Textes capitulaires
Les Capitulations, sauvegardant rinviolabiiité de la demeure de Te- Iranger, ne permettent pas à l'autorité territoriale d'jr pénétrer, si ce n'est en présence du consul ou de son délégué. Telles sont les disposi- Uons des Capitulations françaises et russes (1).
D'autres Capitulations, parmi lesquelles il faut citer spécialement celle
Juridiction ottomane basées sur la fiction d'exterritorialité, c'est-à-dire tout ce qui conc«rue las hôtels des Missions et consulats, et les navires étrangers se trouvant dans les eftux ottûioanes.
(Ij L'article 70 des Capitulations françaises de 1740 dit: « Les gens de justice el les officiar!» de ma Sublime Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront sans nécesdté entrer par force dans une maison habitée par un Français ; et, lorsque le cas requerra d'y entrer, on en avertira l'ambassadeur, ou le consul, dans les endroits où il en aura, et l'on se transportera dans l'endroit en question, avec les personnes qui auront été commues de leur part ; et si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera chfltié >.— L^arlicle B7 des Capitulations russes de 1783 s'exprime dans des termes presqu'identiques : c Les employés delà justice (mehkémé adamleri), ofGciers, etc. de la Sublime Porte ne pourront pas entrer par force dans une maison habitée par un sujet rosse, et, en cas d'une nécessité urgente (hadjeti azimé}, il faudra en prévenir d'avance les ministres ou \çs consuls là où il y en a ; ensuite on ira sur les lieux avec ceux qu'ils auront commis à ceLelTet, faute de quoi la Sublime Porte s'engage à punir les contrevenants selon toute la rigueur des lois ».
L'ai ticle 6 des Capitulations napolitaines de 1740 et des Capitulations espagnotes de il$2 dbpDse en ces termes : « Les juges et officiers de l'Empire ottoman ne pourront molester, ni inquiéter, ni mettre en prison sans motif un sujet quelconque du Roi. Si L'un de Aes sujets est arrêté et s'il est réclamé par son ministre ou consul, il lui sera consignô et puni selon son crime » (texte turc). Mais le texte, pour ainsi dire classique sur cette question, est l'article 5 des Capitulations autrichiennes de 1718 : « Lesgouverueur» et voyévodes ne pourront maltraiter les sujets de Sa Majesté en les emprisonnant souf prétexte d'actions contre eux. Lorsqu'il sera nécessaire de les faire comparaître devant le^ tribunaux du Chéri, ils seront mandés par Tintermédiaire des consuls ou drogmans et lorsque le cas exigera qu'ils soient emprisonnés, les dits consuls ou drogmans pourront les faire conduire en prison » (texte turc). Ces dispositions sont confirmées par rarliete 4 des Capitulations autrichiennes de 1747, qui ajoute seulement que les consuls sont garants pour les détenus : «... Les gouverneurs et voïevodes ne doivent pas molester ni arrêter les sujets de l'Empereur sous le prétexte d'un procès ; et quand leur comparution devant le tribunal du Chéri sera jugée nécessaire on les fera comparaître par l'entremise de leurs consuls ou drogmans, et si leur arrestation s'impose, les consuls ou drogmans Topèrent eux-mêmes en se rendant garants pour eux ». On rattache ordinairement ces textes à Texécution des jugements, tandis que, dans notre opinion tout au moins, ils visent également la détention préventive. L'article H des Capitulatiojjs toscanes de 1833 est conforme à l'article 5 des Capitulations autrichiennes, sauf la fin : a Les dits consuls et interprètes pourront les faire conduire en prison en donnatit une caution acceptable pour leur personne ».
intéressant l'Autriche (art. 5 de celle de 1718 et art 4 de celle de 1747), stipulent que le droit d'arrestation des étrangers prévenus d'un crime appartient à leurs autorités consulaires.
Les traités qui reconnaissent aux autorités consulaires étrangères un droit de juridiction absolu sur leurs ressortissants leur concèdent implicitement le pouvoir exclusif de procéder à l'arrestation et à la détenlion de ces ressortissants. L'article 4 du traité turco-américain de 1830 le dit même expressément (1).
2. — Recherches et perquisitions dans les domiciles des étrangers {droit actuel).
Des textes que nous venons de citer il faut rapprocher le protocole annexé à la loi du 7 séfer 1284 (1867), qui déclare que la demeure du sujet étranger est inviolable et que les agents de la force publique ne peuvent j pénétrer qu'avec l'assistance du consul ou du délégué du consul dont relève cet étranger. De son côté, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou de celui de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de vingt-quatre heures. Une seule exception est admise pour les localités éloignées de 9 heures ou de plus de 9 heures de marche de la résidence de l'agent consulaire : dans ces localités les agents de la force publique peuvent, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, du crime d'incendie et de quelques autres de la même gravité. Le procès-verbal de la visite domiciliaire accomplie dans ces cir* constances exceptionnelles doit être transmis sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché. Voici, en effet, comment s'exprime à ce sujet le protocole de 1867 : « En dehors de la demeure l'action de la police s'exercera librement et sans réserve ; mais dans le cas où un individu prévenu de crime ou do délit serait arrêté et que le prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard » (2).
Le Règlement sur les spiritueux du 15/27 août 1867(1283), qui, d'après son préambule, « est applicable indistinctemenlaux sujets otlomansetaux sujets étrangers », déclare dans son article 3 : « Les boutiques et maga-
(1) Et même en cas de délit, a ils (les Américains) ne seront pas emprisonnés par les juges ou officiers de police.
(2) V. pins haut, le texte du protocole, p. 13-14, note.
sîns où sont débités des spiritueux étant considérés comme lieux publics, les agents de )a police (zaplié), à Constantînople et dans les provinces, et les agents de la municipalité, dans le VP cercle, ont pouvoir de pénétrer dans ces établissements à toute heure et quelle que soit la personne qui les exploite, au cas où serait commis un crime, éclaterait une rixe ou bien se produiraient tout fait et tout acte contra res à la tranquillilé et à Tordre public, pour y arrêter les contrevenants. Ils peuvent y pénétrer aussi, dans les mêmes conditions, pour appréhender au corps les individus recherchés par l'autorité, et pour se livrer aux investigations et perquisitions que justifieraient les soupçons appuyés sur des motifs sérieux * . . ».
L'article 16 du même Règlement décide qu'« au cas où un individu ouvrirait un débit de spiritueux, sans prendre une licence de 6^'ye ou bien s'aviserait de vendre des spiritueux au verre et à Tocque, dans un local ouvert pour la vente d'autres produits, ces boutiques ou magasins seraient, suivant le cas, fermés et mis sous scellés... ». Le même article ajoute: « Si le délinquant est sujet étranger, la fermeture et la mise sous scellés de sa boutique ou de son magasin seront opérées avec le concours du consulat auquel il ressortit, après réduction d'un procèsverbal, en double expédition, signé et scellé par le représentant du consulat et l'agent de Tautorité. Les heures auxquelles le consulat peut être saisi d'une demande en assistance d'un représentant pour cet office sont ainsi établies : de neuf heures du matin à trois heures du soir, à la franque. Si le consulat, saisi d'une telle demande, aux heures ainsi fixées, mettait pour une raison quelconque du relard à désigner son délégué, ou bien s'il ne consentait pas à le constituer,ou bien encore si le délégué choisi refusait de signer le procès-verbal, la fermeture de la boutique ou du magasin serait effectuée sous la responsabilité de Tadmînistration ; dans le procès-verbal seraient constatées les causes de rincident » (1).
En 1887, le gouvernement ottoman promulgua une loi sur les imprimeries (2) ; mais cette loi ne fut pas acceptée par les Missions, attendu qu'elle « subordonnait l'exercice de l'état d'imprimeur à l'abdication coniplète des prérogatives et immunités des étrangers ». Un Règlement, s'inspirant en partie des décisions d'une Commission mixte qui se réunit en 1893, fut promulgué le 20 novembre 1894 ; ce Règlement ne fut pas plus que la loi jugé acceptable par les Missions.
(i) V, Becueil turc^ dit Douslour, t. II, p. 712 ; Young, Corps de droit oUoman, t. V, p. 100.
(2) V, sut celle question Young. op, cit., t. II, p. 328-351, qui publie la majeure parlic de lu. correïjpoadaace échangée entre la Porte et les Missions.
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L'article 16 du Règlement de 1894 porte ce qui suit : c Si le propriélaire d'une imprimerie et ceux qui tiennent des ateliers ou magasins de caractères ou de matériel d'imprimerie sont sujets étrangers, les fonctionnaires inspecteurs, mentionnnés à l'article 15, entreront à volonlé dans les imprimeries, magasins, boutiques et ateliers en question, sans que la présence d'un agent du consulat soit nécessaire à cet effet ; les nspecteront et, le cas échéant, examineront les actes d'autorisation. S'ils constatent quelque infraction au Règlement, ils en aviseront le consulat intéressé, à l'effet d'envoyer sans retards un délégué. Us dresseront procès-verbal en présence de celui-ci et l'inviteront à y apposer sa signature. Si l'arrivée de ce délégué tarde de plus de trois heures, ou s'il se refuse à venir pour un motif quelconque, ou bien s'il s'abstient de signer, les dits inspecteurs en feront mention au bas du procès-verbal en question et donneront suite aux formalités prescrites par le présent Règlement ». Les Missions ont demandé la suppression de cette disposition et son remplacement par un article indiquant qu'aucune mesure ne pourrait être prise sans l'assistance du délégué de Tautorilé consulaire dont relève l'étranger.
D*autre part, Tarticle 28 du Règlement dit, au sujet des perquisitions dans des librairies des sujets étrangers : « Si le libraire est étranger, les fonctionnaires susmentionnés requerront un délégué du consulat intéressé, en présence duquel ils feront leur perquisition. S'ils constatent quelque infraction au présent Règlement, ils en dresseront procèsverbal et inviteront ledit délégué à y apposer sa signature. En cas de refus, il en sera fait mention au bas dudit procès-verbal. De même, si le consulat n'envoie point, dans les trois heures, son délégué, lesdils fonctionnaires feront leur perquisition en l'absence de celui-ci et dresseront leur procès-verbal où ils mentionneront le refus du consulat à se faire représenter ». Les Missions ont, ici encore, insisté sur la nécessité que toutes les mesures fussent prises avec l'assistance consulaire. Elles ont déclaré à ce sujet : c En demandant la présence du délégué consu- Iaire,rautorité ottomane doit préciser le but de la perquisition en faisant connaître exactement le nom des ouvrages qui sont recherchés. Une pratique constante s'est déjà établie à cet égard et il n'y a pas lieu de la modifier » (1).
En 1901, lors de l'arbitrage des six ambassadeurs entre la Turquie et la Grèce, le gouvernement ottoman essaya d'élargir son droit de perquisition vis-à-vis des sujets hellènes. Il n'obtint gain de cause que partiellement. En effet, l'article 25 de la sentence arbitrale décida comme il
(1) Note des Missions à la Porte en date du 14 janvier 1896.— V. Young, op. cit.,i. Il» p. 343.
suit : < En cas de perquisition, descente on visite dans la demeure d*un sujet hellène, les fonctionnaires et agents de police à ce commis aviseront le consulat hellénique et lui feront connaître les motifs de la mesure, à Teffel qu'il envoie sans retard un délégué. S'il s'écoule plus de six heures entre Tinstant où le consulat aura été prévenu, et Tinstanl de l'arrivée du délégué, les fonctionnaires et agents de police ottomans procéderont à leur commission et aviseront ensuite le consulat, en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal, constatant l'absence dudil délégué 'K Ainsi certaines demandes de la Turquie, contenues dans l'article 38 de son projet, furent passées sous silence par les arbitres : nous faisons allusion à celles relatives au droit des fonctionnaires ottomans de passer outre, si le délégué consulaire refuse de signer le procès-verbal, et au droit pour les autorités locales d'avoir libre accès dans les imprimeries ^ librairies, cafés, lieux de divertissements publics et autres étabUssements analogues des sujets hellènes, c sans qu'il y ait lieu à requérir un délégué consulaire, lors de leur visite ou perquisition ». Gomme l'a fait justement observer M. Politis (1), «sur ce double point, le silence de la sentence vaut, en vertu de la clause générale de l'arlicle 20, maintien de la pratique antérieure », en ce qui concerne les sujets hellènes; nous pouvons ajouter a fortiori : en ce qui concerne les sujets des autres puissances. Quant aux concessions faites au gouvernement ottoman par Tarticle 28 de la sentence, elles n'ont naturellement touché que les Hellènes,
La question des perquisitions dans les hôtels ou garnis tenus par les étrangers a été l'objet d'une correspondance spéciale entre la Porte et les Missions.
Par Note du 28 janvier 1896 la Porte communiqua un Règlement (S) sur les hôtels, dont l'article 8^ tout en donnant à la police le droit de rechercher dans les hôtels les individus suspectés de crime, stipulait : <i Si les propriétaires ou les locataires des hôtels sont sujets étrangers, la police procédera aux recherches en tenant compte des prescriptions relatives à ce cas t. Les Missions, par Note verbale identique (3), prirent « acte de ce que, dans le cas de perquisition ou autres recherches à opérer dans les hôtels ou chez les logeurs de profession, les formalités de Tassistance et du concours du consulat seraient strictement obser- Tées »*
En 1908, le gouvernement impérial demanda aux Missions d'inviter les sujets étrangers tenanciers d'hôtels et d'appartements à Constantinople
{!) V. Hevue générale de droit international public^ t X (1903), p. 86. (H) Ilti 14 ramazan 1312-11 mars/21 février 1895. (3) Note russe du 9/21 avril 1896, n» 278.
à lenirun registre spécial indiquant le nom, ridenlité et la provenance de leurs locataires. Les Missions, sous certaines réserves, consentirent à inviter leurs ressortissants « à tenir un registre spécial, qulls pourront produire à toute réquisition de Tautorité locdle, régulièreme7ii transmise par les soins du consulat » (1).
Il faut malheureusement constater que le principe de Tassislance consulaire en cas de perquisition dans un hôtel étranger n'a pas toujour» été respecté par le gouvernement ottoman. C'est ainsi qu*en 1906 la police ottomane non seulement perquisitionna dans Thôlel bel^e du Péra-Palace à Constanlinople, mais y arrêta un sujet étranger, sans avoir requis l'assistance de l'aulorilé consulaire. Les Missions prolestèrent inamédialement contre cette violation du principe de rinvlolabilité du domicile étranger (2).
Une question qui a fait également depuis longtemps Tobjet de négociations entre la Porte et les puissances est celle de la visite des navires étrangers et des perquisitions opérées à leur bord (3).
Aux demandes réitérées de la Sublime Porte tendant à faire admettre celle visite et ces perquisitions les Missions ont toujours opposé un refus catégorique, déclarant que les recherches ne pouvaient êlre opérées que par les autorités consulaires, et qu'en vertu d'un mandai de justice régulier, visant des personnes nominativement désignées et inculpées de crimes ou de délits déterminés.
Par Notice circulaire, en date du 11 octobre 1893, n» 6325, la Sublime Porte s'était plainte de ce que les capitaines des bateaux sous pavillon étranger < refusassent d'admettre à leurs bords les agents de police chargés de rechercher les individus qui s'enfuient de Constantinople
(f) Note verbale circulaire de la Porte en date du 13 aoiH 1905, n* 6230B/122 ; Note verbale identique des Missions (Note russe en date du 12/25 septembre \%05. n^ 524).
(2) Note verbale identique des Missions (Note russe du 27 février/12 marn J9Û(î, n* !T6} r « Les agents de la police ottomane ont procédé récemment dans nn h6te1 de Péra, appartenant à une Société étrangère, à Tarreslation d'un voyageur, sanii requérir, au préalable, Tassislance de Tautorité consulaire. Cette manière de procoder porte une grande atteinte aux principes consacrés parles Capitulations, qui garantissent rinviola-
bilité d*ua domicile étranger. Ce principe fut d'ailleurs reconnu par la Sublime Porle ■
elle-même lorsque, par sa Note en date du 13 août 1905, elle a sollicité le concours âe% f.
Missions étrangères pour permettre aux agents de la police de procéder à la vérification '
de la liste des voyageurs résidant dans les bôtels, bans, etc. appartenant aux suji^ts cti an- |
gers. L'ambassade de Russie prie le ministère impérial de prendre les uiesurns néccs- f
saires pour éviter le renouvellement des actes arbitraires de cette nature ». \
(3) L'article 33 du traité turco-russe de 1783 avait permis au gouvernement oUon^an ^ de visiter les vaisseaux russes passant à Conslantinople en cas de soupçon qu'il aç trou- r verait des sujets ottomans parmi Téquipage. Mais Tarticle 7 du traité dWndrinople de 1 1829 déclara catégoriquement que « les navires russes ne seront soumis à aucune visite \ de la part des autorités ottomanes, ni en mer libre, ni dans les ports et rade^ de TEm- i pire ottoman >*. I
sans passeports w. Quelques Missions firent observer que les agents de police devaient requérir au préalable, dans les formes usitées, l'assistance consulaire, La Sublime Porte répondit alors, par Note verbale cir- Gulaîre du iO janvier 1894, n» 7324/6, que jusqu'en ces derniers temps les recherches en question se pratiquaient avec le concours des capû taines de port étrangers, et que ce n'est que depuis peu que ces derniers pefusaîent leurs concours en alléguant la compétence des autorités consulaires, t Celle procédure, ajoutait-elle, rencontre cependant en pratique des difficullés qui paralysent Taclion de la police. En effet, les consulals lardent le plus souvent à déléguer un de leurs drogmans sous prélesie qu'il ne s*en trouve pas de disponible et, toute correspondance à échanger à ce sujet entraînant nécessairement des perles de temps, il en résuUe que dans Tintervalle le bateau à visiter lève l'ancre sans qu'aucune recherche ait pu être faite ». La Porte insistait donc pour que les capilaines de port étrangers fussent autorisés à prêter leur concours comme par le passé. L'ambassade de Russie répliqua le 27 janvier/ 8 février 1894 (n** 84) par une fin de non-recevoir : t Elle ne saurait se départir de Tusage établi et basé sur les traités en vertu duquel aucune recherche à bord des bateaux sous pavillon russe ne peut être faite autrement que par l'autorité consulaire russe à laquelle la police locale doit adresser une demande formelle spécifiant l'objet et les motifs de la perquisition à opérer ». En outre, l'ambassade tint à établir que, pour sa pari, le capitaine de port russe n'a jamais été autorisé à prêter son concours.
Au mois d*oclobre 1894 un grave incident surgit sur la même question entre la Sublime Porte et l'ambassade de France au sujet d'un paquebotposlc français, VArménie (1). Mue par le désir de rechercher t des gens sans aveu essayant de se rendre à Conslantinople pour y fomenter des désordres ■» la Sublime Porte avait ordonné au commandant de la forteresse de Cavak de pratiquer des perquisitions à bord de ce paquebot. Le capitaine de V Arménie ayant refusé d'admettre cette perquisition, le bâtimenl français ne put entrer dans le Bosphore qu'avec un retard de 24 heures, perdues par suite d'un échange de correspondance entre KavaketConstantinople.L'ambassade de France protesta par Note verbale du 18 février 1895 : elle réclama en faveur de la Compagnie Paquet dont dépendaîL VArménie une somme de 25.000 francs, à litre de dommages et in térèlsà raison du retardde24heures arbitrairement imposé au bâtiment. Celte Nûîe conliant quelques développements intéressants au point de vue français sur la question : « Les navires, y lit-on, sont la continua-
(t) V» I ce sujet Hevue générale de droit international public^ t. II (1 895), p. 623*
lion du territoire de TÉlat dont ils dépendent ; on les considère comme une partie flottante de ce territoire, et leur pavillon esl le symbole du lien naturel et patriotique existant entre eux et leur pays d'origine. 11 s'ensuit que rexterritorialité garantie aux étrangers dans l'Empire par le régime des Capitulations s*étend à plus forte raimn aux navires qui, comme domicile et sol étranger, sont inviolables. L'action de la juridic* lion ottomane, qu'elle ait pour intermédiaires des agents de l'ordre civil ou militaire, ne peut s'exercer à l'égard des êlrangersi à moins d'entente préalable, qu'avec le concours et Tassislance de rautorilë consulaire. Cette obligation prend un caractère plus accentué et almpose d'une façon plus péremptoire lorsque la nationalité du domicile étranj^er dans lequel l'autorité ottomane voudrait instrumenter s'affirme parla présence d'un pavillon arboré dans des conditions réj^lementaires. Dans ce cas, si une dérogation aux règles régissant la matière vient à se produire, elle entraine pour ceux qui l'ont commise une culpabilité d'autant plus grave que l'infraction se double d'une alteinle portée à la dignité du pavillon. Les navires étrangers sont uniquenienl tenus de se soumettre aux ordonnances relatives à l'entrée dans les détroits et aux prescriptions delà police sanitaire; toutes exigences des aulorltés en dehors de ces. formalités sont abusives.... S'il s'agissait d'appréhender, en vertu d'un mandat judiciaire et avant le départ d*un bâlimenl, un sujet ottoman s'élant embarqué olandeslinemenldaiis le porl môme, l'ambassade n'hésiterait pas à prêter son assistance pour assurer le cours régulier de la justice. Elle ferait remettre entre les mains de Taulorilé, qui se présenterait munie de l'ordonnance, le criminel de droit commun poursuivi par les lois de son pays. Toutefois, en ce qui concerne la perquisition à faire pour retrouver à bord le sujet ottoman, comme cette formalité doit être remplie sur une partie flottante du territoire français et qu'elle constitue un acte de pouvoir souverain, elle est exclusivement résorvée aux agents de la France. En étendant ses poursuites à toute une catégorie de personnes désignées non par leurs noms, mais sous la dénomination de € gens sans aveu » ou de t fuyards >, raulorité locale donne à la mesure qu'elle entend appliquer un caractère particuLier qui sort de Taction judiciaire ordinaire. Dans cette occurrence, l'ambassade de France ne peut consentir à ce qu'elle considère comme une extradition qui serait accordée en raison de faits dont la nature a échappé à son examen. . . ».
En 1896, à l'époque des troubles d'Arménie, la Porte souleva de nouveau la question de l'inspection des bâtiments étrangers. Elle alléguait, pour soutenir les droits de Tautorité locale, que des anarchisles et des révolutionnaires arméniens se trouvaient à bord de ces bâlimenls et
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qu'ils réussissaient parrois à débarquer clandestinement (Noie verbale cir<;ulairê du 4 octobre 1896, n^ 20833/277). Mais les Missions ne voulurent pas donner suite à la demande de la Porte : c Une pareille demande serait de nature à soulever des questions de droit international et, d'ailleurs, elle est sans objet, car il est toujours possible à la police ottomane d'arrêter, au moment de leur débarquement, les individus qui lui paraissent suspecis * (Note russe du B/I7 octobre 1896, n® 679).
En 1897» nouvelle réclamation de la Sublime Porte, toujours à l'occasion des troubles arméniens (Note verbale circulaire du 3 janvier 1897, n" 22t33/2j* Celle fois, cependant, la Porte se contenta de demander t que les recherches fussent effectuées à bord avec l'assistance consulaire ». Les Missions répondirerit en se référant à la correspondance antérieure et en rappelant * que les recherches en question ne pouvaient être opérées par les auLoïilés consulaires qu'en vertu d'un mandat de justice régulier, visant des personnes nominativement désignées et inculpées de crimes ou délits déterminés » (Note russe du 7 janvier 1897, n«862).
Lors de l'arbitrage de 1901 entre la Turquie et la Grèce, la Porte proposa un arlicie 36 ainsi conçu : < Les autorités d'un port des deux Hautes Parties Contractantes pourront réclamer l'arrestation et la remise, à bord du navire de l'autre partie, d'un homme de l'équipage ou d'un passager prévenu d'un crime ou délit de droit commun commis sur le territoire de la partie requérante. Avis en sera donné ensuite au consul ottoman ou hellène de la localité ». Cet article, dont la Grèce demanda la suppression, ne figura pas dans la sentence arbitrale. La prétention exorbitante ottomane qui visait toutes les personnes, sam distinction de nationalité^ ayant commis des crimes ou délits sur le sol ottoman, se trouvait donc repoussée. Néanmoins, la sentence adniil cet article 26 ainsi conçu : t En cas de visite à bord des navires helléniques autres que les visites de la santé, les autorités ottomanes attendront le délégué consulaire hellénique pendant un délai de trois heures à compter du moment de la remise de l'avis au consulal, et, si le délégué se refuse ou tarde à venir, elles procéderont à leur commission et aviseront le consulat, en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal, constatant l'absence du dit délégué. » Ainsi, les navires helléniques sont les seuls dont la visite est autorisée.
Résumant tout ce qui vient d'être dit sur les limites de Tinviolabililé du domicile de ^étranger en Turquie, nous pouvons donc, abstraction faîte de la siluaLion spéciale de la Grèce, poser les principes suivants :
1* La demeure de l'étranger ne peut être visitée par les autorités locales, sans l'assistance consulaire, sauf les exceptions prévues par le protocole de 1868.
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DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES I8ti
^ Les Missions estimenl que Tassislance consulaire est également nécessaire, dans les cas où les aulorlLés locales procèdent à des recherches ou à des perquisitions dans les imprimeries» les librairieSf les cafés, les débits de boissons, les lieux de divertissements publics et tous autres établissements analogues, ainsi que dans les h6tel3,appartements ou bans tenus par des étrangers.
3* La visite des navires étrangers est absolument refusée aux autorités locales. Les sujets étrangers qui ont commis à terre un crime ou un délit ne sont pas remis aux autorités ; mais les sujets ollomans peuvent leur être livrés sur la production d'un mandai d'arrêt régulier.
4<* Les différents textes que nous avons analysés donnent bien, dans certains cas, à l'autorité locale le droit de pénélrerdans la demeure d'un sujet étranger accusé d*un crime ou d*un délit pour y faire les recherches nécessaires ; mais ils n'en autorisent pas Tarrestation, nî la détention par les autorités locales. C'est là toutefois une règle que le gouvernement ottoman se refuse à admettre.
3. — Arrestation et détention préventive des sujets étrangers accusés d'avoir commis des crimes ou des délits contm des OUojnam {droit actuei),
1<* Russie.-- a) Origines de la controverse j en 1879. — La question de l'arrestation et de la détention de sujets russes par Tautorité locale fut l'objet en 1879 d'une très intéressante controverse entre la Sublime Porte et le Prince Lobanow, ambassadeur de Russie à Constantinople. Cette controverse naquit au sujet de la détention illégale d'un sujet russe dans la prison d'Uskub.
Le Prince Lobanow qualifia cette détention d' * infraclion flagrante des Capitulations », et il basa ses protestations sur les articles 67 et 74 du traité russo-turc de 1783. Mais la Porte prétendit que les dispositions de ce traité ne sauraient être invoquées aujourd'hui ; que, du reste^ le gouvernement impérial n'avait jamais reconnu aux ambassades ou aux consulats étrangers le droit de reprendre des mains de la police leurs nationaux prévenus de crimes ou de délits, et que si, en fait, il s'était quelques fois départi de cette règle, ce n'avait élé qu'à titre exceptionnel et toujours sous la réserve formelle du droit de la Sublime Porle. A cela l'ambassadeur répondit en opposant TarlicleX du traité de paix de 1879 qui remettait en vigueur tous les traités entre les deux fiantes Parties supprimés par l'état de guerre, par conséquent aussi celui de 1783, et en invoquant un certain nombre de Iraités conclus dans son sens par la Turquie avec d'autres puissances. Quant à l'allégation de la Turquie relativement à Vusage suivi en la matière par la Russie, l'ambassadeur observa qu'elle était complètement inexacte : « Un sujet étranger, dit-il.
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ne pout être arrêté dans TEmpire ottoman que par Tautorité nationale donl il relève; et lorsque, en cas de nécessité urgente ou en l'absence du consul, il est saisi par l'autorité locale, la police est tenue de le remellre aussitôt à son ambassade ou à son consulat. S'il arrive que des sujels étrangers ont été détenus dans les prisons ottomanes, ce sont des caâ fortuits, dus à Timpossibilité dans laquelle se trouvent parfois certains consulats de se charger de la garde des prisonniers, soit pour d'autres raisons d'opportunité. Mais la règle générale établie par les traités et les usages, est que la détention des sujets étrangers est toujours confiée à Taulorité dont ils relèvent ».
A la suite de cette réplique du Prince Lobanow,la Sublime Porte modifia quelque peu son argumentation. Elle fit observer que l'article 32 du Iraîlé de Paris de 1856 disposait que, jusqu'à ce que les traités qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes eussent été renouvelés ou remplacés, leurs sujets seraient respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée. Or, remarqua-t-elle, l'article !•' du Iraité de commerce turco-russe de 1862 n'a pu avoir en vue « de créer un régime nouveau exhumé des anciens traités que l'état de guerre avait rompus ». La confirmation des traités antérieurs dont parle cet article !•' n'a donc visé que l'article 32 du traité de Paris lui-même, c'està-dire le maintien du régime de la nation la plus favorisée. Le Prince Lobanow n'eut point de peine à réfuter cette théorie fragile du gouvernement ottoman. L'article 32 du traité de Paris, dit-il d'abord, avait un caractère essentiellement ^raw^i/oire ; et l'article l*' du traité de 1862 a eu pour objet de mettre fin à ce régime temporaire : son paragraphe 1" confirme expressément tous les droits, privilèges et immunités conférés aus Russes par les traités antérieurs, et son paragraphe 2 leur accorde, en oulrcy les droits de la nation la plus favorisée, liât observer, d'autre part, que l'article 32 du traité ne pouvait pas avoir été visé par le traité de 1862, car il n'avait pas besoin d'une confirmation.
L'échange de vues entre la Sublime Porte et le Prince Lobanow se termina par la remise du sujet russe détenu dans la prison d'Uskub aux autorités consulaires russes. Mais la Sublime Porte prit soin de spécifier que cette concession n'était faite que « par déférence » pour l'ambassade de liussie et ne saurait jamais « servir de précédent pour infirmer ou amoindrir le droit de la Sublime Porte ».
Depuis lors, la controverse n'a pas cessé de se perpétuer jusqu'à nos jours,
h) Etat actuel de la controverse. — Voici comment se présentent aujourd'hui la thèse russe et la thèse ottomane, d'après la correspondance échangée pendant les vingt dernières années entre les deux États.
Thèse ottomane, — < Le syslénie général qui découle de Tensemble des dispositions des anciens traités en matière de juridiction consiste à assurer aux autorités judiciaires locales el aux Cours consulaires étrangères élablies dans TErapire une compétence pleine el entière dans Tins- IructJon et le jugement des procès qui leur sont respectivement dévolus. Dès lors» Temprisonnement préventif ne peut être excepté du reste des forraalilés judiciaires dont Tadôplion et rexéculion rentrent dans les attributions des susdites autorités à moins quMl n*existe des stipulations inlernationales établissant le contraire. Or les anciens IraUês ne contiennent aucune disposition exceptionnelle de cette nature » (Noie de la Porte du 12 mars 1888). L'ambassade de Russie ne pourrait donc pas réclamer des droits plus étendus que ceux qui lui sont acquis par larticle 74 du traité de 1783, qui stipule la présence du consul ou drogman Tasse aux procès criminels mixtes. Elle gouvernement ottoman» qui avait le droit d'emprisonner préventivement les étrangers sous l'ancien régime, ne saurait y renoncer aujourd'hui, alors que t la nouvelle organisation judiciaire contient des dispositions propres à garantir les sujets étrangers de tout acte arbitraire en raalière d'emprisonnement * (Note de la Porte dult mai 1887).
L amlïassade de Russie s'appuie, il est vrai, sur Tarticle 6 du traité turco-a ulricbien de Passarowitz el sur le droit de la nation la plus favorisée. Mais, TAutriche ayant renoncé au privilège contenu dans Tarticle 5, la Russie ne saurait plus le réclamer en vertu de cette clause. Au reste, « la clause de la nation la plus favorisée a pour but de créer l'égalité entre les sujets de rciat qui a obtenu cette clause et ceux dont le
gouvernement jouit de plus de droits Or, il est évident que cette
égalité est établie lorsqu'une nation jouit du traitement accordé au même moment à la nation la plus favorisée. Si Ton voulait accorder encore à la première un droit que possédait autrefois la dernière, mais qui n'existe plus, on arriverait précisément alors à un résultat contraire au but visé par la clause, c'est-à-dire à Tinégalilé- On aboutirait en effet â ce résultat bizarre que la Russie, profitant de la susdite clause, aurait une situation plus privilégiée que rAutriche-Hongrie elle-même de laquelle elle tiendrait cet avantage. Mais, ce qui sérail encore plus étrange, c'est que le gouvernement austro-hongrois, de son côté, qui jouit également de la clause de la nation la plus favorisée, pourrait s'en prévaloir pour réclamer de nouveau un droit qui aurait été accordé à la Russie et auquel it a pourtant espressémenl renoncé. On entrerait ainsi dans un cercle vicieux et Ton arriverait aux inconséquences les plus extraordinaires » (Xote de la Porte du 12 mars 1888). La clause de la nation la plus fa va* risée n'a donc qu*une force relative (Note de la Porte du 4 octobre 1888).
192 Lk JUSTICE OTTOMANE
La Rusaîe ne saurait non plus se prévaloir de la pratique, laquelle était basée sur un texte de traité. « Pourrait-on faire dériver un droit d'une pratique résuUaui d'un texte aboli ? La pratique constante ne peut être invoquée comme source d'un droit qu'à défaut d'un traité ».
Enfin, * il y a des droits qui sont imprescriptibles, elles droits souverains dont fait partie Temprisonnement préventif appartiennent à cette caléf^orie i (Note de la Porte du 4 octobre 1888).
Thè&e russe. — Comme nous l'avons déjà vu, l'ambassade de Russie base son droit à Temprisonnement préventif de ses nationaux sur l'article 5 du Lrailé de Passarowitz: elle revendique le privilège concédé par cet article en se prévalant de la clause de la nation la plus favorisée que M confèrent larlicle 81 du traité de 1783 et l'article 1" du traité de 1862 (Noie Husse du 19/31 juillet 1887). « En admettant même, ainsi que le pense ta Sublime Porte, que la Russie n'aurait obtenu la jouissance du droit qui fait l'objet de l'article 5 du traité de Passarowitz qu'à tilre de puissance la plus favorisée, il est certain que ce droit dont l'exercice a été consacré par une pratique de plus d'un siècle ne saurait plus lui être contesié aujourd'hui pour la raison que l'Autriche-Hongrie a jugé utile ou nécessaire d'y renoncer. Ce droit fait à l'heure qu'il est partie du droit conventionnel de la Russie et de la Turquie, et ce n'est qu'à la suite d'une enlenle directe entre ces deux puissances qu'il aurait pu être aboi] » (Note russe du 28 mars 1905).
Mais la Russie invoque surtout l'article 11 du traité de Kutchuk-Kainardji, lequel impose à la Sublime Porte le devoir d'observer à l'égard des sujets russes, < dans toutes les occasions », les privilèges résultant des Capitulations françaises, anglaises et autres, c comme sielles étaient insérées dans ce traité mot pour mot ». « Dès lors, tous les privilèges consacrés par raiiîcleB du traité de Passarowitz doivent éire considérés coraoïe faisant partie intégrante du traité russo-turc, et l'entente survenue ultérieurement entre la Sublime Porte et le gouvernement austrohongrois ne saurait être obligatoire pour la Russie qui y est restée étrangère » (Note russe du 28 mars 1905).
La Russie argumente également de l'article 8 du traité lurco-belge de 1838 et de Tarlicle 4 du traité turco-américain de 1830 (Noie russe du 30 janvier 1890).
L'ambassade de Russie allègue ensuite a la pratique judiciaire établie depuis le commencement du siècle dernier (le XVIIP) et suivie par les aulorilés oUomanes sans exception jusqu'en dernier lieu». Elle pourrait, dil-elie, prouver par de nombreux exemples, tirés de ses archives, < que ce n'est que depuis quelques années que la Porte s'est efforcée d'établir des innovations dans l'ancienne pratique judiciaire *. « Ella
nouvelle réforme des tribunaux... ne saurait en aucun cas porter pré* jadiceà des droits acquis antérieurement en vertu d'un traité internalional et consacrés par une pratique séculaire (Note russe du 49/3 J juillet 1887).
Arargumenlde la Turquie que la pratique en question, basée sur l'article 6 du traité de Passarowilz, ne saurait survivre à rabolition de ce texte, les droits souverains étant imprescriptibles, la Russie répond comme il suit: « Tous les privilèges ont directement ou indireclemenl leur source première dans un acte émanant du libre exercice du droit souverain, mais liant à son tour le pouvoir qui l'a conclu ou concédé* La consécration du temps est de celles qui confèrent à un privilège ancien le caractère le plus solide et inviolable. El du moment que TarLlcle 8 du traité de Passarowilz est dififéremment interprété et discuté, du moment qu'il n'est que « collatéral *, la prescription à elle seule constitue une légitimation suffisante du privilège contesté » (Noie russe du 14/26 novembre 1888).
Appréciation des deux thèses, — Telles sont les deux Ihèses en présence. Nous croyons qu'un juge impartial n'hésitera pas à donner raison à la Russie, car le droit écrit est, aussi bien que la coutume, en faveur de cette puissance. La Turquie reconnaît bien que le traité de Passj^rowilz donnait le droit d'emprisonnement préventif à rAutricbe-IIongrie. Or l'article 11 du traité de Kulchuk-Kainardji a fait de ce droii auslro-hongrois un droit russe direct, entièrement indépendant du premier* L'ambassade de Russie pouvait donc se dispenser d'entrer dans la discussion de la thèse favorite de la Porte concernant la force relative de la clause delà nation la plus favorisée et la renonciation de rAuLriclie-Hongrie à son droit. Si elle Ta fait incidemment, c'est parce que le plus souvent les négociations portaient en même temps sur la question de l'emprisonnement préventif et sur celle de l'emprisonnement en exécution d'une peine. En effet, s'il ne s'était agi que de la première question, la thèse de la Porte aurait dû être repoussée sans la moindre discussion, comme étant basée sur un simple malentendu ; car la « rùnonciation > de V Autriche'Hongrie, dont s'est à chaque instant prévalue la Sublime VoriQ, n* avait jamais eu lieu en ce qui concerne remprisonnement préventif. La Note de l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Server Pacha en date du 24 octobre 1877 déclarait effectivement que t le gouvernement auslro hongrois, appréciant équitablement les motifs qui déterminent le point de vue adopté parla Sublime Porte, consent à renoncer au droit par lui revendiqué, en base des traités et d'une pratique séculaire, de la remise à la justice austro-hongroise des sujets de cette nationalité frap^ pés d'une condamnation pénale par les tribunaux ottomans ^. Et k Su*
ift4 La justice ottomane
blîme Porle, par Note responsive du 23 décembre 1877, conslalait t Tentenle lieureusetnenl intervenue entre le gouvernement impérial et royal d'AuLricIie-Hongrie et la Sublime Porte pour Vexécuiion des jugements rendus en maliêre criminelle par les tribunaux ottomans contre des sujets austro-hoiigrois • aux termes de cette entente, les sujets austro-hongrois qui auraient été condamnés par les tribunaux ottomans pour crimes et délits commis sur le territoire ottoman subiront leur peine en Turquie 1 (i). Comme on le voit, il n'était nullement question de détention préventive dans ces actes qui ne se référaient qu'à l'emprisonnement en exécution d'une peine.
La Russie peut donc avec certitude asseoir son droit sur les bases solides du traité de Kutchuk-Kainardji. Ce droit serait-il tombé en désuétude, comme le prétend la Sublime Porte? En aucune façon. La controverse avec la Russie n'a commencé qu'après la renonciation de l'Autriche-Hongrie au droit d'exécution des peines prononcées contre les sujets austro-hongrois ; avant Tentente austro-turque de 1877 le droit delà Russie à Temprisonnement préventif de ses sujets n'avait pas été contesté. On ne saurait d'ailleurs tirer le moindre argument de Pattitude observée parla Sublime Porte depuis la date de cette entente jusqu'à nos jours, car celte attitude a été l'objet de continuelles protestations de la part de Tambassade impériale de Russie.
La situation qui résulte de ce conflit entre la Russie et la Turquie est ainsL la suivante :
1*" Au cas où un sujet russe est arrêté par ses autorités consulaires, il est incarcéré dans la prison consulaire. S'il y a entente avec les autorités judiciaires locales, il est envoyé, accompagné du drogman, devant le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation, ou le tribunal ; mais il est ramené au consulat après chaque séance. Si les autorités insistent pour l'incarcération du prévenu dans les prisons ottomanes, le consulat refuse invariablement et, après un certain délai, il expédie le prévenu en Russie pour qu'il y soit jugé d'après les lois russes.
i^ Au cas où le sujet russe est arrêté par les autorités ottomanes, celles-ci llncarcèrent dans les prisons locales et réclament du consulat l'envoi d*un drogman pour assister au jugement de l'affaire. Le consulat réplique par une demande de consignation. Si cette demande est accueillie par la Sublime Porte, la procédure suit son cours régulier (2). Mais
{() Gabriel ËETendi Noradoonghian, Recueil cCacles internationaux de V Empire oltomant t. tu n^m\ p. 504-aO6.
(2} Tel fui le cas du sujet russe Âbdoul-Gaffar, arrêté d'abord par les autorités turques et ensuite remis au consulat f^énéral de Russie à Constanlinople, en vertu d*ua iradâ tmpériah Abdouî-GafTar n'a été envoyé devant la Cour criminelle qu'après que les
DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 1 9ë
parfois la consignation n'est pas accordée; el, par suite, le consulat refuse d'envoyer son drogman. Si un jugement est rendu dans ces condilions,sans l'assistance consulaire, ce jugement eât déclaré nul et non avenu par l'ambassade impériale.
L'ambassade de Russie a donc maintenu intact jusqu'à nos jours son droit à l'incarcération préventive de ses ressortissants accusés de crimes ou de délits contre des sujets ottomans.
2® Puissances autres que la Russie , — Les ambassades d'AUêmagnef à" Autriche- Hongrie et de France (1) partagent le point de vue de l'ambassade de Russie. Et non seulement elles maintiennent leur droit en théorie, mais aussi en pratique elles s'opposent à rîacarcération pré* ventive de leurs nationaux dans les prisons ottomanes. U va de sot que l'ambassade des États-Unis d'Amérique eil^ légation de Belgique^ qui prétendent au droit de la yundtc^ton criminelle absolue sur leurs ressortissants, réclament également le droit exclusif à leur emprisonnement préventif.
Un autre groupe de puissances, tout en maintenant en principe leurs droits découlant du traité de Passarowitz, admettent souvent en pratique l'emprisonnement de leurs sujets dans les prisons ottomanes. De ce nombre sont ri4ng'te/«rre,ry^a/ie,la Grèce.ls Roumanie. V Angleterre a formulé son point de vue à ce sujet, le 7 novembre 1889, comme il suit i t Dans le cas où l'état des prisons ne serait pas de nature à permettre l'emprisonnement de sujets britanniques, le consul doit se refuser à faire suite à toute demande des autorités pour la reddition de sujets anglais, soit avant soit après le jugement, et insister sur son dr^it de se charger de la détention et de l'emprisonnement de ses ressortissants. En agissant ainsi, le consul se basera sur le principe du traitement de la nation la plus favorisée, attendu que les prétentions des représentants d'autres puissances à cet effet ont été admises par la Porte en vertu de la Capitulation autrichienne de 1718, article 6 > (2). Pour la Grèce, il faut citer l'article 27 delà sentence arbitrale de 1901 : « En cas de flagrant délit, les autorités ottomanes pourront procédera l'arrestation d'un sujet hellène sans attendre l'arrivée du délégué consulaire requis à cet effet ; mais elles devront aviser sans délai l'autorité consulaire hellénique >* Il est nécessaire ici de remarquer que les arbitres n'ont pas cru devoir reproduire le dernier alinéa de l'article 27 du projet hellénique ; ** Dans
aatoritéfl Judiciaires eussent consenti à le remettre au consulat aprèâ chaque séance de la Cour (1899).
(1) C'est à tort que M. Young» op. cil,, t. I, p. 255, prétend que l'ambassade de France laisse emprisonner ses nationaux dans les prisons ottoinanes.
(2) YottDg, op. cit.t t. I, p. 256.
Ifl LA JUSTICE OtTOMANEl
tous les cas le déliaquanl sera remis à Ta ulorilé consulaire hellénique». Après la sentence, comme auparavant, la Grèce laisse donc incarcérer ses sujets prévenlivemenl dans les prisons ottomanes.
L'article 27 de la sentence arbitrale lurco-grecque,en donnant aux autorites ottomanes le droit d'arrêter les sujets hellènes, en cas de flagrant délit, n'a fait que ratifler un usage constant, conforme aux exigences de Tordre public et appliqué à tous les étrangers sans distinction. En cas de flagrant délit, toutes les puissances admettent en effet l'arrestation de leurs ressortissants parles autorités ottomdnes(l) ; elles ne se séparent Tune de Tautre que dans la question de la remise des étrangers arrêtés à leurs autorités consulaires : nous avons vu que si en principe y toutes les puissances revendiquent le droit à l'emprisonnement préventif, ce droit est souvent abandonné en pratique par certaines d'entre elles.
B. — L'assistance du drogman à toutes les phases de la procédure pénale mixte.
Les Capitulations (2)qui contiennent des dispositions spéciales relalive-
(1) Cûinp, le protocole de 1284.
(S} Art. kt des Capitulations anglaises de 1675: « Si quelque Anglais ou autre per- Bonne navij^uant sous la bannière anglaise venait à commeUre quelque meurtre (kàv) ou autre cnme {kabahat) ou s'il y a une autre affaire de chéri (ve saïr emri cher*i vakioldoukla), les juges dans nos sacrés États n'entendront pas (istimA) la cause avant que J'a[iib3Bsadeur ou les consuls ne soient présents ; mais ils la jugeront par leur entremUe et de concert avec eux (eltchi ve consoles marifetile ma'en gôrub), sans se permettre de molester (les sujets anglais) en décidant (gôrmekie) la cause seulSy contrairement au ^amt chéri et au traité impérial » (texte turc). — - Art. 5 des Capitulations auinchiennÈS de 1118 : «... Et les gouverneurs de l'Empire et les voîvodes ne commettront pas l'injustice d'incarcérer quelqu'un parce qu'il pèse une accusation sur lui (littéralement ; ils oc commettront pas l'injustice de dire : « Il y a un plaignant (da'vadji) contre vous, nou^ tous incarcérerons I ») ; et s'il y a lieu de les (les sujets de l'Empereur) faire comparaître devant le tribunal du chéri, on le fera par l'entremise des consuls ou drogmans ; el s'il y a lieu de les emprisonner, ce seront les consuls ou drogmans qui iea eoipri^onneront. . .. . (ve hapsleri iktizA ejledikte konsolos yahod terdjoumanlari haps ejLeyé) ^ (texte turc). — Art. 65 des Capitulations françaises de 1740: « Si an Français ou un protégé de France (quelqu'un de ceux qui se trouvent sous la bannière de France) coinmcttaU un meurtre ou quelque autre crime (djurm) et que la justice sacrée vouiiit en prendre connaissance (cherieti chérifé tarafindan rouyet olounroak murad otoundoukta), les juges de mon Empire et les officiers ne pourront juger (islima) de pareilles causes qu'en présence de l'ambassadeur ou des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront ; et afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la sainte ju&ttce et &u traité impérial qu'ils ont obtenu, il sera procédé de part et d'^autre {tamreinden} avec attention aux recherches et investigations (teftich ve tefehuss) * (texte tiirck — Art. 8 des Capitulations «u^Jot^e^ de 1137: a ... Si des personnes quelconques voulaient susciter des procès contre des Suédois pour injures (chetm) oo soua un antre prët«?xte, et produisaient des témoins, de pareils procès ou actions ne seront pas réju^^lés irauyet) en dehors de la présence des consuls ou drogmans» et ils teB Suédois) ne ^hyùh^ pas molestés contrairement au chéri... « (texte turc). — Art. 74,
ment aux affaires pénales mixtes ne laissent aucun doute que la présence
du consul ou du drogman était ab antiquo une condition essentielle de
la validité de la procédure, et cela dans toutes ses phases, depuis Tins-
Iruclion jusqu'à Télaboration de la sentence. Tantôt les textes déclarent
que les juges ottomans jugent par Tentremise des consuls et de concert
avec eux, mais jamais seuls (Capitulations anglaises) ; tanlôL ils portent
que les procès ne seront jugés et réglés qu'en présence des consuls ou
drogmans (Capitulations françaises, russes et suédoises) ; tantôt* enSn*
ils proclament que de part et d'autre, c'est-à-dire de la part des juges
el de la pari des consuls ou drogmans, on procédera avec la même atten- ^
[\on dixxx recherches et investigations (tefehuss ve leflics) {Capitulations
françaises), àl*examen et au règlement {ieîehnss ve fassl) deraffaire(Ca-
pilulalions russes). Tous ces textes prescrivent l'assistance du consul ou
de son drogman dans les affaires criminelles mixtes a\ec la même neUelé
que ceux qui parlent des procès civils ou commerciaux ou des procès,
litiges ou contestations en général (1). La nécessité de la présence du
drogman à toutes les phases de la procédure pénale mixte ne peut donc
faire, en droit capitulaire, l'ombre d'un doute. Et, les textes traitant des
procès pénaux mixtes ne prévoyant pas le cas d'absence du drogman,
cette absence doit, en droit capitulaire, toujours entraîner la remise de
l'affaire (2).
Au moment des premières réformes judiciaires, le gouvernement ottoman eut soin de confirmer les privilèges des étrangers. Le Renflement de la Haute Cour de justice (Ahkiami Adlié) de 18S4 contient en effet les dispositions suivantes (3) : |« Toute question concernant le sujet d'une puissance étrangère soit comme plaignant soit comme accusé, sera discutée dans cette Cour en présence du consul du gouvernement protecteur ou devant le délégué de ce consul, et cela en vertu des jlraités qui exigent sa présence, et il doit y avoir aussi au préalable son concours
des Capitalations russes de 1783 : « Lorsqu'un sujet russe ou tel autre, jouissant de sa. protection, commettra un meurtre (kaU) ou un autre délit (luhmeL) et que Jes ofQciers du gouvernement en seront informés, les juges et les autres orficLers de TËlat otto* man ne jugeront (gdreler) de pareils cas qu'en présence du consul ou des personnes déléguées à cet effet par le ministre ou le consul, quelque part quile sa trouvent. Et pour que la plus grande équité soit observée dans de pareils cas, les deux contractants s'obligent mutuellement de veiller soigneusement à ce qu'une égale attention et circonspection soit apportée dans l'examen et l'investigation de TaîTaire... (kl madenin tefehuss ve fasslina mussavatile ihtiyat ve dikkat olounmasin^ IntibalLLie nazaret ejleyÉ^ 1er) » 'texte turc).
Les autres Capitulations stipulent Tassistance consulaire pour les prôcU en génén, sans parler des procès criminels séparément. — V. «uprà, p. Ë5-66, note.
(1) V. suprà, p. 65-66.
(2) Comp. suprà, p. 67.
(3) Young, op, cil., t. I, p. 253
^^vr.,iLiiip«j^(pil '"-^
198 LfL JUSTICE OTTOMANE
et son adhésion, soit pour la sentence qui doit être prononcée, soit pour L>xécutioû de celte sentence. Si l'individu qui est sous jugement est un sujet d'une puissance élran^ère ou un sujet ottoman qui aurait commis quelque attenUl contre un sujet étranger, l'interrogatoire et le jugement se feront d'après les traités en vigueur, devant le consul (ou devant le drogman délégué de sa part) du gouvernement dont l'individu, soit plaignant, soit accusé, est le sujet. Et le consul ou son délégué aura la facul lé, tout comme les autres membres de la Cour, d'interroger les parties et de poser des questions aux personnes qui font leurs dépositions et d'exprimer, s'il le fauL, sa propre opinion et ses réflexions ».
Ce fîrman est clair et catégorique. Cependant en 1875 la Sublime Porte contesta formellement le droit des drogmans de prendre part aux délibératiùn& des tribunaux civils et criminels. Nous avons déjà rendu compte (1) de l'échange de Notes qui eut lieu à cette occasion et qui se termina par un décret grand-véziriel du 29 avril 1875, ordonnant V^ir mission pi*ù^isùire des drogmans aux délibérations des procès mixtes. Cet état t provisoire > s^estprolongé jusqu'à nos jours, sans que la Porte ait soulevé de nouvelles difficultés. Du reste, par sa Note circulaire du 14 avril 1875 (2), elle avait annoncé aux Missions que le ministère de la justice avait été invité à faire cesser son opposition à la présence des drogmans aux délibérés «jusqu'à ce qu'un accord fût intervenu à l'égard de cette question importante ».
En 1881f lors de la réforme judiciaire, les Missions se virent obligées de rappeter à la Sublime Porte « que toutes les formalités de procédure, sans exception, devaient être remplies, sous peine de nullité, avec l'assistance des délégués étrangers dans les affaires mixtes ». Et comme exemple des irréguldrités commises parles organes judiciaires^ elles citaient le fait que «les juges d'instruction, les procureurs impériaux et les chambres des mises en accusation croient devoir rendre des ordonnances en dehors de la présence du drogman » (8). Cette plainte fut reconnue justifiée par le gouvernement ottoman, car dans le procèsverbal du 30 avril 1881 signé par tous les drogmans de Missions et remis à Vahan Effendi^ sous-secrétaire d'État, on lit à ce sujet que « Son Excellence Vahan Efîendi a mis sous les yeux de la Commission les Instructions transmises antérieurement à ces magistrats (juges d'instruction, procureurs, chambres des mises en accusation) par le ministère de la justice et répondant à la demande des Missions étrangères. Ces Instructions sont publiées dans les numéros... du journal judiciaire Djeridéi
(1) V. ^uprà, p. 86-87.
(2J V. iuprù, p. S9,
(3) Note du 16/26 février ISai. — V. suprà, p. 39-40«
Mehakim. La Commission en a pris acle >. 11 est vrai que la copie de ce procès-verbal, « certifiée conforme à Foriginal par le minislère de la justice », n'a pas été délivrée aux Missions, malgré les promesses for* melles de Vahan Effendi et nonobstant une Note collecUve des puissances (1). La reconnaissance par la Sublime Porte du principe de Tassislance du drogman à toutes les phases de la procédure crimineHe mixte n'en demeure pas moins officielle, étant données les déclarations catégoriques du secrétaire d'État qui n'ont jamais été désavouées, et dont les délégués étrangers ont pris acte. Et, en pratique, de nos jours, nous pouvons le certifier personnellement, les drogmans assistent régulièrement à l'instruction, aux délibérés de la chambre des mises en accusa* tien, ainsi qu'aux séances publiques et secrètes des tribunaux correctionnels et criminels. 11 n'y a que la Cour de cassation qui n'admette pas la présence des drogmans à ses séances ; et la conséquence de cette non-admission est la non-reconnaissance parles puissances des sentences de la dite Cour en matière mixte (2). Ainsi, la présence du drogman à toutes les phases de la procédure pénale mixte, à l'exception des spances de la Cour de cassation peut être considérée comme faisant partie du droit international positif actuel.
Nous avons déjà traité (3) de l'influence de ï absence du drogman sur la validité de la procédure. Nous référant aux développements donnés à cet égard, nous dirons que tous les actes de la procédure pénale accomplis sans l'assistance du drogman sont nuls et non avenus, comme l'est également la sentence rendue en dehors de sa présence. En cas de refus par le consulat intéressé d'envoyer son délégué au tribunal, le différend doit être porté sur le terrain diplomatique.