‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 21 sur 25 · Successions mobilières · texte numérisé non relu

Successions mobilières

Point où il y a accord.,

La compétence exclusive des tribunau]^ consulaires eu matière de successions mobilières, teslameîitaires ou ab inteslatj de leurs ressortis* sanls est reconnue par la Sublime Porte.

b) Questions d'état-

Point on il y a désaccord.

Certains Patriarcats affirment leur compétence pour connaître de loute question d'état entre leurs coreligionnaires, ceux-ci fussent-ils de nationalité étrangère. Ainsi, il y a conflit en Ire le Patriarcat œcuménique et les puissances ûrlhodoxeâ étrangères : le premier prétendant à la compélence pour prononcer le divorce entre des sujets étrangers orthodoxes sur la base de la lex fori (2).

§ 2. — ta compétence des tribunaux consulaires en matière pénale.

Point oU il y a accord.

Il y a plein accord sur la compétence exclusive des tribunaux consulaires dans les affaires pénales entre étrangers de la même nationalité (3).

Point ou il y a désaccord*

La compétence de la juridiction consulaire n'est conlealée par le gouvernement ottoman que dans le seul cas des procès en contrefaçon de marques de fabrique {4j.

B. — L'immunité de la juridiction ottomane dans les rapports entre

étrangers de nationalités différentes,

§ L — La compétence des (riàunaux consulaires en matière cimle^

Point où il y a accord.

La compétence des tribunaux consulaires en matière civile enlre étrangers de nationalités différentes a été toujours reconnue par le gouvernement ottoman. Les parties peuvent, en vertu des CapitulatioiiB,

(t) V. plus haut, p, m.

[2] V. pLiifl haut, p. 22a et SUIT.

(3) V. pluB tiaut, p. 223.

(4) V. plusbaat, p. 2âT.

saisir également la juridiction ottomane ; mais ce recours n'a Jamaia lieu en pratique» et la compétence régulière des tribunaux consulaires a passé à rétat de coutume internationale (1).

§ 2. — La compétence des tribunaux consulaires en matière pénale. Point où il y a désaccord.

Jusqu'à la an du XIX* siècle la juridiclion consulaire s'étendait éga* iement aux affaires pénales concernant des étrangers de nationalités différentes. Ce n'est que depuis 1881 que la Sublime Porte revendique la compétence des tribunaux ottomans pour connaître de ce genre d'affaires. Le conflit n'a pu être aplani jusqu'à ce jour (2).

C. — Vimmunité de la juridiction ottomane dans les rapports entre étrangers et Ottomans.

§ 1 . — - Affaires civiles.

Point où il y a accord.

Les tribunaux consulaires sont généralement incompétents pour eon* naître des procès civils entre sujets étrangers et sujets ottomans. Cette incompétence ne peut être levée par la simple prorogation des parties. Mais elle disparait, du consentement du gouvernement ottoman luimôme :

a) dans les affaires successorales^ qui sont liquidées par les tribunaux consulaires, même dans le cas où parmi les héritiers se trouvent des sujets ottomans ;

b) lors du règlement des faillites des sujets étrangers par leurs autorités consulaires,lesquelles restent compétentes même pour Texamen des créances des sujets ottomans contre la masse ;

c) toutes les fois qu'un sujet ottoman veut provoquer la modification du statut personnel d'un sujet étranger.

§ 2. — Affaires pénales.

Point où il y a accord.

Les tribunaux consulaires sont généralement incompétents en matière pénale entre sujets ottomans et sujets étrangers. Ils peuvent cependant^ lorsqu'ils statuent au pénal contre un de leurs ressortissants accusé d'un crime ou d'un délit commis contre un autre étranger, connaître de toute action intentée par la partie civile, celle-ci fdt-elle un sujet ottoman,

(1) V. plus haut, p. S29.

'S) y. plos haut, p. 231. -

LA JtlSTinK OTTOMANE

Chapithe 11

Voici donc les résullats généraux auxquels a abouti noire étude.

Dans le domaine de V immunité de Juridiction^ il y a sut presque tous les polnls accord enlrela Sublime Porte et les putâsances. Une faut faire de réserves sérieuses que pour rinterprélation de la loi du 7 sefer lâ84 et pour la question de la compétence consulaire en matière pénale entre étrangers de nationalités dilTérentes, contestée dans les derniers temps par la Sublime Porte.

Par contre, le domaine oti les puissances prétendent au contrôle^ c*est'à-dire le domaine des relations juridiques entre sujets étrangers et sujets ottomans, ne saurait être mieux qualifié qu'en disant qu*il est le domaine des conflits. La constitution des tribunaux civils jugeant des affaires mixtes ; les droits des assesseurs étrangers aux tribunaux mixles de commerce f le droit à appliquer par ces tiibunaus de commerce ; la juridiction des tribunaux religieux sur les sujets étrangers ; le droit de contrôle drogmanal et son étendue en matière civile el pénale; rexécution des jugements rendus par des tribunaux ottomans contre des sujets étrangers, soit au civil, soit au pénal; la détention préventive des sujets étrangers et tant d'autres questions du même ordre suscitent journellement des conflits entre la Sublime Porte et les Missions.

Nous avons es posé plus haut noire point de vue persoimel, d'après lequel les puissances ont droit au contrôle de la justice ottomane en matière mixte entre sujets ottomans et étrangers. Mais^ en toute équité, nous ne saurions ériger ce point de vue en règle de droit positif, pas plus, d'ailleurs, que celui de la Sublime Porte qui nous semble corn* plètement erroné* Nous devons ainsi reconnaître que les lignes gêné* raies du système judiciaire appliqué aux affaires civiles et aux affaires pénales entre étrangers et Ottomans en Turquie sont très confuses et présentent fort peu de points de repère. Mais, tout en donnant acte à la Sublime Porte de son opposition à l'exercice du droit de contrôle par les puissances, il ne faut pas non plus perdre de vue Tépoque relativement récente, d'où date son opposition à beaucoup des privilèges contestés >

Les conflits juridiques entre la Sublime Porte et les Missions sortent rarement du domaine diplomatique ; ils n'ont qu'une importance politi*

que fort restreinte» dont Texamen, du reste, n'entre pas dans le cadre de cette étude. Ces conflits journaliers sont devenus presque un droit commun.

Mais, si les grands intérêts politiques ne semblent pas demander une solution immédiate des conflits juridiques exposés dans cette étude, les intérêts des particuliers, soit étrangers, soit ottomans, Texigent péremptoirement. Quiconque aura suivi notre travail peut aisément comprendre rincerlitude juridique et les difficultés inextricables dans lesquelles se débattent souvent les intérêts particuliers pris dans l'engrenage d'un pareil régime. Au criminel, le désaccord entre le consulat et le tribunal sur le lieu de la détention (préventive ou en exécution de la peine) peut mener soit à un long emprisonnement ^ans jugement jusqu'à la solution du conflit, soit à un jugement sans assistance consulaire, soit parfois même à l'impunité du prévenu s'il est renvoyé dans sa patrie. Le désaccord entre le drogman et la majorité du tribunal quant à la sentence à rendre peut avoir les mêmes conséquences, qui varient en fait selon que c'est le consulat ou le tribunal qui a l'accusé en son pouvoir. Au civilf la même incertitude se produit chaque fois qu'un conflit éclate entre les opinions des juges et celles de leur contrôleur. D'un côté, les intérêts étrangers sont insuffisamment sauvegardés dans la composition du tribunal mixte, où les Ottomans ont toujours la majorité. Sans doute le drogman peut bien ne pas signer la sentence rejetant l'action d'un étranger contre un Ottoman ; mais l'étranger restera frustré de son droit. D'un autre côté, le veto drogmanal revêt une force bien réelle, quand il s'applique à une sentence rendue au profit d'un Ottoman contre un étranger : car une telle sentence ne sera pas exécutée par l'autorité consulaire. Les droits des parties dépendent donc trop souvent de l'issue changeante des conflits entre les juges et le drogman. Et rincerlitude s'est augmentée dernièrement par TappUcatlon du Medjellé aux relations civiles et commerciales mixtes.

Nous avons entrepris cette étude dans le but de jeter un peu de lumière sur l'état actuel de la juridiction mixte en Turquie, qu'on se plait d'ordinaire à exposer d'après les seuls textes capitulaires. Notre travail, basé sur l'expérience personnelle et sur l'examen de documents récents, nous a conduit à des constatations qui nous autorisent à proclamer la nécessité d'une réforme.

Il n'entre pas dans nos vues de tracer dès à présent le plan détaillé d'une telle réforme. Qu'il nous soit cependant permis d'émettre notre propre opinion sur un point capital. Nous pensons que le temps n'est pas encore venu d'abolir le contrôle des puissances sur la justice ottomane en matière mixte. Mais il nous semble que ce contrôle devrait re~

vêtir une nouvelle fonne, en se rapprochant du système qui a donné de si heureux résultats en Egypte. Le contrôle drogmanal surlajasllce oltomane, exercé aujourd'hui par les puissances malgré les vives proiestations de la Sublime Porte^ pourrait alors disparaître ; il serait remplacé par l'institution de Cours mixtes, où Vêlement étranger aurait la prépondérance sur réiémenî onoman,et qui jugeraient en pleine indépendance les causes entre Otiomans et étrangers de toute nationalité. Ces Cours, qui* peul-êLre> ne fonctionneraient que comme Cours d'appel^ feraient disparaître tous les conflits qui se produisent journellement entre les tribunaux ottomans et les consulats étrangers. Elles pourraient également connaître des affaires entre étrangers, et ainsi aboutir à Tunilé de jurîdïciîon en matière mixte. Elles formeraient enfin, par le contact des juges turcs avec les jurisconsultes étrangers, qui seraient appelés à y siéger, au lieu des commerçants qui figurent aujourd'hui dans les tribunaux, une magistrature indigène qui offrirait un jour les garanties nécessaires pour Tabolition de tout contrôle sur la justice ottomane. Si, par bâsard, on estime qu'on ne peut encore tenter une réforme radicale du « système des conâlLs », que tout au moins on remédie à la situation actuelle par un modus vivendi^ par une entente sur les principaux points en litige entre la Sublime Porte et les puissances. On diminuerait ainsi TincertiLude actuelle des relations privées entre Ottomans et étrangers dans l'Empire. Cette entente, ne fùt-elle possible qu'au prix de sérieux sacrifices et de concessions réciproques, serait, pour parler le langage des conventions de la Haye du 29 juillet 1891) et du 18 octobre 1907 issues des Conférences de la Paix,hautement « utile et désirable » au double point de vue de la civilisation et de Tordre public de l'Empire ottoman.

Page 1