RAPPORTS BNTRB ÉTRANGERS APPARTENANT A LA UÊUE NATIONALITE
§ 1. — La compétence des tribunaux consulaires en matière civile, A. — Compétence ratiojie persans^ (1).
La compétence des consuls étrangers pour connaître des contesta lions entre leurs nationaux est consacrée par les Capitulations dans des termes si catégoriques que le gouvememenl ottoman n'a jamais essayé de la contester. Ainsi, l'article 26 in fine de la Capitulation française de 1740 déclare: « S'il arrive quelque conleslalion enlre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en prendront connaissance el en décideront, selon leurs us et coutumes (adellerîndje), sans que personne puisse s'y opposer » (texte turc). L'ariicle 63 de la Capitulation russe de 1783 dit, de son côté : « Si une contestation (inunazaa) s'élève entre des sujets russes, le procès sera jugé et décidé par leur ministre auprès de la Sublime Porte ou par leurs consuls, conformément aux lois et coutumes russes : ce à quoi personne ne mettra empêchement ou opposition » (texte turc).
Les Caçîtulations autrichienne de 1718 (art. 5), vénitienne de 1718 (art. 18) et toscane de 1833 (art. 6) s'expritnent dans des termes analogues. Les Capitulations danoise de 1746 (art. 10) et hollandaise de 1680 (arL 6) disent, d'une façon explicite, que les kâdis ei autres fonctionnaires turcs (zabitân) ne doivent pas intervenir dans les conlestalions des étrangers entre eux. Les Capitulations suédoise de 1737 (art- 6) et anglaise de 1675 (art. 16) sont encore plus catégoriques : elles disposent que les affaires entre étrangers sont toujours décidées ^nr la base de
(1) Comp. Pélitsié du Raasas, Le régime des Capitulations dans t Empire ottûrnan, t. \, p. 226 et suiv.
leurs coutumes. Quelques textes, il est vrai, sont moins péremptoires : c est ainsi que la Capitulation napolitaine de 1740 (art. 6) et la Capitulation espagnole de 1782 (ait. 5) se bornent à constater que les consuls ont Ja pertnisBion déjuger les affaires de leurs compatriotes. Une Capitulation, la Capitulation prussienne de 1761 (art. 8), dit même que les juges turcs ne pourront intervenir tant que les sujets prussiens ne les saisiront pas eux-mêmes. Mais, comme en Turquie toutes les nations bénéScienLde la clause de la nation la plus favorisée, l'analyse que nous venons de faire doit aboutir à cette règle que V incompétence des tribunaux oHomans en matière civile entre étrangers de la même nationalité n'est pas relative j mais est absolue, c'est-à-dire est indépendante de la votonté des parties {{). EU en pTdLiiqne fies autorités consulaires étrangères ne permettent pâs à leurs ressortissants de saisir la justice ottomane des différends qui naissent entre eux. L'incompétence des tribunaux turcs est d'oïdre public (2).
(1) ÀrL 5 des Capitulations autrichiennes de 1718 : « Lorsqu'il surviendra des procès Entre les négociaDts ioipériaux eux-mêmes, les consuls les jugeront d*aprës leurs propres CDutumea (adetUrindje), sans que personne s*y oppose » (texte turc). » Art. 18 des Capitulations vénitiennes de 1718 : « Si une contestation (niza) vient à s^éiever entre des VéniUens, eUû sera jugée par leurs bailes, d'après leurs coutumes (adetlerindje) sans qua personne s'y oppose » (texte turc). — Art. 6 des Capitulations toscanes de 1833: M.,,. Lorsqu'il surviendra des procès (daWaleri) entre les négociants toscans eux-mêmes, ils seront examinés prir les consuls et interprètes d'après leurs propres coutumes (adetermJJe) ■ïans que personne s'y oppose.. . » (texte turc). — Art. 10 des Capitulations danoises de il4G : « Les différends vmunazaâ) qui pourraient naître entre les Danois et les genâ dépendant d'eux seront examinés et décidés parleurs ministres ou consuls diaprés les règles [kaydéj des Danois, et les juges de TEmpire ottoman (kazât ve tiukkiâm) ne pou iront pas s'en ma 1er » (texte turc). -^ Art. 5 des Capitulations hollandaises de 1€B0 : c Toui les procès et différends (da'va ve khoussoumet), et même les procès pour meurtre (denri diijelL da'valeri) que les sujets néerlandais auraient, seront jugés et décidés par leurs ambassadeurs et consuls, d'après leurs usages (aïiuleri uzéré), sans qu'aucun des juf^e^ ou orUciers (kazilar ve zabitân) puisse s'en mêler ou intervenir (dakhl ve tearrtit) » (texte turc). — Art. 6 des Capitulations suédoises de 1737 : « En cas de diUéreEids (nizàleri) entre Suédois, ils seront examinés par leurs ministres ou consuls et toujours décidés d'après les us et coutumes (aïln ve adet) de la Suède, sans que les juges ou ofKciers ottomans puissent s'en mêler (karycbmayoub) » (texte turc). — Art. Ifî des Capitu ta t ions an^/aûes de 1675 : texte identique. — Art. 5 des Capitulations napùlilaines de 1740 et art. 5 des Capitulations espagnoles de 1782 : c S*il naissait des procè^s ida'và) entre les négociants (napolitains, espagnols), il sera permis (djaîz ola que cf*s procès soient examinés par leurs consuls ou interprètes d'après leurs propres coutumes et règles i^diouroût ve kaïdé) » (texte turc). — Art. 5 des Capitulations prvssiennes de 1761 : u S1I arrivait quelque contestation (munazaà) entre des Prussiens on entre des f^ena riépendant d'eux, elle sera jugée par les ministres ou consuls de Prusse d'après kura rôglet^ (kaïdé) ; et, tant que les Prussiens ne demandent pas eux-mêmes à être }ugé^ sur le^ bases du chéri, les juges (kazât ve hukkiâm) de l'Empire ottoman ûe pourront s'insérer par force à vouloir les juger » (texte turc).
(2; L'article 2 de Tédit de 1778 fait défense expresse à tout Français, voyageant ou failant le (Commerce en pays étranger, d'y traduire un de ses compatriotes devant les juges
DANS SES RAPPORTS AVEC LES POISSANCES ÉTRANGÈRf:S 2\9
Nous avons déjà constaté, au cours de cette élude (1), que les Capitulalions assimilent, au point de vue de la juridiction consulaire, les protégés aux nationaux de la nation prolectrice {2]. Parmi les textes que nous venons d*analyser,les Capitulations danoise el prussienne le font expressément. Et les privilèges capitulaires se trouvent encore confirmés par le Règlement relqitif aux consulats étrangers de 1863 (3).
Il 7 a cependant des distinctions à faire.
Quant duxuprotégés civils, il faut dislinguer entre les protégés de nationalité étrangère et les protégés sujets ottomans. La justice ollotuane se désintéresse complètement des premiers. Par conlre^ les tribunaux religieux ottomans revendiquent la compétence pour connaître des questions concernant le statut personnel des protégés ottomans. La pratique des consulats à ce dernier égard est très indécise ; elle n'est unanime que pour réclamer la liquidation et la dévolution des successions laissées par les protégés permanents, du reste conformément à la loi personnelle du défunt (4).
Dans le domaine de la protection religteme. Il convient de distinj^uer entre les Communautés de nationalité ottomane et celles de nalionaîité non-ottomane. < Le droit de juridiction sur les Communautés catholiques ottomanes est exercé par la puissance terrilorlâle > (&). La Cour d'appel mixte d'Alexandrie a décidé, le 26 novembre 1896: < .. En admettant que... le protectorat des intérêts catholiques dans l'Ëmpîre otioman appartienne à la France, en ce qui concerne les Communautés catholiques ottomanes, ce protectorat, purement politique, ne s'est jamais étendu jusqu*au droit de juridiction sur les personnes ou les biens de ces Communautés » (6). Quant aux Communautés religieuses HOfi-oHomanes^ elles sont soustraites à la juridiction turque (7). Parmi elles les Communautés
des puissances étrangères. Cette disposition est toujourif en vigueur pour Les h^chelles du Levant ; c'est ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour d'Aix du 7 septembre; îëii (Dislère et de Mouy, Droits et devoiî's des Français dan& les patfS d'Orient^ p. IS). (i) V. plus haut, p. 99.
(2) Comp. art. 9, 15, 24 et 42 de la Capitulation UTigiaisf de 161 rj ; nrL b% et 12 de la Capitulation française de 1140 ; art. 69 et 74 de la CApituln^tioa russe de nR3.
(3) Art. 5 : «Les protégés temporaires jouiront des m/^mes droila que Un proiégéa ordinaires... Les employés privilégiés jouiront de toutes les iminrinilé^ que le^ CiïpîtulatioDs leur accordent...».
(4) Comp. Pélissié du Rausas, op. cit., t. II, p. hS-^Và.
(5) Pélissié duRausas, op. cit., t. II, p. 163-115; Bey, La pr&iection diplomatique ei consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, p. 486.
{6) Journal du droit international privé, t. XXVt :1398), p. 189.
(1) En vertu de Tarticle 9 du Règlement relatif aux consulats étrangerît, les mksions ecclésiastiques et monastères étrangers ont le droit d'avoir chacun un procureur gt un drogman qui jouissent, au même litre que les employés des cQûauLàtâ^ de^ privilèges de la protection temporaire.
étrangères à nationalité déterminée relèvent des tribunaux consulaires de leurs États respectifs, et non de ceux de la puissance protectrice. Au contraire, les Communautés latines, puisqu'elles sont sans nationalité déterminée, sont soumises à la juridiction de la puissance protectrice ; seulement * cette juridiction est collective et non pas individuelle, en ce sens que c'est la Communauté, personne morale, qui y est soumise, elnon les individus qui la composent: en tant qu'individus, les membres de la Communauté demeurent soumis à la souveraineté et, par conséquent, à la juridiction de TÉtat dont ils sont les nationaux » (1).
B. — Compétence ratione mater iœ.
La compétence des tribunaux consulaires en toute matière, entre étrangers de la même nationalité, est la règle générale. Cette règle souffre cependant quelques exceptions et donne lieu à quelques conflits que nous allons brièvement exposer.