Etendue du droit spécial
En définitive, les États qui jouissent aujourd'hui de privilèges spéciiiux en matière criminelle sont : V les Étals-Unis d'Amérique ; i^ la Belgique ; 3« le Portugal.
U'Allemagne et Tltalie qui auraient pu réclamer le même traitement, comme successeurs politiques des Villes libres de la Hanse et delaSardaigne, y ont renoncé tacitement, en acceptant le droit commun.
Le régime spécial dont jouissent les trois États qui précèdent peut élre résumé de la manière suivante :
l*" Dans les affaires pénales où les accusés sont des sujets ollemans, la compétence appartient aux tribunaux de l'Empire turc. Cest ce qui résuUe avec évidence du lexle même des trois traités concernant ces ËLalSf car ils ne parlent dans leurs articles 4 et 8 que des sujets étrangers. Ce point n'a d'ailleurs jamais été contesté en pratique.
2^ Dans les affaires pénales où les accusés sont des sujets étrangers, la compétence est revendiquée par les tribunaux consulaires. Mais celle soluLion est contestée par la Sublime Porle. 11 y a ainsi conflit entre la Turquie et les puissances. Dans la plupart des cas, la question a été résolue en faveur des puissances, sans que cependant la Porte ait d'une manière générale abandonné ses prétentions.
G. — Situation des nations les plus favorisées en présence des privilèges de r Amérique, de la Belgique et du Portugal.
Les puissances qui possèdent en vertu de traités formels les droits de la nation la plus favorisée ne peuvent-elles pas, en vertu de celle clause, revendiquer les mêmes privilèges que les États-Unis, la Belgique et le Portugal ? Est-il possible d'admettre l'existence d'une inégalité dans les privilèges judiciaires des différents États en Turquie?
Les Missions, au cours de leur controverse avec la Sublime Porle au sujet de la juridiction en matière pénale pour les étrangers de nationalité différente, ont été « amenées à constater qu'elles auraient de leur côlé, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, le droit strict de se prévaloir des avantages plus étendus concédés dans l'article 8 du traité intervenu en 1838 entre la Sublime Porte et la Belgique et Tariicle 4 du traité signé entre le gouvernement ottoman et les États-Unis d'Amérique le 7 mai 1830 ». C'est ée qui ressort de leur Note verbale identique du
5 décembre 1892. Celle déclaration est toutefois restée isolée : car dans leur Note verbale identique du 1/13 septembre 1894, les Missions n'ont réclamé la juridiction consulaire pour les aclions judiciaires, que « toutes les fois que Tintérét d'un sujet ottoman ne s'y trouverait pas engagé ».
Nous croyons que les puissances seraient mal fondées à se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée pour revendiquer les privilèges belges et américains. En effet,à l'époque où ils exerçaient une juridiction criminelle absolue sur leurs sujets, c'est-à-dire dans la première parlie du XIX* siècle, les États européens ne pouvaient fonder et ne fondaient ce droit que sur l'usage. La Belgique, les États-Unis d'Amérique et le Porlugal ont au contraire stipulé le même droit en leur faveur au moyen de traités formels^ dont ils n'ont jamais en pratique abandonné l'application : ce qui était l'usage pour les autres, est devenu pour eux le droit écrit . Or les puissances autres que la Belgique, les États-Unis et le Portugal ont peu à peu délaissé la coutume pour retourner au droit capitulaire. L'usage contraire aux Capitulations a été ainsi abrogé par désuétude. Il sérail donc aujourd'hui difficile à ces puissances de revendiquer,en se basant sur la seule clause de la nation la plus favorisée, des droits qu'elles n'exercent plus de notoriété publique, et qu'elles n'ont jamais expressément réservés. L'usage joue un rôle prépondérant en Orient,et on l'invoque trop souvent contre la Turquie pour que dans celte occurrence celle ci ne puisse pas s'en prévaloir à son tour. La clause de la nation la plus favorisée se trouve insérée dans tous les traités de commerce que les puissances ont conclus avec la Porte en 1861 ou en 1862. Les puissances auraient donc dû l'invoquer Immédiatement après la signature de ces traités et réserver leurs droits. Au lieu de cela elles ont accepté pendant presqu'un demi-siècle la juridiction ottomane dans les procès criminels mixtes : elles doivent dès lors être considérées comme ayant renoncé tacitement au droit d'invoquer une semblable clause.
Est-ce à dire que les puissances ne pourrontjamais prétendre à un droit de juridiction pénale absolue sur leurs ressortissants ? Il se peut, à notre avis, qu'elles soient admises quelque jour à le revendiquer en vertu d'un titre beaucoup plus solide que la clause de la nation la plus favorisée, et par des considérations d'un ordre moral infiniment plus élevé. L'usage général de la juridiction absolue des consuls avait été introduit au XIX® siècle à la suite de l'état de désorganisation dans lequel se trouvait la justice oLlomane. C'est au moment de la réforme judiciaire, quand on put espérer que lajustice turque présenterait plus de sécurité pour la protection dea sujets étrangers, que cet usage fut modifié et que la juridiction territoriale futreconnue.Mais qu'un jour ces espérances soientdéfinitivement déçues;
et les puissances européennes non seulement auront le droit, mais se trouveront dans Tobligalion de pourvoira des arrangements qui leur restitueront les privilèges dont ils jouissaient au XIX* siècle. Chaque Etat a en effet le devoir de proléger les intérêts légitimes de ses ressortissants à l'étranger. Telle est la base juridique que les puissances pourraient invoquer pour leur revendication. Elles ne sauraient au contraire, pour l'appuyer, se prévaloir juridiquement de la clause de la nation la plus favorisée. L'ea:cm/?^d des privilèges américains, portugais et belges, loujours subsistants.pourrait cependant leur être d'un appui moral considérable : le fait que les trois États n'ont pas abandonné leurs droits de juridiction, toujours si difficiles et si malaisés à exercer à rétranger,montre en effet que la justice territoriale n'offre pas en définitive des garanties fort sérieuses ; les efforts des autres Étals pour y échapper également ne sauraient dès lors être taxés d'illégitimes.
§ 2. — Exempiions de la compétence personnelle des tribunaux ottomans.
A. — Chefs et membres des Missions diplomatiques y consuls et fonctionnaires consulaires de cairière.
En vertu d'un usage constant, les chefs et les membres des Missions étrangères (secrétaires, drogmans de carrière, attachés), ainsi que les consuls de carrière des différents grades et leurs auxiliaires (secrétaires, drogmans consulaires de carrière, chanceliers, etc.) échappent complètement à la juridiction pénale ottomane^ même en cas de crime ou de délit commis contre un sujet ottoman (1). Au point de vue de l'immunité de juridiction, il y a donc assimilation complète entre les fonctionnaires de carrière diplomatiques et consulaires. La coutume a étendu celle immunité aux familles des fonctionnaires diplomatiques et des fonctionnaires consulaires.
B. — Protégés {^).
Les protégés civils ordinaires (de nationalité étrangère ou ottomane) relèvent des tribunaux criminels ottomans au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux de la puissance protectrice.
L'article 5 du Règlement relatif aux consulats étrangers dit en ce qui
(i) Les anciennes Capitulations stipulaient déjà que les consuls ne pourraient, pour quelque cause que ce fût, être constitués prisonniers par les autorités ottomanes. Ainsi fe déclaraient l'article 25 de la Capitulation française de 1G04, l'article 16 de laCapiluIa- Uon française de 1740, Part. 25 de la Capitulation anglaise de 1675^ Tarticle 6 de la Capilulation hollandaise de 1680. — Comp. Pélissié du Hausas, Le régime des CapiltUalions dans VEmpire ottoman, t. I, p. 483 et suiv.
(i) V. plus haut. p. 99.
concerne les protégés temporaires (consuls hors cadres, drogtnarta el employés privilégiés des Missions et consulats) : t Les protégés temporaires jouiront des mêmes droits que les protégés ordinaires, et, dans les poursuites criminelles, les mêmes formes judiciaires seront employées vis-à-vis des uns comme vis-à-vis des autres, sans que les autorités provinciales puissent s'écarter des règles tutélaires suivies dans la capitale de l'Empire ; de manière enfin à ce que les uns comme les autres puissent, pendant tout le cours de l'instruction dirigée contre eux, recevoir, sans restriction, l'assistance qui leur est due par TauloriLé dont ils relèvent ».
En pratique, cependant, les fonctionnaires étrangers — protégés temporaires — ne sont pas jugés comme tels par les tribunaux criminels ou correctionnels ottomans. En effet, en cas de procès à eux intentés devant ces tribunaux, les gouvernements intéressés les obligent à donner leur démission jusqu'à l'issue de l'affaire.
La protection des protégés temporaires est individuelle.
D'après l'article 12 du Règlement relatif aux consulats, les domesti^ ques indigènes des consuls n'ont pas droit à la protection, a Toutefois, il ne sera procédé à leur sujet que dans les formes compatibles avec les égards dus au consul et ils ne pourront être arrêtés qu'après que celui-ci en aura été prévenu, en due forme et en temps utile ».
La situation légale des protégés religieux est tout à fait particulière. D'après M.Pélissié du Rausas (1), une distinction doit être faite ; les religieux, membres des Communautés latines, ont droit à l'assislance consulaire, non de la puissance protectrice, mais de la puissance dont ils sont les nationaux f lorsqu'ils commettent des crimes ou des délits en dehors de l'exercice de leurs fonctions contre des sujets otLomans ; ils ont droit au contraire à l'assistance consulaire de la puissance prolec- Irice, s'ils commettent un crime ou un délit dans l'exercice ou à Toccasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette distinction, très judicieuse, nous semble devoir s'appliquer non seulement aux sujets élrangers, membres des Communautés latines, mais aussi aux sujets élrangera, membres des Communautés étrangères à nationalité déterminée. Quant aux sujets ottomans, membres des Communautés sans protection étrangère, ils ont certainement droit,dans tous les cas de crimes et de délits, à l'assistance consulaire de la puissance protectrice : la dignité de cette dernière ne lui permettrait pas en effet de livrer ses protégés relîtifieux aux autorités judiciaires territoriales sans aucune des garanties dont jouissent ses sujets et protégés civils (52).
(1) Op. cit., t. II, p. 173.
(2) Nous examinerons dans la seconde partie de cette étude les exempUana de la
I 3. — ^assistance consulaire dans la procédure pénale mixte.
K. — An'eslation et détention préventive des sujets étrangers accusés de crimes contre des sujets ottomans^ et perquisitions dans leurs dO'
miciles.