Chapitre preiiieh
[1 convient de résutner brièvemenL les résultats de notre étude, afin de présenter un tableau succinct de la juridiction et des lois dont relèvent les sujets étrangers dans TËmpire ottoman.
I. — DûMAmE DANS LBQUBL s'pXEHCI Lï CONTRÔLI DES PUISSANCES :
Affaires istre Ottomans et étrangers.
A* — JurîdicUùJi commerciale et civile*
g 1. — Juridiclion des iribunaux mixies de cotmnerce.
Points où il y a accord.
Il y â accord entre la Sublime Porte et les puissances sur rorganisalion des Iribunaux mixtes de commerce (composés de trois juges ottomans et de deux juges assesseurs) et sur leur compétence, s'é tendant à toutes les affaires commerciales ainsi qu'aux affaires civiles dont Tobjel dépasse une valeur de 1.000 piastres (1),
Nous avons également pu fixer la règle de droit suivante, observée dans la pratique : Dans tous les procès commerciaux ou civils qui sont du ressort des tribunaux mixtes de commercej la présence du drogman est requise aussi bien pendant les débats que pendant les délibérations. Tous les actes de procédure, accomplis sans Tassislance du drogman, doivent être déclarés nuls et non avenus, comme doit être nulle égale mentla sentence rendue en dehors de sa présence (2).
La Porte s'est enfin trouvée d'accord avec les Missions sur Texislence
(1} V, plm hautf p. 61^68 et p* 98400.
(2) V* piiis haut, p» 86^91,
el le main lien de Tusage d'après lequel le drogman signe les procèsverbaux, les interrogatoires et la sentence (1).
Points où il y a désaccord.
Il y a, par contre, désaccord sur les questions suivantes : 1) ConsHiuiwn des tribunaux civils jugeant les affaires mixtes. — Le gouvârnemenl olloman refuse d'admettre les assesseurs étrangers au sein des tribunaux civils investis dans certaines localités: des attributions des tribunaux de commerce. Les puissances insistent sur Tadmissian des assesseurs étranf2;ers (2).
2} Droitfi des juges assesseurs étrangers (3). — La Sublime Porte a lâché de défendre la Ihéorie que les décisions rendues par les trois juges ottomans sans le concours des assesseurs étrangers ne sauraient être annulées que par la voie de la requête civile ou de Tappel. A un certain moment elle a reconnu, il est vrai, que de telles décisions devraient être rapportées d'office (affaire Mamassian). Hais, lors d'une autre affaire (Nîcolaides), la Porte est revenue à son ancien système qui frustre les justiciables étrangers d'un degré de juridiction mixte.
3) Valeur juridique de la signature du drogman, — le! le désaccord entre la Sublime Porte et les Missions est des plus profonds. La Porte déclare que la signature du drogman n'est que la preuve de son assistance au procès et qu'un jugement peut être signifié aux parties malgré le refus du drogman d'apposer sa signature. Les Missions déclarent, au contraire, qu'un jugement non revêtu de la signature du drogman ne peut être signifié à la partie étrangère,car un tel jugement doit être réputé nul et non avenu (4).
4) Droit à appliquer. — Depuis quelque temps les tribunaux mixtes de commerce qui doivent appliquer les codes de commerce et de procédure commerciale, communiqués aux Missions, s'avisent de combler les lacunes de ces codes par les prescriptions du droit sacré musulman, et non plus par la loi française, source de ces codes, comme ils le faisaient auparavant. Les Missions ont protesté tout dernièrement contre cette nouvelle jurisprudence. Il faut, d'ailleurs, noter que celle ci est en contradiction avec Tattilude de la Sublime Porte elle-même, la quelle demande toujours l'assentiment des Missions pour introduire des modifications dans le code de procédure civile.
(1) V. plus haut, p, 92-93.
(2) V. plus haut, p. fi9-8l.
(3) V. plus haut, p, 8!-86.
'{4} V» pluH haut, p, 93-98.
§ 2. — Juridiction des Iribunaux cimls et religieux^
a) AffairtB immobilières (1)-
L'inlerprétation de la loi du 7 sefer 1284 a provoqué de nombreuse conflits enlre Ja Sublime Porte et les Missions étrangères.
PoinH où il y a accord.
Il y a accord entre la Sublitne Forte et la presque totalité des puissan* ces aur le règlement des successions imjnobilières des étrangers.
Les successions ab intestat sont réglées par les tribunaux ollomans, avec application de la loi ottomane. L'intervention des consulats se borne à la délivrance des ilmoubabers indiquant les noms des héritiers, La compétence des tribunaux du chéri en matière successorale est tacitement acceptée par les Missions* Quant aux actions intentées par des tiers sujets étrangers contre des successions étrangères» elles relèvent de la compétence des tribunaux mixtes de commerce.
Par contre, en vertu d'une pratique constante, contre laquelle la Sublime Porte n'a jamais protesté, ce sont les tribunaux consulaires qui règlent les successions iestameiitaires de leurs nationaux, et cela d'après la loi nationale. La forme des testaments peut être conforme soit au droit nallonalj soit au droit ottoman. Quant au fond, la plupart des Cours consulaires estiment que la disposition sur la quotité disponible ne lie pas les étrangers. Les tribunaux du chéri ne deviennent compétents que pour annuler des testaments ayant disposé de vacoufs ou mirié^ et les tribunaux mixtes de commerce pour juger les actions des Ottomans contre les successions étrangères.
Points oii il y a désaccord.
1) Contestation par les puissances de la juridiction des tribunaux religieux [du chéri) sur les étrangers. — Les Missions, en se basant sur le texte français de Tarticle SS de la loi du 7 sefer lâ8î, contestent la compétence des tribunaux religieux sur les étrangers dans les affaires immobilières n'ayant pas trait aux successions et revendiquent la compétence des tribunaux cimls. Les nombreux conflits qui se sont élevés à ce sujet enlre la Sublime Porte et les Missions sont restés insolubles.
2) Conflits de compétence raiione materiœ. *— Ces conflits procèdent également de ta différence entre les textes français et turc de Particle 2 delà loi du 7 sefer, dont le premier rend les étrangers justiciables
(1) V, plofl haut, p, H 5-1 37.
26 i LA JUSTICE OTTOMANE
des tribunaux oUornans seulement pour les actiom rêelks. 11 faut ici distinguer les cas où toutes les parties sont des étrangers, des procès naissant entre des étrangers et des Ottomans. Dans le premier cas, les Missions revendiquent la compétence des Cours consulaires pour la connais* sance dea actions personnelles , tandis que la Porte réclame pour les tribunaux oUomans le droit de juridiction sur loules les affaires ayant trait à des immeubles. Dans le second casi les puissances revendiquent pour les actions personnelles, la compétence des tribunaux mixtes de commerce, Ce^ cofkflits n'ont encore trouvé aucune solution générale. Une entente n'existe entre la Sublime Porte et les puissances que pour les procès des propriétaires oLlomans contre des locataires étrangers, dans lesquels le caractère personnel delaclton a été reconnu par l'admission du drogman.
b) Affaires mobilières (1).
Points où il y a accorda
Les affaires mixtes au-dessous de 1000 piastres sont du ressort des tribunaux civils composés exclusivement de juges oUomans^ mais statuant avec assistance du drogman. En vertu du protocole de 1867, dans les localités distantes de plus de neuT heures de la résidence de l'agent consulaire, les étrangers sont Jugés, pour les contestations avec les Ottomans n'excédant pas 1000 piastres, sans Tassislance du délégué consulaire, qui leurresle, au contraire, acquise à l'appeL En outre, en vertu du même protocole, les étrangers ont le droit de saisir spontanément la juridiction civile locale du premier degré, et cela dans n'importe quelle îocaliié et en dehors de Vassistance consulaire ; dans ce cas, la compétence des tribunaux locaux n'est plus limitée à 1000 piastres, mais est déterminée par les règles générales de la procédure \ Tappel de ces jugements est toujours jugé avec Tassislance consulaire.
Point où il tf a désaccord.
Le protocole de 1867 est reslé muet sur la procédure à suivre, lorsque, dans des localités éloignées de plus de neuf heures, la valeur de l'objet en litige dépasse lÛOO piastres, et que les étrangers ne saisissent pas spontanément la juridiction civile locale. La Sublime Porte a tenté de combler cette lacune du protocole par un acte législatif unilatéral. Cet acte décide que, dans les localités éloignées de plus de nôufheures do la résidence de l'agent consulaire, les contestations purement civiles excédant 1000 piastres seront jugées en première instance tout comme les procès en matière immobilière, sans l'assistance consulaire j et que, même en appel,
(1) V. plus bmil. p. 137-i42.
l'affaire peut, dans certains cas, être jugée sans cette assistance. Mais les Missions ont protesté auprès delà Sublime Porte contre celte déroga lion au protocole de 1867 et déclaré qu'elles ne reconnaîtraient pas comme valables les jugements rendus d'après les nouvelles règles (1).
§ 3. — Exécution des jugements rendus par les tribunaux commerciaux et civils ottomans en matière mixte.
Point où il y a accord.
L'exécution des jugements ottomans rendus contre des sujets ottomans et au profit de sujets étrangers appartient incontestablement aux autorités ottomanes.
Point où il y a désaccord.
Quant à l'exécution des jugements ottomans rendus au profit de sujets ottomans contre des sujets étrangers, la Porte demanda en 1883 aux Mis* sions que cette exécution appartint aux tribunaux ollomans avec assis^ lance du drogman consulaire. Cette demande, différemment accueillie par les diverses puissances,produisit cinq systèmes différents en matière d'exécution. La sentence arbitrale de 1901 a en détinUlve tranché une partie de la question, en reconnaissant aux consulats heUcnes le droit de faire exécuter les jugements rendus contre leurs ressortissants par les tribunaux ottomans. Hais, quant au point de sdiy qït d'après quelle loi l'exécution doit se faire, la sentence de 1901 ne Ta pas Iranché^et la situalion à cet égard reste aujourd'hui aussi indécise qu'auparavant: certains consulats suivent leurs propres lois d'exécution ; d'autres appliquent la loi turque, sauf dans les cas où celle-ci est en flagrante opposition avec la loi de rétranger ; d'autres, enfin, appliquent la loi ottomane même quand elle est contraire à la loi nationale (2).