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C. — Etendue du contrôle drogmanal

Si Ton compare les textes capitulaires "s'occupant de la juridiction civile mixte à ceux qui traitent des affaires mixies pénales j on constat© que ces derniers donnent à l'assistance consulaire ou drogmanale un

(1) V. suprà, p. 41-43.

(2) Noie verbale de Vambassade d'Angleterre à la Sublime Porte, en date du 3 janvier 1895 : « En vertu de stipulations expresses des traités, aucune sentence prononcée contre un sujet anglais n'est valide qu*à condition qu'un représentant de raiiibai&jia.de on do consulat ait été présent aux procédés légaux sur lesquels ce(te Sfîntence est basée. — L'ambassade a aussi fait ressortir le fait que, puisque Ja Cour de rajssaltun révise et, en cas de nécessité, modifie les senteiices prononcées contre se» res^JorUasants, que cette condition n'est pas moins applicable à ses séances qu'à i^eEles des autres ivU buaaux. Par conséquent, l'ambassade se voit obligée de prévenir la Sulilimc Porte qu'elle se voit obligée d'insister sur le principe sus-énoncé... ou de se refn«ter d'admettre la validité des sentences de la Cour ». — V. Young, op, cit.y t. I, p. 260, note 5.

(3) V. suprà, p. 89-91.

caracLêre beaucoup plus accentué et actif que les premiers. En eflfet, les Capitulations anglaises disent que les juges jugeront par l'entremise (marîfetîle) et avec(ma*en) les ministres ou consuls ; les Capitulations françaises, prescrivent aux deux parties (juges et consuls) de procéder avec attention aux recherches et investigations ; les Capitulations rrmes obligent les deux contractants à veiller à ce qu'une égale attention et circonspection soit apportée dans Texamen et l'investigation de l'affaire. Ces textes capilulaires investissent donc le consul ou son drogman, en matière criminelle mixte, de pouvoirs judiciaires ; nous pouvons même dire qu'ils l'assimilent au juge ottoman. Ceci est d'autant plus important iï constater, qu'en matière civile les Capitulations ne parlent que de la présence du drogman et ne donnent aucune indication sur le caractère juridique de cette présence (1) et que la Sublime Porte, au cours de ses nombreuses controverses avec les Missions sur l'étendue de l'assistance consulaire, n'a jamais manqué d'invoquer les Capitulations pou^ dénier au drogman tout droit de contrôle vis-à-vis des juges.

Le firman de 18S4, instituant la Haute Cour de justice, que nous avons reproduit plus haut (2), est cependant aussi catégorique que les textes cités : » Le concours et l'adhésion » du consul ou de son délégué sont nécessaires € soit pour la sentence qui doit être prononcée,soitpourrexécQtion de cette sentence »... « Le consul ou son délégué aura la faculté, tout comme les autres membres de la Cour^ d'interroger les parties et de poser des questions aux personnes qui font leurs dépositions et d'exprimer, sll le faut, sa propre opinion et ses réflexions ».

A la suile de la réforme de 1879, plusieurs présidents de tribunaux correctionnels et criminels crurent devoir dénier aux drogmans le droit d'apposer leur signature au bas des sentences. Mais, à la suite de la protestation des Missions, le ministère de la justice rendit une circulaire (9 avril 1881) prescrivant aux tribunaux criminels de se conformer à la règle suivie par les Cours civiles et d'après laquelle le drogman signe les interrogatoires, les procès-verbaux et les jugements (3).

La présence du drogman aux diverses phases de la procédure pénale et son droit de signature des différents actes de procédure ne sont donc pas contestés par la Sublime Porte. Quelle est, en droit international moderne, la valeur juridique de cette signature ?

Ici nous devons constater l'existence du même conflit que nous avens signalé en parlant du contrôle drogmanal en matière civile (4). Aussi obs-

(1) V. iuprà, p. 6T.

(2) V, ititprà, p. 197.

(3) V, Suprà, p. 92.

(i) V, siipi% p. 91-98.

tinément que la Porte déclare que la signature du drogman n*est que € la meilleure preuve de son assistance au procès >, aussi énergiquement les Missions réclament pour le drogman le droit de contrôler la sentence et, comme corollaire, le droit de refuser sa signature, lequel refus doit rendre la sentence nulle et non avenue. L'importance des intérêts engagés en matière pénale rend môme ce conflit beaucoup plus aigu qu'en matière civile.

Comme cas typique des discussions qui se sont élevées entre la Sublime Porte et les Missions à la suite du refus du drogman de signer une sentence dans une affaire pénale mixte, nous pouvons citer une affaire turco-russe : celle du sujet russe Osman, accusé d'avoir tué le sujet oltoman Suleïman oghlou Mehemmed et qui fut jugé en 1881 par la Cour d'Andrioople. Voici comment la Sublime Porte exposa le cas dans sa Note verbale à l'ambassade de Russie en date du 13 décembre 1881 : « ... La procédure est suivie dans toutes les formes légales voulues ; l'instruction a lieu en présence du drogman consulaire ; les procès-verbaux sont régulièrement signés par lui. En un mot rien ne manque à la marche normale du tribunal. Mais, au dernier moment, M. le drogman se ravise. A la séance de clôture il refuse de signer le procès-verbal en alléguant que sa conscience n'approuvait pas le verdict de culpabilité prononcé contre Osman. Vainement a-t-on relevé tout ce qu'une telle attitude offrait d'insolite ; il a été impossible d'amener le consulat à mettre fin à l'opposition de son subordonné. M. le consul a même déclaré qu'il cessait toute relation avec la Cour d'appel, jusqu'à nouvel avis. L'inadmissibilité de cette déclaration n'a pas besoin d'être démontrée. Si des irrégularités ou des vices de procédure ont pu se produire, il fallait en poursuivre le redressement par la voie légale ; il est loisible à la partie succombante de faire valoir ses exceptions devant la Cour de cassation. L'ambassade de Sa Majesté l'Empereur de Russie est trop juste pour ne pas' en convenir. C'est dans celte conviction que le ministère impérial la prie de vouloir bien inviter son agent à Andrinople à laisser la justice suivre librement son cours >.

Au courant de cette discussion, l'ambassade impériale de Russie crut devoir informer la Sublime Porte qu' < elle ne saurait en aucune façon exercer une pression quelconque sur le drogman du consulat de Russie à Andrinople, ce fonctionnaire ayant déclaré que sa conscience ne lui permettait pas d'apposer sa signature au bas de la sentence qui prononce Ja culpabilité du sujet russe sus-indiqué. Tel étant le cas, c'est à l'autorilé judiciaire ottomane qu'incombe le devoir de donner à la protestation de remployé russe telle suite qu*elle peut comporter d'après les lois en vi-* gueur et les principes de la justice, et c'est d'autant plus urgent que les

autorités ottomanes, n'ayant pas admis la révision de ce procès, continuent à assumer toute la responsabilité de ce fait en gardant en prison le sujet russe Osman, tandis que le consulat de Russie à Andrinople insiste de son côté sur l'irrégularité de la procédure suivie dans ce procès oL sur rinnocence de cet individu » (Note verbale de l'ambassade de Russie en date du 7 février 1883).

A ce document la Sublime Porte répondit comme il suit: < .«. Le tribunal décide si Taccusé est ou non coupable du crime qu*on lui impute, selon sa conscience et l'intime conviction qu'il acquiert à la suite de Tins Lruction de l'affaire ; la loi ne précise, ni ne limite la nature et la suffisance des preuves qui serviront de base à son jugement. Aussi toute opposition à ce jugement ne saurait-elle être admise, même au cas où les moyens dont le tribunal s'est convaincu parailraient insuffisants. 11 est de règle dans tous les pays que les tribunaux soient libres et leurs jugements exempts de toute influence extérieure. Cette règle doit être suivie surtout dans les affaires criminelles. Autrement les tribunaux n'inspireraient aucune confiance et leurs arrêts ne sauraient être mis en exécution. Ces principes, qui sont l'expression d'une procédure d'application générale, démontrent combien jest inadmissible et illégale la démarche de M. le drogman du consulat tendant à faire modifier le jugement du tribunal d'appel d*Andrinople. Si des irrégularités se sont produites, c'est d'après la loi qu'on doit poursuivre le redressement du tort et des autres conséquences qui pourraient en résulter. De même que, dans les autres cas de cette nature, soit les personnes lésées, soit les procureurs généraux sauvegardent les droits méconnus, en s'adressant à la Cour de cassation ou aux autres voies légales, de même, dans le procès d'Osman, il est nécessaire de demander par les voies légales Tannulation du jugement, si on le considère comme étant entaché de vice : le tribunal ne peut pas rétracter l'arrêt qu'il a rendu... » (Note verbale de la Sublime Porte à l'ambassade de Russie, en date du 24 avril 1833). La Note se terminait par la prière adressée à l'ambassade d'inviter leconsul à Andrinople à envoyer son drogman au tribunal. Cependant aucune suite ne fut donnée à cette demande.

Un cas analogue est celui du sujet belge Joris, qui fut condamné par la Cour criminelle de Gonstantinople le 18 décembre 1905 sans que le drogman belge eût signé la sentence. La Sublime Porte a refusé catégoriquement la remise de Joris et elle le détient encore actuellement dans les prisons de l'Etat.

Les affaires d'Osman et de Joris sont typiques pour le cas où le prévenu, sujet étranger y se trouve entre les mains de la justice ottomane (1). Dans

(I) Le cas d'Osman est on des cas tout à fait exceptionnels où un consulat mue a

ee cas, le tribunal, ordinairement, si non toujours, parvient à faire exécuter la sentence, non revêtue de la signature drogmanale. lirexécule également avec facilité lorsque îe prévenu est sujet oUoman. Vbjïs ces deux hjpoLhèses le refus du drogman d'apposer sa signature ne peut avoir d'autre sanction que raclion diplomatique de la Mission intéressée. Mais la situation change, si le préveîin, sujet étranger, se trouve ^en conformité mec le droit capiiulaire, sous la garde de son consulat, et n'est amené devant la justice ottomane que pour être jugé par elle. Alors, le tribunal n'a certainement pas la possibilité matérielie de mettre à exëcuUon son arrêt, conleslé par le drogman, lequel se retire, en emmenant avec lui le prévenu; dans ce cas, le différend, porté sur le terrain diplomatique^ se dénoue soit par un arrangement à Tamiable, soit à défaut d'un tel arrangement par l'expédition du prévenu dans sa pairie pour y être jugé de rechef- Le conflit entre le tribunal et le drogman se transforme donc toujours et fatalementenun conflit diplomatique dans lequel la position la plus avantageuse appartient à celui qui a le prévenu en son pouvoir.

En 1901, lors de rarbitrage des six ambassadeurs entre ta Turquie el la Grèce^Ia question de TeHlcacité de l'assistance consulaire fut vivement débattue entre les parties liligantes (1).

La Grèce se déclarait prête à accepter « le principe des deux inmta' lions qui,d*aprè3le projetotloman^devaienl être adressées aux consulats royaux, avec faculté pour les tribunaux ottomans de rendre valablement leurs jugements» si le délégué consulaire s'abstenait quand même de s'y rendre,,. », Les délégués helléniques insistaient cependant sur un correctif» * Ce correctif, qui est du reste couramment appliqué dans la pratique, consiste à reconnaître au délégué consulaire, qui s'e&t rendu au iribunalt le droit de ne pas signer le carrar (décision) qui sert de libellé aux jugements, sentences ou arrêts^ toutes les fois que le tribunal, passant outre à ses observations, retiendrait la cause en statuant contrairement à des conventions diplomatiques ou aurait outrepassé ses pouvoirSj sans que la partie intéressée ait ^a possibilité de recourir à un

cansenli à envoyer son drogman devant une Cour turque pour assister un de ses resïorlissanU détenu dans upe prison oUoinane. C'est un de * ces cas forluils, dont par laU le Prince Lobanow dans une de ses Notes, dua à nTnpossil)iïltë dans laquelle se tronvenC parfois certains cûnnulats de se charfi^er de la garde des prisonniers, ou à d'autres raisoiiB d'opportunité t*. Le cas d^Osman^ quoique rns^^e* n'est donc nullement typique pour le* alTaîres concernant les sujets russes mais bien pour les afTaires intéressant les Missions qui admettent, cotnmf rè^lt fjénéruie. rincarcëration préventive de leur» res- SQrtisïants par les autorlïés turques. Pour la Russie et les autres puissances qui s'opposent à cette incarcération, le contUl entre le drogman el le trliiunal ne peut ordinairement surgir que dans la seconde hypothèse prévue dans le texte, à s&Tûir quand le préveau est entre les mains de son autorité consulaire, (f) V, Mémoires préaentéa aui arbitrei^ n" Ut. .'

autre degré de juridiction ;... le litige serait porté en dernier ressort sur le terrain diplomatique, conformément aux prescriptions des Capitulations, qui pour ces cas spéciaux admettent toujours le recours à la Sublime Porte... 1 < Le refus du drogman de signer le carrar, ajoutaient les délégués grecs , est l'exercice d'un droit incontestable ; c'est le moyen par lequel il fait valoir la nullité de la procédure et, à moins de prouver que ce refus n'est qu'un acte arbitraire ou de caprice, on doit admettre que c'est le seul moyen de faire rentrer le tribunal dans la voie de la légalité. Le délégué consulaire n'a pas pour mission seulement de surveiller et de contrôler la procédure ; tous les textes des Capitulations sont d'accord pour lui reconnaître des fonctions plus hautes et plus actives, puisqu'il ouït et juge de concert avec les juges ottomans les procès pénaux dans lesquels un étranger est en cause (art. 42 des Capitulations anglaises de 1675) ». La Grèce demandait donc < qu'en dernier ressort, lorsqu'aucune voie de recours n'était plus ouverte, Tintervenlion du drogman eût une sanction efficace constituant le minimum de garanties, exigibles en pareille matière ».

Le gouvernement ottoman repoussait énergiquement les demandes belléniques. Le droit de refuser la signature en cas de violation des conventions diplomatiques, disait-il, « est une arme si élastique, qu'elle met la justice ottomane à la merci du consulat, et que la Sublime Porte ne voudrait poinl, et à bon droit, confier au drogman hellène *. Quant au second cas qui, d'après les délégués hellènes, motiverait le refus de signature, le cas où le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs, il comprendrait toute interprétation de la loi qui ne serait pas appréciée par le drogman* ■ Il y a donc une extension exorbitante sur le statu quo. Jusqu'en 1897 les drogmans n'ont point fait défaut pour une interprétation erronée de la loii mais pour cause de violation d'un privilège capitulaire. Désormais, ils pourront se refuser à venir, et à bon droit, lorqu'ils croiront que tel arlicle du code civil ottoman devrait être appliqué de préférence à tel autre. C'est l'avis du drogman hellène qui remplacerait la révision des jugements, l'appel et la cassation. Toute l'organisation judiciaire devrait s'incliner devant cette toute puissance nouvelle et, finalementy ce serait la voie diplomatique, c'est-à-dire la légation royale qui déciderait en dernier ressort de toute affaire judiciaire... Autant stipuler, dans la convention consulaire, que les dits sujets ne pourront être condamnés sans le consentement de la légation. La faculté donnée au drogman de faire défaut seulement dans le cas où il n'y aurait pas possibilité de recourir à un autre degré de juridiction, semble constituer une concession, en apparence ; mais c'est également une aggravation en réalité. L'explication en est facile. Le sujet ottoman intenle un procès

a rHellène son débiteur; il suit tous les degrés de juridiclîon,fait face à toutes les voies de recours exercées contre lui, oblienl gain de cause après avoir subi des frais importa nia et éprouvé de longs retards pour aboutir en fin de compte àropposilion de la légation. Si, autrefois, cette opposition se manifestait au début de î'instance, ce qui lui faisait éviter des frais judiciaires et d'avocats inutiles, désormais il n'aura plus la ressource d'être fixé à Tavance. H parcourra tout le chemin que trace la loi à son instance, pour se heurter» en désespoirde cause» à l'impossibilité de faire valoir ses droits », La Porle pense que la situation deviendrait alors * d'une gravité exceptionnelle en matière pénale ; il serait impossible de condamner un coupable hellène sans que le consulat y consentît. L'impunité du crime serait assurée, et il serait matérielle ment impossible de sauvegarder Tordre public ■. Quant aux Capitulations britanniques dont se prévalait le gouvernement bellénique, « il faut lire non point les traductions françaises plus ou moins âdèles se trouvant dans des ourrages de particuliers, mais le texte turc qui est le seul sanctionné par les Souverains ottomans et qui ne justifie certes pas la formule de conceri avec le drogman. Le firman dit mâenn^ ce qui signifie en présence de ce fonctionnaire, et non inzemâme réï-ile, ce qui signifierait de conceri avec iui *. La Sublime Porte concluait dès lors à ce que le drogman ne peut « intervenir dans le fond de raffaire et imposer son avis,.., et que, si un jugement est rendu contrairement à Ta vis du dît drogman, il n'aura qu'à en aviser ses supérieurs qui engageront les démarches voulues ».

Nous avons déjà eonslaté (1) que la sentence arbitrale des six ambassadeurs n'avait point défini le rôle du délégué consulaire devant le tribunal ottoman. Son article 24 se borne en effet à dire que « les auto* rites consulaires helléniques procéderont en toute diligence à Texéculion des jugements» sentences ou arrêts rendus en observation des droits reconnus aux autorités consulaires contre les sujets hellènes par les autorités et les tribunaux compétents ottomans,... i. Mais ces a droits reconnus aux autorltén consulaires i n'ont pas été précisés. La question reste ainsi ouverte.

Le drogman est-il donc témoin ou contrôleur de la justice ottomane en matière mixte ? Des deux thèses en présence, est-ce celle des puis^ sauces où celle de la Porte qui est vraiment fondée en droit interna^ tional ?

Nous devons constater, tout d'abord, que le droit capituîaire est manifestement en faveur des prétentions des Missions. Les Capitulations

(1) V. 9uprâ, p, 98,

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anglaises ne disent pas seulement que les affaires pénales mixtes seront réglées en présence des consuls comme prétendent les Mémoires turcs de 1901, mais aussi : ensemble (ma'en) ou de concert, et encore : par leur entremne (marifelile). De même, les Capitulations russes et françaises, après avoir stipulé la présence des consuls aux procès pénaux, prescrivent aux deux parties contractantes d'observer la même attention et circonspection dans les recherches* investigations . et examen de Taffaire: ces dernières dispositions n'auraient aucun sens, si le consul ou son drogman était condamné au rôle d'un témoin passif de la procédure (i). Et il nous semble que, si un doute subsistait encore sur la portée de ces textes, le firman de 18B4, communiqué aux puissances, surfîrail à le dissiper entièrement. Car ce firman, que nous pouvons considérer comme le commentaire officiel ottoman du droit capitulaire, déclare que « le concours et l'adhésion du consul ou de son délégué sont nécessaires, soit pour la sentence, soit pour Texécution de celte sentence ». Le droit écrit et la coutume, telle qu'elle est constatée dans le fîrman de 18S4, nous paraissent donc repousser la thèse ottomane.

Jl faut toutefois reconnaître que, depuis la réforme judiciaire, la Porte a ici complètement changé de tactique.Toul en admettant l'assistance du drogman aux différents actes de la procédure, elle lui dénie énergiquement le droit de veto. Et, comme il est souvent bien difficile aux Missions d^imposer leur point de vue, le droit de contrôle consulaire doit a^jou^ d*hui être rangé dans la catégorie des droits contestés.

La Porte est-elle fondée, en droit international moderne, à repousser TinLerprétation des textes capitulaires qu'elle admettait en 4884? L'argument principal sur lequel elle s'appuie pour cela est la nécessité de sauvegarder l'indépendance des tribunaux, incompatible avec le contrôle drogmanal. Mais cette thèse suppose l'admission tacite d'une autre thèse: celle que la justice ottomane, après la réforme judiciaire, se trouve parvenue à un tel point de perfection qu'elle n'a pas besoin d'être contrôlée. L'argumentation ottomane nous semble donc pécher par la base, car les Missions étrangères exigent le contrôle justement parce qu'elles ne veulent pas reconnaître à la Turquie le droit d'avoir des tribunaux indépendants pour juger les affaires mixtes, du moins tant ^ue ces tribunaux auront leur composition actuelle, c'est-à-dire tant qu'en matière pénale l'élément étranger en sera complètement exclu. Dès lors, toutes les doléances turques sur les atteintes portées à Tindé" pendance des tribunaux par le veto drogmanal manquent leur but.

La Porte nous parait, d'autre part, pécher singulièrement contre la

(1) V, les textes cités plus haut, p. 196. )

logique, en conlinuanl d'admettre la présence du drogman (1) et son droit de signature et en conlesli*nl en même temps le caractère juridique de Tassislance consulaire. Priver ceite dernière de toute sanction juridique équivaut en défiiiitlve à la rendre inutile ; autant vaudrait la supprimer complètement.

Certes, il est blessant pour Taraour-propre ottoman de voir déclarer nulle une senteoce criminelle, rendue contre un étranger par une Cour composée de cinq juges ottomans, parce qu'un drogman étranger aura refusé d'y apposer sa signature. Mais ne seraîl-il pas encore plus monstrueux de voir celle Cour condamner un étranger de Tinnocence duquel le drogman serait convaincu? Nous le répétons, le débat nous semble avoir été porté sur un mauvais terrain. De deux choses l'une ; ou la Turquie est mûre pour raboUtion de lassistance consulaire, ou elle ne Test pas* Si elle Test, non seulement le contrôle, mais la présence du drogman aux séances des tribunaux doit disparaitre. Si elle ne Test pas, tous deux doivent au contraire être maintenus ; leur maintien signifie que les puissances n'ont pas encore la confiance nécessaire dans les tribunaux ottomans et qu'elles ne croient pas possible de leur déférer leurs nationaux sans aucun contrôle.

Si celte confiance dans la justice ottomane vient un jour, ou si la composition des tribunaux ottomans jugeant les affaires mixtes reçoit une modification dans le sens de riEitroduclion et de la prépondérance de rëlément étranger sur Félément indigène, comme c*est le cas en Egypte* le contrôle disparaîtra. Mais il nous semble impossible d'exiger qu'auparavant les puissances consentent à une mutilation de ce contrôle. Et» à ce point de vue, toutes les dissertations sur Vétendue de la surveîl* lance drogmanale nous paraissent stériles. Le contrôle s'exercera toujours et la signature sera refusée toutes les fois que le drogman, soutenu par son chef, trouvera la sentence rendue contre son ressortissant injuste : qu'il s'agisse d'une violation des traités ou d'une violation manifeste de la loi ottomane elle-même (la « gross injustice » anglaise). Il noua semble également difficile de borner le contrôle drogmanal au dernier degré de juridiction, contre lequel il n'y a plus de recours, concession que, du reste, la Sublime Porte elle-même n'a pas trouvée de son goûen 190Î {2). il faut en somme laisser libre cours au tact des drogmans, les quels certainement refuseront leur signature plus rarement en première instance qu'en dernière, surtout quand il s'agira de divergei^ces dans Tapplicalion de la loi ottomane. Du reste, en matière criminelle^ la question ne se pose pas, puisque les crimes sont jugés par les Cours d'appel

(1) Sauf 1& feule exception pour la. Cour de caasfttion , (3) V. ci-des3us, p. 204.

comme instance unique et que la Porte, — ici très logique, — n'admet pas la présence des drogmans devant la Cour de cassation.

Nous pensons donc qu*il est impossible de trouver des formules qui permeltenlde contenir le contrôle drogiftanal dans certaines /irwi^e^, soit en déterminant son objet, soit en fixant les moments de la procédure où il doit se produire. Toute Tinstilulion de l'assistance drogmanale est une insLituLion anormale provoquée par un état de choses anormal. Tant que cet état de choses ne se sera pas modifié, c'est-à-dire tant que les Iribunaux de TEmpire ottoman jugeant les affaires mixtes ne présenteront pas des garanties solides de leur impartialité, cette assistance conservera les formes larges et élastiques nécessaires à son efficacité. La Porte est ainsi mal venue à invoquer en matière mixte l'indépendance de ses tribunaux que les puissances ne pensent pas encore à reconnaître.

D. — L'assistance consulaire prêtée aux témoins devant les Cours ottomanes.

Une question, qui est de nos jours également controversée entre la Porte et les Hissions, est celle de Tassistance consulaire de l'étranger cité comme témoin dans une affaire purement ottomane.

La Porte prétend « que, aux termes des traités en vigueur,rassistance consulaire dans l'instruction des affaires mixtes n'est requise que lorsque la partie étrangère se présente en justice comme partie en cause ». Les Missions soutiennent au contraire « que c'est un principe général découlant des traités en vigueur que les sujets étrangers doivent être assistés de leurs drogmans dans toutes les affaires judiciaires et de police^ et cela aussi bien dans les procès surgissant entre Ottomans et étrangers et dans lesquels ces derniers sont impliqués à titre d'inculpés ou de victimes que dans les litiges purement ottomans comportant la comparulion comme témoins des dits étrangers : les autorités ottomanes reconnaissent du reste, elles-mêmes, ce principe en se servant,poar la signification des citations aux témoins étrangers, de l'entremise des consulats dont relèvent ces derniers. Souvent même Tassistance du drogman a été expressément requise par les autorités ottomanes ». Les Missions estiment donc que, l'assistance consulaire étant une garantie indispensable de la reproduction exacte des dépositions des témoins étrangers, ces dépositions ne sauraient être considérées comme authentiques qu'autant qu'elles sont sanctionnées par la signature du drogman ; qu*en cas de poursuites pour faux témoignage contre un étranger^ intentées à la suite d'une déposition faite en l'absence de son drogman, Taujorilé consulaire devrait refuser son concours ; et que l'arrêt frappant le témoin étranger d'un amende faute de comparaître en jus-

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGtBES 209

tice ne serait pas exécutable par son consulat comme ayant été rendu en l'absence du drogman»

Une entente n*ayaat pu s'établir sur ce point enlre la Turquie et les puissances^les consulats étrangers re^stituent aux autorités judiciaires ûlLomanes les mandais de comparution destinés à leurs ressortissants dont le témoignage est requis en justice. Et, comme mesure de rétorsion, les autorités impériales refusent de prêter leur concours à la comparution par devant les Cours consulaires étrangères des sujets ottomans qui y sont appelés pour déposer comme témoins (1).

(1} î. ~ NotÊ verbale identique des Miêsians à ta Sublime Porte, — Nùie rus9S du tl/39 mars 1895.

L'ambassade impériale de Russie est inTorniêe que les au ton té i judkî aires de ta capitale refusent depuis quelque lempii d'admeUre i^assistance consulaire loraqu*im sujet étraiiger est cité comme tiïmoin dans une affaire purement ottO[nrmi% en alléguant que la présence du dro^man en justice ne doit être requise^ cucLfurmément aui traités, que dans les cas où un intérêt étranger est en c^au9e, principe qui, d'ailleurs^ aurait été consacré par une pratique coDi^tamment suivie. — L'ambassade impériale ne saurait reconnaître comme juste cette manière de volr^ tu que c'est un principe i^énéral découlant des traités en vigueur que les sujets étran gerâ doivent être assistas de leurs drogtuans dans ioutea tes affaires judiciaires et de police, et cela aussi bien dans les proct^-s surgissant entre Ottomans et étrangers et dana lesquels ces derniers sont impliqués à litre d'inculpés ou de victime.^, que dana Iès litiges purement ottomans comportant la comparution comme témoins desdits étrangers. » Les auEorilëâ ottomanes recoûnaissent du reste, eUes-mémea, ce principe en se servant, pour la signification des citations aux témoins étrangers, de l'entre* mise des consulats dont relèvent ces derniers « Souvent m^me TasslstaDCe du drogman a été expressément requise par les autorités ottomanes. Si des cas sa sont produits dans lesquels des sujets étrangers ont témoigné en justice sans l'assistance de leuri drogmans, la plupart s'expliquent plutôt par le fait que te ressortissant étranger, donnant suite à une invitation a lut faite directement par les autorités ottomanes, a déposé à rinsu de son consulat. Mais ces cas ne sauraient, en aucune façon, infirmer la f aleur du principe ci-dcssus établi, ni en impliquer Tabandon par tes Missions étraogL^res quT, au contraire, ont toujours considéré son application comme une nécessité découlant des traités^ — A cea considêratioas de droit et de fait l'ambassade impériale de Russsie a Tbonneur d'ajouter que, Tassistance consulaire étant une garantie indispensable de la reproduction exacte des dépositions des témoins étrangers dont la grande majorité ne sait lire, ni m^me sufFisammeDt parler fa langue turque, ces dépositions De sauraient être considérées comme authentiques qu'autant qu'elles sont sanctionnées par la signature du dro^rman. — Or. comme il pourrait arriver qu'une déposition faite conformément à la vérité par le sujet étranger en l'absence de son drogman, mais rendue inexactement d^uis le procès-v^rbaU donnât Iteu h des poursuites, pour faux témoi-^ gnage, contre T^tranger, rimlorité consulaire de celui-ci devrait, en ce cas, refuser an coopération, et la marcbe du proctîs le trouverait ainsi entravée*— U en serait de même Ht te témoin étranger aviiit été frappé d'une amende faute de comparattre en justice, car TarrËt y relatif ayant été rendu en l'absence du drogman^ le consulat se trouverait dans rimpossibilUé de Texécuter. — L'assistance du drogman ûaub toutes tes affalrea où le sujet étranger est cité comme témoin étant réclamée, d'après ce qui précède, aussi bien par Tesprit des traités et les principes qui régissent la situation des étrangers en Turquie au point de vue judiciaire que par une pratique constante et généralement adoptée, l'ambassade impériale a Thonneur de prier le ministre impérial des alTaires

ÎIO

§ 4. — Droit à appliquer.

Le code pénal otloman, publié le 9 aoûM8S8, et remanié en 1863, est calque sur le code pénal français ; il présente cependant de nombreuses

étrangères de vouloir bien Iransmettre au ministère impérial de la justice les instruclîons que l'affaire comporte.

n, — Noie verbale circulaire de la Sublime Porte aux Missions, en date du 19 mai 1S97, n' 2391 2/ 130.

H résulte d*uâ rapjïort du Département de la justice que depuis quelque temps le eonsulat général de Russie refuse de signifier les mandats de comparution destiDéâ à ses ressortissauts dont le témoignage est requis en justice, sous prétexte que les ùiU actesi ne spéciâent point que la déposition sera faite en présence d*un délégué consuUire. — Ce refus ne saurait se justifier, attendu qu'aux termes des traités en vigueur Tiissit^tance consulaire dans l'instruction des affaires mixtes n'est requise que lorsque ta partie étrangère se présente en justice comme partie en cause. — Le ministère des affaires étrangères prie, par conséquent, Tambassade de S. M. TEmpereur de Hussie de vouloir bien inviter son consulat général à procéder sans retard h la siguiricatiDn des citations destinées à ses ressortissants appelés comme témoins. IIL — Noie verbale idetiiique des Missions à la Sublime Porte,— Note rtiMe,n«533, en date du 21jmnl9 Juillet ndl.

Par sa Notiî vertiale circulaire du 19 mai dernier, n» 23.912/130, la Sublime Forte a bien voulu sai:$ir Tambasâade de Russie d'une plainte du ministère impérial de la jus tice, provoquée par le refus du consulat général de Russie de signifier les mandats de comparution destinés à ses ressortissants dont le témoignage est requis en justice. Ce refus, basé iiur ce que le^ diti actes ne spécifient point que la déposition sera faite en présence d'un délégué consulaire, ne parait point justifié au Département de la juslice, attendu qu'aux termina des traités en vigueur l'assistance consulaire dans rinstnictlon des aff'aires mixtes ne serait requise, d'après lui, que lorsque la partie étrangère se présente en justice comme partie en cause. — L'ambassade de Russie ayant déjà^ dans sa Note verbale du 17/29 mars 1893, n* 350, eu l'honneur d'exposer en détail les raisons qui lui font un devoir d'insister sur la nécessité de cette assistance lors de Taudition de témoins de sujétion russe, elle ne peut que regretter que le ministère de la justice n'ait pas jugé nécessaire de soumettre les arguments par elle apportés en faveur de sa thèse h un examen approfondi et plus en rapport avec le caractère sérieux du développement donné par l'ambassade de Russie à cette question importante. — Un pareil examen aurait, l'ambassade impériale n'en doute pas, permis au ministère de la justice de se convaincre de la justesse des observations présentées par elle. ^ Dans le cas contraire, elle était au moins fondée à s'attendre à ce que le ministère entrât h\ec elle d^n^ une discussion circonstanciée de la matière. — L*ambassadc de Russie se voit par lonséquent, a son regret, dans Timpossibililé d'inviter M. le consul général de Russie ii procéder à la signification des citations destinées à ses ressortissants cités connue témoins et elle a l'honneur de prier le ministère impérial des* affaireii étrangèreslde vouk^ir bien lui faire parvenir, le cas échéant, les objections opposées par h ministère de la justice aux arguments développés dans la Note verbale précitée de l'ambassade.

IV. — A'ate verbale idenfique des Missions étrangères à la Sublime Porte, — Note russe en date du 21 fi'i^rieri::^ mars 1900, n» 138.

Il est parvenu h. la connaissance de l'ambassade impériale de Russie que les autorités impériales se reftiRent de prêter leur concours à la comparution, par devant les Cours ctmsuinires étran}î4;:rP3t drs sujets ottomans qui y sont appelés pour déposer comme témoins. — L'ambctH^ade impériale a l'honneur de faire remarquer au ministère des aXairea étrangères que, depuis la création dans l'Empire ottoman des consulats étrangers.

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divergences avec lui.Il a été communique au^c Missions le 17 avril 1859, el son application aux étrangers n'a jamais, aulanl que nous sachions, soulevé les protestations de ces dernières (1).

Il en est autrement du code d'instruclion criniînelie. Dans Thistoire de l'élaboration de ce code que nous avons faite (2), nous avons constaté que les modifications au code d'instruction criminelle proposées par les Hissions, et que la Sublime Porte, par Note circulaire du 8 janvier 1881, déclarait avoir prises en considération, n'avaient en réalité jamais été introduites dans le code ; et qu'en revanche les Missions n'avaient pas encore jusqu'à ce jour expressément et officiellement accepté cette loi ottomane (3). Il est vrai qu'en pr^i/igHe le code d'instruction crimi-

les aatorités impériales ne se sont jamais retuaée^ de prêter lear concours, tontes lei fois qu'il s*est agi de faire comparaître par devant Jes Cours coobulaires les sujets otto mans qui étaient requis à déposer comme témoins dans les procès entra «ujetâ étrangers. •— Que le concours précité n'a donné lieu jusqu'ici à aucun inconvéDient, puisque le gouvernement impérial, qui a reconnu, en vertu des traités^ aux consuls étran* gers, le droit de juridiction, a jugé qu'il était tout naturel de ne pas priver tes tribunaux consulaires des moyens nécessaires à leur fonctionnement. — Il eat dès lors évident que le refus, non motivé, des autorités impériales de couLiouer, comme par le pass^, à remplir une formalité, consistant en renvoi de simples actes d'assignation, est d'au^ tant moins justifié qu'il est de nature à entraver le cours de ta jualice et h. causer de sérieux inconvénients. — L'ambassade impériale e&pt:re par conséquant que le gou* vemement impérial, se rendant à la justesse dei raisons qui préiièdenl, voudra bien révoquer une mesure dont Tapplication pourrait porter préJuJiee tant aux iatéréts des sujets ottomans qu'à ceux des étrangers.

(1) Doustour, t.I, p. 521.— Y. la traduction ortictelle dans Young, op,ci^, t. VU, p. t et suiv.

(2) V. suprà, p. 37-43.

(3) La Note des Missions à la Sublime Porte, en date du i6/i28 février 18S1 (V. cidessus, p. 40, note), accuse réception de U cooimuntcation turque r«latUe aux modifications apportées par le gouvernement ottoman aux dispositions du code d'instruction criminelle et reconnaît ces modifications en partit conformes aux propositions émises par la Commission drogmanale^ mais elle ne coittleut pas une reconnaissance expresse du code d'instruction ainsi modifié. Ceci if 'explique par cette considération que la Note demande en même temps au g-ouvernement ottoman de faire disparaître certaines irrégularités de procédure dans les affaires pénales mijttes commises par les tribunaux criminels ottomans et touclianl aux privilèges capiluldires des étrangers ; la Note tient à établir « que le code dUnslruction crimtnatie ne dmrien changer aux usages suivis jusqu'à ce jour i. A la suite de cette Ni>te un procès^ verbal fut rédigé à la Sublime Porte le 30 avril li^Bi et signé par les dro^man^ des Missions avec l'assentiment de leurs chefs. Ce procès-verbal constate une entente «relativement aux demandes formulées dans la Note identique adressée par les chefs des Missions à la Porte concernant /'application du codé, a^insirtitlion crijnineUe notivellement modifié » (Note collective des Missions du 9 octobre dB81). Il résulte donc clai rement de ce passage qu'avant l'entente sur les demandes formulées par les Missions dans leur Note du 16/28 février 1881, le code d'instruction criminelle, rnêmê nouvtUûment modifié diaprés les propositions des puissances, ne devait pas ùtre appliqué à leurs ressortissants. Or, l'entente à laquelle il est fait allusion ne reçut pas la consécration de la Porte prévue par le procès- verbal du 30 avril, et, d'autre part, les modiÛcations dont par

2t2 LA JUSTICE OTTOMANE

ïielle esl appliqué dans les procès mixtes, et qu'ainsi la Porte pourrait le considérer comme accepté tacitement par les puissances. Mais il faut ne pas perdre de vue que cette acceptation tacite suppose rexécutionspontanéa par la justice ottomane des conditions de l'application du code au£ étrangers posées parle procès-verbal du 30 avril 1881, lequel n'a pas été ratifié parla Porte. Toutes les fois que ces conditions, qui se rapportent surtout à l'assistance consulaire, ne sont pas observées, les Hissions peuvent protester contre l'application à leurs sujets des dispositions d'un code qu*elles n'ont pas reconnu expressément. Ainsi, la section criminelle de la Cour de cassation n'admet pas la présence du drogman étranger en matière pénale mixte. Et les Missions, par mesure de rétorsion, ne reconnaissent pas les sentences de cette Cour, quoique rendues en conformité avec le code d'instruction criminelle.

Beaucoup de règlements spéciaux, non reconnus par les Hissions étrangères, contiennent des dispositions pénales contre les contrevenants. Il est évident que des sentences rendues par des tribunaux ottomans contre des ressortissants étrangers par application de ces règlements ne seraient pas reconnues valables ni exécutées par les autorités consulaires Xi ton s comme exemples le Règlement sur les imprimeries du 20 novembre 1894 (l),et le Règlement sur les marques de fabrique du 11 mai

§ ES.-« Exécution des sentences rendties par les tribunaux ottomans en matière pénale mixte.

Quel est TÉtat compétent pour l'exécution ? Sur ce point, la pratique des consulats étrangers n'est pas uniforme.

a) Àniriche-Hongrie. — Le droit à l'exécution des sentences des tribunaux ottomans par les autorités nationales du condamné est généralement basé sur l'article 5 du traité de Passarowitz que nous avons reproduit plus haut (2) Cependant la puissance bénéficiaire de cet acte; c'est-à-dire rAulriche-Hongrie, a renoncé à son privilège à la suite d'une entente avec la Sublime Porte,sous forme d'échange de Notes,intervenue en 1877 (3).

Lb Note de la Porte du 8 janvier 1881, n'ont pas été en réalité introduites dans le code d'Instruction criminelle. En présence de ces faits le code d'instruction criminelle ne peut donc, k notre avis, être considéré comme ayant été expressément accepté par les puissances étrangères.

(1) Young, op, cit., t. II, p. 329 et suiv.

(2) V. ^uprà, p. 180 note.

{2) La raii^on qui a déterminé la renonciation de l'Autriche-Hongrie i son privilège était rimpoasibiiité (d*après le droit autrichien ou hongrois) d'exécuter en Autriche ou

DkNS SES RAPPORTS AVEC LES POlSSANCES ÉTRANGÈRES 213

Au:& lernoes delaNotede i^ambassade d'Autriche-Hongrie en date du 24 oclobre 1817^16 gouvernement austro-hongrois a consent à renoncer au droit, par lui revendiqué en base des traités eld'uiie pratique séculaire^e la remise à la juslice auslro*hongroise des sujets de celle nalionali lé frappés d*une condamnation pénale par les tribunaux ollomansXelte concession est subordonnée pourlantà la condition de Inacceptation formelle par la Sublime Porte des deux points suivants: les nationaux austro-hongrois condamnés à des peines de détention ne devraient les expier que dans la prison centrale de Stamboul ou dans les prisons centrales des chefslieux des provinces, et les agents consulaires d'Autriche-Kongrie devraient être autorisés à s'assurer de temps en temps par inspection oculaire de la condition des prisons où des sujets de leur nationalité se trouveraient détenus ». La Noie responsive de la Porte, du 23 décembre 1871,constatef de son côté, qu' < aux termes de cette entente, les sujets austro-hongrois qui auraient été condamnés parles tribunaux ottomans pour crimes et délits commis sur le territoire ottoman subiront leur peine en Turquie > ; la Porte accepte en même temps les deux conditions stipulées par le gouvernement austro-hongrois au profil de ses sujets frappés de la peine de la détention (1).

en Uongrie le» senteaces péQale» prononcées par Les tribunaux turcs contre des Âutrjchiens ou des HoDgroiSf les^quela reatai&at doac imputiiSt et, en dehorft de cela, rêve* aaîent souvent, quelques mois apK-s leur remise, en Turquie^ en se jouant ainsi de ta justice ûtlomane,

(1) I.— Nûte de rambasiade d'Autriche- Hong rie à î^ Suàlime Porle^ en date du 24 oc* tùbre 1811.

tlonsieur le Ministre. — L'ambassade d'Autriche-Hongrie n'a pas manqué d'informer in. le Comte Andrassy de t'exécution donnée par la Note de M, le iJarou Her»^ bert à Safvet Pacba, eti date du à% avril d« cette année, n" âl}/â9« k se? iastnictioui touchant la question de lexéGution des jugemeuts rendus eu matière criminelle par leâ tribunaux ottomaoH coq Ire des sujets austro-hongrois. — J'ai de même rendu cumple au Cabinet impérial et royal des pourparlers plus récent» échangés sur ce aujel entre radministration ottomane et l'ambassade d' Autriche-Hongrie, — A la suite de cch rapports, je viens de recevoir l'ordre de faire part à Votre Excellence que le gouvernemeut auslro-hongrois^ appréciant équilablcment le^ motifs qui déterminent le point de vue adopté par la Sublime Porte, consent à renoncer au droit par lui revendiqué en bftse defl trait^^ et d'aune pratique séculaire de la remise à la justice anstro-hongroise des sujets de cette natioDalitè frappéa d'une condamnation pénale par les tribunaux ottomans. Cette conceBsion est subordonnée pourtant à la condition de Tacceptation formelle par la Sublime Porte des deujs points suivants : les nationaux austro-hongrois condamnés à des peines de détention ne devraient les expier que dans la prison cen^ traie de Stamboul ou dans les prisona cenlralea des chefs-ïipux deis provinces, et le$ agents conaiilairea d'Autriche-Hongrie devraient être aotonaés à fa'asstirer de temps en temps par inspection oculaire de la condition de!! prisons où de^ sujeia de leur nationalité ^e trouveraient détenus, — Le Cabinet impérial et royal se Jivre a l'espoir que la Sublime Porte fera d'aulant moins de dinicultés d'agréer ces uiodatttéa qu'on nous arait témoigné de sa part précisément Tiniantion de noua offrir en retoor de rncte de

214 LA JUSTICK OTTOMANE

En 1881 un nouvel accord intervint entre rAulriche-Hongrie et la Turquie- En vertu de cel aeeord les sujets austro-hongrois pourront subir leurs peines dans toutes les localités de l'Empire qui seraient des résidences consulaires el pourvues des prisons convenables; toutefois, en casdemauvais étal des prisons ou de mauvais traitement des prisonniers, les consuls ont le droit d'exiger le transfert des criminels dans les prisons des chef-Ueux des vilayets ; les consuls ont également le droit de veitler à ce que les peines ne soient pas exécutées dans des localités malsaines et que les prisonniers condamnés pour des délits légers soient autant que possible séparés de ceux qui sont condamnés pour des crimes.

b^ Russie, — L'ambassade de Russie a de tout temps défendu son droit à rexcculion des sentences pénales rendues par les tribunaux ottomans contre ses ressorlissanls (1).

côndeacêUdaBce que nous nous disposons de faire en sa faveur des garanties par rapport au trAltemenl des sujets austro-hongrois dans les prisons ottomanes qui faciliteraienl l'élalïlisaenient de l'accord à intervenir. — Il reste bien entendu, d*ailieurs, on nous pentiettra d'observer, que le consentement de la part de 1 Autriche-Hongrie à l'exécution locale des jugements rendus par les tribunaux ottomans ne saurait ni être interpréM dans le sens d'une altération quelconque de la compétence en matière juridictionnelle deâ consulats étrangers telle qu'elle est établie par les traités et par la pratique adu^llemciil en usagen ni entraîner nulle conséquence préjudicielle à rexercice de ceUe juridiction. — En ayant l'honneur de porter cette proposition de mon gouvernement k la connaisflA&câ de Votre Excellence, j'espère obtenir bientôt de sa part les asaurancei positives et formelles, désirées par le Cabinet impérial et royal et qui permettront de clore k la satisfaction mutuelle cette négociation. — Agréez, etc. » Zicbt.

IK — Sote ds ia Sublhne Porte à Vambassade d'Autriche- Hongrie, en dette du 2Z décembre ISn, n- 49884/t40.

Monsieur TAmbassadear, — i^Ai Thonneur d*accuser réception à Votre Excellence de sa Note en date du 24 octobre, n" 3427/71 relative à Tentente heureusement intervenue entre le gouvernenient impérial et royal d*Autriche>Hongrie et la Sublime Porte pour rexécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux ottomans contre des sujets austro-hongrois. — Aux termes de cette entente, les sujets austro-honi^rois qui auraient été condamnés par les tribunaux ottomans pour crimes et délits commis sur le territoire ottoman subiront leur peine en Turquie. Il est d^alUetifs entendu conformément au désir exprimé par le gouvernement impérial et royal que \e^ sujt^ts austro-hongrois condamnés à la peine de la détention devront être détenus soJt dans )a prison centrale de Stamboul, soit dans les prisons centrales des cheffï-ïieux de^ vilayets. Les agents consulaires d'Autriche-Hongrie auront toujours Ja facutté de visiter ies prisons dans lesquelles des sujets austro-hongrois se trouveraient détenus ain^i au surplus que cela s'est toujours pratiqué. Cette entente, comme le fait trûa jnstement observer Votre Excellence, ne porte d'ailleurs aucune atteinte h la juridiction consulaire telle qu'elle est établie par les traités. ~ Je prie Votre Excellence de vouloir bien être près du gouvernement impérial et royal l'interprète des Sântjmenls de gratitude qu'inspire à la Sublime Porte l'esprit d'équité et de haute loyauté qui lEi fmide dans le règlement da cette question et d'agréer, etc. — Servbr.

fCes deux textes ae trouvent dans Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'actes internaiionaui: de VEmpire ottoman, t. III, p. 504-506).

(i) V, la Note du Prince Lobanow du 14 août 1879 qui conteste le droit du gouverne-

DANS SES RArPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 21 S

Ce droit, du reste, n'a commencé à êlreconieslé par la Sublime Porte qu'après l'entente de 1877 avec rAuLriche-Hongrie. Comme dans le conflit relatif à la détention préventive, la Russie base ses prélenlions sur THrlicle 5 du traité de Passarowîlz et rarticle 11 du traité de Kulclmk- Kainardji^ qui ne saurait être atteint par la renonciation de l'Autriche- Hongrie, ainsi que sur une pratique séculaire.

Comme le conflit éclate ordinairement déjà avant le procès même, à propos de la question de la détention préventive, la question de reiéculion est rarement traitée séparément. Si le prévenu étranger se trouve entre les mains de son autorité, il n'est produit devant la justice qu'en vertu d'une entente qui garantit son retour au consulat après chaque séance du tribunal, ainsi que sa remise après le prononcé de la sentence ; au cas où renlenle ne peut se faire, le prévenu est expédié en Bussie. Si le prévenu est entre les mains des aulorités ottomanes, le consulat refuse d^envoyer le drogman au tribunal. Et si un jugement est rendu sans l'assistance consulaire, sa validité n est point reconnue par Tarn bas sade impériale*

Li n^arrive pas souvent que le conflit ne porte que sur Texéculion de la peine, il n'en est ainsi que dans les cas où le sujet russe, accusé d*un délit, n'a pas été mis en état d'arrestation préventive. Ici encorei la situation doit varier suivant que le condamné est arrêté par les autorités russes ou par les autorités turques.

c) Aulres puissances. — Les autres puissances n*ont, pas plus que la Russie, suivi l'exemple de rAulriche-Hongrie. Elles maintiennent leur droii à Temprisonnemenl de leurs sujets condamnés par les tribunaux criminels ottomans. Les mêmes conflits peuvent donc peureux comme pour la Russie surgir à chaque moment avec la Turquie.

ment ottomâQ de déteair dau!!! ses prisons Les prévenus on les condamnés étrani^ers. V, aussi J& Note de Pambassadeur de nussic en date du 28 mar3/i(J avril 1905 : u Nonol>sEaDt les expiications qui à pJua d'une reprise avaient été échangées entre Tarn b a sî^de împért&le et la gouverneojent oUonmn nu ï^ujet de la détenUon deâ sujeU russes, ioit atettnéM de crimes ei déiiis, sôtt efntfin^nfiés jar des Irihuttavs (itfmuifiis. \k %i\h\\iï\e Porte <:rpntinu« à (*0Ttf('ïiU r r^ux ironîu's +lp ilus&ie le droit ih' finr<j inf^fun^rf r lis dit» 4ujeU dans l^s prisons coirsutaires.., »

DEUXIÈME PARTIE Llmmunité des svgets étrangers de la jm-idîction ottomane*

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