‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 16 sur 25 · Actions immobilières · texte numérisé non relu

Actions immobilières

Nous avons déjà longuement parlé des conflits de juridiction entre les tribunaux ottomans et les tribunaux consulaires, nés sur la base de la loi du 7 sefer 1284 (2). Les tribunaux ottomans réclament le droit de juridiction sur toutes les affaires naissant d'actions concernant des immeubles, même lorsque toutes les parties sont des étrangers ; les Cours consulaires se réservent la connaissance des actions personnelles.

2 — Droit successoral.

V Successions immobilières. — En matière immobilière successorale, raccord entre la Porte et la presque totalité des puissances semble à peu près établi Les successions immobilières ab intestat des étrangers sont réglées par les tribunaux ottomans avec application de la loi ottomane (8). D'autre part, la Porte n'a jamais protesté contre la compétence

(1) Pâlisiié du Rausas, op. cit., t. II, p. 172.

(3) HappelaDs que la succession des Chrétiens est réglée par la circulaire grand-vézirielle da 7 sefar ISlâ (1S61) que nous avons analysée précédemment (Y. p. 126).

Celte circulaire décide que Tinventaire d'une succession chrétienne sera dressé par le» ju^es du chéri dans les cas suivants : !<> s'il y a des héritiers mineurs ; 2o ou des héritiers abaonts ^ Z'* ou bien atteints de folie ; 4o en cas de mort du de eu jus en voyage ; S° s'il n'existe pa^ d'héritiers. A défaut de ces conditions, les tribunaux du chéri n'interviennent dans L'inventaire ou le partage d'une succession a6 intestat que s'il y a conteslaiion entre les héritiers et sur le recours de l'un d'eux. 11 y a du reste lieu de remarquer que les dispositions de celte circulaire sonl empruntées aux prescriptions mi^mes du chéri ; elles sont les mêmes pour les successions musulmanes.

La jui idktion normale pour le règlement des successions immobilières des Chrétiens sujets ottomans est donc la juridiction du chéri. Il faut cependant remarquer qu'en rertu

des tribunaux consulaires en malière tt^slamentaire immobilière (1) : les

tribunaux du chéri n'inlerviendraienl que pour annuler des testamenls ayant disposé de ijacoufs ou mirié,

La seule juridiction locale chrétienne qui pourrait prétendre à l'examen des testaments de ses coreligionnaires sujets étrangers^ à savoir celle du Patriarcal œcuménique (2), n'élève pas en fait celle prétention. Nous savons que la Noie verbale circulaire de la Sublime Porte du 28 mars 1878 a implîcUemenl reconnu aux Chréliens sujets étrangers la faculté de lester dans les formes introduites pour leurs coreligionnaires sujets ottomans (3), Cependant, en pratique, le Patriarcat n'use pas de ses droits notariaux. D*après nos renseignements, ses notaires renvoienl invariablement les étrangers, qui sont sujets d'un gouvernement en relations régulières avec la Sublime Porte, par devarjt leurs autorités consu*

au HaUi-ïlumayouD de IR56 le gouvernemeni ottoraan peut, sur la demaade des intéressés, renvoyer l'a^aîre par devant leurs tiutori tés religieuses. En eïïet, le parapaphe 12 du Hatti Elumayoun dit; te Les procès spéciaux, tels que ceux de ijuccession, eoit ontre deuK Chrétiens, soit enire deux autres sujets non-musiitmans, pourront, A la demande des parties, ^tre renvoyés par devant Ees Pnlnarc^he»^ lea Chefs des Communautés et les Conseils desdites Communautés pour y ^tre jugés ».En conformité avec ce IlatI, l'article 3 du chapitre 11 dn Règlement du Conseil miste du Patriarcat ODCuménique décide que «le Conseil mîiîe., s'occupera de toutes les affaires ciTÎles que la Suhlime Porte décréterait au Patriarcat. Et Tartrcle 1!, ehapilre il du même Règlement, ajoute : c Le susdit Conseil examinera les différends de si^ccessîon surgis entre deux Chrétiens, lorsque ces différends seront rf^^re'fei au Patriarcîit sur la requête des demandeurs a (Young. Corps ds droit ûltoman, t. [1, p. 24].

La pratique est conforme à ces textes, lesquels, comme on Je voit, ne distinguent pas entre propriétés mobiUères et propriétés immobiliëref}. Un juj^ement du Conseil mixte rendu en 1SS1 (n° 13) porte : ^ Le Conseil mixte examine le^ différends relatifs aux succession» entre deux ChrétienSf lorsque» sur la demande des plaignanlB, ils sont décrétés au Patriarcat > (Theotoka, Nomologi^K lou Ikoumenifiou Patriarchiou [en grecji p. 133).

La jurisprudence du Conseil mixte du Patriarcat œcuménique varie sur la question de savoir si| dans le cas gù l'alTaire est décrétée par l'État au ConseiL Tnne des parties peut encore décliner la compétence de ce dernier (les arrêts n*> 15 de 1873 et n*" 2 do 1814 rejettent l'exception d'incompétence, tandis que les arr^Ms n" H et n** 20 de 1815 Tadraettentî le dernier arrêt déclare m&me que le Conseil peut se déclarer incompétent d'ûf/îce. V, Theotoka, Nomologia, p. 131433).

(i) La situalion de la Grèce est réglée par la sentence arbitrale de 1301 qui dit dans son article 1%: » La succession aux biens immohifiers sera régie par les lois du pays dans leqnel les immcnhlcs sont sittiési et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays », Cet article ne distingue pas, comme on yoit, entre les successions ab ifitesiai et lestaEnentatres, et reconnaît donc la con>pélence des tnbunaox ottomans pour le règlement de toute succession immobilière hellène. Il est évident que cet article, qui crée, à l'instar de plusieurs autres de la sentence arbitrale de 1901, un rê|^ime spécial pour ta Grèce, ne saurait s'étendre aux autres pnlF^sances.

(2) Les autres Patriarcats n'ont pas le privilège de la juridiction testamentaire, même sur les sujets ottomans.

(3) V. plus haut, p. 128,

laires. Et les tribunaux patriarcaux ne sont jamais, autant que nous sacliionsj saisis des contestations qui s'élèvent entre leurs corelî^ioa* naires, sujets étrangers, sur la base des testaments consulaires (t).

l^Successiommobilièrjes. — En matière mobilière entre étrangers la compétence des tribunaux consulaires n'est pas contestée. Les Capitulations proclament spécialement le principe delà non-ingérence des autorités ottomanes dans les successions mobilières des étrangers décédés en Turquie (â). Et, en pratique, les Patriarcats, le Rabbiiiatet les tribunaux du chéri n'interviennent pas dans les affaires de successions mobilières, qu'elles soient testamentaires ou ab intestat.

L'article 18 de la sentence arbitrale des six ambassadeurs entre la

(1) NûUâ cmyoas devoir donner ici de plu8 amples développenipub k ta question do la campètence des tribunaux ottomans en ce qui concerne les teatauients des étrangers, question sur laquelle nous n*avons pas été précédemment asseï êxplkile {V. plus haut, p. 132),

L'artide 4 de la loi du 7 sefer 1284 porte : « Le sujet étranger «la TacuLléde disposer par donation ou par testament de ceux de ses biens immeubles dont la disposition SDU9 celle forme est permise par la loi ». Ce texte ne règle pas express^^ineut la que^ Lion do U juridiction ; mais on peut présumer que le légisiaUur ottoman, qui a abandonné le règlement des successions testamentedres des étrangers i leur Jot nultonale, n a paâ voulu non plus réserver la juridiction de ses tribunau^t. Mai^, â mippo!»er pour un munieot le contraire, quels seraient ces tribunaux? Ce ne saurait être les tribunaux du chéri, car autrement les étrangers orthodoxes seraîeiit privés du privilège d être jugés en matière testamentaire par les autorités religieuHc?^ du Patriarcat qui examinent les (e^ïtaments de leurs coreligionnaires sujets ottomans {circulaire vézirieile du 'S février i891. V. plus haut, p. 131 132), ce qui serait contraire \\ Tesprit de la loi du 7 sefer, surtout en ce qui concerne les Russes, assimilée hux sujets ottomans les plus favorisés (V p. 18). En admettant la compétence des tribunaux ottomans en cette maUére, J'enemen des testaments des étrangers orthodoxes et des actions intro* du Iles contre eux ne pourrait donc relever que des tribunaux patriarcaux. 11 eât vrai que la circulaire vézirielle du 3 février 1891, qui défend toute immixtion dans les aD'aU res testamentaires des sujets ottomans orthodoxes et stipule la compétence du Conseil mixte et des Conseils métropolitains, excepte expressément les cas où les héritiers seraient des sujets étrangers qu'elle renvoie aux tribunaux de l'État . Mais celte dii>posï* tioDp probablement édictée dans le but d'assurer Tobservation de la règle du droit otto^ mon excluant lea étrangers de la succession d'un Ottoman, ne a'oppof^c pnsà la CL>mpélenoe de^ tribunaux patriarcaux pour Texamen des actions héréditaires des sujets étrangers cùntre une succession étrangère. Contre cette compétence du devrait^ par contre^ élever une autre objection d'ordre international : c'est que les sujets ottomans chrétiens non orthodoxes n'ont pas le privilège de juridiction testamentaire et que leurs coreligionnaires sujets étrangers devraient être, comme eux^ soumis à la juridiotioa du chéri, ee qui les mettrait dans une situation inférieure vis-à-vis des étrangers orthodoxes. Ij 'admission de la compétence des tribunaux ottomans en matière testameataire immobilière mènerait donc fatalement à une inégalité de traitement, soit eutre les Orthodoxes, sujets ottomans et sujets étrangers, soit entre les sujets étrangers. Orthodoxes et non orthodoxes. .La Sublime Porte agit donc sagement en acceptimt la juridiction consulaire, et le Patriarcat œcuménique de même, en renvoyant les élraagéra qui veulent dresser des testaments devant ses notaires, par diïvant les autofUé« consulaires.

^2, V. plus haut, p. 141.

Turquie el ïa Grèce, de 1901 , a donné une nouvelle cotiBécralion au régime capîlulafre : c* Pour ce qui concerne les successions mobilières laissées parles sujels de Tune des deux Farllea contractanles dans le lerrUoire de Tautre Partie, — soit qu'à Tépoque du décès ils y fussent élablis ou simplemenlde passa^e^ soit qu'ils fussent décédés ailleurs, — les récla" mations reposant sur le litre d*liérédilé ou de ie^s seront jugées par les autorilés ou tribunaux compétents du pays, auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de ce pays ».

3, — Questions (téta t.

Certains Patriarcats dans VEmpire ottoman affirment leur compétence pour connaître de toute question d'état entre leurs coreligionnaires, ceux-ci fussent-ils de nationalité étrangère (non-ottomane) (1).

(1) Le4 &Qcien» pnvilèges judiciaire» des CommEinaulés non-muiulmanaïf en TarquUt laat coaânDés par l& texte suivant du Hnlti^llumayoun du 18 Février 1S56 : i Les procès spéciaux p ielâ que ceux de ^ucceâision (UoukoukL irsiyé ^ibî daavil malchsoussé), soit eatjr« deui Cbrëtiens, aoit entre deux autres sujet!} uou-musulmani^p pourront à la demuade de« parties (sahibi iliiTa olanlar istedikleri haîda) être renvoyés par devani les Patriarciies, les Chers des Comaïunautés et les Conseils desditei* Communautés, pour y être jugés i iRecueit (wv^ dit Douatitur, t* I, p. il).

La rédaction de ce teJtte est assez ambiguë. La question s'est posée de savoir si TexpressiuQ « procë» «péciaux tels que ceux de succeâ^ion > englobait toutes les matii^es du statut personnel ? Cest dans ce sens que »'e^t prononcée uotamment l4 Cour d'appel mltte d'Alexandrie à diverses reprises, décidant que la juridiction relipeuse non-mu^ ^ulmane dépendait dans ious hs cas de \n. soumission volontaire des partie» v (Sésostris Sidarousi;, Des Pabîarcais^ p. ?D0). Pour le Patriarcat œcuménique, la queslionest cependant résolue dans le &ens de la négative par la fameuse circulaire vézirielle du 3 récrier lï^91 qui reconnaît formelk'ment la compétence exclusive des tribunaux patriarcaux en miitiêre de siaiut maitimoniaî : k 11 y a [jeu, dit celle circulaire, d'otvserver Tancien traitement dans te jugement des procès relatifs à [k pension aliminlaite ci à la dot et nés de questioas de mm^iage et de disiolutian Je celui-ci^ ainisj que des procès relatifs au irmisseaii. Ce» procès seront jugés au Patriarcat quand ih ont Heu k Constant] aopte, ou par le Métropolite quand ib ont lieu horâ Cofistuntinople. Et comme les i^entence» et déHsions rendues sur ce» matières par le Palri^ircat à Constanlînople ou par le Métropolite au detiora étaient miîïe^i à ejiècntion par les administra tions chargées des exécutions tant que ces sentences et ces dédiions D'ét;iient pas Tobjet d'uae opposition de la port des parties condamnées ^ désormais il sera déféré au Patriarcat l'examen des oppositions qui seront formées par les parties condamnées à paver les pensions... * [Bufletin de légiilalion et de jurisprudence égtjptiennej!^ 5' année, p* 216, cité par Sidarouss^ Des Pottiai'ctïtf, p. 3ûù. Comp. Canivobyro, Le dtGU fuec^sùt al en Turquie ^ p. lifî, qui donne une traduction légèremEtnt différente dan^ jt farme> mais identique quant au fund). La circulaire ne statue pas sur tet» autres matières du statut personnel^ à ««avoir les qupstionï d'état^ de capacité et de droit de famille ; mais, comme le fait observer très Judicieusement M. Sidarouss (p. 301 j^ ce silence s'ex* pUque parce qu^aucime difUcuIté n'a dû surgir du cbef de ces m itières. v 11 y a lieu de conclure, en conséquen e^ S raison de Tanatogie qui existe entre le statut matricnoniai et les autre:» parties du statut personnel stricto sernsu^ que les tribunaux patriarcaux ont une compétence exclusive pour toutes les questions se rattacbant A celui-ci ; c'est la logique qui dicte p:ire il le solution s {Sidarouss, op, ctf., p, âûli.

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