine avec ce qui se passe en matière eriminelle ordinaire (1).
VIT. — Nous nous contenterons au surplus de signaler cette raison qui a été maintes fois mise en avant en faveur des tribunaux nationaux, qu'ayant toujours existés ainsi, il n’y a aucune raison pour préconiser un changement (2). Nous n'avons pas besoin de souligner l'étrangeté d’un semblable argument qui tendrait à faire croire qu'il suffit d'un certain laps de temps pour consacrer de façon
irrévocable les vices d’une institution.
S De a :) " : 7 $S 3. — NäcEssiTÉ D'UNE JURIDICTION INTERNATIONALE
De tout ceci, il résulte donc d’une manière certaine que les tribunaux nationaux légitiment à juste titre, par les défectuosités qu'ils présentent, les critiques qui leur sont adressés. Faut-il en inférer qu’une réforme était désirable ? Bien des auteurs avaient réprouvé les juridictions nationales, mais là se bornait leur initiative. Klüber, Heffter,
après en avoir démontré les imperfections se gardaient
(1) Comp., Bulmerincq, qui fait observer (op. cil., p. 354), que l'arbitraire forçant celui qui a été privé de son bien à figurer, en fait, comme demandeur là où il ne devrait avoir simplement qu'à se défendre, fait paraître au fond l'État capteur comme un criminel, car pourquoi autrement, la partie adverse devrait-elle se présenter en accusateur ?
(2) V. not., Travers Twiss, op. cit., t. II, 171 ; Phillimore, op. cit., t. III, S 431 ets.
d'aller plus loin. Et Travers Twiss faisait même suivre le véritable réquisitoire qu'il avait prononcé, d’un aveu d’impuissance (1). Certains justifiaient leur altitude en prétendant que quelque fut l'autorité chargée de statuer sur la validité de la prise, l'exécution de sa décision devrait toujours être confiée à l’état du capteur qui « ne l’accorderait qu’autant qu’il approuverait le jugement (2) ». Mais ce n'était pas là, à notre sens, un argument décisif. Car il est évident que « l'exécution, une fois réglée par le même acle positif, liant tous les états adhérents... suivra sa marche régulière... indépendamment de ce qui plait à une partie d'approuver ou non » (3). Rien n'astreint les États à se lier par avance en se soumettant à l'obligation d'exécuter des décisions qu'ils peuvent ne pas approuver. Le tout est de savoir si l'autorité à qui pourra être confiée la mission de statuer, possède suffisamment @ priori la confiance de ces États pour être susceptible d'enlever leur assentiment. Mais du moment que cet assentiment sera donné, il ne nous paraît pas possible de mettre en doute leur signature. Ou bien se serait nier l'efficacité de tout arbitrage possible, de loute convention internalionale en général.
Cependant ces auteurs étaient le petitnombre. Peu à peu
(1) Travers Twiss, Théorie de la continuité du voyage, p. 5 ets.
(2) Pillét, Les lois actuelles de la guerre, $ 225. — V. aussi de Rayneval, op. cit, t. 17, p. 215.
(3) Kleen, op, cit., t. 2, p. 604-605.
2 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER. — SECTION If
les publicistes ébauchaient des projets de réforme et bientôt se faisait jour l’idée de la nécessité d’une juridiction Internationale.
Il est un triple point de vue, en effet, auquel on peut se placer pour demander la réforme des juridictions nationales, trois défauts auxquels il convient de s'attaquer pour assurer aux capturés les garanties qu'ils sont en droit d'exiger. Nous voulons parler de l’organisation et de la composition de ces tribunaux, de leur procédure, du droit qu'ils appliquent. Or, l'institution d’une juridiction Internationale paraissait devoir être et était en réalité le remède souhaité. C’est qu’en effet, une telle juridiction est bien celle qu'appelle la nature des affaires dont ont à s'occuper les tribunaux de prises. Nous savons, en effet, pour l'avoir vu plus haut, que les questions dont ont à connaître ces tribunaux sont des questions de droit international. N'est-il pas, par suite, tout naturel d’en conclure que, seuls, des tribunaux internationaux sont aptes à les pouvoir juger? Et cela est si vrai qu'il est généralement d'usage de dire des Conseils de prises qu'ils sont tribunaux internationaux parce qu'ils décident des questions internationales. Or comme le disait Bulmerineq : «de ce que le tribunal des prises décide des questions internationales, il ne devient pas international Jui-même ; ce fait démontre seulement qu'il y a une contradiction latente entre le tribunal national et l'affaire internationale
qu'il doit juger. L'assurance réitérée que le tribunal de
prises national est international ne peut pas lui donner cette dernière qualité. Une telle assertion n’est qu’une contradiction entre le fait réel et le nom qu'on lui donne. Une telle désignation ferait croire qu'on en est déjà arrivé à un tribunal de prises international, tandis qu’on doit encore chercher à l'obtenir. » (1) De plus, comme nous l'avons vu également, aucun tribunal national n’est compétent pour connaître des affaires de prises qui prennent naissance en dehors des limites où peut s'exercer la souveraineté d’un État. Et aucun État n'ayant de raison de reconnaître la juridiction de son voisin plutôt que la sienne propre, cest bien à un tribunal international, composé de représentants de toutes les nations et par suile de tous les intérèls, et sauvegardant ainsi toutes les susceptibilités que revient tout naturellement le droit de connaître de ces affaires. L’objection élevée contre la compétence des tribunaux nationaux reçoil ici pleine satisfaction (2).
A cette juridiction il faudra bien assigner des règles à appliquer : il est tout naturel qu'une juridiction Internationale applique les règles du droit des gens. Élevée audessus des contingences et à l'abri des influences
auxquelles sont trop souvent soumis Îles juges nationaux,
(1) Bulmerincq, 0p. cit., année 1879, p. 341. (2) Ce point de vue est celui sur lequel insiste particulièrement Diéna (op. cit., p. 25) qui le considère comme le plus important.
c'est le plus impartialement du monde qu’elle pourra juger.
De même, une procédure uniforme est nécessaire pour ces tribunaux. Tenant compte de ce fait que ce sont des questions de droit qu'il v a lieu de trancher, c'est une procédure judiciaire et non plus administrative qu’on établira. Et les règles arbitraires sur la preuve, en vigueur devant les tribunaux nationaux, feront place à des règles plus conformes aux principes généraux du droit.
A ce triple point de vue, qui est celui auquel nous nous placerons pour envisager les diverses conceptions qui se sont faites jour, on peut donc dire qu'une juridiction internationale, est bien celle commaadée par les affaires de prises.
Mais le tout n’est pas de préconiser des juridictions internationales : ce n’est là que résoudre une partie du problème qui se pose. Encore faut-il les organiser pratiquement. Il convient de se demander si ces juridictions comporteront plusieurs instances, s’il suffirait seulement de revêtir du caractère international l'instance d'appel, ou encore d'instituer un tribunal de cassation qui se bornerail à assurer la stricte application des principes du droit international. De mème il importe de savoir comment déterminer leur composilion; si elles seront permanentes ou bien instituées seulement à l’occasion d’un conflit; qui, enfin, serait appelé à en bénéficier. Toutes ces questions se sont posées devant ceux qui ont tenté de traduire
par des conceptions pratiques, ce principe qu'ils ont
reconnu nécessaire de la juridiction internationale. Nous aurons par suite, à les envisager en même temps que nous examinerons ces projets et apprécierons les critiques et les discussions auxquelles ils ont donné lieu. C’est de même à ce moment-là que nous aurons à nous prononcer sur la valeur des objections que l’on à pu élever sur le principe même de la juridiction internationale. Qu'il nous
suffise pour le moment de les avoir indiqué.