‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 10 sur 25 · Traité turco-safde d · texte numérisé non relu

Traité turco-safde d

Les Capitulations sardes disposent que les criminels seront châtiés {té'dib) par l'entremise de leurs autorités consulaires. Mais le mot te'dib peut avoir un sens plus général : il désigne parfois aussi le jugement qui précède la peine (2). Pour interpréter cette expression, il nous faudra recourir aux dispositions plus explicites des traités de la Porte avec les Villes Hanséatiques (1839),avec les États-Unis d'Amérique (1830) et avec la Belgique (1838): ces deux derniers États senties seuls qui revendiquent en pratique le privilège en question pour leurs nationaux.

%, — Traité entre la Turquie et les Villes Hanséatiques du iS mai 1839.

Quoique le traité de la Porte avec les États-Unis d'Amérique lui soit antérieur puisqu'il est de 1830, c'est du traité avec les Villes Hanséatiques du 18 mai 1839 qu'il convient tout d'abord de s'occuper. Car ce traité, auquel jusqu'à présent on n'avait prêté que très peu d'attention, est si clair et établit avec une telle précision les privilèges des étrangers qu'il a une importance particulière.

(1) Tra^ité entre la Turquie et la Sardaigne de 1823 articles (texte turc) : « Lei sujets sardes dan^ les pays ottomans qui s'occuperont tranquillement de leurs affaires com* mercialefi ne seront loquiétés d'aucune manière par les magistrats et officiers de police, à moins qu'ils ne commettent un crime ou délit; s'ils commettent un délit (tuhmet\ils reçoivent la peine montée (iktizài té'dibleri idjrâ olouna) par Tentremise (inzimdmi marifeti lie) de leur ministre ou consul, ainsi que cela se pratique envers les autres moustemln »,

(2] Nous avons à dessein rangé les Capitulations suédoises dans le groupe de traités qui pruclamcnt la compétence territoriale ; car si la fin de Tarticle 8 conUent à peu près la mGme disposition que le traité sarde, savoir que les sujets suédois seront punis .U'dib) par leurii autorité» nationales pour les ofTenses {chetm) qu*ils commettraient, le même tLrtiete aUpulc* dans ^qu commencement, la compétence ottomane pour le jugement de ces cfieims imputés aux Suédois ; dans le traité suédois te'dib veut donc bien dire /n/ni* ti&n et non ptii Jugement. Nous ne croyons pas cependant pouvoir en conclure que, dan£ le traité sarde » co mot n'a point une signification plus large.

Voici le texte turc et la traduction de son article 8 :

Article 8 (texte turc): — «... Ve djemahiri merkoumé tab'assi arz ve edebleri yérindé olarak massalihi tidjaret ve oumouri mahsousselet ile machgoul oldouklari balda zabitani belede taraâarindan bir vakitla rendjidé ve tevkif olounamayoub lakin bir djurm ve kabahat voukou* ounda maslabat kendi eltchi va maslahatgouzar veconsoulous va yaliod vekillerine ya'ni kababatin voukou bouldougou yeré en yakin mahalda boulounan djemabiri salisse ma'mourina havale olounarak medjroum olan chahs onoun marifetile bukm olounoub efrendj hakinda mevzou olan usoule tatbikan té dib olouna ».

Traduction : « Les sujets des Républiques susnommées vaquant honnêtement à leurs affaires de commerce ou occupations privées ne pourront jamais être molestés ou arrêtés par les autorités locales. Mais s'ils commettent un crime ou un délit, l'affaire sera déférée au fonctionnaire des trois Républiques le plus proche du lieu du crime, savoir au ministre,chargé d'affaires, consul ou vice-consul,et le coupable, ayant été jugé par son entremise, sera châtié conformément aux usages établis à l'égard des Francs » .

Cet article 8 établit,dans une forme qui ne laisse subsister aucun doute, que les sujets des trois villes qui ont commis des crimes ou des délits relèvent toujours de la compétence de leurs autorités consulaires^et cela sans qu'il y ait à considérer la nationalité de la partie ]ésée,car le texte n'en fait aucune mention. Les cas de ces criminels seront déférés (bavalé) à leur autorité nationale; ils seront yw^e* (hukm) par leur entremise (marifetile) et (îMaVs(te'dib) conformément aux usages établis à l'égard des Francs. Le traité avec les trois Villes Hanséatiques est le seul ■

du groupe que nous analysons qui, en dehors du te'dib (châtiment, cor- 1

reclion),parle dans son texte turc du hukm (jugement).Les jurisconsultes T

turcs, comme nous le verrons plus loin, traduisent d'ordinaire le mot marifetilep9iV l'expression « au su ». Mais cette traduction, pour le texte (

de l'article 8 du traité avec les Villes Hanséatiques, nous semble lémé- 1

raire. Car, si le cas est déféré au consul, on doit être fondé à interpré- '

ter le texte en ce sens que le criminel sera jugé par T c enlremm » et 4

non pas seulement « au su » du consul. L'esprit du paragraphe final do l'article 8 est, d'après nous, celui-ci : le prévenu, en étant jugé par son consul, recevra son châtiment d'après l'usage établi à l'égard des autres Francs (1).

Cette référence contient une précieuse indication officielle relativement aux usages francs de celle époque. Nous avons dit que, pendant la pre-

{\) Nous prenons l'expression te'dih dans son sens large : corriger, châlier ; eo ce sens le mot peut aussi désigner le jugement.

k mière moi lié du XIX* siècle, les vieilles Capitulations avaient cédé devant

^ un droit usuel qui attribuait aux consuls la juridiction criminelle sur

leurs ressortissanLs, même lorsque la victime est un sujet ottoman. Le traité avec les Villes Hanséatiques n'a fait que donner, par un acte écrit, aux sujets des trois villes ce que les autres Francs possédaient déjà en vertu d'un usage. Celte considération répond à Targument que les Turcs opposent aux Belges et aux Américains et d'après lequel la Turquie n'aurait pu reconnaitre à des Etals, derniers venus dans le monde, comme la Belgique et les États-Unis, des droits que n'avaient pas les puissances liées à elle par des traités séculaires. Le fait est,au contraire, que ces puissances possédaient ce droit au XIX^ siècle : la référence qui y est faite par le traité avec les Villes Hanséatiques en est une preuve foruielle ,

3; — Traité entre la Turquie et les États-Unis de V Amérique du Nord en date du 7 mai 1830.

L'article 4 du traité turco-américain du 7 mai 1830 a donné lieu à une conlrover&e eu Ire les deux États contractants, provenant de la divergence des LexLes lurc et français de cet article. Et celte controverse n'avait pu trouver jusqu'à nos jours de solution (1).

L'histoire du Irailé de 1830 ne laisse pas que d'être assez compliquée (2). Les négociations furent menées en français entre le Reis Effendi (ministre des affaires étrangères turc) elle plénipotentiaire américain Rhind. Celui-ci soumit au minisire turc un projet de traité en français. Mais, quelques jours plus tard, le Reis Effendi produisait à Rhind un projet de Irailê c?i turc, quil déclarait être en stricte conformité avec le projet français. Après quoi, le 7 mai, le Reis Effendi signa le texte turc et Rhind le texte français (3)* Le texte turc fut ensuile remis aux plénipotentiaires américams, et le texte français au Reis Effendi.

Par son Message du 10 décembre 1830, le Président des États-Unis communiqua au Sénat « l'original turc » du traité, avec une version anglaise, qu'il fil suivre le 16 décembre d'une autre dans la même langue, el une version française (4). Le Sénat approuva le second texte anglais ei

(1) V- à ce sujet John Bassett Moore, A Digest of International Laiv, t. H, 1906, % 284, p, 6bS-lli. — V. aussi Papers relating to the Foreign Relations of the United Btates.

(2) V* à ce sujet les documents officiels publiés par M. Moore, op. et loc. cit. (correspondance échangea nnlre les ministres et consuls américains avec leur gouvernemcnt, Note» dcliangées entre les gouvernements ottoman et américain, etc.).

(3) Quelques joura nprès le texte français fut également signé par deux autres plénipolenliairea amérlcams, Offley et Biddie.

(4) DisLiûcte de celle qui avait été signée par Rhind ; c'était une traduction du turc, faite par NavoiUf drogman de la légation d'Amérique.

le retourna avec le texte turc au Président, lequel ratifia ces deux documents le 2 février 1831 (1).

Le gouvernement turc se plaignit bientôt de ce que la ratification avait été donnée non pas au texte français signé à Constantinopie, mais à une traduction anglaise faite à Washington. Alors, le chargé d'affaires d'Amérique à Constantinople, Porter, signa une déclaration en turc, pariaquelle il reconnut qu'en cas de contestation le texte turc devrait faire loi (2). Et une clause relative à cette déclaration fut insérée dans V « appropriation bill » qui fut soumis à la Chambre américaine pour conférer au Président les pouvoirs d'exécuter le traité accepté par elle.

Voici la traduction du texte turc de l'article 4 du traité de 1830, que nous avons faite d'après l'édition officielle turque des traités conclus par la Sublime Porte (3) : < Au cas où un différend ou un procès (da'va ve nizâ) surgirait entre les sujets de l'Empire Ottoman et les sujets de l'Amérique, il ne sera ni entendu, ni décidé en dehors de la présence du drogman.Les procès dépassant SOO piastres seront déférés au Divan et jugés d'après la justice et l'équité. Les sujets américains qui vaqueront tranquillement à leur commerce ne seront pas inquiétés ou molestés sans raison, tant qu'ils n'auront pas commis quelque délit ou quelque faute. Et même, en cas de délits, ils ne seront pas emprisonnés par les juges ou officiers de police, mais on leur appliquera le châtiment mérité (iktisàï te' dibleri) par l'intermédiaire de leurs ministres ou consuls, comme cela se pratique à l'égard des autres mou^^^min (sujets des puissances liées par des traités avec la Turquie) » (4).

La traduction anglaise du dernier paragraphe de l'article 4, telle qu'elle avait été ratifiée parle Président des Etats-Unis, différait sensiblement du texte turc. Elle portait ce qui suit: c...Even when they may hâve committed some offence, they shall not be arrested and put in prison by

(1) Moore, op, eit,, t. II, p. 668-670.

(2) La traduction anglaise de celte déclaration porte : « Some expressions in the French translation of the Turkish instrument exchanged between the plenipotentiaries of the two contracting parties, and which contains the articles of the treaty of commerce concluded belween the Sublime Porte and the United States of America, not being perfectly in accordance with the Turkish original, a circumstance purely the effect of translation and the government of the United States being satisfied with the Turkish treaty, and having accepted it without the reserve of any word^ therefore, on every occasion the above instrument shall be strictly obserred, and if hereafter, any discussion should arise between the contracting parties, the said instrument shall be consulted by me and by my successors to remove doubts >. Moore, op, cit., t. II, p. 671.

(3) Mouaheedai Medjmouassi, Constantinople, 1297, t. II, p. 4-5.

(4) Voici le texte turc du dernier paragraphe : « Tuhmetleri voukouounda dahi hukâm ve zabit&n taraflerindan haps olownmayarak saïr mousteminân haklerinda mouamele oloundoughou Yedjhile eltchi ve consoulouslari marifetile iktizâï i te* dibleri idjrâ olouna».

lie local aulhorities ; but Ihey shall be Iried by Iheir minister or consul, and puaïshed according lo Iheir oflfence ». Le texte anglais interdisait donc aux autorités locales non seulement l'emprisonnement, mais encore rerrestation des sujets américains, et il exemptait ces derniers nettement et sans aucune restriction de la juridiction pénale ottomane, tandis que le texte turc se servait du mot te'dib qui signifie châtiment et peut dès lors être interprété comme laissant à la compétence consulaire seulement rexécution de la peine prononcée par les tribunaux de TEmpire.

Le a Department of State » des Ëtats-Unis d'Amérique ne commença à se préoccuper sérieusement de la différence existant entre les deux textes qu'en 1868, date du premier conflit qui s'éleva avec la Turquie au sujet de deux Américains arrêtés par les autorités turques en Syrie sous rinculpalion d'un crime commis contre le gouvernement ottoman. Dans celte circonstance, le gouvernement américain repoussa la prétention de ia Turquie de ne point faire état du texte anglais. Cependant M. Fish, secrétaire d'Etat des États-Unis, dans une dépêche adressée à M. Morris, ambassadeur à Constantinople, à la date du 19 octobre 1869, reconnut qu'on était arrivé à Washington à cette conclusion « que la version anglaise, sur la foi de laquelle le traité avait été ratifié par le Président et le Sénat des États-Unis, était erronée » (1).

En 1877, la discussion reprit entre les deux gouvernements à propos du cas d'un sîeur Kelly, marin américain, accusé du meurtre d'un sujet ottoman, et qui fut jugé et acquitté par le consul des États-Unis à Smyrne.

Dans une Note du 8 décembre 1877, adressée au ministre de Turquie Wasliington, Aristarchi Bey, le secrétaire d'Etat des États-Unis, H. Evarts, déclara a n'avoir aucune hésitation à confirmer la conclusion à laquelle était arrivé M. Fish », à savoir, que la version anglaise du traité de 1830 était erronée. M. Evarts fit toutefois observer que la version anglaise reproduisait en substance les vues (purposes) des plénipotentiaires américains, ainsi que la version originale en français, signée par eux et remise au gouvernement ottoman ; le secrétaire d'Etat ne voyait pas, du reste, que la version anglaise fût contraire à « l'usage pratiqué à l'égard des autres Francs » dont parlait l'article 4. M. Evarls alla plus loin quelques années plus tard. Dans une Note envoyée le 14 mai 1880, toujours au sujet de l'affaire Kelly, il déclara formellement, sur Tordre du Président et au nom des États-Unis, que son gouvernemejit se considérait comme lié par le texte turc du traité de 1830. Il

(t) rt The concluaioD arrived at is that the English version» upon the faith of which the treaty was ratiûerï by the Senate and the Président of Uie United Statef, is erroneous' (Moora, op. çiL, t. U, p. i>ËO).

disait faire cette déclaration d'autant plus facilement (cheerfully) que le gouYernement ottoman avait donné des assurances réitérées que la a véritable intenlion » de ce texte turc serait observée, et que les sujets américains en Turquie jouiraient du traitement accordé, soit en vertu de traités, soit par les lois ou les coutumes locales, aux sujets de la nation la plus favorisée (1). En même temps, les Étals-Unis offrirent spontanément, et sans d'ailleurs reconnaître à leur charge aucune obligation, une somme de 1.200 dollars à la famille de la victime de Kelly (2).

En 1879, une autre affaire surgit qui mit de nouveau aux prises les Ëtats-Unls et la Turquie, Un sujet américain, le sieur Mirzan, ayant tué à Alexandrie le sujet ottoman Dahan, fut jugé et condamné à mort par le ministre des Etats-Unis, qui s'était rendu à Alexandrie. Mais la peine de mort ainsi prononcée fui commuée par le Président des États-Unis en un emprisonnement à vie, et Mirzan fut incarcéré dans la prison d'Albany en Amérique (3).

La question du véritable sens de l'article 4 du traité de 1830 ne larda pas à s'élever entre les deux gouvernements d'une façon plus précise encore. Une correspondance copieuse fut à cet égard échangée en 1884 et en 1885 entre M. Frelinghuysen, secrétaire d*État des États-Unis, et Tevflk Pacha, ministre de Turquie à Washington (4).

Dans une Note du 26 avril 1884, Tevfik Pacha, se référant aux déclara^ lions de MM. Porter, Fish et Evarts, s'efforça d'établir que l'article 4 ne pouvait accorder aux citoyens américains plus de droits que ceux dont jouissaient les sujets de la nation la plus favorisée. Il se plaignit, en outre, que le gouvernement américain, tout en ayant adhéré finalement aux vues de la Sublime Porte, n'avait donné aucune suite pratique à son adhésion, les consuls américains continuant à exercer la juridiction pénale sur leurs ressortissants*

M. Frelinghuysen répondit, dans une Note du 31 mai 1884, que la déclaration de M. Evarts ne pouvait être considérée comme une adhésion

(1) « lam directed in Ihe first place by the Président to admit, on the part of the goYernment ofthe United States, that the United States are bound by the Turkish text of the treat^ of 1830, ^hich was signed in hat text alone. I make this admission the more cheerfally in view of yonr repeated assurances, in the name of yonr government, that not only shall the true intent of that text be observed, but also that the citizens of the United States within Ottoman jnrisdiction shall hâve the treatment accor-* ded to the citizens or subjects of the most favored nation either by treaty or by virtue of existing local laws or cnstoms ». Moore, op. cit., t. Il» p. 682.

(2) < Withont admitting any express or implied obligation in the premises, and withont presently passing upon the true English équivalent of the Turkish text in the article involved i».

(3) Moore, op. cit., t. II, p. 683.

(4) Moore, op. cit. y t. II, p. 684^696.

^.^JÇ'V^ff IBIIHPII il^l.

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aveugle des États-Unis à toute interprétation qu'il semblerait bon à la Sublime Porte de donner au texte turc de l'article 4. 11 rappela notamment que, le 30 décembre 1881, M. Bancroft Davis avait déclaré à Aris- Larciii Bey que le Président n'avait nullement Pintention d'accepter c la conception ottomane du traité de 1830 » et d'abandonner le bon droit des Étals-Unis (1). Il était évident, d'après M. Frelinghuysen, qu'un privilège extra territorial avait été stipulé par le texte turc de l'article 4. Cela résultait, pour lui, de plusieurs motifs. D'abord, à moins de suspecter la bonne foi des traductions ottomanes, le texte turc ne pouvait présenter des divergences radicales avec le texte français, accepté par les négociateurs ottomans; les divergences susceptibles de s'y trouver ne devaient être que purement < verbales », telles qu'il est inévitable qu'il s'en rencontre dans toutes traductions (merely the effect of translation). D'autre part, la référence de Parliele 4 à « Pusage observé à P égard des autres Francs > ne saurait avoir qu'une signjâcation purement c explicative > {simply explanâtory) : ^< Tusage à l'égard des autres Francs » consistait à celte époque justement dans l'exercice par les consuls de la juridiction pénale sur leurs ressortissants. La référence en question ne constituait pas, à proprement parler, une « clause de la nation la plus favorisée » qui ferait dépendre les droits des citoyens américains de tous les changements successifs du régime judiciaire auquel pourraient être assujettis les « autres Francs ». L'article 4 contenait un privilège spécial^ et non une vague clause « de la nation la plus favorisée » (2). M. Frelinghuysen déclara, du reste, que, jusqu'à ce jour, la Porte n'avait fourni aucun renseignement clair et précis, ni sur la véritable teneur du texte turc du traité, ni sur le caractère des usages pratiqués en 1830 à l'égard des Francs.

Tevfik Pacha répliqua par une Note en date du 26 novembre 1884. Il estima qu'il serait inulile dé fixer les privilèges des étrangers en 1830, attendu que les Étals-Unis avaient certainement conclu un traité sur la base de la nation la plus favorisée et qu'ils ne pourraient prétendre à un

(i) « The Président Us.s not mUmated a purpose of yielding to the ottoman constructioEi or Ihç treaty of 1S30, or of ab^iadoning in any way what he regards as the just rights of the United States n,

(2) M, Frelinghuy^ea rcconQait à la phrase en question la qualité de « la clause de la ïiatioala plus favorisée d seulement en ce sens qu'un Américain pourrait demander toute» teti extensions de privilèges accordées aux autres Francs. « We are wiliîng lo regard the phrase touching tbe treatment of other Franks as having some of the qua- Jtty of ïi mast favorod-Dûtion danse ; that is, if any other Franlcs hâve a more favored treatmcnt than that apeciûcnlly Htipulated in our treaty, an American citizen might TÎgblly claim sucb ei tension uf favor. But it is not in itself a most favored nation clause, nor does it ^tand alone, iûdependent of the spécifie sUpulations of the article in wbkh it is fouud >. Moore, Qp, cit,^ t. II, p. 689.

bANâ SES RAPPORTS AVEC LES POISSANGES ÉTRANGÈRES 163

régime fixe et immuable pour leurs sujets : les privilèges des Américains devaient se modifier en même temps que changeaient ceux des aulres Francs. Le ministre ottoman insistait d'un autre côté sur le caractère original du texte turc, qu'il ne pouvait pas considérer comme un simple traduction du texte proposé par Uhind. La thèse turque se présentait en somme, d'après lui, comme il suit : les autorités turques ont le droit d'arrestation, et les consuls américains celuide faire emprisonner : les autorités turques jugent l'accusé et les cls leeuo punissent.

M. Frelinghuysen ne crut pas devoir senrallier à l'opinion de Tevtik Pacha. Dans une dépêche qu'il adressa à M. Wallace, le ministre américain en Turquie, le 22 janvier 1885, il remarqua en effet que rien ne démontrait mieux l'incohérence {incongruUy) de la thèse ottomane que la formule de son gouvernement, d'après laquelle le consul a le droit de punir mais sans avoir le pouvoir de fixer la peine (1).

En 1888, une nouvelle affaire se présenta. Un sujet américain, le sieur Proies, fut traduit devant le consul d'Amérique à Constantinople sous l'accusation de faux monnayage. Mais le gouvernement ottoman ne voulut pas poursuivre l'affaire devant le consul, et Proies fut acquitté.

Les choses semblèrent alors avancer quelque peu. Le 24 août 1888, Mavroyeni Bey, ministre de Turquie à Washington, présenta au SLale Department, au nom du gouvernement ottoman,une traduction ofiicielle en français du texte turc de l'article 4. Cette traduction était ainsi conçue : «... Les citoyens américains vaquant paisiblement aux affaires de leur commerce ne seront point molestés sans motif tant qu'ils n'auront pas commis quelque délit ou quelque faute ; même en cas de culpabilité, ils ne seront pas emprisonnés par les juges et les agents de la siïrelé, mais ils seront punis par les soins de leur ministre et consul à Tinslar de ce qui se pratique à l'égard des autres Francs ». Au cours des négociations qui suivirent cette communication, M. Blaine, secrétaire d'ËLat des États-Unis, tout en maintenant la thèse que le droit déjuger était implicitement contenu dans le droit de punir, proposa à Mavroyeni Bey un arrangement, en vertu duquel les États-Unis renonceraient au premier de ces droits. Mais on n'aboutit à aucune entente. Le ministre ottoman réclama subitement pour les autorités turques non seulement le droit déjuger, mais encore celui de punir, et cela en se basant sur la fameuse clause de « l'usage des autres Francs ». Les négociations furent dès lors arrêtées.

Et en 1890, quand la Porte réclama la comparution par devant la Cour criminelle du citoyen américain Gurdjian, accusé de complot contre ie

(i) Moore, op. ct^, t. H, p. 698-696«

gouvernement, le minisire américain, M. Hirsch, sur rordre de son godvernemenl, refusa nettement de faire droit à la demande de la Turquie (1).

En 1893, les États-Unis ont eu trois fois l'occasion d'affirmer avec succès leur juridiction sur leurs sujets impliqués dans des poursuites crimi^ nelles. Ce fut dans les affaires Ârakelian, Mouradian et Guedjîan, Dans chacun de ces cas, il s'agissait d*accusalions de crimes politiques cod- Ire le gouvernement ottoman (2).

Le cas de Guedjian est surtout instructif. Le 12 septembre, il étaîL condamné par la Cour d'Aleppo, sans Tassistance du consul américain, à 101 années d'emprisonnement ; le 3 décembre, soua la menace d'une rupture diplomatique de la part de M. Terrell, ministre des Élats-Unia, le gouvernement ottoman destitua le Vali d'Aleppo et consigna Guedjian au consulat d'Amérique (3). Cela n'empêcha pas, du reste, Mavroyeni Bey de revendiquer, dans une Note à M. Olney, du 21 décembre 1895, tout ensemble le droit déjuger et le droit de punir comme corollaire du premier (4).

En 1899, le ministre ottoman des affaires étrangères revint à la charge en produisant celte fois un nouvel argument. Les États-Unis, dit-ili ont souscrit au protocole annexé à la loi du 7 Sefer 1284 ; or ce protocole soumet les étrangers, dans les localités distantes de plus de 9 heures de la résidence consulaire, à la juridiction des Conseils des anciens et des tribunaux de kaza, pour les contraventions punies d'une amende n^exçédant pas 600 piastres, sauf appel aux tribunaux de Sandjak qui jugent avec assistance consulaire. Il s'ensuit logiquement, ajoutait le ministre turc, que les Américains sont également justiciables de ces tnbuuaux quand ils jugent en première instance. Les États-Unis, en signant le protocole sans aucune réserve, ont ainsi reconnu tacilemenl que le traité de 1830 ne contenait aucun privilège spécial, mais renfermait simplement la clause de la nation la plus favorisée (5).

Mais le gouvernement américain ne se rangea pas à cet avis* M. Hay* secrétaire d*État, J9t remarquer que le droit des États Unis d'Amériquo

(1) Gurdjian avait été arrêté par les agents turcs, mais le mmistre amëncam ayant fait entendre une protestation, il fut consigné au consulat général (Moore, op, ei/^i L Ih p. 697-105).

(2) LûH lois des États-Unis attribuent aux ministres et consuls américain le âroil de juridiction itur leurs ressortissants accusés d'insurrection, complots ou autres a.cïes dirigée contre le gouvernement ottoman. V. Act of June 22, ISGG, section !H ; sectiunE 4090 et iWl of the Revised Statutes (Moore, op. cit., t. Il, p. IDl).

(3) Moore, op. ct7., t. II,' p. TOô-lOQ.

(4) Moore, op, cit.j t. II, p. 710.

(ïï) Note verbale de la Sublime Porte à la légation des États-Unis, du 26 décembre 1B99 (Moore, op. cit., t. II, p. 111-713),

DANS SES RAPPOnTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 165

résultait, en dehors des arguments déjà présentés, de la clause de la nation la plus favorisée (1), laquelle leur permellait de s'appuyer sur les traités conclus parla Turquie avec la Belgique et le Portugal (2). Et, à la suite d'une nouvelle Noie de la Porte, la légation d'Amérique déclara le 2 septembre 1902 ne pouvoir changer d'altitude (3).

Aujourd'hui, comme par le passé, les consuls américains en Turquie rerusenl donc de signifier à leurs ressortissants prévenus d'un délit les mandais de comparution provenant des autorités ottomanes, et les plaintes de la Sublime Porte auprès de l'ambassade des États-Unis restent invariablement sans résultat.

Après ce long exposé historique de la controverse entre la Turquie el les Etals-Unis à propos du traité du 7 mai 1830, indiquons en quelques inots noire avis personnel sur la question. Nous estimons que la thèse américaine est la plus exacte.

l<>Le texte du traité de 1830 qui doit faire loi entre les deux pays est, d'après nous, le texte turc. Les déclarations de MM. Porter, Fish et Evarts nous paraissent à cel égard tout à fait concluantes. Mais il est également vrai que les États-Unis ne sauraient être obligés d'accepter aveuglémenl n'importe quelle în/erpr^/ûf/io» du texte turc que la Sublime Porte voudrait lui donner. C'est au ce vrai sens » (/rue intent) du texte turc,

(1) M, Hay vise certainement ici l'article !•' du traité de 1830.

(2) Dépêche de M. Hay à M. Griscom, du 16 mars 1901 (Moore, op. cit., t. II, p. 713-114).

(3) Papers relating io the Foreign Relations of the United States, Décembre 2 190â, p. 1049-1050. — £n 1905, la police turque arrêta deux sujets américains naturalisés, les nommés Vartanian et Afarian, accusés du meurtre d*un riche Arménien Apik Effendi Ounjian, sur le refus de ce dernier de verser une somme au Comité révolutionnaire arménien. Non seulement ces deux individus ne furent pas consignés au consulat américain, mais le consul ne fut même pas autorisé à communiquer avec eux. Finalement, et nnalgré toutes les protestations de la légation, Vartanian et Afarian furent jugés, en l'absence du drogman américain, par la Cour criminelle de Stamboul, et condamnés, le premier à mort, le second a 15 ans de travaux forcés. M. John G. A. Leishman, le ministre américain, protesta énergiquement et formellement contre toute la procédure, qa'il déclara nulle aux yeux de la légation. (Note de M. Leismahn à Tevfik Pacha en date du 20 octobre 1905 : «. ..I therefore bave to protest most formally against thèse proceedings and against the above-mentioned conviction of Charles Vartanian and Hovhanes Afarlan.the validity of which the légation is unnable to recognize, and consequenUy must again insist upon ail exécution of, judgment or proceedings against thèse men being stayed until our two governments shall consider and agrée on the treatment of the case.. »)• ^^ ^^^ ^^ saurait cependant constituer un précédent. Car ici la question se compliquait du fait que la nationalité américaine des prévenus était contestée par la Sublime Porte : Vartanian et Afarian, anciens sujets turcs, avaient abandonné leur sujétion sans Tautorisation du gouvernement ottoman, contrairement à la loi de 1869 (Fortfi^n Relations of the United States, 1905, p. 885-898). En ce qui concerne l'article 4 du traité de 1830, les deux gouvernements maintinrent, au cours de la correspondance échangée dans cette circonstance, leurs positions respectives.

CDinme Ta déclaré M. Evarts, que le gouvernement américain a enlendu adhérer. Ce gouvernement a loyalement reconnu que la version anglaise sur la foi de laquelle le traité avait été ratifié élait erronée. Mais il a en ïnème temps maintenu que cette version reproduisait en substance les vues des plénipotentiaires américains de 1830 et que la divergence entre les textes français ou anglais d'une part, et le texte turc de l'autre ne saurait être que l'effet inévitable de toute traduction. M. Frelinghuysen a eu bien raison de dire qu'à moins de suspecter la bonne foi des négociateurs ottomans, le texte turc ne pouvait présenter des divergences radicales avec le texte français accepté par eux.

2** Quel est donc le vrai sens, le c irue intent » de Farlicle 4 du traité de 1830, tel qu'il est rédigé dans le texte turc (1)? Les deux mots susceptibles d'une inlerprélalion différente dans ce texte sont les suivants: marifp.tik et ie" dib. Là question revient ainsi à établir leur véritable signification.

Les Turcs voudraient traduire le mot te' dib parpwntr. C'est certainement Tun des sens que comporte celle expression ; c'est même le seul qu'on puisse lui donner, par exemple, dans le lexle de l'article 8 delà Capilulalîon suédoise de 1737 (2). Cependant ce mol est susceptible aussi d'une signification plus large : il peut être synonyme de chdlimentf réprimande ou censure : on conçoit donc qu'il implique la notion du jugement, qui précède la punition (3).

Quant au mot marifetile, la Porte et ses jurisconsultes le traduisent par " au su de >. Telle est notamment la traduction qu'en donne Gabriel Efferidi Noradounghian dans un article relatif à l'affaire Joris qu'il a publié dans la Revue de droit international et de législation comparée (4). Le même auteur avait cependant, dans son Recueil des actes internationaux de V Empire ottoman (5), pris le mot « marifetile » comme synonyme de l'expression : c par Ventremise de » ; et cela dans l'article 4 du traité américain comme dans Tarticle 8 du traité belge. Nous croyons, avec M. Albéric Rolin, que cette dernière traduction de Gabriel Effendi doit être préférée, comme moins suspecte de partialité (G),

L'arliclo 4 du traité turco-américain nous semble au surplus perdre toute son ambiguïté, si on le compare à l'article 8 du traité de la Porte

(i) Nous nous référons à notre propre traduction de ce texte, donnée plus haut, p. 159- (2) V. plus haut, p. 156, note 2.

m (lonip. à c(i sujet Albéric Kolin, dans la Hevue de droit intern, et de lég. comparée, 2^ séritf, t VIII (1906), p. 374.

\i) '2* sérien t. VIII (1906), p. 124.

iTO T. Up p, 193 et 2ii).

(6) Revue de droit interné et de lég. comparée^ 2« série, t. VIII 1906), p. 373.

DANS SES RAPPORTS AVëG LÉS PUISSANCES ÉTRANGÊRKS 107

avec les Villes Hanséaliques que nous avons déjà analysé (1). Dans ce dernier traité aucun doute n'est possible. L'affaire est déférée (havalé) au consul, et le coupable ayant éléjugé (hukm) par son entremisse (marifelile) subit le châliment(le' dib) établi à Tégard des autres Trancs, Il nous paraît impossible de traduire ici « marifelile » par < au su de > ; l'affaire est bien déférée au consul pourquelecoupablesoil ju^é/^ar lui, etnondr 50?i 5w seulement. La référence finale de Tarlicle 8 du traité avec les Villes Hanséaliques, nous l'avons dit, est purement explicative el complémentaire; elle veut dire que le coupable sera (en élantjugé parson consul) châtié d'après Tusage franc, lequel, nous le savons, élail à celle époque en faveur delà compétence consulaire. Le mot te* dib a ainsi dans le traité avec les Villes Hanséaliques un sens des plus larges : le châfimerit comporte et implique le jugement. Il nous semblerait étrange que la même expression dût être interprétée différemment dans TarUcle 4 du traité américain. Notre conclusion est donc que le texte turc de cet article 4 signifie que « les Américains seront châtiés (jugés) par Vintermêdiaire de leurs ministres ou consuls », et non pas seulement « punis à leur su ».

La clause de l'article 4 du trailé américain : « comme cela se pratique à l'égard des autres Francs » (saïr mousteminan haklerinda mouaniete oloundoughou vedjhile) ne peut que donner plus d'autorité à notre interprétation. Car l'usage à l'égard des Francs à cette époque, aussi bien qu'à celle du traité avec les Villes Hanséaliques (conclu neuf ans seulement après le traité américain), était Texercice de la juridiction criminelle par les consuls sur leurs ressortissants.

3** Si on accepte notre opinion sur le texte turc de l'article 4 du IraiLé de 1830, la question relative à la nature de la clause finale (tt con* formémenl à l'usage établi à l'égard des autres Francs ») se résout d'elle-même. Le texte turc, comme du reste le texte français de cet article, ne saurait être considéré comme constituant une claus© générale de la nation la plus favorisée. La référence finale de ce texte n'est qu'une illustration, un exemple. Elle n'entend pas faire dépendre les droits américains des droits francs ; après avoir décrit et spécitié les droits américains, elle apprend simplement que les autres Francs en jouissaient également à celte époque. Ce n'est nullement une « clause de la nation la plus favorisée > qui rendrait les privilèges conférr^s par l'article 4 instables^ variables avec les usages des autres Francs. L'article 4 a constitué un droit américain originaire et immuable.

4'* Mais les États-Unis d'Amérique n'ont-ils pas perdu leurs droits, par suite d'une renonciation tacite ou expresse ?

(1) V. plus haut, p. 156

UiS LA JUSTICE OTTOMANE

Pendant les longues négociations entre la Turquie et les Étals-Unis qui ont duré de 1830 jusqu'à nos jours, ces derniers, tout en reconnaissant le caractère obligatoire du texte turc, n'ont jamais admis le point de vue ottoman. La tentative faite par M. Blaine pour arriver à un compromis a échoué. Il ne saurait donc être question d'une renonciation expresse de la part du gouvernement américain.

Quant à une renonciation tacite, par désuétude, elle n'existe pas davantage. Nous avons vu en effet que dans maintes occasions le gouver-

^ neraent américain a non seulement énergiquement protesté contre la

\ violation de son droit, mais qu'il l'a affirmé avec la plus grande ténacité.

I Et actuellement l'ambassade des États-Unis à Constantinople continue

à repousser les plaintes que la Porte lui adresse contre les consuls amé-

• ricains refusant de signifier des mandats de comparution aux prévenus

américains. Le fait par les États-Unis d'avoir signé avec les autres puissances le protocole de 1868 ne saurait non plus, à nos yeux, constituer une renonciation laciteàleur droit (l).Toutau plus pourrait-on déduire du texte de ce protocole la juridiction des tribunaux de Kaza et de Sandjak — ces derniers fonctionnant comme Cours d'appel — sur les sujets américains prévenus de contraventions n'entraînant qu une amende de 500 piastres au maximum. Mais il serait illogique d'en tirer la conclusion que veut adme tire la Sublime Porte, savoir que les Américains sont justiciables des tribunaux de Sandjak jugeant une affaire pénale en première instance. Le texte du protocole n'autorise pas même la soumission des Américains aux tribunaux des Kaza dans le cas d'infractions entraînant une amende supérieure à 500 piastres, ou une autre peine quelconque. Si ici une dérogation peut être acceptée, c'est qu'elle s'explique par l'insignifiance des infractions visées. Les États-Unis se désintéressent des iiifi acUons minimes commises par leurs citoyens à une distance éloignée de plus de 9 heures d'un poste consulaire américain, et acceptent pour ces cas la juridiction ottomane, au premier degré sans Tassislance consulaire et au second avec cette assistance. Mais c'est tout ; pour le surplus le droit de l'Amérique reste intact : elle entend conserver ce qui lui a été garanti par le traité de 1830.

Noire conclusion est donc, conformément à la thèse américaine, que le texte turc de l'article 4 du traité turco-américain du 7 mai Î830 a donné aux Etats-Unis le privilège de la juridiction criminelle sur les citoyens américains, sans qu'il y ait à distinguer suivant la nalionalité de la partie lésée; la seule exception à cette règle est l'insignifiante dérogation contenue dans le protocole de 1868.

1^1 j V. plus haut, p. 164,

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES IfiO

Il va de soi qu'en cas de délits ou de crimes commis par des Ottomans contre des Américains Jes États-Unis ent^en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, prévue dans l'article l*"" du traité de 1830, les mêmes droits que les autres puissances : ils peuvent dès lors faire assister le drogman américain à tous les actes de procédure des autorités judiciaires de TEmpire.

4. — Traité entre la Turquie et la Belgique en date du 3 août 1838.

L'article 8 du traité lurco-belge de 1838 est presque identique à Tarlicle 4 du traité turco-américain.

En voici le texte turc : « Ve Bellchika tab'assi kendi liallerinda

arz ve edeb ve kari kesb ve tidjaretler ile machgoul oldoukta liidj bir vakitta hukam ve zabitani memleket tarafindan dahl ve le'arouz ve haps olounmayoub, tuhmet ve kabahatleri mutehakak oldoukta sair mustaïiii* É

nan baklerinda mouamele oloundougou vedjhile eltchi ve maslahatguïar ve consoulous ve consoulous vekilleri marifetile muttehimlerin te' dibine I

moubadaret kilina ». La traduction qu'on en peut donner est la suivante :(1) « .... Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations ou à leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou mnlestés par les juges ou officiers de police de TEmpire. Mais s'ils commetlent un crime ou délit (tuhmet ve kabahatleri), on procède à leur chtUi- |

ment (te'dibine moubadaret), par l'entremise (marifetile) de leurs ministres, chargés d'affaires, consuls ou vice-consuls, comme cela so pratique à l'égard des autres Moustemin ». ^

Le texte français de cet article 8 est différenL 11 est ainsi conçu: «... Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations ou à leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales. Mais, en cas de crime ou de délit, l'affaire sera remise à leur ministre, chargé d'affaires, consul ou vice-consul; les accusés seront jugés par lui, et punis selon l'usage établi «^ l'égard des Francs )*, La Belgique a eu, en 1905, l'occasion d'affirmer son droit dans une affaire Joris. Il s'agissait d'un sujet belge qui était accusé d'avoir participé à un attentat dirigé le 21 juillet de celle année contre Sa Majesté Impériale le Sultan Abdul Hamid H. Ce furent les autorités oltomanes qui procédèrent à l'instruction de Joris, et c'est à la Cour criminelle de Conslantinople qu'il fut déféré ; cette Cour le condamnait le 18 décembre 1905 à la peine de mort. Tout d'abord, par déférence pour Sa Majesté le Sultait, la légation de Belgique ne protesta pas contre celle manière de procéJer, Joris fut même assisté par un drogman belge pendant la période d'instruction et devant la Cour criminelle. Mais, au moment où la clôture des

(1) La première partie de l^arlicle 8 a trait aux araires civiles.

débats allait avoir lieu, le drogman belge se relira de la salle d'audience ; el,îe lendemain du prononcé deTarrêUla légation de Belgique réclama à la Sublime Porte la remise de Joris à Teffet de le renvoyer devant la Coup d'assises du Brabanl, compétente, aux termes de Tarticle 32 de la loi consulaire belge du 31 décembre 1851, pour connailre « des crimes commis par les Belges dans les pays hors de Chrétienté ». Le gouvernement ottoman refusa de faire droit à celle demande, et la Cour de cassation de Turquie confirma le 27 janvier 1906 la décision de la Cour criminelle.

Le conflit né ainsi entre la Turquie et la Belgique a eu naturellement sa répercussion dans la littérature. Dans le courant de Tannée 1906, la fieviœ de droit international et de législation comparée, de Bruxelles, publia en effet, au sujet de Taffaire Joris, des articles exposant les points de vue belge et turc. La thèse ottomane fut soutenue par Gabriel Effendi Noradounghian, Conseiller légiste de la Sublime Porte (1), et la cause belge fut défendue par M. Albéric Rolin, Président de l'Institut de droit international, professeur à l'Université de Gand (2). Résumons lorgumentation de ces auteurs ; nous indiquerons ensuite notre appréciation personnelle.

1" Les textes français et turc de l'article 8 du traité turco-belge sont, nous Tavons vu, contradictoires: le texte français parle du jugement et de la punition des criminels belges ; le texte turc ne prévoit, au contraire, que leur châtiment.La première question à résoudre est donc celle desavoir lequel de ces textes doit prévaloir?

Pour Gabriel Eflfendi Noradounghian t la question ne devrait pas faire Tobjet d'un doute. Déjà la forme impérative du texte turc fait supposeï que Tinslrument original a été dressé en langue turque et que la Iraduclion française a été faite par la partie belge, non pas pour servir de base de discussion entre les contractants, mais pour l'intelligence et Fusage des délégués belges. Le ministre ottoman des affaires étrangères n'a signé que du côté turc, et en langue turque. Il ne s'est donc engagé que pour le texte qu'il a préparé, et c'est ce texte qui a reçu la ratification du Souverain de Turquie. De plus, le traité a été signé à Constanlinople. Kn cas de doute sur son interprétation, il y a donc des présomptions en faveur du lieu et de la langue du pays ». De plus, observe le même auteur, les anciens traités n'étaient jamais rédigés qu'en langue turque ; ce n'est qu'à partir d'une époque récente qu'on a commencé à ailmeltre deux rédactions. Gabriel Effendi cite enfin, «^ l'appui de sa thèse, les deux Notes américaines adressées par M. Porter à la Sublime

{{) \\ nevue de dr, intem. et d^ lég. comparée, 2* série, t. VIII (1906), p. 119-135. (2j V. lïevue de dr, intern. et de lég. comparée, 2« série, t. VïII, p. 52-56 et 363-382.

Dans ses rapports avec les puissances étrangères 171

Porte en 1830 et par M. Bvarls au ministre de Turquie à Washington en 1877: ces deux Notes,nous Tavons vu(l), reconnaissaient explicitement quen cas de contestation le texte turc du traité turco- américain de 1830 devait faire loi ; or, le traité turco-belge de 1838 a été modelé sur celui de 1830 (2).

M. Albéric Rolin cite, dans son étude sur l'affaire Joris, une Noie de la égation de Belgique à la Porte, du 22 février 1906,où on lit ce qui suit : < Le lexle original qui fui rédigé en 1838 par les négociateurs belges, celui qui fut soumis à la sanction du Sultan est le lexle français, et le lexle turc n'est qu'une traduction ». M. Rolin ne croit pas cependant que cela puisse suffire pour que le texte français doive faire loi plutôt que le texte turc ; « Si, remarque-t-il, il est certain que le texte turc attribue à rimmunilé de juridiction, au privilège des sujets belges, une étendue moins grande que le texte français, il y a lieu de reconnaître force de loi au premier plulôt qu'au second. Les privilèges sont, en effet de droit élroil; ils constituent des exceptions au droit commun,el Tinlerprétation reslriclive plutôt qu'extensive se recommande en vertu des règles générales d'in» lerprétation » (3).

Nous ne saurions souscrire à cette opinion de Téminent Président de l'Institut de droit international. Les règles générales d'interprélalion en vertu desquelles «Tinlerprélation restrictive se recommande plutôt que l'interprétation extensive » trouveraient certainement leur application s'il s'agissait de l'exégèse de l*un ou de Vautre des deux textes en question ; mais, à notre sens, elles ne sauraient au contraire aider en rien à la solution de la question première qui est de savoir lequel des deux textes, français ou turc, constitue l'original. Nous croyons quant à nous que le texte français est le texte original. En effet, dans Tinstrument Vurc de ratification, le Sultan Mahmoud a dit en propres termes : «,*. Et le « temessuk » (acte) en langue française remis, selon l'usage, par le susdit envoyé belge, et contenant les 16 articles acceptés par les deux parties, ayant été, avec sa traducliony soumis aux pieds de notre trône Impérial et ayant reçu notre sanction souveraine a été échai^gé ; b ratification dudit temessuk constatant son acceptation par S. h\. le lloî des Belges étant aussi arrivée et soumise à Nous, Nous en avons pris connaissance et avons nous-mênie considéré les dits articles ci u traité comme étant définitivement arrêtés et en vigueur; et afin qu ils soient strictement observés et respectes, ils sont, tels quels, énoncés ci-dessous * (suit le texte du traité dans sa traduction turque). C'est donc bien to

(1) V. plus haul,p 61.

(2) Revue citée, loc. cit., p. 124.

(3) Revite citée, Icc. cit., p. 372-373.

lexle français qui a servi de base aux négocialions et qui doit être considéré comme l'instrument véritable du traité.

Quant à Targument tiré par Gabriel Effendi Noradounghian du fait que les États-Unis d'Amérique ont reconnu pour leur traité le caractère original du texte turc, il nous semble ne rien prouver en ce qui concerne le traité belge.

2*^ Mais admettons par hypothèse que c'est le [exieturc du traité turcobelge qui doive faire loi ; la solution ottomane serait-elle pour cela légitime ? Nous ne le pensons pas.

Le texte turc de l'article 8 du traité turco-belge de 1838 est d'abord, sauf quelques divergences insignifiantes dans la rédaction, identique à celui de l'article 4 du traité turco-américain de 1830. On y trouve employés de nouveau les deux termes litigieux « te'dib » et « marifetile ». Nous devons donc nous référer à ce que nous avons dit au sujel du traite turco-américain pour la traduction de ces mots: ceux-ci signifient « châtiment > (impliquant le jugement) et c par Ventremise e/e ». La comparaison du traité turco-belge avec le traité turco-hanséatique, qui sans contestation possible admet la compétence consulaire (i), est d'autre pari très concluante. Cet argument est même plus puissant pour le traité belge que pour le traité américain, car les traités de la Porte avec la Hanse et la Belgique ont été conclus presque simultanément, et dans ces conditions il est impossible de croire que la Turquie ait accordé moins à Tune qu'à l'autre; cela est d'autant moins à supposer que Tarticle 3 du traité turco-belge renferme la clause de la nation la plus favorisée.

Une dernière remarque, enfin, doit être faite. L'article 8 du traité turcobelge contient, comme le traité turco-américain, une référence aux usages des Francs. Or cette référence, nous pensons l'avoir démontré, milite entièrement en faveur de la compétence consulaire (2).

(i) V. plus haut. p. 132.

(2) [ci nous nous séparons de M. Politis (Les CapiiuîaUons et la justice répressive oitùmane, etc., op. et loc» cit., p. 11). Nous avouons ne point comprendre pourquoi cet auteur, qui a lui-mi^me très clairement établi que Vusage dans les trois premiers quurts du XIX^ siècle était en faveur de la compétence consulaire, interprète la référence de La phrase finale de Tarticle 8 du traité de 1838 comme une reconnaissance delà coinpéti?nce territoriale. — Nous ne pouvons accepter davantage un autre argument que M. J^olitis fait valoir en faveur de la compétence territoriale. U dit (p. 11) que, puisque par le premier alinéa de l'article 8 du traité belge le gouvernement ottoman a réservé i\ ses tribunaux la connaissance des litiges civils entre étrangers et indigènes, on ne suuroit comprendre qu'il eût abandonné à rnutorité consulaire celle des affaires criwinellea qui, à coup sûr, sont pour lui les plus importantes et les plus dangereuses. En raisonnant ainsi, M. Politis s'est placé exclusivement au point de vue de la Porte; mais nous pourrions lui répondre que les puissances étrangères, tout en acceptant pour

S"* Le privilège accordé aux Belges par l'arlicle 8 du Irailé de 1838, et qui était conforme aux usages généraux de l'époque, n'a-l-il pas depuis reçu quelque modificalion ?

Nous avons vu que la coutume internationale, après s*êlre pendant un certain temps, surtout pendant la première moitié du XIX® siècle, écarté des principes des C^itulations, est de nos jours revenue au droit écrit. Il n'est pas douteux en effet pour quiconque vit en Turquie que le droit commun est aujourd'hui que les tribunaux ottomans sont seuls compétents en matière pénale entre Ottomans et étrangers. Cette évolution a-l*elle pu affecter les droits acquis spéciaux de la Belgique?

Au cours de la correspondance échangée au sujet de l'affaire Joris, la Sublime Porte, tout en contestant l'interprétation donnée par la Belgique au Irailé de 1838, s'est principalement appliquée à démontrer que, même dans le cas où le traité de 1838 aurait concédé à la Belgique le droit absolu au jugement, ce droit serait devenu caduc et n'existerait plus actuellement. Jamais, a dit la Porte, la Belgique n'a réclamé Tapplicalion d'un pareil droit ; elle y a au contraire renoncé tacitement. Des Belges, en effet, ont, dans de nombreux cas, comparu devant les tribunaux ottomans, avec l'assistance de leurs drogmans. La Belgique a encore accentué son attitude, dans le même ordre d'idées, en participant à l'action commune des puissances lors de la réforme judiciaire : le minisire de Belgique a signé des Notes identiques qui avaient trait à l'acceptation du nouveau code turc d'instruction criminelle. Enfin, aucune autre puissance, excepté les États-Unis d'Amérique, n'a prétendu avoir ainsi un droit de jugement, et il s'est établi à cet égard un usage constant pour refuser un semblable droit.

La Belgique a répondu à ces allégations de la Turquie que, jusqu'à l'affaire Joris, un seul cas s'était présenté en msiiièTe criminelle et que, dans, ce cas, c'est la compétence des autorités belges qui a été admise. Le cas en question était celui d'un Belge qui, en 1896, tua, en état de légitime défense, un sujet ottoman : la Sublime Porte adressa à la légation de Belgique une Note pour en réclamer la remise entre les mains des autorités ottomanes ; mais aucune suite ne fut donnée à cette demande, et le sujet belge fut jugé par ses propres autorités. C'est seulement à l'occasion de délits de moindre importance que la légation de Belgique accepta la juridiction ottomane, en donnant suite aux citations des tribunaux turcs et en faisant comparaître devant eux les prévenus avec l'assistance d'un drogman. Mais peut-on déduire de là que, dans des cas graves, la Belgique n'aurait plus le droit d'invoquer la clause de son

leurs ressortissants la jnridictton ottomane en matière civile, n'en ont pas voulu dans les affaires criminelles, justement h cause de leur plus grande importance.

fT4 LA JUSTICE OTTOMANE

traité ? Parce qu'on est en jouissance d'un droit doil-on en réclamer Tapplîcatîon en toutes occasions, au risque si on ne le fait pas de ne plus pouvoir y prétendre ? Ce serait là une règle bien sévère et évidemment exagérée.

QuatU à l'argument lire par la Turquie de la participation de la Belgique â Taction commune des puissances lors de la réforme judiciaire, le gouvernement belge y a répliqué en faisant observer qu'il avait été alors enleailu que rien ne serait changé à la situation spéciale de la Turquie au point de vue de son droit international : la Belgique n'avait donc pas besoin de réserver spécialement les droits consacrés par le traité qu'elle avait conclu avec cette puissance. Ce n'est pas enfin une raison, parce que d'autres puissances ont peu à peu abandonné toute prétention au droilde jugement de leurs nationaux, pour que la Belgique voie restreindre son droit basé sur un acte séparé, qui est resté immuable et qui ne dépendait en aucune façon des conventions de même nature inléres- £ant les États étrangers (1).

Quelle appréciation «onvient-il de donner sur le différend entre la Belgique et la Turquie ?

H nous semble que le bon droit se trouve du côté de la Belgique. Si cet Étal a, dans certaines circonstances de peu d'importance, reconnu la compétence territoriale, on ne saurait en inférer qu'il a lacilemcnl renoncé aux privilèges de son traité de 1838. Et cela est d'autant plus vrai qu'en 1896, lorsqu'il s'est agi d'un crimey la Belgique a réellement usé de son droit L'allitudc qu'a prise la légation de Belgique au cours du procès Joris ne témoigne-t-elle pas d'ailleurs suffisamment qu'il n'y a pas eu par la Belgique abandon de ses droits? Par déférence pour le Sultan la légation a bien consenti d'abord au jugement de Joris par le tribunal ottoman ; mais, son drogman s'élant au cours de la procédure persuadé du manque de garanties que présentait ce tribunal, elle s'est aussitôt replacée sur le terrain du droit strict et a réclamé l'extradition du sujet belge.

L'envoi parla Belgique de la Noie identique de 1881, sur laquelle la Turquie a basé surtout l'exlinclion du privilège belge, ne nous semble nullement militer en faveur des prétentions de la Porte. Que stipulait en efTcîL cette Note, sinon c que toutes les formalités de procédure, sans exception, doivent être remplies, sous peine de nullité, avec l'assistance des délégués étrangers dans les affaires mixtes »? La Belgique n'avait en somme aucune raison pour ne point s'associer à cette Note. Ce docu-r menl garantissait l'assistance du drogman belge dans les affaires mixtes

il) Ci>mp. les remarques de Gabriel Effendi Noradounghian et de M. Albéric Rolin d&n.H La ilevue précitée, 2« série, t. IX (1907), p. 122-123 et 367, 375-377).

OÙ le sujet belge apparaît comme partie lésée ou comme témoin ; or ces affaires sont incontestablement de la compétence territoriale : à elles seules elles justifiaient déjà l'envoi de la Note par la Belgique. Mais cet État a eu encore raison de stipuler Tassistance consulaire effective pour les cas où il jugerait opportun de faire comparaître ses sujets en qualité d*accusés devant la juridiction ottomane, car il y a des situations où celte comparution est presque naturelle : par exemple en province où il existe peu de consulats belges mais où, le cas échéant, la Mission peut toujours déléguer un drogman. La Note visait ainsi soit les cas où les Belges ne sont pas des accusés, soit ceux où la Belgique n'entend pas réclamer son privilège. Il nous semble en vérité fort difficile de déduire de ce document une renonciation absolue de la Belgique à son droit de jugement.

La Belgique nous parait enfin avoir pleinement raison lorsqu'elle déclare son droit indépendant des modifications qu'ont pu subir les droits des autres puissances. La référence de l'article 8 du traité de 1838 relative à « l'usage des autres Francs » n'est pas, plus que celle de l'article 4 du traité avec les États-Unis, une ^ clause de la nation la plus favorisée » pouvant perdre sa valeur avec le changement du dit c usage franc ». Ce n'est là qu'une formule purement explicative. Le privilège de la Belgique a été fixé une fois pour toutes, et le renvoi en question ne saurait avoir pour effet de le rendre dépendant des usages des Francs aux époques à venir.

Pour nous résumer, nous dirons donc qu'en vertu de l'article 8 du traité turco-belge de 1838 la Belgique a le droit déjuger tous les sujets belges, même quand ils ont commis des crimes ou des délits contre des sujets de l'Empire ottoman. La seule exception à cette règle que l'on puisse reconnaître est celle que nous avons déjà admise à l'égard des États- Unis: les sujets belges, en vertu du protocole de 1868, relèvent de la juridiction ottomane pour les affaires minimes n'entraînant qu'une condamnation à une amende de SOO piastres (100 francs) au maximum.

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