‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 18 sur 25 · ENTRE ÉTRANGERS APPARTENANT A DES NATIONALITES DIFFÉRENTES · texte numérisé non relu

ENTRE ÉTRANGERS APPARTENANT A DES NATIONALITES DIFFÉRENTES

§ 1. — La compétence des tribunaux consulaires en matière civile.

La compétence des tribunaux consulaireg pour connaflre des afTaires civiles entre étrangers de nationalités différentes est basée sur le texte de deux Capitulations.

L'article B2 de la Capitulation française de 174Û dit : ^t Lorsque les consuls et les négociants français auront quelques contestations (ni^â) avec les consuls et les négociants d'une autre nation chrétienne, Il sera permis, du consentement e( à la réquisition des parties (Larafeinin vizk ve talableriile), de se pourvoir par devant les ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et, tant que le demandeur et lo défendeur ne consens tirent pas à porter ces sortes de procès (da'và) par devant les valis, cadis, officiers et douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer en disant: Dous en prendrons connaissance » (texte lurc). — L'article 58 de la Capitulation russe de 1783 porte ce qui suit : f' Lorsque les consuls ou négociants russes auront quelque procès (nizâ) avec des consuls ou négociants d'une autre nation chrétienne, ils pourront se faire juger par le miniaire de Russie auprès de la Sublime Porte, si les deux parties liliganles y consentent. Si les deux parlies ne veulent pas que leur procès (da'va) soit soumis au jugement des valis, kadis, officiers (zabitân) et douaniers, les valis et autres susmentionnés ne pourront d'aucune manière les y contraindre, et ne s'ingéreront pas dans leurs affaires (ouuiourleriûé) sans le consentement des deux étrangers litiganls (munazaàda olan Iki edjanibinin rizaleri olmadyktcha) » (texte turc) (1).

La Porte a expressément reconnu la compétence des autorités consulaires pour juger les procès civils entre étrangers de nationalités différentes* Pendant la longue controyerse qui s'est élevée entre elle et les puissances sur la question de la compétence entre étrangers de nationalités différentes en matière criminelle^ la Porte a toujours reconnu l'application des articles 52 et 58 des Capitulations française et russe aux procès civils. C'est ainsi que nous trouvons dans la Note verbale circulaire de la Sublime Porte du 17 avril 1894, n" 8353/56, le passage suivant : « Si l'on se reporte aux articles 52 et 58 des Capitulations fran-

(1) Les textes français et russe 4es articles 52 et 56 respectivemeat ciiéB ne présentent aucane divergence de fond avec le texte turc.

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çaise el russe, que Tarabassade de Sa Majesté l'Empereur a cïlés pour prouver la compéLence de ses consulats, on y rencontre le mol niza donl la porlée incontealable ne peut être que les procès civils ou commerciaux. Dès lors, ce sont ces liti^çes seulement que lesdils articles allribuent à la juridicUon consulaire, à moins que les parlies en cause ne soient d'accord pour les soutneltre à la juridiction ottomaoe ».

Mais, ainsi qu'il résulte de cette Note, la Sublime Porte ne reconnait pas la compétence exclusive des tribunaux consulaires en matière civile enlre étrangers de nationalités différentes, comme c^est le cas pour les procès entre étrangers de J a même nationalité, El il fa ul bien reconnaître que les textes capitulaires ne stipulent qu'une compétence facullalim: les parlies peuveni» d'un commun accord, saisir la justice oltomane. Cependant, en pratique, ce recours n'a jamais lieu et la compétence régulière des tribunaux consulaires esl passée à Télal de coutume internationale.

Cette coutume se reflèle dans les différentes lois consulaires- D'après la teneur de ces lois, comme d'après une Jurisprudence constante, ou peut dire qu'en général le tribunal consulaire compétent est celui du défendeur (\). Seule, la compétence des tribunaux consulaires anglaù s'étend également aux affaires où les sujets anglais sont demandeurs contre des défendeurs étrangers, autorisés par leurs autorités à accepter la juridiction anglaise.

Le système que nous venons d'exposer n'a pas toujours été en vigueur à Constantinople. En 1820, en vertu d'une * convention verbale * entre les puissances, une Commission judiciaire mixte fut instituée pour juger les affaires civiles entre étrangers de nationalités différentes. Celte Commission n'était pas permanente, mais devait être réunie spécialement pour chaque affaire ; elle était organisée et convoquée par la Mis- Bion du défendeur, laquelle nommait deux juges, an laissant le choix du

(IJ L'article l*"" d« Véàlt français de ms est interprété en ces ent par la '^oar d'Aix ; Ib IribuDal consuliiiro français est par contre IncorBpétent pour juger imc action d'un Franç^aia contre un étranger. — I/article 76 de ia loi coûâulaire iialiénne déclare qae 1^3 consuU jugent de toutes Les coot&statjons qui Leur sont attribuées par les lois, par les traiiêa et par les usages, — L article 9 de L'ordonnance autriehUnTia de 1833 porte que le» actes passés par des sujets autrîctiiens avec des sujets éti^ngert sont jugés, à quelques exceptions près, d'après la droit autrichien. — L'article 129 de la loi consulaire fjtecqite dit: w Les affaires entre dei ïleUèneB, demeurant dans ces pays, et des sujets des autrei puissances, dans lesqueLtes les neilënes sont dérendeurs, sont jugées d'e près Les lots heUènes et diaprés les règles cî-dessous indiquées pour les litiges entre IleLlènes seuls, en tant que les usaj^es et les traités ne s'y opposent pas... », — La pratique consulaire rufsfi eat égatement dans ce «lens : Les Conjonissiona eonsuLaires russes se déclaretil toujours compétentes pour connaître des actions intentées |>âr des sujets étrangers contre des sujets ma se s.

Dans ses rapportas avec les puissances étrangères 231

Iroisîème à la Mission du demandeur. Les décisionïi des Commissions judiciaires mixles ne pouvaient être exéculées qu'après homologation du tribunal consulaire du défendeur^ et par ce même tribunaL L'appel était porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant (1).

Ce système mixte fonctionna à Conslanlinople jusqu'en 186î, époque à taquelle un arrêt de la Cour d'Aix, rendu le â8 novembre, sapa son autorité. Cet arrêt, en se basant sur rarlicta 5S des Capitulations de 1740 et sur Tabsence d*un texte écrit qui pourrait prouver Texislence réelle de la « convention verbale » de 1820, a déclaré que les Français ne sont pas obligés de se soumettre à la juridiction des Commissions mixtes qui n'ont d'autre autorité que celle qu'elles tiennent de la libre volonté des parties. Pareille décision a été ajuste titre critiquée. La Cour d'Ail, en eiïet, « oublie que la coutume, dans les rapports internationau^i et surtout en Orient, fonde le droit »- Une autre erreur de la Cour a été d' « attribuer à Tarticle 32 de la Capitulation de 1740 une portée juridique qu^il n'a points et de raisonner comme si ce texte organisait officiellement et positivement une juridiction des ambassadeurs pour statuer sur les conteslalions entre les étrangers de nationalités différentes » (â). Cependant, l'arrêt de la Cour d'Aïs a porlé un coup mortel aux Commissions mixtes, et nous pouvons certifier, comme témoin oculaire, que de nos jours les tribunaux compétents pour connaître des affaires civiles entre étrangers de nationalités différenles, soit à Conslantinople, soit en province, sont les tribunaux consulaires du défendeur, et dans certains cas (demandes reconventionnelles, pratique consulaire anglaise) ceux du demandeur,

§ 2. — ta compétence des tribunaux consulaires en matière pénale,

A. — La question de la compétence pour connaître des crimes ou des délits commis par les sujets d'un Élat étranger contre ceux d'un autre État également étranger fait, comme lant d*autres, l'objet d'une controverse entre la Sublime Porte et les puissances, controverse qui jusqu'à ce jour n'a pas encore trouvé sa solution définitive* Le conflit, qui dale de 1881, a provoqué un échange copieux de Notes qui n'ont cependant réussi à convaincre aucune des parties (3), Nous allons

(1) Nous empruntons ces détails â B1. Pélîsslé du Havtaij Qp. cit^fï. ], p. ii\ etiulv,

(2) Pélîsiié du Rausai, op^ ciLt t. I, p, 4ia.

(3) Voioi le texte de ces Notes ;

[^ — yote verbale ide?itiqu£ de la Ugaticn de Sa Majesté Ueltënique au ministère impérial olt&man des affairet élran gères, en date du 20 amil 1890, n° 1214* La lé^iitioo de Grèce vient d*étre informée que, par une récente circulaire du miniâ^

exposer les points de vue de la Sublime Porte et des puissances, en nous basant sur ces Notes ainsi que sur les Mémoires (NN. XX) qu?

tère de la justice, les tribunaux correctionnels et criminels de i*Empire ottoman ont été invités à retenir et à juger les procès surgissant entre étrangers de nationalités différentes, à l'eitceptioa de ceux où les deux parties en cause appartiendraient à la même nationatilé. — Cette décision du ministère de la justice, prise évidemment sans Tassentt ment et rexamen préalable du ministère impérial des affaires étrangères, est à un double point de yue inadmissible, tout d'abord parce qu'elle est contraire aux usages constamment suivis jusqu'à ce jour, et en second lieu parce qu'elle va à rencontre de la lettre et de l'esprit des traités existants.— En eff'et, en vertu d'un usage établi ab antiquo et constamment appliqué dans l'Empire, toutes les fois que des procès correctionnels ou crlmjnelg surgissaient entre étrangers soit de même nationalité, soit de nationalités différentes^ les tribunaux ottomans se déclaraient d'eux-mêmes incompétents de se saisir de TalTaire ; des décisions nombreuses rendues dans ce sens par les tribunaux ottomans pourraient au besoin être citées. — Mais, en outre, les traités conclus à différentes épo^ ques entre Ja Sublime Porte et les puissances étrangères sont tellement clairs et formels à cet èf^ard qu'il suffira à la légation de les citer pour convaincre la Sublime Porte sur )e véritable rûle des tribunaux ottomans en ces matières. — C'est ainsi que Tarticle 52 du traité conclu entre la Sublime Porte et la France, le 28 mai 1740, dit en propres termes ce qui £uit : « S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les consuls et les négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et, tant que le deman-> deur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès par devant les pacîiaK, cedis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer ni prétendre en prendre connaissance ». — Et l'article 58 du traité conclu entre la Porte ottomane et l'Empire de Hussie* le 10 juin 1783, est encore plus formel ; il est ainsi conçu : « Les consuls et commerçants russes se trouvant en litige avec des consuls et négociants d'une autre nation chrétienne, peuvent se justifier auprès du ministre russe accrédité à la Porte, li les deux parties litigieuses y consentent. Et si elles ne veulent point que leur procès soit informé par les'pachas, les cadis, les officiers et par les inspecteurs des douanes de la Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les obliger ni s'ingérer aucunement dans leurs affaires, sans le consentement de toutes les deux parties en litige ». — Ce n'est donc qu'en cas de consentement des deux parties, c'est-à-dire du défendeur et du demandeur, que les tribunaux ottomans pourraient se saisir de l'affaire qui lear est soumise ; l'opposition d'une seule des deux parties suffit à les rendre incompétents. Tel est le principe qui découle des dispositions qui précèdent. — La légation de Grèce prie^ en conséquence, la Sublime Porte de vouloir bien, dans son esprit de justice et d'équité, s'entetidre avec le ministère impérial de la justice, afin qu'il soit mis définiti-^ vementuQ terme à Timmixtion des autorités judiciaires ottomanes dans des affaires de cette nature dont quelques-unes, par une interprétation évidemment erronée des traités, sont actuellement pendantes devant les tribunaux de l'Empire.

IK -- Note verbale circulaire du ministère impérial ottoman des affaires étmngères à la légation de Sa Majesté Hellénique, du 2 juillet 1890, n* 97545/50.

Le mînbïère des affaires étrangères a reçu la Note verbale que la légation de ^a Majesté Hellénique a bien voulu lui adresser le 20 avril 1890, n<>1214, relativement aux procès surgis entre étrangers de nationalité différente et dont Texamen doit incomber aux tribunaux ottomans, à l'avis du Département de la justice. — Le ministère impérial a rhonnear de faire observer, que tous les anciens traités et décrets octroyant des privilèges Hpéciaux aux étrangers résidant dans l'Empire confèrent aux consulats le droit de juger en matière criminelle uniquement les affaires dans lesquelles les deux parties, le prévenu et la victime, relèvent de leur juridiction. — Il en f ésulte que les autorités

DANS SB8 RAPPORTS AVEC LES PlJieSANCÉS ÉTRANGÈRES 233

Tureat présentés en 1900 aux arbitres par la Grèce et la Turquie, lors dïi différend existant enlre ces deux Élats.

eoQSulalTsa n^ont point !« droit de poursuivre les infrac lions où des individus de naUo* natité difTéreate seraient Impliquét. S'il eU vrai que Le Lraité conclu avec la Russie eu 1183 et racle de i'ïiO conférant certains droits à la France, contieoneot les articles spéciaux cités dans La Note verbale de la légation de Sa Majesté le Roi, IL ne faut point perdre de vue que les dispositions y contenues ne prévoient que les procès civils. Si Fou s'attache fV l'esprit des CapituLalionSi on remarque que rintervontion de la jundictioD consulaire n'esl admise que dans les cas aix les intérâts ottomms ue sont absolument pas en cause ; autrement ce sont les juridictions de lEmplre qui deviennent compéteotes. Or, il est incontestable que, dans les procès criminels en question, la société ottoraane, représentée aujourd'hui par le miûistère public, est intéressée au premier cher et doit interveoir en vue de sauvegarder La sécurité et Tordre public dansTEnipire. <— Dès lors, il est naturet que les tribunaux ottotuans instruisent et jugent ces anaires mixtes en présence de;» drogmans. — Le ministère impérial est persuadé que La lé^tion de Sa Majesté Helléniquei appréciant les considérations qui prëcèdenti voudra bieu reconnaître la justesse du point de vue de la Sublime Porte et la légalité des mesures prises par le Département de la justice.

UL — Note verbale îden tique de la légaiioH de Sa Majesté Bellênique nu minitière impénaî oUoftLàn des affaires étrangèrt». du U/aS novembre i89û, n" 3447.

En réponse d la N'ote verbale circulairer en date du 2 Juillet 1S90 sous n^ 97545 de la Sublime Porte, relative à Tim mixtion des tribunaux corrtîctionnels et criminels ottomans dans les procès surgissatit entre étrangers de nationalités différentes, la légation royale, tout en se référant aux explications détaillées, qu'elle a eu l'honneur de four^ uir précédemment à ce sujet au ministère impérial des aiTaires étrdugères, par sa Note verbale du 20 avril 1^190 sous n ' 1214^ croit devoir cependant attirer Tattentiou de ta Sublime Porte sur les considérations qui suivent. — De tout temps» en vertu d'un usage établi ab anitquù et constamment appliqué jusqu'à ce jour en Turquie, les Iribunaux ottomans ont soigneusement évité de s'immiscer dans les afTaires pénates intéressant des étrangers, soit de m^me uationalttéi soit de nationalités différentes ; cet usage, reconnu solennellement par des décisions nombreuses rendues par les tribunaux do rEûûpire, découle de div^erses considérations et tout spécialement des teruies mêmes des traités intervenus en 1740 entre le gouvernement impérial et la France et en 17S3 entre la Turquie et la Russie- L'article 5^ du traité de 1740 et l'articte 3è du traité de 17 B3 sont catégoriques ; ils écartent d'une façou rormelle l'immixtion des tribunaux ottomans dans tes prof^év, litiges et c0nteitaiiQn$ intéressant deux étrangers même de nationalités dilTérentes, s^ul dans le cas de consentement des deux parties en cause ; cet articles ne fout aucune distinction entre les affaires civiles et les aiTaires pénales ; les termes mêmes dont ils se servent sappUqueut d'une façon évidente à tous les procès. Du reste* une pratique plus que séculaire des tribunaux de l'Empire a consacré d'une TaçoQ péremptoire l'interprétation donnée par la légation royale aux articles susindiqués. ^ En ce qui concerne l'argument contenu dans la Note verbale précitée delà Sublime Porte, suivant lequel u dans Iss pf*oc(î$ criminels en qtiê*tian la société ùliomane^ représentée aujourxf' hui f^ar le miniMiête public, est intéressée au premier chef et doit in* iervenir un vue de sauvegarder la sécurité et Vordre public dans V Empire ï,la légation de Grèce n l'honneur de faire remarquer au ministère impérial des affaires étrangères que l'institution du ministère public ne saurait en rien altérer la portée des traités conclus K diverses époques entre le gouvernement ottoman et les puissances étrangères et encore moins enlever à leur juridiction naturetlef tout aussi intéressée que le ministère public à sévir contre les coupables, tes étrangers prévenus d'un délit ou d'un crime commis à rencontre d'un autre étranger. En outre, le ministère impérial des affaires étrangères voudra bien convenir que si la société ottnmane, repréaentée aujourd'hui par

B. — t,Les puissances fondent leur compétence principalement sur les articles 5â de la Capitulation française de 1740 el 58 de la Capitulation

le mîaistère public, avait pour misBioa d'intervenir toute i les fois que Tordre publie eit troublé, eUe dâvmit iDglqueuitMit se saisir aussi des affaires pénales dans lesquelles ne sont compris que tes étrangers dé m^me nationalité. La Sublime Porte recounaU cepeadant elle-même que dito^ oe dentier cas les consulats étrangers sont iîeuls compétents pour âtatUDren la miittère ; de sorte que, tuïvant qu'ua crime ou délit serait perpétré par un étranger contre un autre étranger de même nationalité ou de nationalité dilTéreote, l'ordre public serait ou ne serait pas troublé. — En portant ce qui précède à la connaissance du ministère impérial des affaires étrang^rei, la légation royale est convaincue qu'il n'hésitera pas à prendre d^urgence telles mesures qu'il croira nécessaires^ alÎQ que Timmixtion des autontéa judiciaires otlomiines dans les procès crimmeliî ou correctioa- Dels intéressant des étrangers de nationalUés différentes soit dèQnitîvement écartée, car i\ «eralt absolument impossible à la légation de Grèce de se départir d'un droit priva pur leit traités et consjicré pat un usage constant et séculaire.

IV.— Noté vefbale ciicuinh^e du ministère ir/ipériai oîtoman dsx affaires éir-angére» à la fégation de Sa Majesté HeUéfiiqae, du 13 septembre !S92, n** 2351/80.

Par sa Note verbale circulaire du 22 juin dernier, n' 16ÛS/53, le ministère des affaires étrangères a eu rhonneur d'entretenir la légation de Sa Majesté Hellénique de la question de la compétence des tribonauK oltoinans iJans les airaîres pénales entre étran|;^rs de nationalités dirrérentes et d^établir la légiililé du point de vue de la Sublime Porte à cet égard. — Comme cependant, d'aprùs un rapport du Département de la justice^ ies consulals étrangers continuent h s'opposer à l'examen de ces arfaires par la juridiction oltomane au grand détriment de Tordre et de la sécurité publics, le mim*jtère impérial prie la légatiun de Sa Majesté Hf^tlénique de vouloir bien donner aux c^nsul^ils helléniques en Turquie des Int^tructions propres 4 faire cesser cette opposition, qui obligerait les tribunaux de statuer par défaut dans les affaires de cette nature.

V« — Noie verbale identique de ta légation de Sa Majesté fleUétiiqu& au ministère impérial des affaires étrangèye*^ du 3 décembre 1892, no 1145*

L& léiation du Uni a reçu les Note^^ verbales, que la Sublime Porte lui a fait Tbonneur de lui adresser, à la date des 22 Juin et 13 septembre derniers sous n"' 1603 et 2:^51 pour affirmer de nouveau que les procè<s en matière pénale, entre étrangers de nationalité^ ditférentei^, sont de la compétence exclusive des tribunaux ottomans. — La légation royale se voit dans la nécessité de maintenir, sur ce point, les arguments développé» dans sa Note verbale du 14/2^ novembre 1890, n** 3447, qui n'ont paa été réfutéa par le ministère impérial de la Justice. Les articles des traités par elle invoqués sont en efïel si explicites que leur interprétation ne saurait soulever aucune difficulté ; ils enlèvent incontestablement aux autorUés de l'Elmpîre la connaissitnce des crimes et délits commis par des étrangers de môme nationalité ou de uatianalités dilTêrentes, Ce principe, qui eoDstilue Tune de» bases easentielles des anciens traités, a été d'ailleurs consacré par une pratique constante et plusieurs fois séculaire^ ^ Antérieurement à la reforme judiciaire, son application n'a jamais rencontré d'obstacles, ainsi quen témoignent les notes de la police adressées aux consulats et ie^ sentences rendues par les tribunaux de répoque (Divan-Medjîissi, et Medjlissi-Tabkik). — Depuis la réforme Judiciaire, le mén>c principe n'a pas davanla^'^c cessé d'être respecté, comme cela résulte des com< munîcations oftîcielles de la police^ des décifiionn des Conseils de police (MedJIissi-Sabita et Teflich Medjlissi,, des ordonnances des procureurs impériaux et enQn des jugements émanés des tribunaux correction ne Es. Qnelques-un^ seulement des documents en question sont indiqués sur la liste ci-jointe et il serait facile au besoin d'en citer un plus grand nombre. — Quant aux cas visés par te ministère impérial de la justice, ils sont inexactement rapportés, ils n'ont par conséquent aucune force probante, et viennent plutôt k Tappui de la tbêse soutenue par la légation du Roi car ils prouvent qu'elle a

russe de 1783 que noug avons déjà reproduits plus haut (!), Le terme niza employé dans ces deux Capilulalions, disent-elles, s'applique, sans

toujouTB proteité contre reittainte dont las privitèg^s de ses nationaux étaient menacés. ^- Dajii ces conditions et en présence de cette persistance du ministère ioipérial de la justice à vouloir déroger aa^ tr&ités ain&l qu'aux usages et aux précédents Les mipui étabUs^ La légation royale se tiuuva amenée a constater qu'elle aui-ait de son côté, en vfirtQ de Ja clause de ta nation La plus Tavonaéet Je droit titrict de ae prévaloir des «▼antafïea plus étendus concédés dans Farlicle B du traité intervenu en 1838 entre la Sublime Porte et la Belgique et l'article 4 du traité signé enlre le gouYernement ottoman et les Etats-Unis d'Amérique le 7 mai 1830. — Mais ï^ légation du Roi a le terme espuir que U Sublime Porle, anim^^e avant tout du déitirde luettre f!n h un ^rave conLlit, au sujet d'une question de principe sur laqucll*î le gouvernement hellène ne saurait céder» voudra bien, dans sa haute sage.^^e, prendre d'urgence les mesures nécessaires pour interdire aux autorités ottomanes de s'immiscer désormais, en matière pénale, danst Jea ;i flaires entre étrangers.

Vt, -^ Noie vêrbaie circulaire du minittère impérial ottoman des a /f air es éirangèret à ia légation de S. M. ffAilënique^ du \1 avril 1h94, »« 8353/50,

Le ministère impérial des ajfairas étrangères a étudié attentivement les arguments que la tâgatioa de Sa Majnsté Hellénique a développés dans sa Note verbale du ;i décembre SS93, n" iHIi et dans les précédentes, concernant les Juridictions qui devraient connaître des inTracUons dont fauteur et la victime seraient des étrangers de nationalité diO'èfente* Il n*a pas manqué de faire transmettre l'argumentation de la légation royale au ministère impérinl de la justice et a rhonneur d'etposer comme suit la manière de voir du dit Département, approuvée par la Subtime Porte, retaiivement k cette question. — L'examen approfondi des Capitulations françai^^es et des russes, celles-là mêmes dunt les dispositions sont invoquées^ dans leur texte turc, le seul qui fasse pleine foi en la matière^ ne laisse uucun doute sur ce que, déjà en 1740 et en 1783, te jugement des infractions en question a élé réservé aux tribunaux ottomans. En effet, ces actes publics renferment des articles spéci^uit pour tes actions pénales d'une part, et les procès civils ou commerci^iux de 1 autre. — Or, dans ceux qui cancernent les délits commis par un étranger vjs-à-vis goit d*un conatienal soit de toute autre personne, on rencontre des termes tels que kall, teuhmttj fessad^ kan^ ehindut et djuriim (voir Capitulations françaises, art, 13 et 65, et Capitulations russes, art. 72 et 14), qui ne laissent aucun douie sur le caractère pénal de Taclton et dans les articles qui sont évidemment relatifs aux procès eivi^^ ou commerciaux pendants ûnlre étrangéra de même nationalité ou enlre étrangers et Ottouians, le mot niza ent invariablecnent employé (voir Capitulations françaises, art. 2t) et Capitulations russ«?s, art. 63). — En eunséquence, diaprés te syslèuje de ces Ciipiiutation^ jn;a est le terme spécifique qui sert & signifier les litiges civils ou commerciaux, et les mot^ de ktut et teuhmei et autres visent les actions pénales. — Ceci posé, &i Ton ïîe reporte aux articlei 52 et B8 des Capitulattons françaises et russes que la légation de ^a Utïjesté le RoL a cités pour prouver la compétence de ses consulats, on y rencontre le mot nrradont la portée Incontestable ne peut être que les jirocés civils ou commerciaux. Dés lors^ ce sont ces litiges seulement que les dit;^ arllrles Eittribuent h la juridiction consulaire^ à moina que les parties en cause ne soient d'accord pour les soumettre i\ ia juridiction ottomane. — Par contrCp les articles de ces mêmes Capitulations qui concernent les infractions^ autres que celles commises par un étranger ^ur un autre de mi^me nationBL Ijté, ne slîpulent pas r|ue, pour rendre le Juge ottoman compétent, il faille que l'infraction fût commise sur un Ottoman. — En voici leî^ textes : article 6j dt'S Capitulationa françaises : « Si un Français commettait quelque meurtre ou quelque autre crime...» les juges de mon Empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de

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aucune distiaetîon, à tout procès quelconque entre étrangers de natio* nalités différenles. Niza, en effet, veut dire: « litige, contestation, dis-

ramb&!»sadeur' ou d«3 coaiuta ou de Leurs substituts... ». Article 74 des Capitulations

russes : » Lorsqu'un sujet de flu^sie commettra un meurtre ou uq autre crime les

Juges ofQciern de la l^orte ne jugeront de pareils cas qu'en présence du consul ou de ceux quL auront été commis, à cet eïïet, par le ministre ou le consul.... ». Comme ces dispositions «ont conçues dans des termes généraux, ils comprennent également, sans contredit, les cas où le d (Clinquant étranger se serait rendu coupable vis-à-vis d'un autre étranger, -- Il n'existe, dans les Capitulations, qu'une seule restriction à cette règle, savoir celle qui se rapporte au jugement des infractions commises entre deux sujets de la même nafionaliié. SauT cette e^ioeption, la compétence des juridictions ottomanes s'étend h tous les délits perpétrés ptv les étrangers, — D'autres éléments concourent à établir quo les articles 52 et 58 en question concernent les procès civils ou commerciaux seuls, Rn efTet, le^ GapitulalloDâ françaises et russes ont pris soin de réglementer ces Ultgei^ ainsi que les Actions pénales dans des articles différents, ainsi qu'il a été déjà dit précédemment. En conséquence, les articles 52 et 58 cités par la légation de ^a Majesté Hellénique ne peuvent viser qu'une de ces deux catégories d'actions. Or, comme d'après leur te^cte qui coiiiporte le mot « niza » ils sont relatifs aux procès civils ou commerciau^r, il en résulte a contrario que leurs dispositions ne s'étendent pas aux infractions. — Jl n'est pas inutile d'attirer Tattention de la légation royale sur la partie finale desdits articles qui dispoE>e que si les parties en cause ne tombent pas d'accord pour porter le difTérend par devant les tribunaux ottomans, ceux-ci ne pourront exercar leur juridiction. Or, si en matière civile ou commerciale il est admis que les parties dans une certaine mesure aient la faculté de désigner la juridiction chargée de trancher le différend, on ne saurait concevoir la même faculté en matière pénale, ni s'imaginer qu'un prévenu puisse se concerter avec la victime pour soumettre l'appréciation de son acte à nne autorité de préférence à une autre. Ce choix laissé aux parties concourt donc aus^iti à prouver que les articles 52 et 58 ne sauraient trouver leur application en matière pénale , — Bn résumé, les Capitulations ont créé un système tout différent pour ce qui a trait au\ alfaires civiles et commerciales d'une part, et aux aO'aires pénales de Tautre. Cette différence s'explique aisément quand on songe que dans les actions pénales, en dehors de l'intérêt de la partie lésée, il existe un intérêt supérieur à sauvegarder, J ordre public, dont la défense a dû évidemment être confiés plutôt aux juridictions ottomanes qu'à des autorités étrangères. — Sans revenir dooc à l'intluence qu'a pu avoir exercée Tinstitution du ministère public ottoman sor la punition de crimes et délita commis par des étrangers, il est incontestable que Pautorité ottomane e»t en droit de poursuivre toute infraction dont la punition n'est pas expressément réservée par les Capitulations à l'autorité étrangère. Il pourrait même se présenter le cas d'un prévenu étran^^r qui échapperait à toute punition par la raison que la partie lésée d'une nationalité étrangère différente renoncerait à porter plainte. Or, la légation royale reconnaîtra que la Sublime Porte ne peut pas rester indifférente à un tel état de chose^s. — U légation de Sa Majesté le Roi, à défaut d'un texte de traité, croit pouvoir se prévaloir d'un Iodi^ usage, qui aurait consacré la compétence des consulats dans les infractions purement étrangères mixtes. Quoiqu'il ne soit pas établi authentique ment qu'au début du pré^^ent siècle, et encore moins au XVIII* et même au ÏVIl' siècle, ïes déiits de ce genre eussent échappé à la connaissance des autorités impériales compétentes et que le ministère impérial ait la conviction que cette preuve autheutiquc soit, a l'heure actuelle^ difficile à faire, il est pourtant un principe de droit pui^lio, nnitreriâclletucnt reconnu dans tous les pays, que les droits souverains sont impreicriptibits i que, s'ils n'ont point élé exercés pendant un laps de temps, même fort long, si tant est qu'il en fût ainsi par tolérance ou pour toute autre raison, l'État n'en reste pas moins libre d'en reprendre la jouissance à l'heure qui lui convient. Du reste, les Missions ciranui'res qui ae sont si souvent prévalues de l'imprescriptibilité des

pute », et cela d'une façon très générale : ce lenne peut donc embrasser les affaires pénales aussi bien que les affaires civiles (Note verbale identique des Missions du 1/13 septembre 189i, dala hellénique).

droits dêeouI&Qt des CàpitulatioDi ne poufront gaère as refuser h reconnaîtra cette même itnpreacrlptibilité quand elle se Irouve ^tre en faveur de la Sublime Porte. — ^Et, avant da clore la rêfutatLon de cet argument tiré de i^'usage, le minisU're impérial a l'honneur d'atttrer L'attenlion de la légation rojfale sur les précédents porlés sur la JUte d-jointe et auxqueJs le tribunal de Péra^ pour ne cUer que celui'h\, adonné naissance. Si donc parrots la compétence des consulats a prévahi^ il y a bien d'autres cas où relie des Iribunaux ottomans a pu triompher^ de faron qu'un peut en inférer qu'aucun usage bien établi n'a esiaté en cette matière. ~ Q'îant aux protestations contre le droit de ju^er des juridictions otlomanes dans les cas visés par sa Note vertiale du 22 juin 1S9S, 11° 1605/55f le ministère des aïïaires étrangères n'en a aucune connaissance. — EnBn, le ministère impérial considère comme inutile de réfuter d'une façon approfondie l'objec* Uon basée sur Tarticle 4 du traité turco-américain de t83Û et surTarticle âde celui qui a été conclu avec la Uetgiqnef objection qui consitite ii revendiquer le bénéfice de ces stipulationa en vertu du traitement de la nation la plus favorisée « 11 se borne à relever que ces clauses, loin cr innover, établissent pour iea Américains et pour les Belges le régime existant à Téf^ard des autres Francs, et que toute autre interprétation plus etten^ive s'est heurtée au refu«i Absolu et inflexible du gouvernement impérial. — Le ministère impérial croit avoir Hufflsamment établi le dr<^iit incontestable des tribunaux de TEmpire, pour ne plus encourir le reproche d'avoir luissé aan?; réponse les arguments contenus dans les diverses Notes verbales r|u1l a reçues ; il aime à croire que par ce qui précède il aura éDlairé la religion de la légation royale et lui aura jâug-^éré la conviction de ce qae le point de vue du gouvernement impérial est^ sans prévention, certainement confornne au droit, à Tesprit et à la lettre des Capitulations, et ?e pbit à espérer que la léjîation de Sa Majesté Hellénique ne manquera point de se rendre à révidence d*un principe qui est par trop important pour la Sublime Porte* et au sujet duquel le gou- Temement impérial se croit dans rimpossibilHé de renoncer à si manière de voir

VII. ' — Noie verbale circulaire du ministère impérinî oUftman. d&& affaires éirangère^ à la Ugaiim de >". .V. Hellénique, rfw 18 juin lS9i, n* 9122/8U,

Par sa Note verbale du 17 avril dernier, sous le n" SSSS/.'iG, le ministère des aHaires élfangêres a eu Ihonneur d'entretenir la légation de Sa Majesté Hellénique de la question de la compétence des tribunaux ottomiins dans les affaires pémile;^ surgies entre étranger» de nationalité différente et d'établir le bien fondé du point de vue de la Sublime Porte à cet égard. — Il résulte cependant d'un récent rapport du Département de {a justice que certains consulats continuent à s'opposer à l'examen de ceg affaires par la juridiction ottomane au préjudice de l'ordre et de la sécurité publics, — En se référant aux considérations développées dans sa communication précitée, te ministère impérial vient prier encore une fois la légation de Sa Majesté le Rui de vouloir bien donner ^ ses consulats en Turquie des Instructions propres à faire cesser toute opposition au jugement de &es sortes d'affaires par la juridiction ottomane.

VH[, — Noie -oerhale identique fie la légation de ^a Majesté IfeUinique au minhtèr£ impé ria l des affa irçs ê ira n gères ^du 1/13 .? eptum hre i B 9 4 , « « 121 ♦

La légation de Sa Majesté le Roi a eu rhonuèur de recevoir les Notes verbales circulaires en date des 17 avril et 18 juin 1^94 aoua les n^* 33!^3 et 9122, par lesquelles la Sublime Porte lui a contirmér en l'approuvant, la manière de voir du uiinislcre impérial de la justice qui persiste â revendiquer pour les tribunaux ottomans ie droit de con< nattra des procès en matière pénale entre étrangers de nationalités différentes. — La léga^ tînn royale, prenant de son côté eu sérieuse considération les argumenta invoqués par ce Département à l'appui de sa thèse, les a soumis à un examen des plus attentifs et a

La Porte iVadmet pas celte inlerprélation : « L'examen approfondi des Capilulations rrançaîses el des russes, celles-là même dont les dispoai-

Le regret de ae leur avoLr pas trouvé une TorcQ probante absolue ; bkca plus, sWe ne désespéra paiâ de rallier le ministère impérial des affaires étrangères A sa propre ma^ nière de voir et de Ramener à la conviction que la procédure observée ju,'4qo*à présent en ta mntière est la seule conrorme au^^i bien à resprit qu'à la lettre des traités unis* aanl nb antiquo le j^ouvern^tm^ut impérial aux puissances étrani^ères et amies. — L*esprït en effet qui re.ssort ckiretnent de la lecture des GapïtaUnant^ et qui a dicté, si ce n'est métne inspiréf ces actes nua^i bien à leur orif^ine que lors de U^nr renouvellement et de leurs aujErmeutations succeciiives, a élé Tînlentlon de réserver h la connaissance de leurs autorilés respectives el de leurs juridictions naturelles, entre étrangers de même na* tionalité ou m^ine de nalionalitéft diiïérentes, toutes les actions judiciaires, de quelque nature qu^elles russent.civite, commerciale nu pénale/loutcs les fois que rintér&l d'un sujet ottoman ne s'y trou serait pas engagé. — La preuve, relativement h la question qui se sou- Jève aujourd'hui, en découle tout d'abord de ce que ni en 1673, ni en t74Û, pour prendre les deux grandes dates qui lntére>;sent lea Capitulations Trançaif^es^et laissant de c^té IVnsem' ble des lettres-patentet^ qui les ont confirmées entes complétanti ni lors de laconelution du trnîté de commerce avec la Itussie en IIHS du d'aulres traités soit antérieurs soit postérieurs avec d*autres puisRances, ai lors de Tiostitulton des Cours criminelles dans TEnipîre en 18S4. ni enfin ïors de la confection soit du rode pénal en iSSS soit en 1812 dn code d'insiruction criminelle qui a créé le miuisti^re public ottoman, le fait de ïa compétence exclusive dévolue aux représentants étrangers en matière pénale et entre étrangers de nationalités dilTérenles et auquel \p gouvernement impérial semble atlacber aniourd'bul une si grande importance, en y irouvant une source possible de dangers pour Tordre luibUo, n'a jamais élé mis en discussion, ni même en doulc : nous ne voyons pas d'ailleurs que du cbcFde celte attrihulifm ce même ordre public mit élé troublé à aucune époque, pas plus qu'il ne l'est aujourd'hui : il n*^ reçoit aucune atteinte, la Sublime Porte voudra bien le rccimnaîlrf, qnand le déïït ou le crime a pour auteurs deux conationaux ; de quelle Tacon et pourquoi serait-il compromis par suite d'une différence de nationalité entre les deux adversaires, et pourquoi, en oulre, un consul qui est compétent quand il s'agit de juger un de se^ ressortisjvanFs pour un acte délictiieui commis au détriment d'un conatîonal, perdrait-il cette ro-^me autorité et celte même compétence i l'égard du môme prévenu, du fait que sa victime est un étranger de nationalité diffèrenle ? — La Sublime Porte paraît redouter le cu^ où l'absence de plainte de la partie étrangère, lésée par un adversaire étranger, assurerait aux délit?* commis une impunité de mauvais exemple ; mais ïl n'est pas inutile de lui rappeler que les consnts étnngers sont eux-mêmes mînîstèrc public à Tégard de leurs nationaux et que dans llntérit |îénéral, comme cela se pratique journellement d'ailleurs^ ils n'hésitent pas, quand ils le doiveutt a poursuivre d'offire la répression d'actes délictueux qu'ils sont intéressés, non moins que h puissance territoriale elle-même, à ne pas laisser impunis. ^ — Le ministère de la justice estime nue les concessions contenues dans les articles (5, 26 in fine des Capitulations françaises et 63 in fine des Capitulations ruases> énoncées dans des termes formels, sont de droit élroit, mais qu'on ne saurait procéder par nnalogie et que les articles 52 et 5S des actes susvisés ne peuvent et ne doivent s'appliquer qu'à des litiges civils ou commerciaux ; d'où reviendpiiit à l'autorité judiciaire ottomane le droit de connaître de toutes autres infractions non réservées en termes^ exprès aux aulorités étrangères et qui se borneraient, en Veupèce, aux délits et aux crimes commis entre étrangers de nationalités différentes. — La légation de Sa Majesté le Roi ne croit pas que la distinction que prétend établir le Déparlement de la justice entre les questions civiles et commerciales d'une part et pénales de l'autre soit fondée ; au contraire, est-elle autorisée à peûser que ^î, de l'afeu même de la Sublime Porte, les litiges civils et commercian:i entre étrangers de nationalités différentes sont réservés à l'examen de» autorités res-

Liona sont invoquées^ dans leur texte lurc, le seul qui fasse pleine foi en la matière, ne laisse aucun doule sur ce que, déjà en 1740 el en 1783, le

pecliTos des îoléresaéB, à fortiori caUes-cî doivent avoir qualité pour juRer, qaand il n'y ^ pas d'intérËt ottoman en cause, taa questions intéressant «u premier ctief la Ubarté et rtionneur de leurs propres s^ujeLs. — FCnfin, âans s'att»rder davïtiitage Tesprit des Cji~ pitulatioriï qu^«Ue espère avoir démontré lui être absolument favorable} la légation de Sa Majesté Hellénique ne doute pas que le iDÏnt^lùre de la justice ne tombe d 'accord avec elle sur la véritable interprétation à donner aux difTérents articles de ceîi niËmes Gapîtulations examinées et commentées par la Sublime Forte dans sa Note verbale précitée. — La légation, qui vent bien, dans un senti tuent de déférence pour la Sublime Porte, ne s'attacher qu'au texte turc des actes en question, croit trouver d^ns la lettre Enènae des articles 52 et 5iJ des Capitulations française!; et rtisses la preuve évidente que tes termes s'en appliquent., sans aucune dîatinelion, h tout procès que ce soit entre étrangers de nationalités différentes. Que veut dire ca efet le mut niia, ^i ce n'est « litige, contes* talion, diflpnte m, mai» d'une façon irèïi générale, U nature de inaction ne se trouvant déterminée que par la nature de la juridiction qui en connnU et qui a qualité pour en connaître ; et si ce mot niza ne peut ^e rapporter qu'à une espèce civde ou commerciale, quel sens Ini donner par rapport au mot zahitan iofQciers de police, gendarmes) cou-* tenu dans l'énumération des fonctionnaires qui ne pourront connaître, aux termes des deux articles en question, des actes inisa) intéressant dewx étrangers que du consentement de ceuï- ci ? -^ La légation royale est d'accord quon ne îjaurait concevoir, en matière pénale princrpalement, un prévenu et «ne victime ae concertant sur le chiiix de raulorité à laquelle ils déféreront l'appri^riation de leur diffëreiid. Mais »i le teite fraoçais permet, fCit-ce pour un instmit, cette supposition inadmissible en soi, le texte turc, d'une clarté incontestable, vient trancher la difficulté : il ne stipule pas, en tffet, que iea intéressés auront la ^ faculté de !^'enlendre pour porter leur différend devant U juridiction de leur choix a, mais bien que tels ou tels ofOcicrs du Grand Seigneur, qut l'en seraient saisis par exempte, ne pourront en connaître qu'autant que ces mêmes intéressés y auront acquiesça : et sL comme d'une part la Sublime Porte en couvieut^ lei litiges civiU ou conamereiauic entre étrangers de nationa)]lés différentes nt^ sont Ju^^ticiables de l'autorité judiciaire ottomane compétente, en TeRpi^^ce pachas, cadis, douaniers, etc., que du cousentement de<^ deux parties en cjuse, ne devr^i-t-elle pa» également reconnaître rfue les zabiian (gendarmes, officiers de police), dont saiis conteste la compétence est restreinte aux seules matières pénales, ne pourront pas davantage juger sans leur acquiescement les délits ou crimes canimia au préjudice l'un de l'autre par deux étrangers de nsitionalités différentes. — S'il subsistait un doule aur te sens et la portée attribués au mot tahilan^ pourriiU-ii résister à la simple lecture de ces mi^mes articles 15 et 72 des Capitulations françaises et russes que la Sublime Porte elle-même déclare renfermer lest termes techniques et strictement limitatifs des actions pénales, et où le mot zabitan est employé comme désignant le seul fonctionnaire duquel puissent relever ces sortes d'actions ? — De cette double Lumière qui éclaire le mot zabitan il est partnis de conclure que ces sortes d'ofûciers représentèrent, au vrai, les tribunaux criminels et correctiannets de TElmplre jusqu'en 1B5i, époque de la création des diverses Cours criminelles] autrement appelées tribunaux d'instruction criminelle (MedjlisHi Tahkika) : vVt le flnnan impérial d'avril \^B\ qui les constitue^ ainsi que le Rè|^lement ùtBcwl y annexé, confirme d^une façon éclatante le droit discuté aux Missions élrangères par le ministère de la justice, en déterminant d'avance de façon aussi précise que limitative les attributions spécmles des juridictions sus-visées. — n En efTet, ditceilrman, comme les fonctions des Cours crimineUes consisteront seulement k prendre connais^ sance des faits et à juger les sujets de ma Sublime Porte qui pourront être coupables de délita contre les sujels des puissances étrangères et aussi les sujets étrangers qui liourrnnt être coupables de meurtre, de toI ou d'autres délita contre les sujets de ma

jugement des infractions en question a été réservé aux tribunaux ottomans. En eSet, ces actes publics renferment des articles spéciaux pour

Sublime Parte ; ... v, et Le Règlement dit de même : « Si l'individa accusé est sajet d'une puissftEice étraDgère, ou sujet ottoman ayant commis un délit contre un sujet élranger . . * ii. Nous aommefi donc autorisés à affirmer que si d'une part les seuls procès pénaux entre étrangers et Ottomans étaient strictement réservés aux juridicllons crïmîneikâ rt cûrrecdooneLlen ottomanes, par leur ûrman et leur Règlement censtltutifs, Inutes les autres actions, quelles qu'elles fussent, entre étrangers de même nationalité ou de nationalitf^ï différentes restaient dévolues, sans conteste, à la connaissance de leurs autorités respectives et que l'absence dans ces deux textes si clairs et si formels de dtapoâltii>DS rflatlvea au cas qui nous occupe et qui n*a pu manquer à aucun mo* ment d'avoir la même importance pour la puissance territoriale, ne faisait que confirmer une pratique déjà trois fois séculaire et la théorie que nous avons fait ressortir des articles 52 et S8 des Capitulations françaises et russes. — La Sublime Porte estime que, les articles 62 et 14 de ces mêmes Capitulations ne spécifiant pas sur la personne de qui doit être commis le délit ou le crime pour rendre les tribunaux ottomans compétents, elle est en droit d'en inférer qti'lt peut s'agir aussi bien d'un sujet ottoman que d'un sujet étranger. — Mais cette j^pécifl cation était inutile puisque l'obligation pour l'autoriié ottomnne de procéder de concert avec un drogman français ou russe implique forcément qu'une des deux parties ne pouvait être qu'un sujet ottoman. ^ Bien plus, ces articles venant à la suite des articles 52 et 58 précités, dont nous avons établi la portée générile et déterminé le sens précis, ne pouvaient naturellement contrevenir à une procédure fixée, et cette série de stipulations s'éclairant et se complétant l'une l'autre ne font que donner plus de force à nos déductions. — La légation du Roi conTient volontiers que les droits souverains sont imprescriptibles, mais à deux conditions tou* ^efois : qu'ils soient restés intacts même inutilisés, ou que l'autorité qui les invoque n'y art pas explicitement renoncé : noua laissons aux Capitulations judicieusement interprétées et au flrman de 1&51 le soin de répondre. — En terminant, et sans entrer dans le détail des précédents contenus dans l'annexe de la Note verbale du 17 avril 1894 et qu'il serait otseuic de discuter» car ils sont inexactement rapportés, la légation royale espère avoir ^ufËsamment déiinonlré tant par l'esprit et la lettre des Capitulations que par les teintes mêmes ci-dessns rapportés, que de tout temps, aussi bien en droit qu'en fait, et sauf acquieficement indispensable, la connaissance des procès pénaux entre étrangers de nationalité difrérente a été, comme tous autres où l'intérêt ottoman n'était pas eni^agé, eiclusivement dévolue et attribuée aux autorités respectives de l'auteur et de la victime : et en se réservant le ca^i échéant d'examiner avec la Sublime Porte la portée des stipulations des traités belge de 1838 et américain de 1830, elle ne doute pas que le ministère impérial de la justice se rallie à sa manière de voir. La légation royale se plaît donc à espérer que la Sublime Porte, se rendant elle-même à des raisons aussi convaincantes, n& différera pas plus longtemps le retrait des Instructions ayant trait à la matière et dont la légation estime avoir fait ressortir l'illégitimité bien plus que l'illégalité. — Elle pense avoir a^sùz pleinement justifié sa manière de voir en l'espèce pour croire au péril u de rappeler encore une fois au ministère impérial des affaires étrangères qu'il lui serait de Imite Impossibilité d'y renoncer.

IX, — Note des Mistiantt au rmnîstère impérial otloman des affaires étrangères, du 3 févrittri^m, n° 154/18.

Au mois de septembre 1s94, le^ Missions étrangères avaient eu l'honneur d'adresser 3u miniature impénal des affaires étrangères ane Note verbale identique, dans laquelle, après avoir exposé longuement les différents motifs pour lesquels les tribunaux ottomans étaient incompétents pour connaître des procès, en matière pénale, entre étrangers de nationalités dirrérentes, elles concluaient à ce que des ordres catégoriques fussent donnés à qui de droit pour la cessation de IMmmixtion des autorités ottomanes dans les

bANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 24 i

les actions pénales d'une part, et les procès civils oo coniraerciaux de Taulre, Or, dans ceux qui concernent les délits commis par un étranger vis-à-vis soit d*un conalional, soit de toute autre personne* on rencontre des termes tels que kail (meurtre), teuhmei (délit), fessad (trouble), kân (sang), chinaâi (action mauvaise et djururn (crime) (voir Capitulations françaises, art> 15 et 65, et Capitulations russes, art. 12 et 74), qui ne laissent aucun doute sur le caractère pénal de Taclion, et dans les articles qui sont évidemment relatifs aux procès civils ou couimerciaux pendants entre étrangers de même nationalité ou entre étrangers el Ottomans le mot niza est invariablement employ^3 (voir Capitulations françaises» art. 26 et Capitulations russes, art. 63). En conséquence, d'après le système de ces Capitulations, nîza est le terme spécifique qui sert à signifier les litiges civils ou commerciaux et les mots de katl et teuhmei el autres visent les actions pénales )». Les articles 52 et S6 des Capitulations française et russe ne peuvent donc se rapporter qu'aux procès civils (Note verbale circulaire de la Porte du 17 avrïH894).

S. Les Missions se prévalent, d'autre part, de ce que, dansTénuméra* tion des fonctionnaires ottomans qui ne doivent pas slngérer dans les litiges entre étrangers de nationalités dîffërentesi les articles 52 et 58 précités mentionnent les zabilàn (officiers de police ou de gendarmerie) : cela indique, d'après les Missions, que les affaires criminelles sont éga* lement visées par les deux textes, car » les articles 15 et 7^ des Capitulations française et russe que la Sublime Porte elle-même déclare renfermer les termes tecli niques et strictement limilalifs des actions pénales désignent par le mot zabitdn le seul fonctionnaire duquel puissent relever ces sortes d'actions >. Les fonctions pénales de ces zabiiân passèrent, a répoque du Tanziraât, aux Cours criminelles (MetJjligsi Tahkikat); or, le firman impérial d'avril 1854 qui les constitua, ainsi que le

alfaireB ds cette n&lure, immixtion qui est contraire aux traitéien vigaeuret qui va à l^encontre d'une pratique déjà trois fois séculaire et au firman impérial d'avril 1854 conâtUuUr des tribunaux «^riminel^; v^tedjJisâ-i Tahkika).— MalheureugeniêD^^ depuifllors^ non seulement AUcuDC réponse n'a éfé douu£e â ce «ujet par (a Sublime Porte, mais, en outre> ieu autorités judiciaires oltomanes continuent à lusislcr pour se saisir des procès de cette na* ture,— Cette situation ne pouvant durer plus longtemps sans créer deâdifAcultés lérieu^ ses et sans arrËter surtout la marche de la justice, nous croyons de notre devoir, Mon^ sieur le ministre» d'atUrer ratteutiou de Votre Excellence sur cet état de choses anorm&l, conTaincu d'avance qull suffira de signaler ce qui précède à l'appréciation éclairée de Votre excellence pour qu^elJe veuille bien a 'entendre avec Son ExceiLence ie minis^ tre de la justice afin que le statu quo ante soit déQnitiyement rétabli et que les affaires pénales dans lesquelles ne sont compris que des étrangers de nationalités différentes soient déférées, comme par le passé, aux autorités consul aires dont elles relÈvent régulièrement.— Nous saisissions celle occasioûT Monsieur te ministreT pour réitérer à Votre E:tce]lence les nouvelles assurances de notre plus haute considération* [Le tei.te de ces Notes est emprunté au Livre blanc grec de 190D.]

Règlement officiel y annexé, disent clairement que ce^ Cours (1) ne sont compélenles que pour connaître des seuls procf^a pénaux entre étrangers et oUomans. « En effet, déclare ce firman, comme les fonctions des Cours criminelles consisteront seulement à prendre connaissance des faits et à juger les sujets de ma Sublime Porte qui pourront être coupables de délits contre les sujets des puissances étrangères et aussi les sujets étrangers qui pourront être coupables de meurtre, de vol ou d*au 1res délits contre les sujets de ma Sublime Porte,.. ». Et le Règlement dispose de même : « Si l'individu accusé est sujet d'une puissance élrangère, ou sujet ottoman ayant commis un délit contre un sujet étranger, Tinterrogaloire et le jugement se feront d'après les traités en vigueur, devant le consul (ou devant le drogman délégué de sa part) du gouvernement dont l'individu, soit plaignant, soit accusé, est le sujet »* Il résulte de ces actes « que toutes les autres actions, quelles qu'elles fussent, entre étrangers de même nationalité ou de nationalités difiérentes restaient dévolues, sans conteste, à la connaissance de leurs autori» tés respectives * (Note verbale identique des Missions du 1/13 septembre 1894» date hellénique). Ces actes corroborent donc rinterprélalion plus haut donnée des articles 5S et 58 des Capitulations française et russe.

A ces arguments la Sublime Porte répond qu'à Tépoque de la conclusion des Capitulations de 1740 et de 1783 les zabitàn (officiers de gendarmerie) étaient non seulement des juges au criminel, mais constituaient également le pouvoir'exécutif du cadi ; de plus, ils statuaient eux-mêmes sur certaines affaires civiles, par exemple sur les locations* *■ Le fait que les zabitàn figurent dans des clauses d'une portée essentiellement pénale n'implique donc pas que, partout où ils se trouvent mentionnés, la clause doive affecter un caractère répressif. En effet, comme les zabitân jugeaient des crimes et des délits, ils sont mentionnés dans les articles 15 et 72. Et comme ils constituaient le pouvoir exécutif du cadi et statuaient sur les locations, ils sont énumérés dans les articles 52 et 58 qui traitent des affaires civiles et commerciales ^c (Mémoire turc de 1900, p. 7). Quant au firman de 1854, il faut observer, avant tout, qu'un décret d'ordre intérieur ne lie pas le gouvernement vis-à-vis des puissances. Mais, au surplus, cet acte n'est nullement contraire au point de vue ottoman : il ne faut pas s'attacher à Texposé des motifs, mais au dispositif du Règlement qui y est annexé, c Ce Règlement, statuant sur les crimes et délits où des étrangers sont intéressés, spécifie Finfraction commise par l'étranger sans désignation de la victime, qu'elle soit étrangère ou ottomane, exactement comme les articles 65 et 74 des Capitulations fran-

(4) En dehors de leur compétence entre sujets ottomans seuls.

DANS SKS RAPPORTS AVEU LES PtUSSA?«CES ÉTHANGËHËS 243

çaise et russe. îl ne déroge donc pas au ayslème capitulaire ; il le confirme plutôt » (Mémoire turc XX, p. 9).

3. Les articles 65 et 74 des CapiLulations française et russe invoqués par la Sublime Porte contiennent, diaprés celle-ci, une reconnaissance implicite de la compétence des tribunaux: ottomans en matière pénale entre élrangers de nationalités difTérenLes (1), Car cea articles» qui pré» voient les infractions commises par un Français ou un Russe, ne spécifienl pas In vrclime^ ce qui implique aussi le cas ou le délit a été commis vis-àvis d*un autre étranger. * Il n'existe, dans les CapituIations,qu'une seule restriction à cette règle, savoir celle qui se rapporte au jugement des infractions commises entre deux sujets de la même naiioîialiié. Sauf cette exception, la compétence des juridictions ottomanes s*étend à tous les délits, perpétrés par les étrangers i (Note verbale circulaire de la Porte du 17 avril 1804; Mémoire turc de 1900, p. 7).

Les Missions répondent à cette argumentation que la spécification de la nationalité de la victime « était inutile puisque robligation pour Fautorité ottomane de procéder de concert avec un drogman français ou russe implique forcément qu*une des deux parties ne pouvait être qu'un sujet ottoman (Note verbale identique des Missions du 1/13 septembre 1894, date liellénique).

A quoi la Porte réplique que dans les Capitulations russe ou française on ne pouvait stipuler que ce qui intéressait la Russie ou la France, « Dès lors, on ne pouvait y spécifier qu'une chose, c'est qu'à Taction intentée par ou contre un Français assisterait le drogman du consulat de France. On ne pouvait y spécifier que si un autre étranger, un Anglais par exemple, se trouve impliqué, il sera assisté du drogman britannique, car c*est là une matière qui n'intéresse pas la France, mais bien TAngleterre, et qui doit figurer dans les Capitulations conclues avec cet Étatp Voilà pourquoi le mol < drogman i> est là au singulier n (Mémoire turc XX, p. 7-8).

(l) î^'article 65 dit : « Si un Français ou «n protégé de France commeUait quelque meurtre ou quelque autre crîine et que la sainte justice en voulût prendre connaissance ^ le» Juge^ et les ofliciers de mon Empire instruiront ces aftaires en présentée des am* l»asitLdeurs, des consuls ou de leurs subsUtuts, dan* \e^ c^ndroiis où ils uù trouveront ; et, ail El qu'il ne 5e fa^se rien de contraire h la loi Aacréei nî aux traités impëriauii il sera, procédé de part el d^autre avec attention ani rechercties et înve^trgatioDS i> (texte turc)* — Art. It des Capitulations t'usnes de 1T83 : « Lorsqu'un sujet de Ruissie on tel autre jouissant de sa protection commettra un meurtre ou un autre crime, et les oftieiers du gouveruement en seront inrormés, les jut^es et les orâcierâ de la Forte ne jugeront de pareils cas qu'en présence du consul du de ceux qui auront été commis à cet eiïet par le minisire ou le consul» quelque part qu'ils ftc trouvent. Four ob< B^pver la plus ^ande équité dans ces E^ortes de cas^ les deux Hautes Parties Contractantes demandent Tune i l'autre de veiller h ce que les affaires soient examinées et kjufé«A avec une circonspection et attention égales »»

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4, La Porte attire ensuite raltention des Missions sur la parlie finale des articles 52 et 58, u qui dispose que si les parties en cause ne tombent pas d'accord pour porter le différend par devant les tribunaux ottonians, ceux-ci ne pourront exercer leur juridiction. Or, si en matière civile et commerciale il est admis que les parties ont dans une certaine mesure la faculté de désigner la juridiction chargée de trancher le difTerend» on ne saurait concevoir la même faculté en matière pénale» ni s'imaginer qu*un prévenu puisse se concerter avec la victime pour soumellre Tapprécialion de son acte à une autorité de préférence à une autre. Ce choix laissé aux parties concourt donc aussi à prouver que les articles 5t et 58 ne sauraient trouver leur application en matière pénale » (Note verbale circulaire de la Porte du 17 avril 1894).

Les Missions répondent que le texte turc des articles 52 et 58 ^^ ae stipule pas que les intéressés auront la faculté de s'entendre pour porter leur différend devant la Juridiction de leur choix, mais bien que tels ou tels officiers du Grand Seigneur qui s'en seraient saisis ne pourront en connaître qu'autant que ces mêmes intéressés y auront acquiescé 9 (Note verbale identique des Missions du 1/13 septembre 1894, dalu hellénique).

La Porte qualifie cette réponse de subtile. « il importe peu, dit-elle, de savoir si le délinquant ou la victime se concerteront ensemble pour déférer la compétence à une juridiction ou à une autre, ou bien acquiesceront à cette compétence. L'essentiel est que la volonté, racquiescement de ces deux pârlies, auteur et victime d'un délit, a pour effet de rendre le tribunal ottoman ou le consulat compétent. Or, ... c'esllà une faculté qu'aucun esprit juridique ne saurait admettre en matière pénale... En matière pénale, la |uridiction ne s'élit pas, mais s'impose ■ (Mémoire turc, XX, p. 8}.

B« La Porte aussi bien que les Missions invoquent également, en faveur de leurs thèses, Vordre public. La Porte dit : * Si Ton s'attache à Tesprit des Capitulations, on remarque que l'intervention de la juridiction consulaire n'est admise que dans les cas où les intérêts ottomans ne sont absolument pas en cause ; en dehors de ces cas, ce sont les juri-^ dictions de TEmpire qui sont compétentes. Or» il est incontestable que* dans les procès criminels en question, la société ottomane, représentée aujourd*hui par le ministère public, est intéressée au premier chef et doit intervenir en vue de sauvegarder la sécurité et Tordre public dans rEmpire ^ (Note verbale circulaire de la Porte du 2 juillet 1890). Elle déclare encore: « U est incontestable que l'autorité ottomane est en droit de poursuivre toute infraction dont la punition n'eat pas expressément réservée par les Capitulations à l'autorité étrangère. Il pourrait

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTeANGÈKES 245

même se présenter le cas d'un prévenu étranger qui échapperait à toute punition par la raison que la partie lésée d^une nalionalilé étrangère différente renoncerait à porter plainte ;.. la Sublime Porte ne peut pas rester indifférente à un tel état de choses » (Noie verbale circulaire de la Porte du n avril 1894).

De leur côté, les Missions font valoir que, jusqu'à ce jour. Tordre public dans l'Empire n'a pas été troublé du chef de la compétence dévolue aux représentants étrangers en matière pénale entre étrangers de nationalités différentes. La Sublime Porte reconnaît elle-même que cet ordre public ne reçoit aucune atteinte quand la juridiction pénale consulaire est exercée entre deux nationaux ; de quelle façon et pourquoi serait- il compromis par suite d'une différence de nationalité entre les deux adversaires ? Et pourquoi le consul, compétent dans le premier cas, perdrait-il sa compétence dans le second? Quant à la crainte de la Sublime Porte de voir certains délits rester impunis à la suite de l'absence d'une plainte, les Missions rappellent que les consuls étrangers sont eux-mêmes ministère public à l'égard de leurs nationaux et qu'ils poursuivent d'office la répression des actes délictueux qu'ils sont intéressés, non moins que la puissance territoriale elle-même, à ne pas laisser impunis. Enfin, du fait que la Porte reconnaît la compétence des autorités consulaires entre étrangers de nationalUés différentes en matière civile, les Missions concluent, a fortiori, que ces autorités ont qualité pour juger, quand il n'y a pas d'intérêt ottoman en cause» les questions intéressant au premier chef la liberté et Thonneur de leurs propres sujets (Note verbale identique des Missions du t/13 septembre 1894, date hellénique).

La Sublime Porte réplique :« L'ordre public est sans doute compromis lorsque l'infraction est commise entre deux étrangers de même nalio^ nalité ; mais ce droit de juridiction a été aliéné en faveur des consulats, et c'est pour cette raison que la Sublime Porte ne le revendique pas ; au contraire, le droit déjuger les délits entre étrangers de nationalités différentes n'a pas été aliéné : voilà pourquoi elle le réclame impérieuse* ment, fût-il même inutilisé » (Mémoire ottoman de 1900, n*' XX, p. 9).

On se trouve donc ici en présence d'un conflit ai^u entre Tordre public territorial ottoman et l'ordre public national des puissances. Ce conflit doit en définitive être ramené à un conflit entre la souveraineté territO" riale de l'Empire ottoman et la souveraineté personnelle des États étrangers : il s'agit de savoir laquelle de ces deux souverainetés doit primer l'autre, laquelle est la règle et laquelle est l'exception.

La thèse de la prépondérance de la souveraineté personnelle a été beaucoup accentuée dans le Mémoire grec qui fut présenté en 1900 aux

arbitres (n'* XK). On y lit, en effet, ce qui suit: t D'après un principe général des anciens traités, la justice ottomane n'a pas d'autorité directe sur les étrangers dont le juge naturel est le consul ; une seule exception est faite à ce sujet, lorsqu'un sujet ottoman est en cause... Ce principe est d'une application générale, tant en matière civile que pénale, et l'excepLion que veut t introduire le gouvernement impérial... ne repose sur aucun texte des Capitulations... La compétence territoriale ne saurait êlre invoquée que si Ton pouvait se prévaloir du droit européen, qui, en malière de juridiction, n'admet que la souveraineté territoriale dans toute son intégrité et Taclion publique exercée au nom de cette souveraineté; mais, dès le moment que la Turquie, en vertu des Capitulations conclues avec les puissances européennes, s'est dessaisie du droit de juger les étrangers dans leurs différends, qu'il s'agisse de procès entre conationaux ou entre étrangers de nationalités différentes, la distinction que le projet ottoman veut établir en matière pénale manque de tout fondement juridique, d'autant plus que cette même distinction n'est pas appliquée en matière civile et commerciale ».

Le gouvernement ottoman part, au contraire, du principe de la suprématie de la ^souveraineté territoriale. € Il est, déclare-t-il, erroné de prétendre que la justice ottomane n'a pas d'autorité directe sur les étrangers. Aucune règle générale en ce sens ne se trouve dans les Capitulations. Le gouvernement impérial a confié aux consulats seulement le jugement de certains cas parmi lesquels ne rentrent pas les infractions entre étrangers de nationalités différentes. Pour qu'une prétention de la Sublime Forte soit justifiée, il suffitque les Capitulations ne comportent pas de clause contraire ou n'en comportent pas du tout, passent sous silence la question, car, pour qu'il y ait aliénation^ il faut un texte formel, GY>st le contraire de la thèse hellénique qui est vrai. En conséquence, Texception que veut établir la Sublime Porte n'a pas besoin de reposer sur un texte précis en sa faveur. Mais l'allégation du gouvernement hellénique doit êlre appuyée par une stipulation expresse, qui manque totalement en l'espèce dans les Capitulations... Il n'est pas nécessaire d*Bvoir à sa disposition le droit européen pour justifier la compétence territoriale en cette matière. Il suffit que l'aliénation du droit sou- 7erain n'ait pas eu lieu^ comme il a été prouvé surabondamment. La distinction établie en matière pénale, d'une part, et civile ou commerciale de l'autre, lire son fondement juridique du fait que la Sublime Porte a conservé par devers elle le droit de juger les crimes et délits et n'a concédé que les litiges de droit privé entre étrangers de nationalités différentes » {Mémoire Lurc, n** XX, p. 11).

6. L'aliénation de la souveraineté doit ainsi, d'après la Sublime Porte,

itiyi^ljuii .

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUlSS.\JîCHS ÉTRANGÈRES 247

avoir été consentie par un acte inlernalional. ■ Un simple Règlement intérieur, des Instructions de la Sublime Porte aux gouverneurs généraux ne suffisent pas. De même que ces Instructions ont été données par un acte unilatéral, de même elles peuvent être retirées. Ce qui engage un État vis-a-vis d'un autre, c'est une convention diplomatique et rien autre. De plus, Taliénation est de droit strict. Tout ce qui n>st pas formellement aliéné n'est pas concédé. On ne peut dès lora revendiquer aucune extension par des arguments déduclifs, inducUfs, a fortiori ^ a contrario, par analogie ou autres... Ne saurait donc èlre retenu Targumetit aux termes duquel les consulats, connaissant déjà des affaires civiles et commerciales entre étrangers de nationalités différentes, doivent a fortiori juger celles où il s'agit de Thonneur, de la liberté de leurs nationaux . Si ce droit n'est pas spécifié, il ne leur est pas acquis n (Mémoire turc, n* XX, p. 4-8).

Les Missions appuient leur thèse sur un long usage qui aurait consacré la compétence des consulats pour les infractions purenient étrangères mixtes. Mais la Porte répond que les droits souverains ne sauraient être aliénés par le non-usage, pas plus que par un acte unilatéral : « Il est un principe de droit public, universellement reconnu dans tous les pays, c'est que les droits souvef^ains sont imprescriptibles^ que s'ils n'ont point été exercés pendant un laps de temps, même fort long, si tant est qu'il en fût ainsi par tolérance ou pour toute autre raison, l'État n'en reste pas moins libre d'en reprendre la jouissance à l'heure qui lui convient » (Note verbale circulaire de la Porte du 17 avril 1894)* D'autre part, les Missions a conviennent volontiers que les droitâ souverains sont imprescriptibles, mais toutefois à deux conditions : qu'ils soient restés intacts, même inutilisés, ou que Pautorité qui les invoque n'y ait pas explicitement renoncé: nous laissons aux Capitulations judicieusement interprétées et au firman de 1854 le soin de répondre >'(Nole verbale identique des Missions du 1/13 septembre 1394, date hellénique). Et le contre-Mémoire grec de 1900 (n® XX) déclare : « Le principe de Timprescriptibilité des droits souverains n'est pas applicable, en l'espèce, dans sa forme absolue ; à côté du droit résultant des Capitulations, il y a eu aussi Tabandon volontaire, de la part de la Sublime Porte, de certains droits de juridiction ; cet abandon, quia acquis la sanction d*un usage plusieurs fois séculaire, est, en quelque sorte, un pacte lacile et obligatoire constituant des droits acquis. C'est là ua régime légale ëlabli d'un commun accord, qui ne peut être taxé d'abus ».

7. L'existence même de l'usage de la non-inteivenlion des tribunaux ottomans dans les affaires pénales mixtes entre étrangers est» du rt^ate, également contestée par la Sublime Porte* Les Missions font valoir que

24S' LA JUSTICE orroMANE

ni en 1673, ni en 1740 (Les deux grandes dates qui inléressenl les Capi- Lulalians françaises], ni lors de ta conclusion dti Lrailé de commerce avec la Russie en 1183, ni lors de rinsUlulion des Cours crimineUes dans rSuipIre en 1854, ni enSa lors de la confecUon soU du code pénal en 1858» soit en 1871 du code d'instruction criminelle qui a créé le miniBtère public olLoman, le fait de la compétence exclusive dévolue aux représentants étrangers en matière pénale et entre étrangers de nationalités différentes n*a jamais été mis en discussion, ni même en douta (Note verbale identique des Missions du 1/13 septembre 1894, date hellénique). La Porte pense, au contraire, qu' « il n*est pas établi autbenliquement qu'au début du présent siècle et encore moins au XVïll'et même au XVII" siècle les délits de ce genre aient écbappé à la connaissance des autorités impériales compétentes i (Note verbale circulaire de la Porte du 17 avril 1894). < Si parfois, la compétence des consulats a prévalu, il y a bien d'autres cas où celle des tribunaux ottomans a pu triomptier, de façon qu*on peut en inférer qu'aucun usage bien établi n'a existé en cette matière » (même Note).

C. — Les sixambassadeursàConstantînople, appelés en 1900 à se prononcer comme arbitres sur le régime consulaire turco-liellénique, se trouvaient, en ce qui concerne la question de la juridiction pénale mixte entre étrangers, dans une situation particulièrement délicate. Car, en somme, ils avaient à statuer dans une cause ou la Grèce défendait le point de vue exprimé par toutes les puissances lors de la controverse de 1890-1894, La Porte crut donc devoir faire la déclaration suivante, dans son Mémoire n* XX, présenté aut arbitres (p. 11): *c Les délégués ottomans*,... ne cberchent pas à modifier le statu quo de divergence existant vis-à-vis des puissances étrangères, en ce sens que cette clause (l'article 39 du projet ottoman) ne pourra point infirmer la valeur de la théorie émise par elles, lorsque la victime sera hellène, et le délinquant un étranger de nationalité autrichienne, allemande, française^ britannique, italienne ou russe. Ils ne cLierchent pas à créer un précédent dont on pourrait se prévaloir contre les États que représentent LL* EB. Messieurs les ambassadeurs arbitres la* La Porte ne revendiquait donc en 1900 que la compétence pour connaître des infractions commises par des sujets grecs contre d'autres sujets étrangers-

Les arbitres rejetèrent la proposition contenue dans l'article 39 du projet ottoman (1). Mais ils évitèrent également, et cela malgré la soUicila-

(1) tf Lefl crimes, délits et c«}titrav6ntions, commis par des ftiijet« hellènes aar I&per sonne d'un lujet étranger, seront poursuivîs^ eiaminés, jugés et punis par Jes juridic^ lions ottomanes, de la. même tu an 1ère et dans Les lut^mes conditions de procédure que si IvB infraction» étaient perpétrées par eux contre un sujet ottoman » .

tiQo parlîcuHère des déléguég greca (1), de sancUonner par une disposition expresse la compétence des consuls beliènes dans la matière* l'arliclâ iOde la sentence arbitrale se borna à mainlenir, d'une manière généraje, « les droits de juridiction des consuls hellènes en Turquie en tnalière ci?iie, commerciale el pénale, ainsi que les autres immunités et privilèges dont les consuls et sujets hellènes jouissaient en Turquie avant Tannée 1897,<... et ce, en tant que lesdîtâ droils de juridiction et leadits immunités et privilèges ne sont pas modifiés par la présente convention *, Aucune modification n'étant contenue dans la sentence pour la question qui nous intéresse, il faut dès lors conclure qu'en ma* tière pénale mixte entre Hellènes et autres étrangers le slatu quo a été maintenu. Les Hellènes bénéficient ainsi à cet égard des mêmes droits que \m autres étrangers ; mais, puisque ces droits élalent déjà avant la guerre conlestés par la Sublime Porte, la sentence arbitrale n*a pu leur enlever ce caractère de droils conieslés. En n'insérant ni Tarticle 39 du projet otlonian, ni Tarltcle 27 du projet hellénique dans le texte de la sentence, les ambassadeurs arbitres ont tout simplement maintenu aux deux parties les positions qu'elles occupaient avant la guerre. En outre, on ne saurait admettre que, par la formule générale de Tarticle 20 de leur sentence, les ambassadeurs aient voulu implicitement trancher une ai grave question, dans laquelle ils étaient autant parties quejuges- S*ils avaient cru devoir le faire, ils l'auraient fait expresêia verbù-

ta question reste en conséquence toujours ouverte. Qu'il nous soit maintenant permis d'exprimer, en quelques mots, notre opinion person* nelle.

D. — Le problème qui est au fond de cette longue discussion est celui du conHit entre la souveraineté territoriale de TËmpire ottoman et la souveraineté nationale des puissances vis-à-vis de leurs ressortissants. Laquelle des deux doit primer Taulre ? Lequel des deux ordres publics, le territorial ou le nalionaK doit céder en cas de contlit? La loi territo* nale qui prétend au monopole de la sauvegarde de la sécurité sur le sol ottoman, ou la loi nationale qui ne veut se dessaisir de questions « intéressant au premier chef la liberté et Tlïonneur » des sujets étrangers f

Il est incontestable que la souveraineté territoriale ottomane a subi de considérables diminutions en matière judiciaire. Mais il ne faut pas oublier que ces diminutions ont leur origine première dans la libre volonté de la Turquie elle-même. I^es premières Capitulations n'ont pas été ar-

(ï) Voir Mémoire gt^c n» XX : « Les délégués du gouverneraenl royaî oqE rhonoeur àt prier tout particultërement LL. EE. MË^sieura les ambassadeurs de vouloir bien cnainteûir tcL quel rarlicle 21 de leur contre -projet, af!n que toutes lei questiOQS de compétence soient tranchées par un texte clair et explicite Jt.

rachées à un Bmpîre oUoman en décadence, elles n^ont pas élé imposées par une action commune des puissances, mais elles ont élé accordées par les SuUans auzéiitUi de leur gloire et de leur pouvoir. Il est bien certain sans iloule qu'aujourd'hui le régime capilulaire ne se maintient que contre ia volonté de la Porte,qui serait fort heureuse de pouvoir s'en débarrasser. Mais ce n'est pas cette situation actuelle que le juriste doit envisager quand il s'agit seulement d'interpréter les anciens textes capitulaires- Ces textes contiennent la concession d'une souveraineté territoriale, essentielletuent libre à cette époque, aux souverainetés nationales des autres puissances, en matière de juridiction vis-à-vis de leurs ressortissants. Il devient dès lors évident que les limites de l'exercice des droits et des privilèges concédés doivent être tracées par la puissance même qui les a oclroyés. Et si les textes présentent des ambiguïtés ou obscurités quanta retendue des concessions stipulées, ia question doit être tranchée au profit de la souveraineté territoriale. En droit capilulaire c'est Tempire de cette souveraineté qui est la règle ; c'est Tempire de la souveraineté personnelle qui forme rexception. Toutes les diminutions de la souveraineté territoriale qu'on veut baser sur les Capiiulalions y doivent être clairement exprimées.

il y a cependant une réserve à faire. On ne saurait jamais se prononcer sur rétendue d'un privilège capitulaire, sans envisager Vensemble des textes qui s'y rapportent. En effet, les Capitulations conclues parla Turquie avec les différentes puissances ne forment, en vertu du principe de la nation la plus favorisée, qu'un seul et unique système; elles se tiennent mutuellement. Ce qui a été mal exprimé dans une Capitulation devient très clair, si on le rapproche d'une autre. Et un tel rapprochement n>st pas rinlerprétation a fortiori, ou par analogie^ que répudie la Sublime Porte, c'est une concordance nécessaire et légitime d'un texte avec un autre vis-à-vis duquel,en vertu du principe plus haut cité, il ne saurait être en contradiction. En présence de deux textes capitulaires, dont Tun accorde clairement un certain privilège et dont l'autre se sert d'expressions imprécises, le premier prime le second. La souveraineté terri loriale accorde à toutes les nations ce qu'elle donne à l'une d'elles.

En nous plaçante ce point de vue et en passant en revue les arguments présentes de part et d'autre, nous sommes tout d'abord forcés de reconnaître la justesse de Tinlerprétation donnée par la Sublime Porte aux articles 52 et 58 des Capitulations de 1740 et de 1783. Ces articles semblent, en efîelj se rapporter aux seules affaires civiles et commerciales : l'emploi du mol niza, et surtout la faculté accordée aux parties de clioisir libremfmt entre la juridiction consulaire et les tribunaux pUomans, miiiteot fortement en faveur de la thèse ottomane. La Sublime

Porle nous semble aussi avoir prouvé que remploi du mot zabitan ne doU pas donner nécessaireiuenL aux arlicles M et 58 le caractère de dispositions pénales, ces oftîciers ayant également connaissance de certaines affaires civiles. Les affaires criminelles ne paraissent donc pas être visées par les articles en question. El nous ne saurions admettre rargumeulaUon a fortiori qui veut déduire la compétence en matière criminelle de la compétence en mytière civile.

Venons mainlenant aux articles 65 et 74 des mêmes Capitulations. Il nous faut lotit d'abord conslaLer que la nationalité de la victime d'une infraction commise par un étranger ne s'y trouve pas spécifiée et que la Porte pourrait, à première vue, en déduire sa compétence en matière pénale mixte, que ce soîl entre élrar^gers et Ottomans ou entre étrangers de nalionalilés diETérenles. Celle interprélalion semble trouver sa confirmation dans ce fait que la seule exemption claire el explicite de la juridiction pénale territoriale esL contenue dans les articles 15 et 7â des mêmes Capitulations qui concernent les procès criminels entre étrangers de la même nationalité.

Cependant une analyse très minutieuse du système général des Capitulations doit nous mettre en garde contre celte interprétation. En effet, les leztes capitulaires qui traitent indubitablement des procès mixtes au ctuîï entre êirangers el Ottomans se servent parfois d'ex pression r qui, a première vue, font supposer qu*il s'agitde procès entre étrangers seuls* Ainsi, Tarlicle 15 de la Capitulation anglaise de 1675 dit : f Dans les différends t litiges ou autres affaires judiciaires des Anglais ou sujets de ï*Angleterre, les juges (liukkâm) ne jugeront et ne trancheront pas l'affaire sans qu'un de leurs drogmans ou représentants ne soit présent *. Et rarticle 6 des Capitulations suédoises de 1737 déclare : « En cas de procès ou de litiges et autres affaires du chéri concernant les Suédois^ les juges n'entendront ni ne décideront en dehors de la présence de leurs drogmans ou procureurs i^. De même, Tarticle 5 des Capitulations autrichiennes dispose : c En cas de procès ou de différends entre un consul, vice-consul, interprêle, sujet ou marchand impérial et une autre personne quetconque, les procès dont la valeur dépasse 3.000 aspres ne pourront être jugés par les tribunaux de province, mais seroid déférés à la Sublime Porte w. Ces textes sont libellés de telle façon qu*on peut en ûéduire la compétence des tribunaux ottomans en inalière civile entre étrangers de la même nationnlilé ou de nalionalltés différentes, et cependant celte compétence se trouve exclue par d'aulres lextes qui sont absolument clairs et ne soulèvent pas le moindre doute. Il y a donc une grande vraisemblance dans la supposition que les articles 65 et 74 des Capitulations de 1740 el de 1783 ne visent également que les procès pénaux mix-

les entre étrangers eLOtlomans, Noire supposition rencontre un autre appui dans L'article 5 de la Capitula Lion néerlandaise de 1680, ainsi conçu : tf Tous les procès et différends, et même les procès pour meurtre qu'auront leê Néerlandais, seront jugés et décidés, suivant leurs lois et coutumeSi sans qu'aucun de nos cadis ou autres officiers ail à s'en mêler >*, Ici nous ne trouvons pas la limilaLion de la compétence consulaire ^\xx procès entre étrangers de la même nationalité, contenue dans les articles 16 et 1t des Capitula lions française et russe. Nous pourrions donc rapprocher les articles 65 et 74 de ces dernières de la Capitulation néerlandaise qui leur est antérieure, et avec laquelle ils ne sauraient être en contradiction : en vertu du principe de la nation la plus favoriséei les privilèges hollandais appariiennentaus Français et aux Russes.

Ces arguments ne nous semblent cependant pas à eux seuls décisifs. tlB ne deviennent probants qu'à Taide d'une autre considération. Le Règlement annexé au firman de 1854 se sert à peu près des mêmes termes que les articles G5 et 74 des Capitulations de 1740 et 1783 ; il déclare : « Si rindividii accusé est sujet d'une puissance étrangère» ou sujet olloman ayant commis un délit contre un sujet étranger », — sans spécifier la nationalité de la victime du sujet étranger. La Porte nous recommande de nous attacher exclusivement au dispositif de ce Règlement. Mars, puisqu'il est imprécis, nous nous permettrons de ne pas suivre ce conseil et d'interpréter, au contraire* le Règlement par Vexposé des motifs contenu dans le firman. Or, comme nous Tavons vu plus haut, celui-ci limite distinctement la compétence des nouvelles Cours criminelles aux infractions commises par des Ottomans contre des étrangers, ou par des étrangers contre des Ottomans. Est-ce à dire que le firman de 1854 ait introduit un ordre de chose nouveau ? 11 nous parait impossible de le supposer. L'introduction des Cours criminelles, la sécularisation de la justice ottomane criminelle indiquaient de la part de la Sublime Porte la volonté d'affermir davantage sa souveraineté territoriale et non celle de l'amoindrir par l'octroi aux étrangers de privilèges judiciaires qu'ils n'avaient pas possédés jusqu'alors. Le firman de 1854 constitue donc un précieux témoignage de 1 état de choses antérieur ; et c'est à sa lumière qu'il faut interpréter les textes de 174D et de 17S3.

Nous citerons également à l'appui de notre manière de voir le Mémoire communiqué par la Sublime Porle aux Missions en 1869. Voici ce que nous y lisons dans le point 7 : * Les Capitulations veulent qu'en matière civile on distingue le différend, soit qu*it concerne exclusivement des sujets étrangers, soit qu'un intérêt ottoman s'y trouve en cause. Les premiers sont exclusivement laissés à la décision de l'ambassadeur ou du consul dont relèvent ces étrangers, et les seconds seulement sont

réservés aux tribunaux ollomans. De mêmef en malière criminelle, ces actes exigent qu'on dislingue les ârimefi ou délils cominis par un étranger au préjudice d'un autre étranger, de ceux comïuis au préjudice d'un sujeL oUornan ou de rËtat, et ils stipulent que Le droit de poursuite el la punition apparliendronUdans le premier cas, àrambassadeurouconsul dont relève l'étranger et, dans le second cas, seulement à la Juridiclion des auLorités locales. On voit par ce qui précède que les étrangers dans TEmpire se trouvent soumis à une double juridiction : à la juridiction des consuls dans leurs affaires avec d'autres étrangers et à la juridiction locale dans leurs affaires avec des sujets ottomans » (1).

Ainsi, ce Mémoire n'attribue à la juridiction ottomane que les seules aflTaires entre étrangers et Ottomans. Et on serait mal venu à soutenir que ce Mémoire^ qui contient les doléances de la Sublime Porte au sujet des abus auxquels auraient donné lieu les privilèges accordés par les Capitulations, aurait spontanément élargi ces derniers, aurait innové en la matière.

Quelle est donc la valeur de Tensemble des textes capitulaires que nous possédons sur ce sujet?

Certes, on ne saurait prétendre que les Capitulations (articles 52 et 58 plus haut ci tés) contiennent une aliénation formelle du droit de la Turquie de juger les affaires criminelles entre étrangers de nationalités différentes* Mais, d'autre part» ce droit ne se trouve pas, à notre avis, expressément réservé (articles 65 et 74 plus haut cités rapprochés de l'article 6 de la Capitulation hollandaise) par TEmpire ottoman. En vertu de notre principe de la prépondérance de la souveraineté territoriale nous devrions cependant, dans ces conditions, reconnaître la compétence delà juridiction ottomane, si nous ne nous trouvions pas en présence d'actes émanant du gouvernement ottoman lui-même et qui témoignent en faveur delà compétence consulaire (firman de 1854i Mémoire de 1869)* Dès lors, la question se trouve portée sur un autre terrain, sur un terrain pour ainsi dire extracapitulaire. Nous devons reconnaître que ia quesiion n*€Si résolue ni dan^ Vun^ ni dans r autre sem par les Capitulalions. Et nous arrivons a la question de l'aliénation des droits souverains de la Porte par Vusage,

Que cet usage ait réellement existé, cela nous semble être prouvé surabondainment par le firman de 1854 et par le Mémoire de 1869. Les protestations de la Porte sont de date très récente; et, dès qu*elles ont été formulées, elles ont rencontré une opposition énergique de la pari des puissances. Ces protestations tardives ne sauraient donc exercer aucune influence sur la solution juridique de cet intéressant conflit.

(1) Toang, CorpM de droit oHoman^ t. I, p. 212,

Hais, et ceci est la question principale, l'exlslence de Fusâge de la compélence consulaire en matière pénale mixte entre étrangers une fois reconnue, la Porte doit-elle être considérée comme ayant aliéné défini- Hvemenl ses droits souverains à cet égard 7 Ces droits ne sont-ils pas en réalité imprescriptibles, inaliénables autrement que par un acte international formel ? La Turquie ne peut-elle pas reprendre ses droits à ceux qui les exerçaient en ne se basant que sur un usage?

Pour nous, C aliénation d'un droit sotwerain peut parfaitement s'accomplir par un abandon tacite, par Vusage. Tout le monde sait quel rôle considérable l'usage, la coutume internationale, exerce précisément en Orient* Nous avons vu (I) comment les puissances ont exercé au com*mencementdu XIX* siècle une juridiction en matière pénale entre étrangers et Ottomans, juridiction contraire aux Capitulations et fondée uniquement sur Vusage; nous avons également montré commeiLt elles l ont ensuite perdue par désuétude^ L'aliénation des droits de juridiclion de la Turquie en matière mixte entre étrangert — question où la souveraineté territoriale est certainement intéressée à un moindre degré — doit de même pouvoir se faire par Tusage, sans un texte formel diplomatique.

E. — Notre conclusion sur celle intéressa nie controverse est donc que le droit est du côté des puissances et que la compétence pour connaître des affaires pénales entre étrangers de différentes nalionalités leur appartient, sinon en vertu des textes capituiaires, Irop vagues et Irop ambigus, du moins en vertu d'un usage international Irois fois séculaire, el qui n'a été Tobjel de contestations de la part de la Turquie que loul dernièremenl»

(1) V. pluA haut, p. ITl,

Chapitre lU. — L'iumcnité de la jcripiction ottomane dans lïs bapi^obts

ENTRE ÉTRANGERS ET OttOUANS.

§ 1. — Affaires civiles.

Nous avons déjà constaté le principe des Capitulations en vertu duquel la compétence pour connaître des affaires civiles entre Ottomans et étrangers apparlieiU aux tribunaux de l'Empire. Mais Fincompétence des tribunaux consulaires qui découle de c(^ principe est-elle absolue, d'ordre public ? Le demandeur ottoman ne peut-il pas renoncer à ses privilège» capitulaireset venir attaquer le défendeur, sujet étranger, devant le tritiunal consulaire de ce dernier ?

L^article 180 de V « Order in Gouncil * anglais de 1899 répond à cette question, en proclamant la compétence de la Cour britannique consulaire pour statuer non seulement sur les actions des sujets ottoman? contre des sujets anglais, mais aussi sur les actions des sujets anglais contre des Ottomans. Mais, dans les deux cas, la Cour peut faire dépendre cette compétence de la production par le sujet ottoman en cause d*une autorisaiion par écrit de la Sublime Porte de se soumettre à la jaridiC' lion de la Cour consulaire ; le sujet ottoman peut en outre être obligé de garantir le payement des frais Judiciaires et réexécution de la sentence qui sera rendue par la Cour (1). D'après nos renseignements, la Cour consulaire d'Angleterre n'a cependant pas eu à ju^er d'affaires entre sujets britanniques et sujets ottomaiis* Cela s'explique aîséinenl par ce fait qu'il est extrêmement improbable que le gouvernement ottoman délivre à ses sujets Tautorisation prévue par l'article 1B0 delà loi consulaire anglaise*

(l) ArU50. 1. ^ Where an Otloman subject orforeifiiep deairea la iDstïtute or Uke in

Lhe Court on aclioû againât a Brlti^ïh subjeci, or a BrUtati aubject desires to insUtulo or tak« in tbe Court an acUou af^atnst an Ottoman fiubject or for^igner, tbe Court sball «□tertaiD Ibe same, and shall hear and détermine it, eltber by tbe Court uittiug aloDe, or, if ail parties désire, or the Court, haring regard lo its junâdiction thinks Ut ta dlrectf a trinl witb a jury or Aj^sessora, Lhen witb a jury or Assessore, bat In ail oLhcr respects according to Ihe ordinary course of tlie Court.

2. Provided that ibe Ottoman subject or foreigner, if $o r^quired by tbe Court, firsi obtains and Oies in tbe Court tb» consent in wrilîng of the compétent attlbority ou behalf of the Sublime Porte or of his ûwù nation (as tbe case may be] to his submtt^ tiDg, and does (submit, to tbe jurisdlction of tbe Court, and^ if required by the Court, give security to the «atisfiïction of tbe Court, and to sucb reasouable amount as Ibe Court tbinlEs fît, by deposit or otherwise, to pay fées, damages, co:»ls, and expenaes, and abîde by and perform lucb (Icoisioti as Bhall be given by tbe Court or ou appeal.... ■

iS9 LA JUSTICE OTTOMANIS

Quanta ïa jTiriaprudence des tribunaux consulaires des autres puiaflances, dont les lois ne contiennent pas de dispositions analogues à celle de l'arlicle 180 précité de la loi anglaise, elle est aujourd'hui unanime à reconnailrequBrincompétenc© (1) des Iribunaus consulaires en

(1) Sur cette qtieetion nnus partageons compLètQiiiGDt W^U de M. Salem, lequel, dans un article iH^ documenté inUtulé : Les étrangert devant l$$ tribunaux consulaire* et vKilianaux en Turquie {Journal du droit mltmatio^al priué, L XVI II (18911, p. ft06-809), cite quelques arn^ts ^uâ nous crojons utile de reproduire.

La Cour de Turio a décidé, par un arrêt du 29 avril 1811, que les Turcs pouvaient librement actionner tes Italiens devant Les tribunaux consulaires d'Italie. Mail ceUe théorie n'a pas eu l'appui du gouvernement italten, lequel donna en 1873 â son ^fnt>assade à Gonslantinople les lustrueLious que voich c Lea tribunaux consulaires d'Italie en Tur^ quie ont la faculté de recevoir les actions de la part des sujets ottomans contre lei eitoyens Italiens, dans le aeul cas ou les premiers sont préalablement autorisés par les autorités compétentes â avoir recours au tribunal consulaire nf.

Dans le même ordre d'idées, le tribunal consulaire d'Italie à Constantiuople, par un Jugement en date du 31 janvier 1B16^ s'est déclaré incompétent pour statuer dans raETaire de Gadlan (su)ot ottoman) contre Attias («^ujet italien). Nous relevons dans lea coosidéranls de la décision t que, d'après le^ traités et les usages en vigueur, les procès dan^ lesquels est intéressé un sujet ottoman comme demandeur ou défendeur, à rencontre d'un sujet italien, sont de la compétence du tribunal mixte local et que vainement on pourrait objecter que c>st le sujet ottoman luî^m^me qui a saisi le juge naturel du défendeur et qu'il renonce volontairement au bénéfice d'être jugé par ce tribunal (le tribunal mixte] composé aussi de ses concitoyens ; ceci pourrait avoir du poid^, si la juridiction du tribunal mixie devait être uniquement envisagée comme un privilège concédé personnel km ont aux sujets ottomans et non, ainsi qu'il doit être Cûnsidéré^ en effet, comme une prérogative de U souveraineté, prérogative reconnue par les traités et lea ussges et qui doit être loyalement et fidèlement respectée ^.

La Cour d'appel consulaire de Hollande siégeant à Constantlnople a Teconno te même principe, par un arrêt du 17 juillet ISIS, dans un procès entre les sujets ottomans Synepian et la Compagnie de navigation hollaudaibc. a Considérant, dit la Cour, que, d'après le droit international public de l'Europe, cbaque État a le droit exclusif de Juridiction sur ceux qui sont domiciliés dans ses domaines, ré^rnicoles ou étrangers ; — Considérant que les Capitulations existantes entre la Turquie et les puissances étrangères font exception à cette règle, en ce sens qu'elles accordent aux légations et consulats un droit juridictionnel sur leura administrés domiciliés en ce pays, mais seulement lorsqu'il s'agit de procès entre eux ou avec d'autres étrangers, tandis qu'il est dît dans lies mêmes Capitulations que tout procès dans lequel un sujet otioman se trouve int^ ressé, comme demandeur ou comme défendeur, sera exclusivement soumis aux tribunaux de r£mpire ; — Considérant que cette faculté exceptionnelte^accordée aux Missions étrangères dans Je Levant, constitue un privilège en leur faveur, qu'elles ne peuvent d^aucune façon étendre au delà des limites assignées par les traités sans enfreindre ces derniers et empiéter sur les droits de souveraineté de la Sublime Porte ï — Considérant que ces mêmes Capitulations et traités régissent également les relations judiciaires entre les indigènes et les Né«rlandâîa, et que l'incompétence qui en découle, pour les tribunaux consulaires néerlandais^, de décider des causes surgies entre leurs administrés et des sujets ottomans, est une Incûmpéteoce d'une nature spéciale, de droit absolu et d'ordre public... ; — Considérant enfin que MM, Synepîan et Cie n'ont pas produit, Jusqu'au dernier moment, une autorisation de leurs autorités de se soumettre à la juridiction néerlandaise, seul moyen par lequel ait pu être couverte Mncompélence dont il s'agit n.

La juHsprudenee autrichienne s'est établie dans le même sens, après quelques hésita^

DANS SES RAPPORTS ktEC LES POISSANGES ÉTRANGÈRES 257

matière civile entre sujets élrangers et sujets otlotnans ne peut être levée parla prorogation des parties. Mais, par contre, il y a certains cas où cette incouipélenee disparait du consentement du gouvernement otloman lai-même,

a) Affaires êuccessorales , — La Porte reconnaît la compétence des tribunaux consulaires qui liquident les aucRessions mobilières de leurs compalrioles pour statuer sur toutes les conleslalions naissant entre eux, même dans le cas où, parmi les héri tiers, se trouveraient des sujets ottomans. Elle ne revendique la compétence des tribunaux ottomans que pour les actions intentées par des tiers ottomans contre une succession étrangère. C'est ce qui résulte de la circulaire adressée par la Sublime Porte au gouverneur général de Salonique en novembre 1879 (1), Et Tarticle 18 de la sentence des six ambassadeurs arbitres de 1901 a donné une consécration définitive au système d'après lequel t les réclamations reposant sur le litre dliérédilé ou de legs seront jugées par les autorités ou tribunaux compétents du pays auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de ce pays »,

11 est évident que les mêmes règles s'imposent dans le cas où les consulats élrangers règlent des successions immobilières teslamen^ taires (2).

b) FailHies. — En vertu d'une coutume qui s'est formée par analogie avec le droit successoral, le règlement des faillites des sujets étrangers est toujours du ressort des autorités consulaires* L'article 3 de la loi du 7 sefer 1284 a expressément consacré ce système en matière immobilière: * En cas de faillite d'un étranger propriétaire d'immeubles, les syndics de sa faillite se pourvoiront devant rautoriié el les tribunaux civils ottomans pour requérir la vente des immeubles possédés par le failli et qui, par leur nature et suivant la loi, répondent des dettes du

tjona^ La Cour d'appel de Tri es te a réformé une décision du 17 Bepteful>re 1S83 par laquelle le tribunal d'Aatrîctiô-Hongrie à CoDstautlDopte s'était déclaré d'ofOce inconipétent pour statuer sur une action intentée contre un sujet autrichien par un âujet ottoman, non autorisé par ^on gouYernement à se soumettre à ta juridiction austro-hangroise ; ia Cour j'appei a considéré le tribunal de Conatantinople comme compétent pour juger t'aJTaire. Mais le jugement de ta cour de Trieste a été eusse par uu arrêt du tribunal suprËme àe Vienne en date du S janvier 18H4, qui a décidé * que le» demtn* des préaeulées, par un $u]et oitouian contre un sujet autrichien, au consulat d'Âutri^ che à Constantinopie sont présentées A un for incompétent et doivent être rejetées s.

{i) Salem, Journal du drail inttrnational privée t. XXV (1898)^ p, €71.

(1) Comme exemple récent de cette jurisprudence, nous pouvons signaler un Juge* ment du tribunal consulaire d'Italie £t Constantinople^ en date du 16 avril 19Qâ, par lequel ce tribunal s'est déclaré compétent pour connaître d'une action alimentaire intentée contre la succession italienne PauE Stéranovic-Scfailizd par la sujette ottomane KaramanUki-Coastanlinidi, mère des deux fils naturels de M. l^aul StétanoTic-SchilIzii.

258 Lk JUSTICE OTTOMANE

propriélaipe... >. Ainsi donc, ce n'eslque VexécutiôJi des décisions des tribunaux consulaires concernant les immeubles qui revient aux tribunaux ottomans. L'examen de toutes les créances contre la masse^ mime des créances des sujets ottomans^ est de la compétence des tribunaux consulaires*

L'article SO de la sentence arbitrale de 1901 porte ce qui suit: « Les intérêts des créanciers ottomans ou étrangers dans les faillites des sujets hellènes en Turquie seront représentés par un ou deux syndics, tant provisoires que définitifs. L'autorité consulaire bellénique, compétente pour le règlement des dîtes faillites, nommera ces syndics sur la désignation qui lui en sera faite par les créanciers susdits, ottomans ou étrangers ■. Nous relevons dans la seconde partie de cet article la consécration explicite de la compétence de l'autorité consulaire heifénique pour le règlement des faillites de ses nationaux. Celte disposition est un nouveau et clair témoignage en faveur du droit commun, tel que nous venons de Texposer- Par contre, la disposition du même article, en vertu de laquelle les intérêts des créanciers ottomans ou étrangers auront une représentation particulière, a un caractère tout spécial et no s'applique qu'à la Grèce, nullement aux autres puissances.

c) Statut personnel- — Il est évident que les tribunaux ottomans sont incompétents pour trancher des questions intéressant le statut personnel d'un sujet étranger- Toutes les fois donc qu'un sujet ottoman voudra provoquer une modification de ce statut, par exemple Tiaterdiction d'un sujet étranger, Tannulation de son mariage* etc^il devra s'adressera Taulorité compétente consulaire (1).

§ î. — Affaires criminelles.

On a vu {%) que de nos jours les tribunaux consulaires, a l'exception des tribunaux américains et belges, ne revendiquent pas la connaissance des crimes ou des délits commis par leurs ressortissants contre des indigènes. Par contre, les tribunaux consulaires statuant au criminel contre un de leurs ressortissants accusé d'un crime ou d'un délit commis contre un autre étrano;er sont compétents pour connaître de toute action intentée par la partie civ île , ïn\-el\e sujette ottomane. Il est évident que la solution contraire conduirait à un déni de justice: en effet, les tribunaux pénaux ottomans,n'étant pas compétents pour statuer sur des crimes ou délita où des étrangers seuls sont Impliqués^ ne peuvent sta-

(i) Comp. Ici judicieuses observationi de M. Pélissié du Rausas» £« régime du CapiivîaiUmi dan& fEmpire onoman^ t. I, p. 145.

(2) V. plus hautf p, 151 Et suiVi

DâNS SES RAPPORTS AVEC LES FOlSëANCES ÊTRANGÈRBâ ZÎ

tuer sur les actions civiles découlant de ces crimes ou de ces délits. La partie civile — fût-elle oUomane — doit donc recourir, en vertu du prÏQcipe accessorium sequitiir priHCfpaie, à la juridiction consulaire (l),

(t) Ce principe 3 éié tout dernièrement mis en relief par une décision du tribunal coq-

tilairé d'Italie à Constanttnople (dont je dom la communication à .son émlaent président, fiaron Menzing^r di Preusaenthâl), rendue le 1'^ octobre 19Û1 dans ralTaire Alberti. ^ous empruntons à cette r«rnarquable dédsion qneUfuas passages très oaractéri^tiquei

our la qneïition générale de I» compétence des tribunaux consulaires dan» les attairas

Qtre %\}}st3 étrangers et avijeU ottoumus.

Aprên avoir constaté que le délit eu question imputé à un sujet italien contre une iujette italienne eit de Ih compétence exclusive de la juridictloti italienne, le Jugeuient

Dursuit f Atlesocche» si coai è, â ae è risaputo che accëssot^ium sequUur pHncipahf raziona ciTile chê ne dériva^ se ed in quanto, appunto, coma nalla specie, venga îsti^ litta neLïa «^teisa sede pénale e non innauzi il giudjce civile ben possa e debba esaer ira> (liata dallo steaso giudice investi to del procedin>eato pénale, quaJunque si fosse la nakionalit» delTolfeso o danneggiato, lo straniero al pari del cittadjno essendo ammesto pel nostro giure patrio a goiiere dei dirilti civiU (art. 3, c Cïv.), . . Se tnfatli si consente

noQ pué dubitarsene, che la c^gniztone di queJ delltto non po^sa esser sottratta alla ^ffunsdizione rtaliana sol perché la deTunta Ariaata»!^ AlberCi avesse con la 3u& morte potvto dolorareo danneggiare, rragUaltri, anche dei congiunti di nazianalità ottomaua, e sea questi non pu6 conteatarsi il drittodi muoverne lamento e C|uerelarsene in questa sede iBte^sa senza che perci6 solo aacbe la cognizione deJ deJitto passa intendereî avoeata alla giurisdîzîone ottomana, non saprebbe poi concepirsi una Umitaxione dî quel medeatmo driito quanto aile 9u« dirctle ed ultime conseguenze, l'esperimento, cioé, dette aiioni che iiederîvano^innaiizi il giudjce pénale perché riajputato non îsfugga alla pena, egiusta rtparazione morale e maleriale ne derjvi alt^orfesa e al danno patito. — Ne con-* Begiiirebbe per gli ottomani soltanto che^ luentre innans^i la giuriadi^ione lor proprîa non potrebbero ottener^i it reclamato rtsarciraento <*3: deiietQ se non in quanto provato il delitto stes^Of sarebtiero poi privati di asiistere e vegHare nelta sota sede compétente n ctie quella prova sia raggiunta. — Attesocche queirinterpretajtione sia del re^to pienamente conforme a quantOi in casi analogliij anche per le capitolar^ioni imperantiè pach ficamento canceaso^ — Non si dubita infatti che anche i audditi ottoniani pos&ano far vatere te loro a^Jooi innanzi le giurîsdîzioni consolarl straniere quand queste giudicîitno di tutto quanto ai attenga ad ationi in liquldaztone dî succeisione fallimeati, -^ Ne fu mai mosso dubbio in casi anatoghif né lo si sarebbe potuto, al drHto degli ottomani stesâi dlntervenire quati danneggiate in un procedimenlo pénale per espilata crédita o bancarolta pendenle contro Jo str^niero edi coalituirvisi parte civile,— Ecio aempre in Tirtu di quel principio saminenKTonato che ac^esforium sequilur principale^., » — Alberti 1 été en canfiéiuence coadamné au payement de dommages^intéréta envers la partie civile ottomane.

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