Juridiction criminelle
§ 1 . — Tribunaux compétents.
Points où il y a accord.
D'après les règles du droit commun actuel, les actes délictueux commis par des étrangers à rencontre de sujets ottomans, aussi bien que ceux commis par des Ottomans à rencontre de sujets étrîingers, sont de la compétence des tribunaux ottomans assistés da détégué consulaire (3).
(1) V. plus haut, p. 138-140.
(2) V. plus haut, p. 142-148.
(3)V. plus haut, p. 149-155.
Point où il y a désaccord de la Sublime Porte avec certaines puissances.
Les Étals-Unis d'Amérique et la Belgique réclament pour leurs naUonaux des privilèges spéciaux en matière criminelle. Ces États reconnaissent que, dans les affaires pénales où les accusés sont des sujets ottomans^ la compétence appartient aux tribunaux de TEmpire turc. Mais ils revendiquent, en se basant sur leurs traités spéciaux, la compétence de leurs tribunaux consulaires dans les affaires pénales où les accusés sont des sujets étrangers. Ceiie ipréieniion est contestée d'une manière f^énérale par la Sublime Porte, bien qu'en pratique, à plusieurs reprises, elle ait dû abandonner son point de vue. Il y a donc conflit latent entre la Sublime Porte et les deux puissances précitées, ainsi que le Portugal dont le traité est identique au traité turco-belge (1).
§ 2, — L'assistance consulaire dans la procédure pénale mixte.
a) Becherches et perquisitions dans les domiciles dès étrangers.
Points où il y a accord.
i) La demeure de Télranger ne peut être visitée par les autorités locales sans l'assistance consulaire, sauf les exceptions prévues par le protocole de 1867 (2).
3) La Sublime Porte admet également, en théorie, la nëcessllé de Tassistance consulaire dans le cas de perquisitions ou d'autres recbercbes dans les hôtels ou garnis tenus par des sujets étrangers. Mais, en pratique, ce principe n'est pas toujours respecté, ce qui donne lieu à des protestations de la part des Missions (3).
3) Les cafés^ les débits de boissons, lieux de divertissements et autres établissements analogues étant considérés comme lieux publics, les autorités ont pouvoir d'y pénétrer pour se livrer à des perquiailions, même si ces établissements sont tenus par des sujets étrangers (4),
Points oii il y a désaccord.
i) Les Missions n'ont pu tomber d'accord avec la Sublime Porte sur la question des garanties dont devraient être entourées les perquisitions et recherches à opérer dans les imprimeries et librairies tenues par des sujets étrangers. Le Règlement sur les imprimeries publié par la Sublime Porte n'a pas été accepté par les Missions (B),
(l) V, plus haut, p, 156-178.
{1) V. plus haut, p. 181.
(3) V. plus Haut, p. 184 185.
(4) Une «iTCur s'est glissée à ce sujet plus haut p. 189, où nous aTûns aiiitnji^ les cafés, débits, etc, aux hôtels.
(5) V, pluB haut, p. 182-184.
S) De même» il y a conflit en ce qaî concerne la visUe des nmires étrangers et les perquisitions opérées à leur bord. Aux demandes réitérées de la Sublime Parle tendant à faire admettre celte visite et ces perquisitions par les autorités locales, les Missions ont toujours opposé un refus catégorique, déclarant que les reclterches ne pouvaient être opérées que par les autorités consulaires (1).
b) Arrestation et détention prévenlive des sujets étrangers accusés d'avoir commis des crimes ou délits contre des Ottomans*
Point oié il y n accord.
En cas de flagrant délit, les autorités ottomanes peuvent procéder à Tarrestation provisoire d'un sujet élranger sans attendre l'arrivée du délégué consulaire.
Points où il y a désaccord,
La question de la détention préventive des sujets étrangers donne lieu aux plus graves conflits entre la Sublime Porte et les puissances. En principej toutes les MIsîîions revendiquent le droit à reniprisonnement préventif de leurs nationaux, bien que quelques-unes abandonnent souvent ce droit en pratique. On peut caractériser la situation en disant qu*elle est le régime du * beati possidentes » ; en effets la solution donnée aux cas parliculiers dépend, assez souvent et dans une large mesure, de la question de fait de savoir si le prévenu a été arrêté par les autorités locales ou bien par les autorités consulaires (2)»
c) L'assisiance du drogman à toutes les phases de la procédure pénale mixte,
Poitit on il y a accùrd.
La présence du drogman à toutes les phases de la procédure pénale mixte, à Texception des séances de la chambre criminelle de la Cour de cassation, peut être considérée comme faisant partie du droit international positif aolueL L'absence du drogman invalide la procédure (3)*
d) Etendue du contrôle drogmanaL
Point oU il tf a occord.
Le droit du drogman d'apposer sa signature au bas des différents actes de procédure et des sentences n'est plus contesté par la Sublime Porte,
(i) V. plus baul> p. tS5-18S.
(2} V. plus haut, p. 189*1%.
(3) V. plus haut, p. 19&-19».
LA JUSTICE OTTOMAϫE
f*oiiU où il y ndé$acûord,
MaÎB la Porlô déclare que la signature du drogman n'est que la meilleure preuve de son assistance au procès, tandis que les Missions réclament pour le drogman le droit de contrôler la sentence et, comme corollaire, le droit de refuser sa signature, lequel refus doit rendre la sentence nulle et non avenue. Le conflit entre le tribunal et le drogman se transforme toujours et fatalement en un conflit diplomatique dans lequel la position la plus avantageuse appartient â celui qui a le prévenu en son pouvoir {!).
e) L'assistance consuiaire prêtés aux témoins deuani le$ Cours ottomanes.
Point où it y a désaccord,
La Porte n'admettant pas que Tassistance consulaire soit prêtée aux témoins étrangers devant les Cours ottomanes, les consulats étrangers resliluent aux autorités judiciaires ottomanes les mandats de comparulion destinés à leurs ressortissants dont le témoignage est requis en justice. Et, comme mesure de rétorsion, les autorités impériales refusent de prêter leur concours à la comparution par devant les Cours consulaires étrangères des sujets ottomans qui y sont appelés pour déposer comme témoins (T},
§ 8. — Droit à appliquer.
Point où il y a accord.
Le code pénal ottoman a été toujours appliqué aux étrangers sans
soulever les protestations des Missions*
Poini$ où ily a désaccord.
Le €ùdô d'instruction criminelle n*a pas été expressément et officiellement reconnu par les Missions, mais seulement accepté lacilemenL Mais cette acceptation tacite suppose Texécution spontanée par la justice ottomane des conditions de Tapplication du code aux étrangers posées par le procès-verbal du 30 avril 1881, lequel n*a pas été ratiSé par la Porte. Toutes les fois que ces conditionsi qui se rapportenl surtout à Tassistance consulaire, ne sont pas observées, les Missions peuvent protester contre Tapplication à leurs sujets des dispositions d*un code qu'elles n'ont pas reconnu expressément. Ainsi, la section crimi-
(1} V. plui haut, p. 19^-208.
(3) V, plus Mut, p* 20e 209,
nelle de la Cour de cassation n'admet pas la présence du drogoian étranger en matière pénale mixte. Et les Missions^ par mesure de rétorsion, ne reconnaissent pas les sentences de celle Cour, quoique rendues en conformité avec le code d'instruction criminelle (t),
§ 4. — Exécution des sentences rendues par les tribunaux ottomans en matière pénale mixte.
Point où il y a désaccords
Toutes les puissances, à Texception de ) 'Autriche-Hongrie, maintiennent leur droit à l'emprisonnement de leurs sujets condamnés par les tribunaux criminels ottomans. La Porte prétend, au contraire^ que les dits sujets étrangers doivent purger leur peine dans les prisons locales. Le conflit est toujours latent, et sa solution dans chaque cas particulier dépend assez souvent de ce fait matériel: le condamné se trouve^t-il entre les mains des autorités turques ou entre les mains des autontés consulaires? (2)
II. — Domaine dans lequel les puissances jouissent pour leurs
SUJETS DE L'iMMUNITS DE lUHrDECTtOS.
A. — L'immunité de la juridiction ottomane dans ies rapports entre étrangers appartenant à la même nationalité.
§ 1. — la compétence des tribunaux consulaires en matière ciuile.
La compétence personnelle exclusive des consulats étrangers pour connaître des différends entre leurs conalionaux est consacrée par les Capitulations et une pratique plusieurs fois séculaire.
De même, la compétence réelle des tribunaux consulaires en toute matière entre étrangers de la même nationalité est la règle générale.
Cette dernière règle souffre cependant quelques excepUons,
a) Droit successoral,
i. Successions immobiltéres.
Point où il y a accord.
Les successions immobilières ab intestat des étrangers sont réglées par les tribunaux ottomans blybc application de la loi ottomane : ce point de vue est admis par la presque totalité des puissances étrangères.
(1) V. plus haut, p. 210-212.
(2) V. plus haut. p. 212-215.
D'aulre part, la Porte n'a jamais prolesté contre la compétence des tribunaux consulaires en matière testamentaire immobilière (1)-