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Tel est, avant tout, le point de vue du Patriarcat œcuménique. Le Synode de ce Patriarcat soutient la théorie que les tribunaux de ce dernier sont compétents pour prononcer le divorce entre époux étrangers sur la base de la lex fori. Il appert d'un procès-verbal du Synode du 9 mai 1886 que les tribunaux ecclésiastiques peuvent déclarer le divorce entre sujets hettmes au su du consulat hellène local. Un procès-verbal du 11 décembre 1876 déclare : « L'église statue sur les procès entre époux, d'après ses lois, sans faire attention à la nationalité des époux ».
Celte théorie est motivée de la manière suivante : c Le Saint-Synode est compétent pour connattre des affaires ecclésiastiques des sujets hellènes* Il est vrai que la Porte a reconnu le principe d'exterritorialité en ce qui concerne ses relations avec le gouvernement hellène ; cependant, il est incontestable que, longtemps avant cette reconnaissance, la Porte avait accordé et confirmé au Patriarcat le droit de connattre des affaires ecclésiastiques des Orlhodoxes et qu'elle ne lui avait jamais relire ce droit Donc, le droit d'exterritorialité reconnu par la Porte ne peut viser que les affaires civiles » (Procès-verbal du Saint-Synode du 30 septembre 1876) . Les dernières décisions du Saint-Synode sont pénétrées des mêmes idées (1).
En 1886, un conflit s'éleva entre le Patriarcat et le gouvernement russe au sujet d'une affaire intéressant les époux russes G., dont le mariage avait été rompu par le Synode malgré qu'il eût été contracté dans l'église de l'ambassade de Russie à Paris et non pas en Turquie. Le Patriarche justifiait les procédés du Synode : 1* par la pratique établie ; 2» par la considération que, « suivant l'esprit des lois religieuses en matière de divorce, le recours à l'église œcuménique est toujours admis lorsque le mariage a été contracté dans un État, dont la religion prédominante n'est pas celle de Téglise orthodoxe » (2). Si on compare cette déclaration du Patriarche avec la théorie du Synode au regard des sujets hellènes, on est amené à conclure que, pour que le Synode soit compétent pour prononcer un divorce, il faut que le mariage ait été contracté soit en Turquie, soit dans un autre pays non orthodoxe, mais non pas dans un pays or-
(1) V. te procès-verbal du Synode du 20 décembre 1888 : « Les tribunaux ecclésiastiques peuvent connaître des litiges entre époux de nationalité hellène t» ; -i- le procès- Terbal du Synode n» 119, 1892: cLe tribunal ecclésiastique de Smyrne a été compétent pour statuer sur un différend matrimonial entre sujets hellènes » ; — le procès-verbal n' 174, 1895 r a L'appel interjeté contre la décision du Métropolite de Chalcédoine se base à tort sur la nationalité hellène des époux. Depuis les temps immémoriaux, les tribunaux du Patriarcat se sont déclarés compétents pour connattre des affaires matrinaoalales des Cbrétiens orthodoxes, abstraction faite de leur nationalité ». V. Theotoka, Somoiùgia tau Ikoumenikou Palriarchiou [en grec], p. 51-55.
(2) Archives de Tambassade de Russie à Constantinople.
Ibodoxe. Et, en effet, nous pouvons certîOer qu'en 1889 le tribunal de première instance du Patriarcat opposa une fin de non-recevoîr à une action en divorce visant un mariage qui avait été contracté en Russie par deux sujets russes.
Hais cette théorie du Patriarcat, même limitée aux mariages conclus en Turquie ou en d'autres pays non orlhodoxesp n'est pas reconnue par les puissances étrangères intéressées* Depuis 1875 la lëgalion de Grèce à Constantinople n'a cessé de contester la compétence du Patriarcal pour connaître des litiges entre Hellènes seuls ; rambassade d'Au triche- Hongrie a, elle aussi, protesté par sa Note du 18 janvier 1884, n* 108» contre la pratique du Patriarcat (1). Quant à l'ambassade de Russie, elle admet sans doute que le divorce d'un mariage conclu entre deux Russes en Turquie peut être prononcé par les tribunaux du Patriarcat, mais elle subordonne cette solution à la condilion que Tinatance soit introduite par Tintermédiaire des consulats russes, après examen préalable de sa légalité, c'est-à-dire après vérification de ce fait que les causes invoquées pour le divorce sont admises pas le droit russe (â)*
D'après nos renseignements, les Patriarcats arménien grégorien et arménien catholique se considèrent comme compèlents pour connaître des affaires matrimoniales de leurs coreligionnaires sujets étrangers >
La Commission consulaire russe de Constantinople s'est déclarée compétente pour connaître d'une action en payement de trais d'entretien entre des époux sujets russes musulmans, en rejetant expressément la compétence du chéri (8). Le jugement prend cependant soin de dire que la réclamation est du domaine civiL
(1) Theotoka, op. cit., p. 51-53.
(2) En 1899, un conflit a surgi entre le Patriarcat et h consulat général ruise à Cons-» tantinople. La femme du sujet russe Calavria avait introduit une fnstance en divorce directement devant le tribunal ecclésiastique du Patriarcat. Le tribunal envoya au mari, sujet russe, une citation sans recourir à Tinte riDédiaire du consulat de Kuseie. Ce coït* sulat adressa au Patriarcat une Note, du 10 juillet 1R9@, par laquelle il lui ât observer que Taction de Mme Calavria ne pouvait être introdoite que par le canal du consulat, après examen préalable de sa légalité ; en môme temps le consulat retourna au Patriarcat sa citation. Le Patriarcat répondit d'abord par écrite le SG juillet^ que 1^ tribunal avait lui-même statué sur sa compétence, conformément aux a règles des saints et sacrés synodes œcuméniques, et des novelles et des décrets des mémorables Empereurs byzantins ». Mais le Patriarcat céda ensuite aux arguments du consulat impëriaL En con* séquence, Mi e Calavria présenta sa requête au consulat qui reiamini at la transmit au Patriarcat par Note du 24 août 1899 ; après quoi le divorce fut prononcé par le â;node-
(3) Affaire Fatma Ziycha (Russe) contre son mari lladji Hussein AlrdQl Rahîm (Busse) en payement de ses frais d'entretien . — Jugement de la Commission de Constantinople en date du 29 mai 1887 : — a Attendu que le défendeur a soulevé Texception de l'incompétence du tribunal consulaire russe en l'espèce, vu qu'il s'agit du djflérend entré époux sujets russes musulmans dont le règlement^ prétend-il, appartient à r«utoritédix chéri ; — Attendu que la juridiction de Tambassade impériale de Russie à ConBlanti*
%% — La compéience des tribunaux consulaires en matière pénale.
A. — Compétence ratione personse.
La compéience exclusive des tribunaux consulaires pour décider des affaires pénales entre étrangers de la même nationalité est aussi solidement basée sur les texte» des Capitulations que leur compétence en matière civile. L'article 5 de la Capitulation néerlandaise de 1681) dît : « Tous les procès et différends (da'va ve khousoumeti), et même tes procès pour meurtre (dem diiet-daValeri), qu'auront les Néerlandais seront jugés et décidés suivant leurs lois et coutumes, sans qu'aucun de nos cadis ou autres officiers ait à s'en mêler ». L'article liS de la Capitulation française de 1740 porte ; « S'il arrivait quelque meurtre (kân) ou quelque autre désordre (chena'ât) entre les Français, leurs ambassadeurs et les consuls en décideront selon leurs us et coutumes {aiinleri uzeré), sans qu'aucun de nosorttciers puisse intervenir (dahlve te'arouz ejleme* 1er) ». I/arlicle 72 de la Capitulation russe de 1783 déclare aussi : < Si les sujets russes commettent entre eux quelque meurtre (kall) ou autre délit (fissad)t le ministre ou les consuls russes examineront et ju^eronl Tafifaîre d'après leurs lois et ordonnances (Jiavanin ve kavaïdé muktezassindjé), sans qu'aucun des officiers de l'Empire ait à s'y ingérer ou à s'y opposer » (1)<
Celle juridiction pénale s'étend, en vertu de la règle générale des Capitulations» Ruxprofêgés. Les protégés civils sujets étrangers comnae les protégés civils sujets ottomans Bont justiciables des tribunaux consu-
nopte s'étend fitir tous les sujet» russes établis daas le Levant ; que tout litige enlre eair, aux termes précis de L'article 21 45^ tome XI, partie II du Gode des LoU de TEImpIrâ, est dévolu à t'exitmen àes CommÎHSioûs judiciaires instituées; que la Commission judiciaire séante a été appelée d'ordre de S. E. l'ambassadeur de Russie à Constantinople à coo* nartre de l'action intentée par Ziyctia Hànoum contre son mari,sujrt russe ; qu'elle constitue dès tors le tribunal dfi première instance qui peut connaître de toute espèce de cause; que^ ta réctamation de ta demanderesse étant du domaine civil, \a Commlï^sion Judiciaire «?at compétente pour y statuer )>•
(1) Les autres Capitulations ne pRrlent pas des affaires pénales spécialement mais des procès en général. L'article 16 de la Capitulation an^/ai«e de 1675 dit : >[ En ca» âçp}'i^eés {îiizâi entre le^ ku^lms mémes^ les ambassadeurs ou consuls les exanùneront et décide» ront toujours {dalrnan) d'apréij leurs coutumes et usages, sans que les juges ou autres officiers, nos serviteurs, puissent s'en mêler ». — Capitulation autrichienne de 1718, art. 5 : «Lorsqu'il sarTiendra des pr<7cëf (nizÀ) entre les négociants impériaux euï-mêmes, les consuls les examineront diaprés leurs coutumes sans que personne s'y puîiFe opposer yt. — Les artistes 5 des Capitulations napolitaine de 1740 et espagnole de tTB2 parlent de da'vâ (procès}; Tarticle 18 de la Capitulation v^nt'/f'enne de 1718 et l'article 6 de la Capitulation suédoise de 1737 parlent de nizâ; rarticle 5 de la Capitulation /^r u^sienne de 1761 et l'article 10 de la Capitulation danoise de 1790 se servent du terme munazaâ (contestation).
taires de la puissance protectrice pour les infractions commises contre des nationaux ou d'autres protégés de celle-ci. De même, les religieux, membres des Communautés non-ollomaneS| jouissant de la prolection étrangère, échappent dan^ï les cas analogues à la juridiction ottomane, qu'ils soient sujets étrangers (f ) ou sujets ottomans (2).
B, — Compétence raiione maieriœ,
La compétence des juridictions consulaires pour connaître des crimes et des délits de leurs nationaux n'est contestée par le gouvernement oUoman que dans le seul cas ûb^ procès en contrefaçon de marques de fabrique ^
Le 11 mai 1888(28 niasân 1304), le gouvernement ottoman publia un Règlement relatif aux marque^* de fabrique et de commerce^ dont l'arlïcleô porte ce qui suit : % Les étrangers qui exercent en Turquie l'industrie ou le commf?rce auront également le droit d'adopter une marque pour les produits de leurs établiasemenls et les articles de leur commerce à la condition de se soumellreaux termes du présent Règlement; dans ce cas, ils jouiront des avantages et des garanties assurés par ledit HèglemenL Les actions relatives aux marques seront, même ai les deux parties appartiennent à des nationalités étrangères, portées conformément au présent Règlement devant les tribunaux ottomans, ainsi qu'il est prévu à Tarticle 11 ». Et Tarlicle 11 décide que les actions civiles et correctionnelles relatives aux marques sont soumises aux tribunaux de première inslance de l'Empire,
Ainsi, d'après ce Règlement, l'étranger qui a contrefait une marque de fabrique, déposée en Turquie, en conformité avec la loi turque, par un auire étranger, relève des tribunaux ottomans ordinaires, qui le jugent même sans Tas sis tan ce du drogman, A fortiori, ces tribunaux se déclarent-ils compétents dans des procès du même genre entre étrangers et sujet» oliomans.
Mais les puissances n'ont jamais voulu reconnaître le Règlement de 1888 : elles ont estimé qu'il était en contradiction manifeste avec les Capitulations. Lq conflit est jusqu'à ce jour demeuré à l'état latent ; les tribunaux consulaires et les tribunaux ottomans continuent à se disputer la compétence dans tes procès relatifs aux marques de fabrique entre sujets étrangers (3),
(i) Les protégés sujets étrani^ers »ant passïbtes de teur jundîctron consulaire natlonale, en cas de détiL commis contre un étranger en dehors de TeîtDrcice de leura fooctioas et reiëvent de la juridiction de la puissance protectrice, si œ délit a été commis daniK t'exercice de ces fonctions *
(âj Comp. plus hautf p, 179.
{3) Voici te tejtte des quelques Notes verbales iden tiques par lesqtiellee les Mîssioni oot protesté contre le Règlement de 1S8R :
I. -* Note nerbaU identique des Missions à la Sublime Porte, — Note russe en date du 16/28 novembre 1S9+, n^ 1073.
Il reTÎeot à rambasaadâ impériale de Russie, que de nombreuses difficultés s'élèvent par suile dt J'appILcatîoQ da Règlement sur les marques de fabrique, en date du 29 chaban 1305^ qui impose aux sujets étrangers la même juridiction qu'aux sujets ottomans, quand ils veulent jouir des avantages et des garanties qui leur sont assurés par ce Règlements — Or^ t'amba^sade impériale, ne pouvant admettre qu'on puisse infirmeries droits et privilèges découlant pour les sujets étrangers des stipulations internationales, prie le ministère des affaires étrtingàres de s'entendre avec le ministère de la justice pour que Tapplication dudit Hèjg^lemânt ait lieu à l'avenir conformément à la procédure suivie jus* qu'à ce jour à regard des sujets russes.
IL — iVoltf verbale identique des Missions à la Sublime Porte, ^ Note russe en date du n/29 juin 1«98, ïi" 51 i.
Il est parveou à Ja connaissance de l'ambassade impériale de Russie que les tribunaux de la capitale, invoquant une décision de la Cour de cassation, refusent d'admettre la présence du drogman daus les procès en contrefaçon de marques de fabrique. — L'ambassade impériale a d'autant plus lieu d'être étonnée de ce que la Sublime Porte n'a tenu aucun compte des ohijervatlons coiitenues dans sa Note verbale du 16 novembre 1894, qu'elle se trouve en présence d'une mt;sure absolument contraire à sa demande. — Elle se croit donc en devoir de rappeler au gouvernement impérial que le Règlement relatif aux marques de fabrique et de <:ommerce* dont les tribunaux ottomans semblent prendre texte pour jusiilier leur attitude actuelle, ne peut, quelques avantages qu'il ait pour les étrangers, rien ciianger aux principes fondamentaux établis par les Capitulations et en yertu desquels aucun jugement n'a force légale s'il n'a été rendu en présence du drogman de l'ambassade ou du consulat dont ressortit le sujet étranger en cause. — II est, dès lors, urgent que la Sublime Porte donne les ordres nécessaires pour que tout procès en contrefaçon de marques de fabrique, tant au civil qu'au correctionnel, soit désormais examiné d'après ta procédure constamment suivie jusqu'ici en ces matières. — L'ambassade impériale a le regret d'ajouter que tout retard apporté, de ce chef, à la solution des litiges dont il s'agit sera retenu par elle comme pouvant donner lieu, de la part des intéressés, à des demandes d'iDdemEiïté à payer par le ^gouvernement impérial ottoman.
lit. — Note verbals identique des Missions à la Sublime Porte, -^ Note russe du 28 mat/iÛ jidn 1904, no 463.
Par sa I*4ote verbale, datée du 17/29 juin 1898, l'ambassade de Russie, faisant suite à ses communications en date des 7 et 28 novembre 1894, a eu l'honneur d'attirer l'attention de la Sublime Porte sur l'illégalité du refus que les tribunaux impériaux opposent à radmission des dro^maos des consulats étrangers dans l'examen des procès en contrefaçon de mar<|ues de fabrique auxquels les sujets étrangers sont intéressés. — L'ambassade de Russie estime superQa de récapituler de nouveau les arguments qui établissent au delà d'un doute te fait que ce refus est contraire aux principes fondamentaux des Capitulations, en vertu desquels aucun jugement rendu dans un procès auquel un sujet étranger est intéressé ne saurait être valable à moins d'avoir été rendu en présence du drogman de rambassade ou du consulat dont relève le sujet étranger en question. — L'ambassade de Russie croît inutile également de faire remarquer à la Sublime Porte qu'elle n'a jamais donne ion consentemeat à ce que les sujets russes fussent privés du droit de jouir de raasËstance consulaire dans les procès concernant les marques de fabrique, de même que d'autre part elle n'a pas cessé de maintenir à juste titre que le tribunal du Tidjuret doit âtre considéré, conformément, à l'ordre des choses établi, comme seul compétent pour la partie civile de l'action judiciaire dans la matière — Par conséquent, l'ambassade de Russie aime h espérer que le gouvernement impérial ne manquera pas de reconnaître le bien-faDdé de sa demande et qu'il voudra bien faire transmettre sans délai k qui de droit les ordres en ce sens.
Chapitre II. — L'immunité de la jaRiDiCTio» OTrotfANE dans les EiAFPORTâ