Les anciennes Capitulations
La compétence des tribunaux ottomans dans les affaires crimineUes entre Ottomans et étrangers est stipulée par presque toutes les anciennes Capitulations (1).
(i) Art. 42 des Capitulations an^/ai^ex de 1675 (texte turc): « Si quelque AngJaÏ!^ ou antre personne naviguant sous la bannière anglaise venait à commettre quelque meurtre (kàn) ou autre crime quelconque ou qu'il fût impliqué dans une autre affaire ila chéri (vesaïr emri cher*i vaki oldoukta), les juges (huk&m) dans nos États sacrés ne procéderont pas dans la cause, avant que les ambassadeurs ou consuls ne soient présents ; mais ils ouïront la dite cause de concert avec eux (eltcbileri ve consoulou^Iari marifetile ma'an gôrub) et ne les offenseront pas, en écoutant la cause seuls, en contravention à la Sainte Loi et au Traité Impérial. ». — Art. 10 des mêmes Capitula* lions (texte turc) : « Et si quelques-uns calomnient des Anglais, en disant : « vous nous avez offensés », les faux témoins produits ne seront pas écoutés par les juges, mais Tambassadeur anglais en sera informé, et ils (les Anglais) seront toujours protégés et jugés de concert avec lui (marifetile) ». — Art. 8 des Capitulations suédoises de i737 (texte turc) : « Si des personnes suscitent un procès contre des Suédois en les accusant d'offenses {chetm) ou sous un autre prétexte, et produisent des témoins, ce^ pro ces ou différends (da'và ve nizâ) ne seront pas décidés en l'absence des consuls ou drogmans, et ils ne seront pas molestés contrairement à la loi. Et les ambassadeurs et consuls devront recommander aux Suédois de ne faire offense (chetm) à personne, en Tiolation du chéri. Et si cela arrive les Suédois seront punis (te' dib) par leurs ainbas* sadeurs on consuls... i.— Art. 5 des Capitulations autrichiennes de illS (texte turc) : « Les gouverneurs et voïevodes ne pourront maltraiter (les sujets de Sa Majesté) en les emprisonnant sous prétexte d*actions intentées contre eux. Lorsqu'il sera nécessaire de les faire comparaître devant les tribunaux du chéri, ils seront mandés par Tintermédialre des consuls ou drogmans (consoulous ve yahod terdjoumanlari marifetile ihzâr) et iora^ qne le cas exigera qu'ils soient emprisonnés, les dits consuls ou drogmans les eo;tprisonneront (haps ejleyé) ». (texte italien) : « 1 Govematori ed altri officiali di qualunque rango nelle provincie ottomane, non si permetteranno dUncarcerare alcuno dei pn^dettî sudditi Gesarei dietro un'accusazione o sotto qualsiasi pretesto, ne di molestarlo od ingioriarlo ; quando perô uni di essi avesse a comparire innanzi ad un Giudizio otLomano^ egli devra présentarsi con saputa dei Consoli ed in presenza dell'Interprete, e sara condotto dei predetti ConsoU ed Interpreti al carcere Gesareo ». — Art. 4 des Capitulations autrichiennes de 1747 (texte turc): «... Les gouverneurs et voïevodes ne doivent pas molester ni arrêter les sujets de l'Empereur sous le prétexte d'un procès ; et quand leur comparution devant le tribunal du chéri sera jugée nécessaire, on les fera coinpa-
11 est vrai que ces textes ne parlent des meurtres ou des crimes perpétrés par le:ï étrangers que d'une manière générale, sans spécifier la nalionalilé de la victime. Mais les affaires pénales entre étrangers de la même naLionalité sont soustraites à la juridiction territoriale par d'autres articles des Capitulations (1).
Les textes indiqués ne peuvent donc viser que les cas où la victime est soit un Ottoman, soit un étranger d'une autre nationalité que le criminet. Laissant de côté, pour le moment, cette seconde hypothèse, on est ainsi amené à dire que les crimes perpétrés par des étrangers contre les OlLomans sont, en vertu des anciennes Capitulations, delà compétence des tribunaux ottomans.
[\ ÎRnl à foriiori déinive de ces textes que la justice territoriale est
• raftre par l'entremise de leurs consuls ou drogmans,et, si leur arrestation s'impose, les coDSLils ou drogmans l'opèrent eux-mêmes, en se rendant garants pour eux ». — L'article ti d«3 Capitulations toscanes de 1833 est conforme à i^article 5 des Capitulations autrichiennes, sauf à la fin : c les dits consuls et interprètes pourront les faire conduire en pnson endormant une caution acceptable pour leur personne ». — Art. 65 des Capitulations françaises de 1140 (texte turc) : « Si un Français ou un protégé de France cûmmettait quelque meurtre (kâtil oloub) ou quelque autre crime (djurm) et que la sainte justice en voulût prendre connaissance (chérieti chérifé tarafindan rouyet olounmak niurad oloundoukta ; le texte français traduit inexactement : et qu'on voulût que ta saiote jnstïce en prît connaissancejjes juges et les officiers (zabitân) de mon Empire instruiront cea affaires en présence des ambassadeurs, des consuls ou de leurs substituts, dan£ les endroits où ils se trouveront: et afin qu'il ne se fasse rien de contraire h la loi sacrée^ ni aux traités impériaux, il sera procédé de part et d'autre avec attention aux recherches et investigations ». — Art. 21 des Capitulations napolitaines de 1140 et article fïl des Capitulations e^pa^noZe^ de 1182 (texte tnrc identique): «... Et si on ne peuL relever contre un sujet napolitain (espagnol) une charge de meurtre ou de blossurfis d'après le Saint-Chéri^ il sera laissé tranquille et ne sera pas inquiété... >. L'article G de cas Capitulations dit cependant: «... Si l'un de leurs sujets est arrêté et s'il est réclamé pur son représentant ou son consul,il lui sera consigné et puni (te' dib) selon son crime ii. De la comparaison de ces deux articles il semble donc résulter que le jugement des affaires pénales mixtes se fait d'après le chéri, mais que l'exécution de la peine revient au consul (^e' dib aurait donc ici le sens de punir i, — Art. 74 des Capitulations rufiscs de 1783 (texte turc conforme au texte russe) : « Lorsqu'un sujet de Russie ou tel autre jouissant de sa protection commettra un meurtre ou un autre crime (tuh met) et les ofQciers du gouvernement (zabitân) en seront informés, — les juges et les orUciers de U Porte ne jugeront de pareils cas qu'en présence du consul ou de ceux qui auront été commis à cet effet par le ministre ou le consul, quelque part qu'ils se trouvent. Pour observer la plus grande équité dans ces sortes de cas les deux hautes parties contractantes demandent l'une à l'autre de veiller à ce que les affaires soient examinées et ju^^^es avec une circonspection et attention égale «. — Les CapituIatioDs prussiennes, danoises et néerlandaises ne contiennent pas de dispositions spéciales réglant ta juridiction pénale mixte ; elle parlent en général de procès (nizâ) ou affaires du chéri foumouii cheriyé).
(1) V. par exemple . art. 15 des Capitulations françaises de 1740 : « S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard ». — Corop* également art. 72 des Capitulations tiisnes de 17S3t
compélente pour juger les crimes commis par un sujet oltoman contre un sujet étranger.
A rencontre de ce qui a lieu en matière civile ou commerciale mixte, les tribunaux ottomans criminels ne s'adjoignent jamais d'assesseurs étrangers.
2. — La pratique depuis les anciennes Capitulations jusqu'à nos Jours.
La pratique a été, dans les premiers siècles qui ont suivi la conquête, conforme aux anciennes Capitulations. Cependant, peu à peu, une coutume contraire a commencé de prévaloir, si bien que, pendant la première moitié du XIX* siècle, au témoignage de tous les auteurs, les consulats étrangers ont connu des délits commis par leurs ressortis* sanls même au préjudice d'un indigène (1).
Cette innovation ne fut pas toutefois de longue durée. Tant que les délits n'avaient pas aux yeux du législateur turc un caractère public t celui-ci pouvait, dans certains cas, ne pas « vouloir en prendre connaissance >,commele déclarait la Capitulation française de 1740. Mais, après la réforme judiciaire et après que se fût modifiée la notion du délit, le gouvernement ottoman c chercha à reprendre ceux de ses pouvoirs qu a la faveur de Tindififérence de l'ancienne loi religieuse les consuls avaient peu à peu usurpés au mépris du texte des traités » (S). Et finalement, de nos jours, on est revenu à la règle des anciennes Capitulations.
Déjà en 18S4, un quart de siècle avant la réorganisation judiciaire de l'Empire, le firman instituant les tribunaux de police avait nettement souligné leur compétence pour connaître des crimes des étrangers contre les Ottomans. Et le protocole de 1868, relatif au droit de propriété iminobilière,qui fut accepté par les puissances, admit que l'étranger pouvait, par exception, être, dans certains cas, jugé «an* l'assistance consulaire,la règle étant que les étrangers sont justiciables des tribunaux ottomans avec assistance du drogman.
 la suite de la réforme judiciaire, la Commission des drogmans des Missions rédigea un Rapport qui insistait sur la nécessité de maintenir le principe de l'assistance consulaire dans les affaires pénales mixtes : elle reconnaissait ainsi pleinement le principe de la compétence territoriale, El, dans leur Note verbale identique du 16 février 1881, les Missions
(1) Comp. Texcetlente étnde de M. Nicolas Politis,professeur à TUniversité de Poitiers ; Us Capitulations et la justice répressive oltomane^ à propos de V affaire Joris, dans h Revue de. droit international privé et de droit pénal international, 1906, p. 659 el suiv* (extrait, p. 11-12), et les auteurs cités.
(2) PoUtis, op. et loc, cit., p. 13.
approuvèrent complètement le Rapport des drogmans» en s'en appro** priant les conclusions (1).
Enfin, comme Ta fort bien fait remarquer M. Politis, « dans la longue discussion qui, entre 1890 et 1896, s'éleva entre la Sublime Porte et les Missions sur l'étendue de la compétence des consuls en matière pénale, le seul point en litige porta sur la connaissance des infractions entre étrangers de nationalité différente. De part et d'autre, on fut d'accord pour laisser hors des débats ces deux solutions : !<> que le jugement des infractions entre étrangers de même nationalité appartient à leur consul ; et 2^ que les infractions entre étrangers et indigènes sont, sous le bénédce de l'assistance de l'étranger par le délégué de son consul,de la
^ compétence exclusive des tribunaux ottomans » (2).
^ Lors de Tarbitrage entre la Turquie et la Grèce, en 1901 , cette dernière
reconnut expressément la compétence territoriale ottomane « lorsqu'un sujet ottoman est en cause » (3).
Il convient donc de repousser les affirmations de certains auteurs que l'usage, contraire aux anciennes Capitulations, et en vertu duquel, dans la première partie du XIX"" siècle, les consulats jugeaient tous les délits de leurs ressortissants, se serait maintenu jusqu'à nos jours (4). M. Âlbéric Rolin, pour le décider ainsi, s'est appuyé surtout sur un arrêt de la Cour d'Aix du 9 novembre 1905, qui a réformé une décision du tribunal consulaire de France à Constantinople déclarant Aon incompétence dans une affaire correctionnelle entre un prévenu français el un plaignant ottoman. « La Cour, a-t-il dit, relève notamment que la compétence du tribunal consulaire en pareil cas résulte formellement des travaux préparatoires de la loi (de 1836) où il est indiqué que, parmi les usages visés par le texte de l'article 1*', était celui en
(i) Gabriel ElTendi Noradounghian, dans la Revue de droit international et de légis-' îation comparée^ 2« série, t. VIII (1906), p. 127*132. — V. aussi plus haut, p. 39.
(2) Politlfi, op. et lac. cit., p. 15. —V. la correspondance échangée à cet égard, plas loin, p. IBâ.^ V. surtout la Note verbale identique des Missions du 13 septembre 1894:
t L'eaprit qui ressort clairement de la lecture des Capitulations et qui a dicté
ces actes a cté Tintention de réserver à la connaissance de leurs autorités respectives et de Leurâ juridictions naturelles entre étrangers de même nationalité ou même de nationalita différente, toutes les actions judiciaires, de quelque nature qu'elles fussent: civile, commerciale ou pénale, toutes les fois que Vintérêt d'un sujet ottoman ne s y trouvait pas engagé i.
(3} Mémoire XX^du Livre blanc hellène de 1900 (convention consulaire hellénique), p. G.
(4) Dislère et deMouy, Droits et devoirs des Français dans les pays d^Orieni, p. 93; Un ancien dipiomate, Le régime des Capitulations^ p. 248 ; Rey, La protection diplomatique et consulaire^ p. 451 ; Albéric Rolin, dans la Revue de droit international et de lêgisiaUon comparée^ 2* série, t, VIII (1906), p. 367-370,
vertu duquel les tribunaux consulaires ont, de tout temps, statué sur les iofractions commises par les Français à rencontre d'Ottomans, au point que, même dans le cas où les poursuites sont intentées par la juridiction ottomane, celle-ci n'a jamais refusé de s'en dessaisir en faveur de la juri- i
diction française sur la réclamation de nos consuls » (1). Â cette remarque de M.Albéric Rolin nous pouvons répondre que les « usages visés par le texte de Tarticle 1" » de la loi de 1836 étaient les usages en vigueur au commencement du XIX^ siècle, et que les travaux préparatoires de cette loi ne fournissent aucun renseignement sur l'évolution de ces usages. Nous croyons dès lors, avec M. Pélissié du Rausas, que ce n'est pas laCourd'Âix, mais le tribunal consulaire de France qui ajustement formulé la coutume en vigueur en Turquie : aujourd'hui, les actes délictueux commis par des étrangers à rencontre de sujets ottomans sont de la compétence des tribunaux ottomans assistés du délégué consulaire (2).
La Cour de cassation de France, par un arrêt du IS mars 1907 (3), a
(1) Albéric Rolin, op. et ho. cit., p. 369.
(2) M. Albéric Rolin dénie à M. Pélissié du Rausas,résidant au Caire comme directeur de l'Ecole de droit de cette ville, une autorité particulière pour affirmer la coutume en vigueur à Gonstantino pie. Peut-être Téminent Président de Tlnstitut de droit intematiunal nous reconnaltra-t-il, en notre qualité de résident (depuis dix ans) a Gonstantinoplej une certaine autorité pour affirmer la coutume turque. Dans le cas contraire, il lui aérait facile d'obtenir des renseignements identiques au nôtre de toutes les Missions à Constantinople (à part la Belgique et les États-Unis) dont les drogmans assistent régaliërement leurs ressortissants devant la justice criminelle ottomane. Nous ne pouvons qu'approuver ce qu'a dit M. Politis {op. et hc. ct7., p. 16): «Aujourd'hui, ni les traités, ni les usages ne permettent plus de contester la compétence des juridictioxi!^ ottomanes. L'étranger qui, en Turquie, se rend coupable d'un crime ou d'un délit con^ tre un indigène ou contre l'État n'est justiciable que des tribunaux locaux ».
(3) Voici le texte des deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix et de la Cour de cassation : I. — Cour d'appel d'Aix. — Arrêt du 9 novembre 1905 (Broytmann c. Greiwer). —
La Cour ; — Attendu que la question posée devant la Cour est de savoir, non si Todko Broytmann connu sous le nom de Alter Breitmann est sujet russe ou ottoman, mais si, en supposant même qu'il fût ottoman, le tribunal consulaire de .Constantinople sam par lui d'une poursuite pour coups et blessures contre le docteur Isidore Greiwer, sujet français, est compétent ; — Attendu que, par jugement du 15 septembre 1904, dont est appel, le dit tribunal a implicitement tranché la question dans le sens de la négative, en décidant qu'il y avait lieu de rechercher si Yodko Broytmann n'est pas inscrit sous le nom de Alter, fils de Nahmi, sur les registres de l'état civil, tenus au ministère ottoman de rintërieur ; — Attendu, en droit, qu'on soutient vainement qu'aux termes de la Capitulation de 1740, de i'édit de 1778 et de la loi de 1836, la juridiction ottomane, en matière pénale, est de droit commun et que le tribunal consulaire ne saurait être compétent, lorsqu'il s'agit d'une action, intentée contre un Français, que si elle revon* dique la poursuite ; — Qu'en eïïei la nationalité du plaignant, ce dernier fût-il ottoman, ne pourrait avoir pour effet de dessaisir la Cour d'une poursuite, intentée contre un Français, conformément aux articles 3 et 4 de la loi de 1836 ; — Qu'en vertu du principe d'exterritorialité, le délit, reproché au docteur Greiwer, doit être considéré par la tribunal françaiSj comme commis en France contre un étranger, et l'on ne compren-
sans doule confirmé la théorie de la Cour d'Aix, en rejetant le pourvoi formé contre sa décision. Mais quelque respect que nous inspire cette haute Cour de justice, nous ne pensons pas pouvoir nous incliner devant
drait pas dès lors que le prévenu pût, pour n'importe quel prétexte, décliner la cornpéiejice de h&'s^ juges naturels ; — Qu'il est certain d'autre part, la loi ne faisant aucune disEinction relativement à la nationalité de la personne lésée, que les consuls ont le droit et le devoir de poursuivre les délits, commis par des Français dans retendue des EcheiEes du Levant, sur la plainte, portée par toute personne ; — Qu'au surplus la compétence du tribunal consulaire en pareil cas résulte formellemenl des travaux préparatoirGs de la lot| car il est indiqué que parmi les usages, visés par le texte de l'artic\c l°^ était celai en vertu duquel les tribunaux consulaires ont de tout temps statué sur les Infractions, commises parles Français à rencontre d^Ottomans, au point que, même dans le cas où les poursuites sont intentées par la juridiction ottomane, celle-ci n'a jamais refusé de s'en dessaisir en faveur de la juridiction française sur la réclamation de no^ consuls ; — Que, si les consuls sont amenés à demander à l'autorité ottomane de se dessaisir en sa faveur, quand celle-ci a pris l'initiative des poursuites, rien dans la loi ne les empêche de poursuivre sans cette autorisation les délits dont ils sont saisis par un Ottoman, se portant partie civile contre un Français ; — Attendu enfin que la Cour n'a jamais hésité à se déclarer compétente, même au civil, toutes les fois qu'un Français ou un protégé français a été actionné devant elle par un Ottoman, bien que le texte de l'édit de 1778 paraisse ne lui donner compétence qu'entre Français ; — Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel, et, sans avoir à rechercher la nationalité de Broytmann, dit que, fût-il ottoman, la justice française n'en serait pas moins compétente pour statuer sur l'action, intentée au correctionnel par le consul sur la plainte d'un Ottoman ; dit que Greiwer est irrecevable à rechercher si l'autorité ottomane a ou n'a pas autorisé les poursuites contre lui devant le tribunal français ; déclare le tribunal consulaire de Gonstantinople compétent; — Et, attendu que Tafiaire n'est pajf en état, commet rogatoirement un de Messieurs les juges du tribunal consulaire de Gonstantinople, n'ayant pas siégé dans l'afifaire, et qui sera désigné par le Pré* aident du dit tribunal, à l'eflTet de recevoir sous serment toutes dépositions utiles, procéder à rinterrogatoire du prévenu et à sa confrontation avec le plaignant, recueillir tous les éléments de nature à établir le bien ou le mal fondé de la plainte de Yodko Broytmann, pour, sur Fenquéte déposée, être statué par la Cour ce qu'il apartiendra ; — Condamne le docteur Greiwrer aux dépens de l'incident de première instance et d appel, liquide les dépens de 1'* instance à....; liquide les dépens d'appel, ceux exposés par le ministère public à 14 fr. 20, ceux de la partie civile à 66 fr. 10 ; — Dit que la partie sera tenue des frais, sauf recours contre le condamné.
II. — Cour de cassation de France (Chambre criminelle). — Arrêt du 15 mars 1901 (Greiwer c. Broytmann).— La Cour ; — Au fond : — Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, 15 et 26 de la Capitulation ou traité de 1740 avec la Sublime Porte, de l'article i^' de la loi du 28 mai 1836, pour fausse application de l'article 4 de celte môme loi, des principes généraux de la compétence des tribunaux consulaires dans les Echelles du Levant, en ce que l'arrêt a reconnu compétence au tribunal consulaire français de Gonstantinople pour statuer sur la poursuite correctionnelle intentée par un sujet ottoman contre un sujet français à raison du délit commis en pays ottoman ] — Attendu que, par requête du 27 juillet 1904, Yodko Broytmnan, marchand tailleur à Gonstantinople, a cité devant le tribunal français de cette ville, jugeant eorrcctlonncllement, le Français Greiwer, médecin au dit Gonstantinople, en raison de voies de fait ei violences que Yodko disait avoir été commises sur sa personne par Greiwpr; — Attendu que Greiwer a décliné la compétence du tribunal consulaire par le moUrqup Ikoytmann appartient à une nationalité étrangère et qu'aux termes des traités, Capitulations et lois qui régissent les rapports de la Sublime Porte avec la jn-
sa solution. Elle n*a ajouté qu'un seul argument à ceux qu'avait donnés la Cour d'appel. Elle le lire de l'article 3 de la loi do 1830, qui dit : € Toute personne qui se prétendra lésée par un crimct un délit ou une contravention pourra en rendre plainte ; elle pourra, si bon lui semble, se constituer partie civile. ». Il nous semble, en réalilë, difâcîle de baser sur ce texte, pas plus que sur celui de Tarticle 1" de la même loi, la compétence des tribunaux consulaires français en iiialière correctionnelle ou criminelle, dans les cas où Tauleur ou la viclime du fait délictueux est un sujet ottoman. Il est bien vrai que la loi de 1S36, comme cela résulte des travaux préparatoires, s'est référée à un usage inter'* national qui a étendu la compétence résultant des traités. Mais cet usage intemationaly que la loi de 1836 n*a pu créer, s'est depuis lors tout à fait modifié en dehors d'elle et malgré elle. Aujourd'tiui il ne subsiste plus, et la pratique est entièrement conforme aux anciennes Capilulalions. On ne saurait ainsi se prévaloir de la loi de 1836 ou de ses travaux préparatoires, pour soutenir une compétence, contraire et aux traités et aux usages actuels. La loi de 1836 a visé une couluuie internationale contemporaine; cette coutume ayant disparu, la référence contenue dans l'article !•' de la loi ne saurait plus se rapporter à elle, elle a trait uniquement aux usages existant de nos jours.
ridiction française dans les pays du Levant, les consuls français ne pouvaient connaître des délits commis par des Français dans les Eclieiles du Levant et de Barbarie, qu'autant que celui qui portait plainte contre un Français était Ini-miïcne franchi ;^ ; -- Mais attendu que si les anciennes Capitulations, et notamment la dernière en date, désignée sons le nom de Diplôme de 1740, n'avaient permis autrefois tMX conauLs français de décider selon leurs us et coutumes qu*au cas de meurtre ou de quelque désordre entre des Français, U résulte des travaux préparatoires de la loi du 2K iwaI 183G que l'osage avait étendu la compétence résultant des traités ; — Qu'en cet état de nlioses, la loi du 28 mai 1836 a déclaré dans son article i^ que, « dans iouti les cas, prévus par la loi ou consacrés par les usages, les consuls continueront d'informer, soit sur plainte et dénonciation, soit d'office et sans qu'il soit besoin du m mi stère public, sur les contravenUons, délits et crimes, commis par des Français dans les Ëctietles du Lovant et de Barbarie » ; — Attendu que cette loi, loin d'exclure de la compéteno du consul le cas où la plainte, portée devant lui contre un Français, émane d'un individu appartenant à une nationalité étrangère, dispose, au contraire, dans son article 3 que toute personne qui se prétendra lésée pourra en rendre plainte el même, si bon lui semble, se porter partie civile; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'information du consul contre Greiwer h. la requête de firoytmann rentr^iU d^ms tes cas consacrés par les usages, et que Greiwer excipait sans droit de la nationaJilé d^ âon adversaire ponr se soustraire à la compétence de la juridiction frani;a.Lae qu'il ne lui appartenait pas de décUner ; — Qu'en décidant ainsi l'arrêt attaqué. Loin de violer Les textes de lois visés an moyen, en a fait une juste application ; — Et alLendu, au surplus, que i'arrèt est régulier en la forme ; — Rejette le pourvoi de Greiwer contre Tarrèt de la Cour d'Aix du 9 novembre 1905.
t5fi LA JUSTICE OTTOMANE
B. — Droit spécial,
A répogue ûù Tusage, qui, conlrairemenl aux Capitulalions, permeltait aux consulats de juger tous les actes délictueux de leurs ressortissants, avait Sni par prévaloir, c'est-à-dire vers le millieu du XIX* siècle, quelques puissances non encore liées à la Turquie par des Capitulations, comme la Sardaigne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, les Villes Hanséatiques et le Portugal, avaient conclu des traités avec la Sublime Porte* Ces puissances ont essayé d'invoquer ces traités pour se prévaloir aujourd'hui de droits et de privilèges spéciaux en matière pénale mixte. Mais la Sublime Porte n'a pas voulu admettre le bien-fondé de leurs prétentions; elle a également contesté l'interprétation qu'on a voulu donner aux traités .