‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 3 sur 25 · IV. -- Annexf an prQCêë-&efh(îl · texte numérisé non relu

IV. -- Annexf an prQCêë-&efh(îl

Ainsi qu'il est rapporté dans le procès-verbd en date de ce jour, dont ceci est une annexe, le mode d'»pp1ication du nouveau tarif une fuis arrôté, Meséieurs les drogmans ont rappelé la demande faite par tes l'h^fs des MîssionK que les revenus du tribunal de Cômm>^rce fussent exclusivement utiectés au paveuient dtts appointements du personnel de ce tribunal et que, dans c^ but^ une Cuisse S[>fk'iâle fût formée. M . le Président a déclaré qull était autoriiê à accédera celte deinauile et que le jouroi'i le nouveau tarif entrerait en vigueur tous les revenus du tribunal de commerce seraient recueilli!^ dans une Caisse spéciale pour être exclusivement consacrés au règlement des appoiolenients du personnel de ce tribunal. — M. le {'résident nyanl exprimé la conviction, au nom du minijttêre de la justice, qu'à la faveur des réformes qui allaient être introduites à ta i^' chambre, ce tribunal serait en état de sufGre a sa tâche et ayant manifesté le désir que le fonctionnement de la 5" cbauibre, créée à la demande de^^ Missions étrangères* fût Huspendu pendant trois mois alin de pouvoir faire Texpérience du nouvel ét»t des choses, Messieurs les drf>^mans, par déférence pour îe Président, ont con^^enli à cet ^ourneuient. Mais il a été expressén>ent enti^ndu qu au buut de c^ len>ps le ministère de la justice ouv rirait la 5' chambre à l examen de» procès m in tes, ;i la première demande qui lui en serait ad rcïisée pnr les cïiefs des Miîisions ou leurs détégUfS. — Consttniinople, le 5/17 miUel lb79. — Pour copie conforme à i'oiiginal ; Conalantinople It jT/29 novembre iS19. — G. Chaubaz.

(t V. VouDfi pp. elL, t. l, p. 22t.

28 LA JDSTICE OTTOMANE

alUra immédiatement une Noie coUeclive des chefs des Missions étraQgères par laquelle ceux-ci demandèrent le rétablissement deg anciens traitements sons peine de voir suspendre Tapplication du tarif à leurs nationaux (1).

Un nouveau iarif pour les tribunaux fut élaboré par le gouvernement ottoman en 1886 ; mais, comme il ne fut pas soumis aux Missions, le tarif de 1879 est resté toujours applicable aux étrangers (2),

{i) Noie cûllective des chefê des Mis&iùjis élrangères à Sawoâ Paûha, en date du 23 avril iSSO.

Les sousaif^n^» ont appris avec surprise et regret la réduction que viennent dd subir les traitemeuts du Président et des jufçes de Ja première chambre de commerce. Cetïe mesure csL en opposition directe avec les assurances données, iï y a quatre ans, aux Missions élrangires, lomqu'U j3>st agi de la création d*iine chambre unique, destinée à servir do Cour if appcï mixte pour iea provinces et ciiargée d'examiner à l'avenir tuutes les aQaires mtxles de la onpitale, h la seule ejicpptîon des slTaîres marilimes dévolues à une chambre spéciale. — La Sut» lime Porte, en rcimposant ce tiouvfau tribunal d'anciens t'residents du tidJBret, voulut aiellre un lerme uux justes plaintes soulevées par les Missions étrangères contre le choix des juges formant les diverses cbambrea du tidjaret et aortout contre rinsufûsance de leur traitement qui présentait des jnconvénienls sur lesquels il est superflu de revenir. — Le traitement du Président fut élevé à lÛ.OOÛ piastres^ ^oit environ ^d IL el celui des juges à l.SOO piastres représentant de (tu à 65 It. par mois. — Plus tard, h la suite d'une mesure générale, cei mÔmes traitements subirent une diminution de 10 0/0. Les &lL!$&ions étrangères^ tout en là déplorant, ne crurent pas devoir, toutefois, en faire l'i^bjVt Je démarches à la Sublime Porte,^ Mais, lors de discnssions, dans ces derniers temps, du nouveau tarif judiciaire dont TappUcatLon était deslinéd â augmenter, dans une proptrrtion sensible, les revenus des tribunaux» les chefs de Missions ne manquèrent pn^ d'insister, par l'organe de leurs delé{,^ué réunis en Commitaion au miutstère de la justi^e^ pour que les émoluments des juges chargés de l'examen lies atïaireâ mixtes fussent maintenus h im chilTre convenable et ponctuellement pa>és. Ce n'est. Voire Excellence le ^ait, qu'à celte double et expresse condition qu'ils ont consenti à appliquer h. leurs nationaux le nouveau tarif, ^^ La réduction actuelle df's émoluments du Président à 7.500 piastres, soit 70 tt. et surtout celle imposée au traitement des jugea qui est abaissé ûe ù2 à 2S tt» par mois est iiKonciliable avec le but (|{ie les i^>(^mes Missions Étrangères s'étaient efforcées d atteindre, d'accord avec le ministère de la justice. ^^ Les soussignés, considérant comme profondément regrettable loute teutative» de la part du gouvernement impérial, de réaliser des économies dans le domaine de la juRlice et ne pouvant ad- Illettré qu'il soit apporté des changements aux conditions formelles dans lesquellcâ U.^ nouveau tarif judiciaire est entré en vigueurt ont te droit et le devoir d'insister auprès de Yuire Excellence pour que la mesure en question soit rapportée sans retard. ** Ils vous adressent h même demande en faveur des ju^es composant la ctianibre maritime mixte. Le traitement da ces magistrats avait été légèrement augmente, mais il était toujours insuffisant, eu è^iurd à riaiportance des alTaires qu'ils sont appelas, parfois, à juger. La réiluction qui les frappe aujourd'hui les met dans rimpossibilité d'exercer honorablement leurs fonctions. — > Les soussignés ont la GonQance que Votre Excellence accueillera favorablement leur juste demande et que la Sublime Porte ne les mettra pas dans la nécessité de revenir sur des arrangemenls récents et de suspendre l'appliLMtion du tarif h leurs natiouaux jusqu'à ce que le per* Siinael judiciaire à qui incombe l'examen de^ affaires mixtes soit replacé dan«i les conditions mat^^nelleH capables d'inspirer confiance en lui et de rassurer les intérêts confiés à leurs sollicitude. — Suivent les signatures des chefs d€ Missions.

^2J V, Young, op. cit., t. I, p. 210,

DAKS SES H APPORTS AVEC LES PUISSANCES ÊTnANGÈRES 2ft

î. Les textes des lois et des règlements relatifs à la procédure crîniî- Ue, à la procédure et à ror^anisâlion des Iriburiaux civils, à rinalj tuion d'un ministère public et d'un notariat ainsi qu'à l'exécution des se nlencea avaient éié, noua l'avons vu, communiqués aux Missions le S3 décembre 1879 (1). Le 5 janvier 1880, Sawas Pacha^ ministre des affaires étrangères, adressa aux représentants des puissances une Note intéressante, dont le but était de signaler Timportance de l'œuvre réformatrice ainsi accomplie par le gouvernement. Cette Note affirmait que la séparation de la justice et deradniinistration était mairilenant un fait accompli en Turquie et elle demandait le concours bienveillant et juste des puissances pour assurer le succès d'une réforme aussi importante : « Le gouvernement ottoman, ayant adopté, après des essais et des ta" tonnements qui duraient depuis un di^mi-siècle, la législation européenne et les institutions judiciaires qui en découlent, a certainement droit à réloge et aux félicitations des gouvernements éclairés de TËu* rope et de leurs représentants » (2),

(i: Sûtede la Sublime Porie à M. Onoti en dalt du "1% décembre iël9, ii" 568îï2/62. Monsieur le chargé d'affaires. — J'ai l'honneiir du vous transmettre ci joint quaire bro" Êhur^^ cuotenant le texte des tuls et règlements nouvellement promu l^fuéi; par te gou- Ternement impérial relativement à ta procédure crimineJïe, à ta procédure et à rorganîsation des Iribuatuï civUs, à linslitotioD d'un mtoiatére public et d'un notariat ainsi qu'a re^tecutîon des seuteaces.— Cea lois» jointea au nouveau tarif judiciaire qui a Hé déji coQimuniqué auï Missions des puissances amies, complètent ta série des actet publiés par le gouvernement impérial potir la réorganisation judiciaire. —Je vous prie de vouloir bien en as;«urer rapplication en ce qui concerne ïes sujets russt^s. —J'aurai riionneur île vous transmettre un travail rendant un compte plua dtttaUlé de celte réor^ gatuiatioriK — Agréez, etc. *— Sawas.

<â) iVofe dtSawwf Paiha aux reprêsêninnin dei pHisêances^du 5/rt7ii?i*r 18S0. n* 51010/2* Monsieur le chargé d'affaires. - far deux Notes précédentes j'ai eu l'honneur de vous transmettre tes loisi et règlements concernant ta nouvelle ort^^uniâation de la justlee en TuriLtuie, — Pour faire re^isorlir In nature et Ie§ consèquenceis de celte pi>forme fondamen*ale, il est nécessaire d'entrer dans quelques considérations sur lesquelles j'appelle toute votre atlentioo, — La justice s*est, de tout temps, exerf^ëe eu Turquie indt^pendamment de radminlstration sous les auspice» de la loi islamique qui, exiraite comme les ioh âfi toute» It^s Ud rions d'un texte sncréf a été portée par les jurisf'onsuitea arahcÊ h un di>gré de développem^^nt approchant i^elni du droit romain. Cette loi prescrit et exige llndépendnnce de$ trihtmaux. Aussi^ le cadi a-l-il dt tout temps exercé êù% fouctions de Juge avec la plui ^nande indépendance et sans la moindre imnilxlton du pouvoir administratif, faisant exécuter ses sentences par des liuiîï^^ters {niûuhziri],M^* chés k nnstttution du Meiitîémé et ne relevant que d*eile. Api es le Hatt de Gulhané ieuternent, le cadi a^ant été nommé ;meu]tïre du Conseil administratif de ta province, en la m^me qualité que révêque et le rahbin, le tribunal s'est trouvé en quelque sorte fondu diins un corps administratif *>t il en est résulté dans tout TEmpire un fatal mélange d'attril'Uiîons et d^^ lusitutiofkg bybridf's que Ton a pu consister dans te Medjliësi- Vnta (Ciinseil suprême), qui a fonctionné jusque dans ces derniers temps à Constantipopte et qui était, en mèuie tf^mps, le Ccinseil aduùnistratif et le tribunal suprême de i*£mpire. — Plus tird, lei tribunaux mixles nnt été inatituéâ dans la but de réparer la Juftiee di} J'administratLon. Il semblait, en effet, que ces institutiona étaient appelées à

Les chefs des Missions ne crurent cependant pas possible d*accepler la nouvelle organisalîon sans un examen préalable. Ils décidèrent donc

vivre d'une eiistenc^ propre et indépendante^ et cpltc crtjyafîce a joui d'uo tel crédit que deux fois te Sultan Abd-ul-Aîtiz, d'heureuse mémoire, a déclaré dftD* des dii«cours prononcés a ta Sublime Porte que la aéparaUoii du pouvoir administraiir du pouvoir }adinaire potvvtiit être consMêréft comme accomplie. — bliltteuieusement. Jes itommes d*Étal &i (^minents^ qui se lotit «u^^cédé au pouvoir pendant le rè^ne précédent ne s'étaient pas aperçus, faute d'une expénen<ie ("onctoante, cjne les ri(û<:tionnaires adriiiuistratifs, vahi, mutf^Asarîfs, caïmacaoïs ou mudirs^ restintt chargée des Jittri butions du ministère publie et de rexécution des Bcnlenees, la séparatioa pro^inmée était condamnée à rester lettre morte. — Il y a plus, ces fonctionnaireti administratif* avaient seula le droit de permettre au moyen rie leur apostille (bavalél Tintrodoclion des requâtes par devant les tribunaux, et. seuls, pouvaient rendre les ienten^es exécutoires en leâ rejetant d'un décret fVe^'eqiiifiur ordonnant Jeur mise à exécution. — Le simple caprice d'un fooc- Uonniire inFlme dans la hiérarcliie aduiinistraiive suffisait donc pour rendre nulle la sentence d'un tribunal, ou pour enrayer la marche de la jusUcfi en empécbant tout recours et tout appel de se produire. Si nous ajoutons à cette situation ta suprématie quVxergnient en leur qualité de procureurs tf*s fonctionnaires ndminislrfttifs 3<iit pour Afcusen soit pour defen.lre les pré^venus, nous ferons aisément comprendre que le système judiciaire péchait par ta base el qu'on ne devait pas espérer une amélioration quelconque dnns îa société ottomane à moins d'une réforme radicale de notre réf^ime judiciaire. Cette réforme a été entreprise sous tes inspirations civilisatrices rie S, M. te Su) tan avec une prrende énergie et avec une porfaite connaissance des exi^fences de répoque par le premier ministre S, Â. Saïd Pacha, qui était alors mînîatre de la justice, et cette lourde lâche a été poursuivie avec tm inconteslable succès. — Le code de procédure civile et cnintnene qui avait été élaboré sur la base de ta législation des pays les plus avancés de rEurope a été publié. Le ministère public et le corps des huiâsieri ont été créés : enfin le norpy des notaires a été institué. — l^e gouvernement ottoman ayant adopté^ après des essais et des tâtonnements qui duraient depuis un demi-siècle, la légistaliou européenne et les institutions judiciaires qui en découlent, a certainement droit à reloge et aux féUcitatîoos des ffoiivernements éclairés de TEurope et de Jeuru représentants*— Kntrer immédiatement après ses désastrt^s aussi courageusement qu*il Ta fait dans U voie Inicéepar le droit morieme est un acte dont ta portée et les coniîéquences méritent d'être tiautemenl appréciées» — Mattieoreosement* les conditions vicieuses au milieu de^quelle^i $a société ottomane se débat avec une énergie digne de toutes les sympathies du monde civilise, maintiennent un état de c)iost;s peu propre à mettre f^n aux abus qu'une tonj^fue habitude avait fini par faire considérer comme inscrits dans? le droit intérieur et interoAtionHl rie ITmpire. — Ainsi, il est arrivé qiia quelques font tronn^irt'B adniinistralifs nu tu rettement dépouillés des attributions de procureur et d'huissier, et par ron fréquent de tfur intluence sur la distribution de t» jus* lice, n'ont point été faYornbîes ii t'etabîisfiemenl à côté d'eux d**» desservants de la justife, qui leur éiaient souvent supérieurs par le savoir et rjudépendance. Il n'y a pas jusque certaines agences consulaires qui dans les provinces niaient vu avec défiance et refîret Tintroduction d'un régime nouveau qui suppivuje bien des occasions d'exercer leur iûlluence dans les détails de l'administration de la justice. Il est vrai quêta plupart des consuls de carrfrre font exception à cette règle ; mais il nVst pas moins vrai qu'eux iussî se laissent quelqiiefiMs intluencer par tmirs tmtionnux et leurs subalternes peu favorables aux nouvelles institutions. - Les primats de^ ditTérents pay^^qui ont toujours Gguré comme membres d^s (Conseils administratifs el qui en cette qualité ont pu Inltuencer la Justice se trouvent aujuurd'imi rendus, par la ijohvellc organisai ion, les égaux des autres citoyens et justiciables au mèuie titre qu'eux des tiibunaux réguliers. Cette situation les Tfjte, comme de nature, au pins haut degré et les force à réagir contre la nouveau sys-

BANS SES HAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 3t

de consUluer leurs drè^çmans en Commission drogmanale pour étudier celle organisalion au poinl de vue de son application aux étrangers et de

lème, \\s ne se font do oc point s crapule de te repfé&entef aux yeux des ëtrAUfera comme impropre ou prématuré. — Lu nouveUe or|çanisation a dû, on le voit, dii^pUire à un grand nombre de personnes et alter à rencontre a 'une foulo d'inlérêls. Il nVst pas, piir conséquÊnt, étonnant quÊ Ton cherehe & l:i criltqui^r et, s*il éUît pons^ible, à réion {Ter tiâns son berceau* — Ne pouvarit pus en Taire Tobjet d'une critique directe, on cherche h l'atieindxe par des imputations indirectes portant Èiint sur la situation de La société ottomane que sur [es personnes (fui ont été l'Iiar^^t^es de l'applicAtion des nouvelles lois. Lei unes et les autres^ sont t^gHleuic^nl m^il fondées. Nous allons la dé^ TDontrer. — - Si Ton allègue que la société otiomane n'est pas b uiémeet ne mérite pas encore d'être régie par des institutions ludicloir*-? pt^rlectionuées, nous répondu nti parles faits sul^anls : — i« 11 y a 50 ans, quand la Grèce s est séparée d*? ta Turquie, elle n'était qu^noe province ottMiiane et on ne peut pas admettre qu'en I8il le Péloponèse posiédîit plua de lumières que les autres provinces ottomanes n'en possèdent en 1880, — 2» La Serbie et la Roumanie, la petite tle de Samoâ. out introduit d'emblée la législa- Mon que nous venons d'adopter et ont résolu aînâi le problème de la distribution de ta justice. — 3* Les pays, qui après nos derniers déiastres ont été érigés en provinces atilonomes, n'ont également point hésité à chercher leur salut et leur prospérité dans les insldutions judi^'laires dont on s'efforce de faire accroire <|ut! la nation ottomiine e^t incapable ou indigne de bénéficier, &ans penser que les principes fondamentaui de ces insltluiîons ioui inscrites dune-; la loi islamique. — La seconde oljjection est moins aéneui^e encore que la premifl're. Dam tous les pajA les institutions naissnntes ont été conflees au commencement â des f^inclionnaires jeuni'S dans le profession, et ce nest que par le temps et p^r ta multiplication dt^s hommes spéeianjî que le ronctionnement de «s iûatituliuns a pu atteindre une certaine ptrfeclion relalive. — Si on devdil attendre que des jurisçonsulks de premier ordre fu^jient foruié» en Turquie, avnnt de mettre 1^ réforme en praliquét on condamnerait le pays à vivre peudant plu^tieurs lustres soni l'ancien légime. En outre, — comme dans Tancien système les hommes spécîani n'étaient pas nécessaires.— peu d'Otlouians «e décideraient, si on ne changeait paf ce système, » se préparer, par des études spéciales, pour une carrière qui ne eerait pomt encore ouverte. — Si l'on doute de Texiictitude de ce que nous venoûs d'avancer, cm n'a qu'à se rappeler quel était Tétai du corps médical ottoman, il y a 40 ans^ et â jeter un regard sur son organisation due au régne glorieux du Sultan Abdul Medjid, organisation qui, en créant ta carrière, a f^it ap^sel à l'intérêt individuel auquel on doit le corps médical indigène fort respeclabltï qui existe actuetJement en Turquie. It en tera absolument de même du personnel Judiciaire et S. M. L le Sultan Abdul-llamid ^an aura Hmpénssable gloire d*avuir fondé la nifigistrature judjciiite et anaiiré h ses sujets une bonne dî:»tributiou de la justice, bast^ fondanientale du bien-^tre de toutes les nations. — Les rouages qui ont été inaugurés par les nouvelles lois sont c^ux qui existent danâ trms les pays civilisés : -^ le Les iribunauv ûa première instance, d'appel et de cassation dont les Présidents et les membres sont payé^^ et qui sont pourvus de grefflars, de gecrétairf*s et de juges-instructeurs et devint lesquels les tivoeitts sont admis i plaider. — 2<ï Des procureurs généraux et inipériatUK rhargé» des mêmes attributions qu en Europe, — 3» Des corps d'huissiers attacht^s au» tribunaux ne releviint que d'eux et fonctionnant sou» leur responsabilité. — A" Des bnreauit de notaires ayant pour but de donner une forme plus c*>rrecte et plus authentique aux tninsnclions sociales* -* Ce mécanianne avait hasoin d'<-4rc surveillé^ pendant son inst'ilfation et pendant les premiers temps de son fonctionnement^ par des hommes spéciaux et expi'rimentés, ayant §er\*i pendant loni^'temp^ et jouis!<)aiit du pieAlîgeqLte confère une haute position acquise au service de 1 Èiai. C'est pour remplir cette iudii-ation capitiile qu*on a formé une iuiiftiitino qui n'existe pas en Europe, c'est«â-dire te corps des inapecteiira judiciaire!. Il

de sa conformité avec les Capilulalionp, el ils invitèrent la Sublime Porte à envoyer un délégué (1)<

Mais celle résoluljon des Missions ne laissa pas de froisser quelque peu le gouvernement olloman. Celui-ci crut y voir une atteinte à ses droits souverains. En effet, dans une Note circulaire du fS février 1880»

rae sLîfiîraH de nommer quelquei-uiiB d'entre eux pour démontrer que ces fonttioni ont éié confiées aux plus dij^nes* nu restet ï'mspecteur des affaires judiciaires remplit dantj chaque vilayet le râle de directeur de (a jti^lica et doit être considéré comme un adlniu^ Un vali pour tout ce qui a trait aux questions judiciiiires, — Le sïysième que je viens de résumer est, du reste, sans comparaison plus simple <tuo celui qu'il est appelé h remplacer. It supprime la double qualité de tribunal de première et de seconde înslanee doni étaient revétueit toutes les Cours des AtuteËsarilliks ; il fait cesser par conséquent L'abus de rdppcl multiple ; il supprime les instr^utioni inconnues en Europe et contraires an dioit musuUiiiiD qui ont ronchonné jusqu'ici Houii la dénomination de ^ Cumité des renvois u et « Comités d'e?Eêçntion *, ainsi qu'une foule de lormatiléj jndjciaTre^ dont rénumération ne satiruit être conipnse dans le cadre de la présente Note mais qui sont connues de tous. Il est donc appelé k mettre tin à un état de cbosea que la science du droit el une longue expérience ont également condamné. ~^ Ayant ainsi expliqué la réforma si importante qui vient de s^accj^mplir^ je ne prétends pas mettre les détails de son exécution à l'abri de la critique. Je reconnais» au contraire, quHnstitutjon et personnel ont besoin d'un^ surveillance active et periévéranle. Lins* tittition doit être maintenue dins ses lignes rèjçlementaires, et te personnel doit être épuré, tie jour en jour, par Té timi nation des meoibresqui se tnonlr^raient incapables ou indignes de la confiance du gouvernement et leur remplacement par des sujets plus recommandablei* — Ce que je me suis proposé de faire par celle loogue analyse est de metire le système à Tabri des allaques de la malvejll:mce, et de mettre lopinion eu i^arde contre ûen préventions mal (ondées et souvent Intéressées que je crois avoir sufll gamme nt indiquées. Je iuis persuadé que n»es explications franctiei et lojniles rencontreront des dispositions non moins bienveillantes et sincères qui nous aideront h vaincre les résistances, de quelque part qu'elles viennent^ et â disposer les gouvernements étrangers 'À n*accueillîr qu'avec une prudenie réterve lea plaintes qui rîeadrait^nt à se produire. C'est ainsi que la nouvelle institution tm versera sûrt^ment les vicissitudes inhérentes aux débuts de toute réforme importante et radicale et que Je système judiciaire ottoman pourra dans un avenir prochain être compté parmi ceux des nations oÎTilisées. — Demandant, comme je viens de le faire, votre conct>urs bienveillant et ^uste pour assurer le succès d'une ïoi^Utution aussi importante que celle qui nous préoccupe liclueltement^ je suis sur de rencontrer auprès de vous un accueil favorable et empressé. — AgreeZt etc. — S.^tvAs.

(î) L — Noie aiirëanee par M. Qiiottt chauffé cTa/fairfs da Russie k S, E. Sawas t^acha^ en date du 8/20 fanmer fRRO, n<» 14.

J*ai eu l'honneur de recevoir la Note de Votre Excellence en date du 23 décembre i laquelle se trouvaient annexées les loiâ et rëglemenls nouvellement promulgués par le gouvemeniËnt ottoman au sujet de la réorganisfiti on judiciaire. — Je dois rendre hommage, 51onsieur Ee ministre, à la pensée qui a inspiré la réorganisation d'une branche aussi essentielle du service public. ''Aussi me sui^-|e empressé d'adhérer k Tidèe émise dans la réunion du corps diplomatique ctiez M. l'ambassadeur d'Angleterre de charger au préalable nos drogmans d'étudier cette organisation au point de vue de son application au^ sujets étrangers, et de nous donner laur mis moiivé* — ^ La réforme dérrétée psr la Porte tuncbe à des questions fort delit^ates^ se ratt^^ctiAnt aux IrJiités et Dapitulati*ms en vlprueur. Vous comprendrez par cfmséquftnt, Monsieur le ministre» rt]mbarrai où je me Iroove d'as*urer eu ce qui concerne les sujets russes Tapplication de ces actes avant d'en connaître la teneur. Mais cette lacune va ^tre comblée par le travail de ta Commission des drogmans spécialistes, auprès de laquelle Votre ExceHence trouvera

adressée aux puissances, Sawas Pacha émil les « principes n suivaiîls ; t t* Le pouvoir législatif esl une des prérogalives fondamentales de la souveraineté el s'exerce dans les diïïérenls Étals suivant les ins- Ututions que chacun deax a adoptées. ^' Tout État indépendant est libre de modîHer son droit intérieur siiivanl ses propres appréciations et de réorganiser nImpoHe quelle branche de son gouv^ernement sans que d'autres États aient le droit de s'en préoccuper, sauf le cas de dispositions contraires au droit des gens en général el aux stipulations spéciales existant entre lui et les autres Etats iu El, faisant application de ces principes, Sawas Pacha déclara que le gouyernement ottoman avait fait usage d'un droit incontestable en modifiant sa législation intérieure et que ces niodiiûcalîons n'avaient porté atteinle ni au droit des ^ens en général, ni < au droit international spécial de la Turquie >. Le ministre des affaires étrangères refusait donc d'admetlre un examende la législation intérieure oltomane de la part des Missions, mais il déclarait en même temps ne point s*op poser à ce que la Commission dro^manale étudiât cette législation au point de vue de sa conformité avec les traités. Il detnandait, d'autre part, aux Missions de faire suivre à la nouvelle organisation son cours normal el de ne pas permettre aux droginans de refuser leur assistance aux autorités judiciaires eu prétextant la formation de la Commission, Taccord le plus

, doute utile de déléguer un fouet joAAàire versé dans les questloEis de cette nature. — Veuillez agréer, etc. — O.fou,

II — Noie de Va'nboêsadeur de France à Sataas l*acha en date du 2i}fanvier 18fO,n* 1« Votre inc^Uettce ra*a fait rboiineur d« m'adreâser le 23 décembre dernier les broehu» resea tare çoutcaitat les nonvtfauxcoiiià^ dUnslratitma cnmioeile el de procédure cmie promulgués ^r le gouveraecnent impérial, aîusi que te^i Bè^leoientif relatiTs à rejtécnlion des jugemeutA, à rjnstîtution ûxin ministère public et d'uu noUrmt. — Quelques Jours a.pfèd| Votre Ëxcelleoce a pris le soin de me faire parvenir un travail où elle fait rassortir les avantages futurs de la nuuvelle organisation judiciaire. — Je reinercie Votre flxcebence de ces communication.^ qui indiquent la sollicitude «qu'apporte le Cabinet actuel à la réôrganîâatLon judiciaire de TËmpire^ cette brancbe si déltcate et al impartante des serviceii publics. — Miis, avant d'acquiescer à TappUcation immédiate à mes nationaujt de cette noui?eïie organisation que je n*ai pas eu la faculté d'apprécier^ Votre Eïcelleuce comprendra certeinemeut que Je délire en soumellre Tensemble à fe^amen sérieux et conlrddleloire de personnes entièremaut oompéteute^ et animées des meilleures Intenttuns de cuaciliatioa, ~ J'ai déjà reçu, eu effet, de plusieurs de nos c^ubuIb des obser* Tfttious qu'il Intéressera de prendre en proai|ite considéraUoUf atln d'éditer de fréquentes fécl&inatioas qui pourraient nuir« à la cordialité des relations que luou Gouvernement et moi avons toujours à cœur d'entretenir avec la Sublime Porte. *^ J'ai donc pensé, d*ae* cord avec mes collègues, qull étuil utile de nommer sané retard unis Commission cliuisie parmi no^ drogiuant» le» plus verses dans les quosljons judiciaires. EÀle donnerti soa a»is motive sur la matière* — Je serais lieureux que Votre excellence voulût bien désigner elle-même un dêli^gué de la Sublime Purle,chargé de se mettre en rapport direct i^ec cette Comoiission. Cela facîliteri le travail et la commune entente.*— Veuitlet agréerf

etc..... — FotHMKli.

parfait régnant entre la Porte el les Missions sur le fond môme de la réforme (1)-

{\) Noie circulaire de Sawat PûcHa aux repréaçnianta des puisititices, en date du ^ février 1880. ft- 57.UJ9.

Mon^iËur. — J'di reçu el lu avec la pJua tfrande alterilîon ta Note pesponsive qu» V&lre Excelleoce m*a tûW Thonueiir do m'atlresser en date du 20 janvîef 15*80 celativëmeiit à U réforme judiciaire, — Avant Je n^pondre iuk conf^Ldérattons cotiteniies dans celte Note el aux conduaiona pratiques qui en déi^ouLtîQtt it importe que je r<Éppel(e ici cerULim principes qui sembleraient ne pas avoir été assez pris en t'onsidéralian dans la présente circonsbnce, -^ Ces principes se résument camine il suit : — i° Le pouvoir législaiif est utie des prérog^iives fonJarnentales de la souveraineté et s'e^ierce dan? les diJléreiits ÉUIfi Euivdiit les instiLutionB que chacun J'eus a adoptées. — %* Tout État indépeiidiint eni libre de modifier son droit intérieur suivant sea propres appréciiitioïia et de réorganiser n'importe quehe brancbe de son gouvernement «ins que d'autres ËLats aient le droit de s'en préoccupe r^ sauf le cas de dispositions contraires au droit des gens en général, et aux slipulations spéciales eiiitiant ejiire tui et les autres Ëlats. — En faisant l'appticslion de ces principes au ca& qui nous occupe, on esi obligé de reconnaître que (e gouvernement impériuî oUnrnan a fait usaf^e d'un droit incoutesiable en modifiant ia lëgislatjon inlérteure en ce qui concerne la distribution de la justice dans les Etats de&^M. L le Sultan. Reste îi savoir si tes inodiâcatioiis apportées au droit ÏJitérieur ottoman ont porté atteinte »oit au droit des gens en général^ soit au droit internalionat spéciat de la Turquie. — Je vaia prouver à Votre Eicellence le contraire* — Les enjçagemenls spéciaux qui règlent la situation des sufets étrangers en Turquie lout^ les fois qu'ils «ntrent en transaction avec les sujetâ ottomans ou qu'ils deviennent autrement justicia-> blés de DOS tftbumiux, daienl de loin. Leur existence n'a janiais inspiré aux pntsannces lldée qu'elles pourraient intervenir si ce n'est pour assurer à leurs sujets la continutitiun des bénéilce^ qui eu découlent^ — Ainsi, trois réformes successives et fondamentales ee sont opérées daud la réorganiniiilion de nos tribunaux sans avoir jumiiis soulevé la moindre obi^ervaiiou ni objfctiun de la pari des puliàsances . — Je crois inutile d'en Irar dans les déisits de ces ch.^jigetnents successifa. Je tien« seulement à établir ici que chacun d'eux a eu pour résultat de modifier profondément la situation intérieure. —* La dernière réforme judiciaire, sans moditier fonctèrernent la situation et ^ns loui^her nullement au droit interimtLonat de l'Empire^ a sur le& précédentes t'iminense avaniage d'être parfi^itemeut conforme au droit iatamique, el celui d'abseoir t'organtsation judiciaire ottomane sur les bases du droit moderne en la rendant ainsi identique à celle des payii tes plus avancés. — Quelques mots suMIront pour efTaccr te dernier doute qui pourritit subsister k ce sujet. — Lt est impossible d'^idmettre qu'une société humaine, que 'que primiiive qu'elle puisse être supposée, puisse exister i^aus que le gouvernement se préoccupe de poursuivre tes maiFriiteurs et de traduire *j? officio les tTÎminels par devant la juafioe, — Le ministÈre public a dû donc exii^ter de tuut temps en Turquie, mais il était confié aux fonctionnaires administriitifs d'où il est constamment résulté une fatale cou fusion J'atti ibutions et d^aclea qui rendait impossible la bonne distribution de ta justice et compromettait l'avenir du pays. — En chargeant des devoirs du ministère public des hommes plus ou moins spéciaux^ mais en tout cas n ayant à a'oc* cuper que de ces st^utes funcLionSi noua devions sans nul doute nous aUeodreaax remercicuienls et aux éloges des représentant^ des puys qui doivent leur «îluation prospère k une organisation de la jusitce identique à celle que nous venons d'adopter, l] en est absolument de inéme pour ce qui cuncerne Texécuti n des sentences. Jittqu'à présent c'étaient ks foncti^nniires administratifs qui exécutaieni les ^inLences dans les provin- CtS| et uue institution inconnue dans les autres p^iys, \*Hijra-djêm.iéii^ en était chargée à Conalantiiiople. — Si l'on nous reproche l'abolition de r*djra-djémiéii, nous répondons que tes étrangers n'y avaient point recours^ et si Ton regrette 1 immiition des fonction

UkNS SES RAPPORTS AVEC LES PUrâSANCKS ÉTBA?4GËABS 35

A celle circulaire les représenlanls dt^s paissances européeunes répon-

Daire$ a4tniikUlratJfs dtiiia rexécutiou des sâ rite iicei, uoU5 répotidons qu'il uous est îtnpQs^ sîble de conUnuer cette aaainïilieet que du re&te Les fonctionnaires iidmLaiâlraLirji devant doreuavdtit s'oiscuper de ^eur^ |>roprs4 tr^tvjiux ik èUit de riguear de acjminer d'uittrea TonDtioQitaires pour L*t:xéeution des sentences. — IL est iinposïiibiâ d'udif^eitrë qu6 les changemeiitâ eu question ment rendu pluB difliciie Je rôle des consuls vt des dro^ïm^nj, car à L^dVéQir les uii^ et 1^4 iijirdj «iur^ut a leur dispot^UioD des humine;} s^écUJernetit chargés de les éc<»ut^r, ir^yïiin polnl d'autre» Tonctiûna a remplir et pur conséquent devant eoQ^crer tout Jeur teinp:^ à ra^cuinphsatîrnent de Jeur cliurge. — Pour faire donc justice des pLaiateâ des consul:^ dunt ï\ est r4it ineuiioa diins la ISote de Vutre Eict^lleiioe, je D*ai qLi*4 rappeler ie^ a>naidéraiiOQ» déjà dé veto ppees danâ tnu Note prèt^èdenle. J'y ajouterai seutemeDt que si uq intîiLi.ur accupil avait été fait par la curpM cunsubifc d^n^lea provinces à la nouvi^lle «ir^^i nidation, ce lie-ci aurait déjà pruduit les ineilJeurs résuttatsL.

— NoQà aFÛrmous [ravoir iuLroduU dios nos uouveites Wts iiucuue liispositioD de nature à porter atteinte bhx. stiputatiout^ spéciales iiiterniiiljonules dunt it a été p<irié pJus k^ut.

— En tous Ciks» ce n'eat que par Tapplic-itLoa de ces lois et par Je fonctioDuemeiit journalier de la nouvelle or;^anÉsaiion que Ion pourra ae rendre compte de ses défauts et constater s'il y ebt contenu des disposiiiooa pouvant éire considérées comme de.s iufracLioni au droit luteniaLioiiijJr — Au Murplua, La Sublime Porte ayant décliiré ne point entendre inodilier Jes dispositions apécialeb en question et uydut douné de tout temps et toot récemment encore les preuves Jes plus mcoutehlables de âon respect pour les traités, nous ne croyons piis qu'il y aiL Lieu de douLt^r de su bonne foi et de sa ferme décisiou de mamteolr ses engagements iuterniitjunaux. — li rei^ulte de ce qut précède : — 1° que la Sublime Porte ne saurait couâûnifr et moins encore participer a un examen de sa législation intérieure de la part des Missions étr^n^fèrest ce qui constituerait une dérogation aux droits de la souveraineté ; -*- S** qu'elle doit au contraire accueillir favorablejoent tout eiajnen qui n'aurait d'autre objet que de rectierctier si les disiposilLons des Jtouvelles tois ne sont pas contraires au droit des gens général ou au droit iuternational spécial à la Turquie. — Le mandat de la Commission dunt Voire ËKceltenee m annonce la formation ne pouvant en aucun cas s'écarter des principes ci-dessus posés, je n'aurai aucune difficulté à m'entendra avec S. ïùxc. le ministre de la ju:»tice, aliii que J^a eicplLcatiuns et les éclaircissemeats nécessaire» soient fournis de ta manière Ja plus eflicare ; mais il faut que l'in&tituUun de c^tte Commission n'amené pa;j ie^ graves perturbations et les complications sans issue qu'elle risque d'engendrer si nous ny avisions dé^ à présent et d'un commun accord. — 'Je m'explique» — Quelques drogmans Uaniba^94do ont refusé leur assis tance â nos autorités juliclwlrt^s prettixtdùt la Lurmation de la CjinmLSbiun en question^ et décltiraot que La nouvelle nrginlsaUon ne saurait être appliquée av^nl l'^cbèvi^ment des travaux de cette Gommjssion. — Ur les lois et rêglemeu^â que celle Commission serait appelée à étudier sont depuis plusieurs mjts en vigueui't et une foule de semences ont été déjà rendues sous ce régime avec l'assistance consulaire. Du reste^ deux éiant dan> chaque procès Jes parties et J'mie de ces parties étant ottumune duus le^ prccës mixtes ÎL y a iuipossibiJUé miitérietie d'appliquer à ta fois deui réf^imes à un ^eul procès- -* Le respect des prérogatives de lu souveraineté^ les presicriptlons fondamentales du droit et les nombreux et graves intérêts qui sont engagée nous empéclient d'admettre cette manière de voir qui, nous le croyons fermement, ne saurait, après Jes explications que nous ve^ nons de donner, être ceEle des émiueuts hommes u'Ktal accrédités cioprés du gouvernement impériaJ. Ceci doit être d autant plus vrai que i'accord ïu pius paiJaît règne enlre eut et Ja Sublime Porte pour ce qut concerne le fond de la question el qu'il ne saurait s^agir que d'une précaution très légitime d ailleurs qoe chaque chef de Misiiion veut prendre pour la sauvegcirde des droits duni Jaut^sent en vertu des traités ses naiionauit dans l'Empire ottoman, — TeJie étant la situation^ Ja seule voie qulJ est possible bu gouvercernent impérial ottoman d'adopter est celle de faire auure à la nouvelle orgamsation tûn cours normal tout en n'uioluant pat le concours édairé de la Commission en quet*

LA JCStrCE OTTOMANE

dirent par une Note collective en date du Î7 février 1880i{1), dans laquelle ils déclaraient qu' «il n'avait jamais pu être dans leur pensée de contester au gouvernement impérial la liberté de modifier sa lé;^îslation intérieure à Tégard de ses sujets » : « Bu demandant à Votre Excellence de vouloir bien désigner un fonctionnaire qui représenterait la Sublime Porte dans la Comtnission des délégués des Missions, c'élait dans le seul but de voir, par un examen commun, si la nouvelle législation ne renfermerait pas des disposilionsinconipatibles avec les droits et prérogatives que les traités en vigueur assurent aux étrangers et dans ce cas d'y remédier d'un commun accord '>, Aucune divergence n'existant entre eux et la Porte, ils espéraient donc que le délégué ottoman à la Commission drogmanale serait bientôt désigné.

Eflectivemenljla Porte nomma bientôt deux délégués: Parnis et Chahbaz Effendis. Et la Commission drogmanale se mit alors au travail. Le résultat de sa réunion fut l'envoi par les délégués, en 1880, à leurs gouvernements, de rapports très détaillés : 1*" sur le code de procédure criminelle {% avril 1880) ; 2" sur la loi concernant Texéculion des jugements (28 mai 1880) ; 3* sur le code de procédure civile (30 juin 1880): c'est le premier drogmari de l'ambassade de France, M.Rougon, qui avait rédigé ces trois documents.

tion dont ies études auraient surtout pour effet tie rassurer tout le monde au aujel du respect dea stlpulattous inieni'Uiaiiiles, — Je prie donc Votre EiceUence de vouloir bîen donner à qui de droit ses ordres en conFormUé du contenu de U prèiente, afin d^asstirep le plus promptement po^isible âi tous lea bienf dits de cette nouvelle organiisition judtetalre. — Agréeiî..,, etc. — Sawas.

(i) jVof* adreatêe par iex rêprésÊntatiis de» ptiissancês européenHi.s à Sawas Pmcha^ en daté du %1 février 1880.

Les soussignés ont reçu la Note imprimée on date du ïïrv courant que Votre Etcellence a bien voulu leur adresser en réponse à leur Note colle itive du 20 lanviar au sujet de la ré* forme judiciaire. Elle a cru devoir entrer dans des consiiléralions d ordre porement théorique bur la souveraineté et riridépendiince des Etats. — Votre Eiteellence leur permettra de ne pas la suivre sur oe terrain : aucun dissent i ment n'a jimais existé entre elle et eux à ce sujet. ]\ n'a jamais pu être dans leur pensée de contester au gouverne-^ ment impérial la liberté de ntodiJ!er sa législation intérieure k Tégard de ses sujcU^ — En demandant è Votre Excellence de vouloir bien désigner un fonoiionnaire qui représenterait la Sublime Porte dans la Commission des délégués dei Missions, c'était dans le seul but de voir, par an examen commun, st lei nouvelle tégiflstion ne renfermerait pas dea dispositions incompatibles avec les droitii et prérogatives que les traitéâ en vigueur assurent aux étrangers, et dans ce cas d'y remédier d'un commun accord. Quelques-uns des soussignés avaient eu soin de s'en exp iquer nettement et prcatablemenl avec Votre Eîtcetletice. lia ne peuvent donc que regretter le malentendu qui pnrait îivoir eu lieu à cet é|^ard. — Aucune divergence de vues n'etislant entre eux et Votre Excellence, ils espèrent qu'elle voudra bien leur Faire connaiire prochainement le nom du ronctîtinnaire qn ulïe est diiipohée à nommer pour conférer a?ec la délégation de drogmans couiniuée ad hoc par les Missions étrangères à Conslantinople, -^ Ils saisissent cette occiisioii«

mj^ •

3, Le principal de ces rapports élait celui relatif au code d'instrucUon criminelle. ïl débutait par la coriî^lala ion que ce code élaîL calqué, à peu de diETérences près, sur le code dlnstraction cri min elle français ; maiïî que, loulefoîs, il s'y rencontrail çà et la des modificatLons à la loi française, donl parfois des dispositions enlières avaienL été écartées.

Le rapport, s'occupant ensuite des nouveaux agents du service judiciaire, relevait que les procureurs et les juges d'instruction étaient peu préparés à remplir, comme il convenait, leurs importantes fonclions. La Commission se montrai t,d'aulre parl,surprise que les gardes forestiers (couroudjis) et les veilleurs des rues (bekdjis) fussent rangés au nombre des officiers de police judiciaire, Tignorance et rinsufSsance de ces agents étant notoires- Passant après cela à la situation faite aux étrangers, le rapport dé-* elarail : < Le législateur ottoman a élaboré sa loi sur rinslruction criminelle sans se préoccuper, le moins du monde, des étrangers et des stipulations internationales qui les concernent, 11 est donc indispensable de s en expliquer avec la Porte, de manière à ce qu'il soit bien entendu que rien ne sera changé aux usages suivis jusqu'ici en vertu des traités ». C*esl ainsi, ajoutait lerapport^ qu'il doit être expressément établi qu'aucune perquisition ni saisie ne pourra être opérée chez le prévenu sans le concours et en dehors de la pré^sencedudrogman. La chancellerie dont relève l'étranger pris en flagrant délit doit être avisée dans les 24 heures au plus tard. En dehors du cas spécial de flagrant délit on ne saurait reconnaître à la police locale aucune espèce de droit d*arrêter en public ou n'importe où un étranger sous prétexte que la justice saisie de l'instruction d'un délit ou d'un crime a trouvé des charges contre lui; l'arrestation, dans ce cas, ne peut et ne doit avoir Heu qu'avec Tassenliment et le concours de Taulonté naturelle de Tinculpé» L'interrogatoire de l'étranger inculpé devra avoir lieu en présence du drogman. Dans les procès mixtes ce drogman doit avoir le droit d^assister à l'interrogatoire de tous les témoins ou accusés, sans distinction de nationalité^ pour être â même de se rendre exactement compte du degré de culpabilité ou de l'innocence des prévenus qu'il assiste. Les citations anx témoins, les mandats de comparution, d*amener, de dépôt et d'arrêt devront être signifiés à Tétranger par Tintermédiaire de son autorité naturelle. En résumé, d'après le rapport, v le drogman devrait assister ^'étranger dans tous les actes de la procédure, et aucune sentence, ni arrêt ne pourrait être rendu en dehors de sa présence, comme par le passé 1».

Le dernier chapitre du rapport était intitulé comme il suit : « Modifications à introduire dans le f:ode d'instruction criminelle ottoman »,Ce3 mo-

38 LA JCSTIHE OTTOMANE

diâcationséLaienl proposées t dansTinLérél cûmtnun desjuslîciabies »* <v La Co tu miss ion, disait le rapport, a pensé qu'elles élaleal de nature à être prises en considéraLion pyr la Porte eL qu*il y aurait lieu de les lui suggérer i, La Cotnmiâsion secarlaiLdoncdG son mandat^ limité, comme nous l'avons vu, à lexaruen du code d'inslrijclion criminelle au poinl de vue de sa conformité avec les traités en vigueur. Nous ne pouvons traiter ici en détail de toutes les modifications que le rapport proposait ainsi. Signalons seulement les principales. 11 relevait TappUcaiion de la peine du talion en cas de meurtre (art. 1) et demandait la modification derarlicle 1 qui no punit le crime commis àTetrangerqu'au seul cas où l'auteur et la victime sont des sujets ottomans. Il proposait encore d'admellre que le prévenu qu'il s'agit de laisser en liberté provisoire serait sa propre caution. Il trouvait imprudentet prématuré de donner aux juges d'instruction ottomans le pouvoir de rendre des ordonnances de nonlieu et de mise en liberté (art. liB) : ce droit devrait appartenir au tribunal. Le rapport trouvait, enfin, que, du moment où le code écartait le jury, il eùL été naturel et logique de ménager aux affaires criminelles le bénéfice des deux degrés de juridiction, comme pour les affaires correctionnelles - cependant^ le code insUluait la Cour d'appel (sans jury) comme seul degré de juridiction pour le jugement des crimeSi sauf le recours en cassation.

Les délégués étrangers terminaient leur rapport en déclarant que,bïen que le code d'instruction criminelle ottoman constituât en lui-même un progrès, les Missions devaient néanmoins redoubler de vigilance, en présence des changements profonds apportés dans Tadminisl ration de la justice par la brusque introduction de la nouvelle organisation judiciaire. S'il fallait, d'après eux, accepter le code en principe, c'était k la condition expresse que, dans son application, il ne serait porté aucune atteinte aux prérogatives que les traités assurent aux étrangers : » Que la Porte le dise elle-même et récrive nettement et Tranchement aux chefs des Missions ».

A la suite des travaux qu'avait effectués la Commission, le gouvernement otioman adressage 8 janvier tSSI} aux chefs des Missions une Note intéressante à divers points de vue, 11 y était dit d'abords < La Commission a rempli sa lâche en ce qui concerne le code d'instruction criminelle ; les dispositions qu'il renferme on tété trouvées, ce dont la Sublime Porte était convaincue d'avance, en parfaite harmonie avec les actes inlernalionaux ■, Puis, après cette déclaration assez peu compatible avec la teneur du rapport de la Commission, la Note ajoulait : << En le constatant. Messieurs les déléguée ont présenté en dehors de leur mandat, mais à litre officieux et sous la forme de vœux, certaines observations dictées

DAKS S£S RAPPOIlTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 39

par rintérêt général des jusUci&ibles. Pénétrée de I» pensée qui a déterminé celle déviatiôiu la Sublime Porte> sans s'arrêter à d'autres considérations, a pris les dites observations pour base de certaines dispositions modJticativeSf à la condition expresse toutefois que ce fait ne pourra en aucun ca» servir de précédent, impliquant la reconnaissance du droit d'immixtion étrangère dans le pouvoir législatif de T Empire ». Et le texte des modifications arrêtées par la Porte élait joint à celle Noie (1)*

Les Missions répondirent à la Sublime Porte par une Note Identique (Note russe du 16/28 février 1881), Elles y reconnaissaient que les modifications arrêtées par la Turquie étaient en partie conformes aux propositions de la Commission. Mais elles insistaient sur la nécessité de rappeler au ministère de la justice « que toutes les formaiilés de procédure, sans excepLion, devaient être remplies, sous peine de nullité, avec Passlstance des délégués étrangers dans les affaires mixtes *, En effets observaient-elles.des irrégularités ont été commises à cet égard par certains tribunaux : * Contrairement à la pratique constante suivie par devant les tribunaux civils et de commerce. Messieurs les Présidents des tribunaux correctionnels et criminels, en première instance el en appel, dénient aux drogmans le droit d'apposer leur signature au bas des sentences eldes arrêts, signature qui est cependant la cûnstatalion de leur présence lanl aux delibéralîons qu au prononcé du jugement » ; ces Présidents se refusent également à accepter, pour la mise en liberté sous caution d'un prévenu, la garantie offerte par un sujet élranger.

{%) Note de la Sublime PorU à S. E, Monsieur NovicoWt ambassadeur de Rustie^ en dtaU du 8 janvier iStit ,

MonMenr rambasaadenr, — A la suite de la communication des nonveaui Kèglemenls jadîci&ireË, Messieurs Jea représenlarifa dea |^uis9]^n<:eâ attilsH avaient în^liluè une Com* miasion à Veïïel de a aaaurer &i Jea inspositLona de ces RéKlemsnla étiiienL confortnea aux stîputatii^na des trairés et) vigueur. Ku égard ûu dé&ir exprimé par lea Mlasioiis et vu te caractère limité de Teii^meD à entreprendre, la Sublime Forte ii'iivaLl pas ffiil d'objeclion à ce qu'uri ronctionnaire de mon département asal&lât itux séances. — La Commis* sioB a rempii sa lâche eu ce qui concerne Le code d'instruclion criminelie ; lea disposa tioas qu'il renferme ont été trouvées, ce dont la Sublime Porte élait convainctie d'avance, en piirraJIe harmonie avec les actes jnternalionaux, -- E^n le constataût, ïlesdeuTs les déléguéa ont préaenté, en dehors de leur manilat, mais à litre ofticieuK et sous la forme de voeuii certaines observations dictées par rintérél (^éi^éral des justiciables. ^ Pénôlrée de la pemée qui a déterminé cette dévidtioti, la Sublime Porte, san^t s'arrêter à d'anlrea considération if a pris les dites obaervHiions pour base de cerlujnea disposition» moditieativea, à la condition e^iprfsse toutefois que ce fait ne pourra, en aucun cas, <;ervir de précédent, impliquant la reconnaissance du droit dimmiition étrangère dans le pouvoir légfaJatif de TEmpire. — J'ai Thunneur de vous transaiettre» ci-juiot^ le teile de ces dispositions teiles qu'elles viennent d'éire arrêtées par le gouvernertient impérial. — En priant Toire Eicellence de vouloir bien ui'accuser réception de la préaenle communicfitinn, je «lisi^ cette oci^sion pour vous réitérer, Monsieur L'ambassadeur, Tasaurance de mu baute «on^îdératjoo, — M. Asatii,

D'autre part, ajoîilaienl les Missions, les juçes d'inslrucUon, les procu retirs impériaux el la chambre des mises en accusation rendent des ordonnances en dehors de la présence du drogman. Enfin, il était, d'après elles, nécessaire de déterminer d*une façon précise qu'en toute matière les délais prescrits par la loi doiv^enl se compter de la date delà signification des actes judiciaires à ^intéressé et non de celle delà transmission à son autorité La Note se terminait par la prière de faire donner, par l'intermédiaire du ministère de la justice, à qui de droit, des Instructions dans le sens ci-dessus indiqué (!).

(i) Noie des Mistiam êlrangèfes à la Sublime Parte, en date du 18/38 féi^riêr 1«81 .

Moxm^nr le minislre, -^ J'ai rhonneur de vous accuser réception de votre commuiiiealioti eii dstte du 8 janvier 1881 relative aui modifications apportées |*ar le goQYernetneïit ottoman iiux di^posilian» du code d'instruction ciiiuioelle* — * Ces modiflcâtion» étatit en partie conformes nnx proposiiiou» émiaes par la Commission des délégués des Missions étrangères, je me plais à reconnaUre l*empressement qu'a mis la Sublime Porte A s'inspirer des considérations qnï lui onl été soumises dans un but d'intérêt général. — En procéJinl â Teiameu de ce nou l'eau code, la Commission s'cfll surtout préoccupée de savoir si sa mise en vigueur pourrait se concilier avec le ri-spect des garanties que les Capitulations assurent auï étrangers dans TEmpire ottoman* A cet effet, elle s'est proouncée d*une manière formelle sïir le rôle qui doit être assigné au drogmau de par les slipol^tions inEernalionales auprès dea autorités juJiciaires en matière pénale. — Le code dlusiruciion crîminelle ne devant rien changer aux usagea suivis jusqu à ce jour, il est indisf>eivsahle do rappeler que toutes les form dites de pro :édure, sans exception t doivent être remplies, sous peine de nullité, avec rassislance des délégués étrangers dans les affaires niiKtÊa.— Il ma auffira* je n'en doute pas, Monsieur le minUire,de vous liiînaïer diverses irrégularités commises à cet égard par certains trihnnaiii, pour que Votre Eiceltenca veuille b»en ftVnlendre avec le Département de la justice h VeiUi de les faire disparaître.— C'est ainsi que, coatrairement â la pratique constante suivie par devant les tribunaui civils et de commerce, Messieurs J es Présidents des tribunaui eorreclionuels et criminels, en première instance et en appel, dénient auxdrogmans le droit d'apposer leur signature au bas des sentences et dea arrêts, signature qui est cependant la conatatiition de leur présence tant au^ délibénitions qit'au prononcé du jugemeut, ^ Ils se r*rfu3ent figaïement à acceptiT^ pour la mise en liberté BOUS caution d'un priSverm, la garnutie offerte par on sujet étranger^ sous le préteila pïu» apparent que réel qu*iï otfre moins de prise à Taction de Tautorjté ottomane. Ces motirs. qui ne sauraient être invoqués» obligent souvent de malbenri^ujt étrangers à subir une longue détention préventive par la seule raison quHls ne connaissent pas de sujets otlo* mans pouvant répondre de leur personne- — D*auîr* part, les jugtïs d'instruction, les procureurs impèriauît et la chambre de mise en accusation croient devoir rendre des ordonnances en dehors de la présence du drogman. ^ Je rends hommage aux prog^rès qui sont en voie d'être réalisés dans Tordre judiciaire, mais je ne saurais laisser passer tous silence les inrractions aux Iraités commises par des magistrats qui ont pour mission de statuer sur des questions iniérassant lavie^ Tlionneur et la sécurité de mes nationaux. — EûHn» et d^une manière générale^ il est d*absolue nécessité de déterminer, d*uiie façan précise» qu'en toutti matière le^ délais preserifs par la loi se comptent de la date de la aignificaiion des act<fs judiciaires i ilntéreisé et noa de celte de la transmission à Taulorité dont ii dépend. La [orm^ilité requise pour la tran-smission, la traduction el la signlllcutîoD exige un temps mitériel qaW serait injuste de mettre h la charge des justîcjablés. — Il me reste^ Monsieur le ministre, A vous exprimer le vœu de voir la Sublime Porte Taire une traduciion oriicielle d^s nouveaux codes pour faciliter la tâche de nos

(lelte Note des puissances ne resLa pas sans effet sur Tespril du gouvernemenl oltonian. Deux mois après, Vahan Effendi» sous-aecrélaireau ministère de la justice, invila les drogmans étrangers à se réunir sous sa présidence aOn d'arriver à une enlenLe relaLivement aux demandes formulées dans la Noie identique des Missions. El, à cette réunion, la plupart des réclanialions des délégués étrangers furent reconnues légitimes. Il fuL,nolamïnent,convenu que k toutes les formaliLés de procédure sans exception devraient être remplies sous peine de nullité avecTassistance du délégué étranger dans les affaires misles », Le ministère de la justice s'engagea en même temps â adresser aux tribunaux correctionnels des Ins^tructions pour rapposition de la signature du drogman au bas de la sentence (karâr), et il produisit des Instructions, transmises déjà aux Juges d'instruction, procureurs et chambres des mises en accusation, enjoignant à ceux ci de ne rendre aucunes ordonnances sans la présence du drogman. Les au 1res points contestés furent réservés â un examen ultérieur, L'accord ainsi réalisé fut alors consigné dans un procèsverbal, qui, signé le 30 avril 1881 par tous les drogmans des Missions étrangères avec l'assentiment de leurs chefs, fut remis au sous-secrétaire d'État, et celui-ci leur promit de leur en délivrer une copie certifiée conforme à Toriginal parle ministère de la justice {!),

cousais et dmpUlter lean rapfiorU avec les aotûritéa jodicîaîr^s ; il est eiUendu que le texte turc sera seul invoqué brjiqtie rinEelligen<^e d'un artiele de loi donnera Lieu à îtiterpréUtiuD. — Je vous prie, Monsieur te minlâLre, de porter Les considérations qui précèdent à la connai&sance du ministère de la justice et de Tinvittir à Lran^meLtre à qui de droite dan 51 le $eus ei-dessus indiquéf des Instruction a dont je vont serai reconnaissant de vouloir bien me dimner cominuDicalion. — VeulLlez agréer, Monsieur Ift minjftrci les assurances de ma plus h^nle considération.

^1) Procès-verbal.

Sur l'invilation qui leur a été faite par S. E. Vahan ËlTendi, sous-BecréLaire d'État au ministère de La justice, MM. les drogmans des MisMons étrangères se £ont réunis s ou a sa présidence à TelTet d'arriver à une entente relativement 't^ux demandes fornnulées dans Ja Note identique adressée par les chefs des Missions à la PorLe concernunt i'appUcalion du code d'instruction criminelle nouvetlement modifié. ^^ n a été convenu que, le code d'instructloiÉ criminelle devant ^e concilier avec le rt^^pect des garanties que Us CipilulàUons dfisurent aux élraneers dans T Empire ottoman, loates les formalités de procéduro ^ns etception doivent être remplies sous peine de nuLLité avec Taiteislance du délégué étranger dans les aCTalrea mixtes. — Lu pratique constante en usage par devant les tribunauf civits et de commerce lelativement à L^apposition de la slgnalu/e du drogman au bas des karars nVtunt pas suivie par les tribunaux correctionnels, des Instructions seront adressées aux Présidents de ces derniers pour qu^ils aient à se conformer à cette règle générale, ^^ La Note îdioitique précitée mentionnant que leâ juges d'instruction ^ les procureurs impériaux et la chambre des mises en accusation croyaient devoir rendre ks ordonnances en dehors de la présence du drogman, S. £. Vah^n Ë^Tendi a mis sous Les feux de la CoEnmission les Instructions transmises antérieurement à ces magistrais par le miniatére de la justice et réi^or^dant à la demande des I!^iti»bious ëL^ingères. Os jnsfractions sont ftubLiéea dans les liuméros.., du journal judiciaire ii Djeridiéi Mt^hakim i. La Commi&siGii &ïi a pris acte,-- l*a discussion a ensuite porté sur la question de la mise en

Celte remise, qui devait conslater Taccord intervenu, ne fui cependant pas effectuée. Aussi* le 9 oclobre 1881, les Missions en portèrent elles plainte à Assini Pacha, ministre des affaires élrangères, par une Noie collective (t) dans laquelle elles disaienl ; < On se trouve en pré-

Uberié tous ç:iutjon diffl préveans étrangers arrêtés préventive ment. Le^^ drogmans ont demandé qtie Cfs prévenus puissenl fournir dt?s garants étrân^^^r^^ M, Le sous-aecrélatre d'État u fdU remîirquer que, Tuction de rui»torité locale &ur lei garants ottomant étatït plus directe, le miniitère de la justice ne pourrait consentir h. la proposilion faite par les Missions étrangères, et a deelaié qu'il ne l'accepteriiit que si le garant élranger rersait entre lea mAÎns du tribunal ottoman le montant en elleciir de sou acte de caution. Une entente n'étant pas intervenue sur ces baae», la Commission a décidé de maintenir provisoire meut Tétat actuel des choses et de réserrer la question. — En ce qui concerne la qneaUon de savoir si les délais prescrits par la loi devraient se compter à partir de Ja cl«ite de la signiUcation dts actes aui intéresaés, ou de c^tlo de leur trnns mission à Tautonté dont ils relèvent, lu Commissiou a décidé d'en fdira Tobjet d'un procès-verbal séparé. — Les délégués des Missions étranfières profitent de cotEe nouvelle occasion qui leur ett offerte de rendre hommage aux progiès qui sont trn voie dVlre réalisés dans Tordre judiciaire pEtr le mlNÎalèie de la justice» ^^ Fait et signé au ministère de la justice, lô HO avril 1881.— Suivent les signaÈures.

(l) Noie t:oUettive det Miuions étrangères â Son Eecellence Attim Pacha,mmi$ir* des affaires é (ranger eë de la Sublime f*orte^ en date du U octobre 1881.

Tbérapja^ le 9 octobre t'^t. — M, le ministre. — V^otre Evcelleni^e n^ignore pas que, lora de la promulgalLon dea nooveaui codes^les Missions élrangères les soumirent è l'eiamt^n d'une CommlsMrm de drogtnsns au sein de laquelle la Sublimtï t'orte et le ministre de l\x justice furent représentée, k la^suite du pourparlers qui abouLîrent à une communication afûcUlle de Son Encellenc^ Sawas Pacha. — La Commission rédigea troia r^pports,Tun iur le code de procédure civile, l'autre sur le codi* d'Instruction cnrninelie, et le dernier Bur le Règlement retutif à Teiécution des jugements. — Ces rapports, adressés aux chefs de Missions, Turent tranamts par eux au ministère des ulTaires étrangères, qui, à son tour, les Qt parvenir au ministère de la justiL^e, dans le htit d'apporter aux codas en quâsltoa les modilicalions qu'en avait suggéré Teximen.— Sur i'invitalion qui leur a été faite par Son Ëtcetlence Vahan ElTendi, sous-secrétaire d'Eist au ministère de la justice, Messieurs les drogmans des Missions étrangères se sont reunis sous sa présidence . Cette rëuQioït avait pour objet d'arriver à une euteute relativement aux demandes formulées dans la Note identique adressée par les chefs de Missions à la Porte coucernsnt ^application du code d'instruction criminelle modifié conformément aux vœux exprimés par la Commissioii.-^ Le ministère de la Joslice, désireux de respecter les conventious internationates, reconnut la légitimité des réclamations des délégués étrangers, et à cet effet un procèsverbal fut rédigé d'accord avec le sous-secrAtaire d'Ëtal qui en accepta lea termes, pour valoir consécration de l'entente établie et réserver h uu examen ultérieur les points qui n'avaient pu être tranchés. — Les délégués des Misetoni^p apnt coustaté, dès le début de leurs trarauic, soU par les déclarât îouis dea d^Méguês ottomans, au sein de la Commission, soit par celles du sous-seci étaire d'Élit au ministère de ta justice, que la Sublime Porte était iinimée d'un désir réel et sincère d'etfectuer de larges réformes dans Tadmi- Mistralion de la justice, n'ont pas liJsitë un instant à se prêter à de nombreuses caDcea" lions tendant à assurer rapplicaiioji de la nouvelle procédure aux sujets étrangers. L*en lente intervi^nue fut donc consignée dans le susdit procès-verbal signé le BO avril 1881 pir tous les drogmans des Missions étranj^èrei avec rasscntimenl da leurs chefs, et remis au sons-s^crét^ire d'Ëtai susmentionné, qui leur promit de leur en délivrer copia certlQée conforme à Tonginal par le minlNtère de la justice. MhI heureusement quatre mois se sont écoulés sans que le ministère de la justice remplit sa promesse par rapport au procès- verbaJ et sans qu'il prit les mesures nécess^iires pour introduire, soit dans la

sence d'unélalde choses provisoire qui tnel jouraellement dans la plus grande perplexité les agents judiciaires d'un c6té, eL de Taulre les délégués des MissioQs du dëlnment des înLéréls des justiciables en général v ; cet élat de choses n ne saurait être plus loni^ternps supporté ».

Qu'advinl-il tniâlement de toutes ces délibéralionSf de toutes ces négociations? La situation qu'on jugeait insupportable en 1881 n*a pas cessé d'être maintenue jusqu'à ce jour La Porte n'a point tenu ses promesses. Les éditions officielles du code d'instruction criminelle ne contiennent aucune des modifications que la Note du 8 janvier 1881 déclarait avoirétêintroduites(l). Mais, en revanche, les Missions n'ont pas aujourd'hui encore accepté ofticîellemenl le code d'înslrucliôn criminelle,

4. Passons maintenant k rhîsloîre de rélaboration de la loi sur V^xé* eution des jugements.

Avant la réforme judiciaire il existait au ministère des affaires étrangères un Bureau du contentieux appelé KUabei, lequel * comprenait dans ses attributions,d'une part, le renvoi et la transmission aux tribunaux compétents des actes judiciaires conoernani les réclamations entre Ottomans et étrangerset, d autre part,rexécuLjon des jugements rendus par ces tribunaux contre des Ottomans au proiit des étrangers »» Après la réforme» le Kitabet fut transféré du ministère des affaires étrangères au ministère de la justice nouvellement institué. Muis, en annonçant cette mesure aux Missions, la Sublime Porte lit remarquer qu'elle « ne modifiait en rien le caractère et la forme des rapports entre les Missions étrangères et le ministère des affaires étrangères >. Ainsi, dit Savfet Pacha, «les notes/les takrirs et les pièces concernant soit Pinlroduction des instances, soit Pexécution des sentences, continueront à être adressés À mon Département qui les transmettra au ministère de la justice el

codÊ de procédure civile, acit dans ta toi %\ït l'«iéi;uiion des sentences, les modifications arrèlées d'un commun accord. — On se trouve^ par consèqaeni, en présence d'un élat de choBcâ provisûire qui met Journellement dants la plus grande perplexité les âgenLs judiciaires d'un côté» et de l'autre W^ délégut^s des Mi&aiona, au dél rimant des intérêts d^ justiciables en gëoéraL — Nous aimons ù croire que cette altilude du minisièrede 1.1 Justice est contraire aut désirs et uux ordre* du gauvemement impérial et que noua n'aïons qu'à la signaler i Voire Excellence p^ur qu'elle emploie ses Uons offiires pour mettre Hu â un élat de choses qui ne saurait fltreplafi louglemps supporté. L'ai^cord étant fait dés aujourd*lmi &ur les modillcalions à apporlerau coJe d'inslrui;tit>a criminelle, la remise du procès- verLal qui te constate est la pius urgente des ine&ures que nous réclanions, et noos demandons à Voire lixceJJence de la faire opérer dans le plus court laps de lemps possible. — Nous concluons en priant Votre Eitcellence de Touioir bien nous renseigner sor les intentions de Iti SuUime Porte à cet ^gard el nous saisissons cette oci:asian pour vous renouveler fasîtnrîince, etc,

(1ï Cèmp. W< PadeU drogmao de l'ambassade d'Allemagne à Constantinople, dans sa traduction allemande du code d'instruction criminelle ottomati : Die OUQmaniAcht Slrafpro^9sordnung fom 35 Junl 1S79, BerUn, i9aS, note ftu paragraphe 1,

qui, comme par le passé, traitera les questions contentîeuses qui pourronl s'y rallacber »> (Noie circulaire du minisire des affaires élraogères endaleduâl juin 1877) (î).

Les Missions ne virent pas toute fois d*un œil favorable le transfert du Kitabet au ministère de la justice. " Pour constituer un progrès réel et qui s'accorde avec les întérèts des sujets étrangers, déclarèrent-elles dans une Note identique, la mesure en question devrait être précédée de la promulgation et de la mise en vigueur d'un Kèglement sur Texécution des sentences tendant à la simplification de la saisie et de la vente des propriétés du débiteur, tel que depuis longtemps les Missions étrangères le recommandent instamment à la considération de la Sublime Porte i. En effet, continuait la Noie, u tant que les causes de recours au Bureau du contentieux ne seront pas réduites considérablement par l'introduction d'un meilleur système pour Texécution des sentences », on Diultipliera les difficultés et on augmentera

(1) Soie du ministre des ttffaiffif élmngèfes Srifvet Pacha aw^ Miisioni étrangètw^ en

date du 2\jitin 1877^ n" 479U4y3i iCir*Cfilûii'€}.

Le Bureau du cunli^ntieui du minUtère des aËTairc^s élr^ngérei, appela Kitahet, comprecaït ifans !?cs aUribulions, d'atie part, le renvoi et la transmbaion aux (rlbuuaux cornpélÊnbs des acUa judiciaires concernant les réclamatians eotre Ottomans et étrangers ef^ d'aotre part, rexéeulion des jugements rendus par ces trihunaui contre df s Uttornaas aa profil des étrangers. Ces atlHbutiona reinoiitent n une épaquR ûù it n'existÉiit à la Sublime Porte auquue administration ^péi^iale chargi^c de reipédiLion de« aJïdjres judiciaires qui dans tous les paya sont du retaort du mloistère de la juattce. G'eât ce qui explique comment ces atltibulions ont ^té Enaintenues maigre leur caracière spécidJ au Kklabet du ministère des airaires étrangères. ^- La rèrortne judiciaire ré<;emment accomplie ayant ameué i'in^tilutîon d'un minibtère de la jusUce investi de toutes aes atLributioDâ normale» et fnnciionnant régulièrement, le gouvernement impédal a dû songer i concentrer entre ses mains tous les services, qui au grand dommage des intérêts publics et du bon ordre aâmini^lratif s'en trouvaient encore détachés. C'eut ainsi et daui» cette pensée d^uniScation qnt? le Iribunal du tidjaret a été distrait du minisLère du commerce el placé sous l'autorité du ministère de la justice « Les mémea raisons ot pjus pressantea encore commandaient ta même mesure en ce qui touche le Ritabet qui par décision dû la Sublime i^orle vient d'être de$!SiiLii des atlnbutiona géiiérales dont je vienN de poirier pour être réuni au ministère de la jus»tii:e qui dnit être »eul chargé de J'exèculion dea jtTgementa et du renvoi des actes judicmireH. — En pottaut celte réforme à la connais* !»^tnce de Vo^re l^xcellence, je croi^ devoir lui faire remarquer que les actes d'eiécutjoïi seront désormais accomplis avec plus de régularité etd^auLorité qu'ils ne pouvaient l'étro lorsqu^ila dépendaient d'un Département mlnislériel naturellement étranger aux alfa ires judiciatres, et, d'aulre part, que celte mesure ne modifie eji rien le caractore et la forme des rapports entre tes Missions étrangère» et la ministère des aifuires étrang^rea. Ainsi les noies, les tckrira et les pièces concernant soit Tintroductlon des înstdnces^ soit Teié* eu Lion des senlenc^'S continueront à être adressés n mon Département qui les transmetlra an ministère de la ju><tice et qui, comme par le psLssé, traitera les questions contentleuseï qui pourront s'y rallaiher. — J'^joule enfin que rexéculion des jugemenu rendus au profit desélrangers contre des UUomans stra. conliée à uue aection spéciule et distincte de la division de Vidjra djemieii du ministère de la justice, de façon à simplifier et à favoriser J'expédiiion des affaires mixtes qui en dépendront. — Savfbt.

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGE REî!? 45

les perles de lemps en soustrayant le Kilabel à l'action directe du ministère des agraires élrangères : ce ministère étant le seul auquel les Missions puissent avoir un recours direct et officiel, toutes les affaires mixtes auraient à passer à Tavenir par deux ministères. H y aurait donc lieu de ■ surseoira la réforme de Torganisation du Kîlabet jusqu'à l'élaboration et mise en vigueur d'une nouvelle loi sur l'exécution des sentences et à la réorganisation du corps des huissiers » (Note identir|ue des Missions du 18 juîHet 1877) (t).

Nonobstant ces prolestationï», ia Sublime Porte n'en accomplit pas moins la réforme projetée. Elle publia, en outre, un Règlement sur les exécutions, sans s*étre entendue préalablement avec les Missions {Note de SâWâs Paclia aux Missions étraJigères du 16 février 1880) (â).

{i) NoU ideniique dss Misiiûns à Son Ejceellenca le minislrv deê affaim éirangères, en date du \H juiltel ibll.

En ayant r honneur d'âccuser réception à Voire Eicelience de la Noie circulaire du 21 juin, n* 479M/36 concernant le transfert du Bureau du conïeiitieux (Kitab^i;; du ministère Je« adaires étrangères à celai de la juslice, je prends la liberië de ttii ei poser les observAtioni auxquelles celfe ouverture me donne sujet.— Pour constituer un progrès réel el qui s*jccûrde avec lea intérêts des eiijet'» étrangers, la mesure en question devrait être précédée, à mon avis, de la promulgation et de la mine en vigueur d'un Bèglemeut sur Teiét^u'ion di^s aentences lenJauL à la simpUficatmn de la fi^isie et de \v vente dea proprié tel du débiteur^ tel que depuis longtemps les AfliBslons étrangères le recommandent instamment à la considération de la Sublime Purte. Cette comiiiiûn que ]e crois indispensable une rois rampUe, le tranifert dn Kitahet au ministère de la justice en découlerait même comme une conséquence naturelle. En soustrayant, au contraire, par Tétat de choses actuel et dans l'absence du UégtBment indiqué, le Bureau du contenlieus A l'action directe du ministère des âfT^^ires étrangères, auquel les drogmans des Missions sont obligés de s^adre&ser constamment par suite des ditticulTÉs nombreuses qu'ils ren^ cûntfentdans l'exécution éeh sentences, on ne Terait que multipler ceâ dilûcullés et augmenter les pertes de temps, en compliquant la marche des affaires par une correspondance addiiionnelîe entre les Uëpar^emenls des alTaires étrangères et de la justice. Le premier Déparlement rontinuant à être le seul tiuquel les amt^assaJes et lég^itionA peurent avoir un recours direct et ofUciel, toutes les alTaires mixtes relevant du Kiiabet auraient à passer à Tavenir par les deux ministères mentionnés, ce qui farmeriUt évidemment une source d'iu^onvénienla et de retards fâcheuse, tant que les causes dd re^ cours au Bureau du contentieux ne seraient pas réduites cou>idéniblement par Tintroductkon d'un meilleur système pour l'eiccuiion des senlences^ — En cuficluntou de cea reflétions, je crois devoir recommander k la Sublime Porte de vouloir bien prendre en considération Topportuni lé qu'il y aurait, â mon avis, à surseoir à la reforme de l'organisation du Kitahet jusqu'à Télaboralion et mise en vigueur d'une nouvelle loi sur Teiécution des sentences et à la réorganisation du corps d^s huissiers. — Agréez, etc.

(2j Nùle de iSawa^ Pacha atu Missions étrangère^^ »n date du 16 févriei' lySO, n^ 57383/7 {Cin^uiaire).

Le Bureau exécutif des sentences du tribunal mixte, qui fonctionnait Jusqu'à présent au ministère des aJTaires étrangères sous le nom de Kit^ibet, vient d^étre transléré h proximité «lu tribunal même. Celte mesure est destinée à Taciliter î'eiéculion ùes sen^ lencei et à mettre la distribution de la jusiice à Tjibri de tout arbitraire administra lif, Le^ décisions des tribunaux se trouveront par le fait même de cette mesure en dehors de l'action des ronctioanaires administratifs. Parla ut, lea Uésilatioa^ et les lenteurs qui

4ft LA JUisTlCK OTTOMANE

ALûrSi les chefs des Missions proleslêrent contre la eonduite de la Turquie en lui adresHanl une Noie collective (Note coUeclive du 26 février 1880). ils i-Gconnaissaienl dans celle Note que le nouveau système étail une conséquence logique des principes qui avaient présidé à la réforme judiciaire el qui tendaient ,à la séparation complète du pouvoir administratif el du pouvoir judiciaire. Ils pensaient néanmoins que Tancienne procédure, qui attribuait Texéculion des sentences rendues au protil des étrangers contre les Ottomans au Kitabet^ à Conslanlinople et aux valys, dans les provinces, ne pouvait être abolie par un acte unilatéral de ta forte ; <t Suivie sans interruption depuis un très grand nombre d*années, celle règle avait acquis la fornje et la valeur d'une convention internationale tacite el ne pouvait être changée ou seule* ment modiliée qu'à la suite d'une entente préalable >ï. En présence du Kèglement sur les exécutions, réc*miment élaboré par la Porte sans le concours des Missions, et qui contenait des dispositions coiilradicloires, prêtant à Tarbitraîre ou même impraticables, les chefs des Missions concluaient donc « qu'il y avait lieu de demander au gouvernement impérial de désigner un fonclionnaire avec lequel leurs délégués pourraient examiner le Uèglemenl» au point de vue de son application, en ce qui concerne les étrangers, de manière qu'il fut bien entendu qu*jl ne serait dérogé en rien aux droits el prérogatives consacrés par les traités ». El, en attendant les résultats de ce travail, les chefs des Mis* slons proposaient, en guise d'arraugement promsoire, de reprendre par devant le nouveau Bureau exécutif Texécution des jugements, à la condition expresse qu'il ne serait apporté aucune innovation dans la procédure de Tancien Kilabet et que le statu quo serait mainlenu dans les provinces (1),

en provÊDsletit et qui rormaient jaumcllement le sujel des pUint^a des Missions étrangères devront forcémtnt dUpurative. — Pour ce qui toncenic l exêculion dt?a sentence» riiLstea, UM. \és drof m^iaâ voudront bi«n SH^Iresser toujours à CîitlîiiJi'Bey qui roiictiontiera avec se» Lureuux dans Je Douveau loi^iik qui lut n éto a&sij^né, ~- De ce qui précède, il ne faut point mCt^rer que la secLioû du contentieux du miotstère des afTaireB élran^oreg a ëtc Ir^tnsfi^rde au Di'pui tenienL de la justice. Cette section a éié conservée et inisQ sous lea ordre» directs de S. Ë. le sous-secr^tairc d'Èiat. Toutes les fol» dutic qu'une qyeKllon de droit ktttenmtiunal &ur^i]\i ou tontes les foi« que des communic^tionB devront Ht^ faites p^r mon Dêpartemnut^ suit au mluistère dd Li ju^tit^e, soit à d'auLrea Déparlemeiits, pout di^â an'eiires contenlieuses tnixtes survenmU tuiil à Constanlinople que dans les provînceii oti eontiuuera à â'Q.dres!>eii comme par Je psissé, à mon Département et plu^ pûtticuUèrement au *ïrius siciétLiridt d'Èui. — VeuiiJe/.i etc. Sawas*

il) Note coUectim des cheft dei MitiiOfti étrangèies à Sawai Pacha ^ en date du f\) févrki- 1^80.

Les SDUssigiiéi^ ont Thonncur d'di!cuâf>r lét^eption à Votre Ejccollence d«i la Kole, en date du ll> couranl^qui Ifur annonce Ja translation du Bureau du Kilabet à proximité du tribunal mixte de commiTce* — Cette mesure est présentée soua Informe d'un simple

Sawas Pacha, dans la réponse qu'il âl à ceUe NoLe coUective, observa d'abord que, parla iraiiBlaiion de rêxécoUon des jugements dans un

ctiangement de tocul et d'un triin«tert tout natarel, en iipptrence, des Bureaux chargés de reiécntion des jugemenla, à côté du Iriburml qui les a rendus. — Votre EîiûeUence croiL devoir annoncer, en niéine temps, que h seciiotL du contentieux du nniiiistère des affaires élraogére« nVn est pâs moins i*oriservL^e e1 qu'elle est mise sous les ordres directs du soDs-Eecrëlaire d'ËEat à qui ou e^adiessera toutes les fois qu'une question de droit International viendra a surgir ou qu'iJ s'agira de communioatious à raire^ soit âu minfs* tèfe de la Justice, soit aux autres Départemeïitfi pour dfs âLTaires contentieu^es mijitesK Ur^ chacun sait que le Efilabet tv'étatt autre chose qite la section du conteittJeuï^ appellation pins parLiculièrement einp'oyëe dans les correspondances avec les autorités étrangères. -*- Il n'y a pas d'aitleursÀs'iinéteraui mois ; il importe d'aller au fond des (!hose». Les termes de fa Note minisLêrielle ne concordent nullement avec ceux de Tiradi^ qui nomme Calliadi Bey cî'devanl Kiaiib EfTendî^ â sf's nouveiles fonctions. Son rôle e^t ■cluellemeot d'exécuter les jugements rendus par 1» première chambre du tidjaret, sous la direction et conrormëment aux ordres du Président de Cf^tte chambre mixte. Ctta est si vrai que le Président de la première chambre a reçu immédJjtemL'nt pour In^itructions d'arrêter, d'accord avec les drogtuana près le li'lJHieF, ks moyens pratique; les plus propres â amener le fou et ion ne ment du nouveau système. — La vérité est que la Porte, poursuivant la réalisation d'un plau depuis tongtemps conçu et déjà eu grande partie réalisé, a voulu établir, par celte dernière mesure, une li^ne profonde de séparation entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire; son but a été d'enltwer à Tautorité administrative, tant à Coustantinople qxie dans les provinces^ toute espèce d'ingérence dans le domaine de la juslice^etce grave changement s est opéré en vertu d'un Règlement récent sur les exécutions que la Noie de Votre Exceitence passe sous silence, mais qui porte expressément, dans ses premières di^^positioiis, que les jugements seront exécutés par des ofhciers de justice recevant directement les ordres des Pré^denls des tribunaux. La Note de Votre Excellence dit, an reste, cluiroment, que la décision prise p^r le gouvernement à l'éf^ard du Kitcit>et est destinée à melire la diiitribntiou de Ib jiistlce à l'îibri de tont arbitiaire adniluistratif et que^ les déciîiions diS Inlmnaux se trouvant ain^i en dehors de rsclion des ronctionnaires administratifs, les hésitation» et les k^nteurs qui en provenaient et donnaient lieu k des plaintes de ta part des Mission!^ deviont forcément disparaître. Voua ne sauriez cependant oublier, Mimsieiir le ministre* f^ue si, dans le passé, des plaintes se itont élevées oontie le Kilabet, c'est principalement parce que la Sublime Porte n'avait jamais voulu se prêtera Lelaboraliou d'un Règlement (iur les exécntionf. ^^ Quoi <|u'il en soit, â cet égard^ la procédure suivie jusqu a ce jour attribuait JVxécution des senteitces rendues uu prolit des ëlraigers contre les Ottomans au Kilabet à Conatantinople, et aux valy^^ drins les provinces; elle élait baséj i>ur un acccrd établi tnctennement entre ta Sublime Porte et les représentants des puiis^Aneea, Suivie sans interrupiion depuis nn très grand nombre d'années, cette rè^le avait acquis la forme et la valeur d'une convention internationale tacite et ne pouvait éUe changée ou seulement Dodinée qu*à la suite d'une entente préaluble. — Quelles sont d'ailleurs les gu anties qu'ofTie aux Jntcrèls étrangers Papplication du nouveau système } — U est plus ïogtqoe, cela esL évident. Il est la conséquence dt-a principes qui onî présidé^ il y a sept ou huit ans, & la création dn ministère de la justice, mats son adoption, à Theure actuelle, u't^st-elle pas prématurée et, tont en fairant de jus' es réserves pour Constanlinople où de notatiles progrès ont été réalisés au point de vue de lorgani^stion et d'^ la composiLion des tribunaux^ ne serait-ce p£is àa fini pré voyance que de iiii^str, dîins le» piovince^, les consuls étrangers a la merci des jugei<, d'abord, et des Présidents des tribuitaux, ensuite ? — Les soussignés se sont posé ces quesiions et ils ont été unanimement d'avis qu'en tout état de cause une eicellente loi sur lea exécutions était avant tout rigoureus^menl néces* saire dans un pays où le choix dci^ juges et la situation qui leur est faite ne permettent

46 LA JUSTICE OTIÛMANS

auLre mmjstère. Le Kilabel ne se trouvait pas dépouille de toutes^ seâ allribulions : « Toutes les quPsHons conlenlieuses auxquelles potirrail donner lieu rexécuLion des ju^^îeinenls mixtes seront disculées et résolues comme par le passé au ministère des affaires étrangères ■ (1).

pai d'avdr dans le? tribunaux une conflatice suFfl^ante. — Rntrnnt, pour un instant , daD« lei vues de Li Porter ih ont tenu i prendre connaissance du Règlement provisoire réceniEnent élaboré p&r 1d PurLe. Jla Tout ^tUentiveiDenl «^Kaminé et ri'âuraieut peut-être p«s hésité k L'accepter, s'ils d' Vivaient eu Je repret de eonsUler çâ et là rexiïatencâ de dLfpositJonSt les unes <;onLradii:toLras^ tes auLres prêta ut à r«ii'bitrciîre, quelques-unes iin* pralit^iblei« Ils se tout bornés h Doter, en passant^ les articles k moilifler ; Je lemps leur nis.nqnait pour les discuter et, du reste, ila avaient tous te fientimetït qu^uu Irivail plus consciencieux seraii fait eu pure perte^ du moment où SI Le serait en dehors de loul concours de la Porte. -- Ils se sont en conséquence ralliés à cette coiicLusîon qti'iJ j avait Heu de demander aa gouvernement impérial de vouloir bien déjtîgner un fonctionnaire avec lequel leur^ déLé|;ué$ pourront examiner Le Règleineutr au point de vue de sou application en ce qui concc^rne les él?angers^de manière k ce qu'il soit bien entendu qu'il ne sera dérogé en rien aux droits et prérogatives consacrée par les traités. — Maîs,comnne il est à prévoir que ce travail et le» négociations à suivre en vue d'une entente détlnitt^e prendront un certain temps, Les soussignés proposent k Votre Excellence, dans t'inlérét des affaii<?s pendantes, de reprendre^ en attendant, par devant fe nouveau Bureau exécutif, 1 exécution des jugements, à la condition expresse, touterois, qu'il ne sera apporté, jusqu'à nouvel ordre, aucune imuiviUion Jaiis la procédure de l'auoien Kitabel et que ietiatu tjuo sera, en même lemps^ maintenu d^ns tes provinces. — Cette condition est d^autant plus inrlispensable, en ce qui concerne Con^tantinople, que t!aLïudi-Hef^ rancien KiatibËllendJ, n'a plus qualité, aui termes de ses Instructions uouTelles, pouc exécuter les jugemenla rendus au profit des sujets étrangers contre les sujets ottomans par les tribunaux civils^ ta compétence étant limitée à Texi^cutLon des sentences pr(}iiont:ées par le II ^jaret. — - Dans le cas où la Porte ne serait pas disposée à accueillir Favoratilctnent une demande aussi raisonnable et juste, les soussignés se verraient, à leur grand regret, dans Is néeeasjié de ta tenir responsable, vis-iï-vis des ju&liciablea étrangers^ des graves préjudices qu'entriitnerait une mesure prise, â riiisu des chefs de Missions, avec une précipi letton d'autant plus inexpUc^^ble qu'elle sVst produite dU moment où le Kitabel,sousta direction intelligente, active, impartiale de Callladi-Beyr Fonctionnait à la satiaf^ciion générale.

(1) Note circulait c du minisière dts affuires éirangères de là Sttblime Porte ^ en daie dutOmars 1S8Û.

Monsieur ramba^sadeur. — Jai reçu la Note eu lied ive que Leurs Eicelleuces les cbefs des Missions dets puissances étrangères h CoQstantlnople ont bien voulu m'adresser à ta date du 2t5 février dernier, concernant Le Kil^bet du tumi^tère des atTdiies éLranj^ères, — Leurs ËT^cellences paraisisent croire que les attribuiloiis du Kitahet ne consistaient que dans le contentieux du ministère des a flaires étrangères, et qu'en tr^insféraiit l'exécution des jugements dans un autre mlniilcre le Kiiabct se Irouve dépouillé de toutes ses attributions, — Cette appréciation repose sur une omissi ion que je crois nécessuire de signaler. — Le Kitabet s'est toujours composé en rédlitê de quatre sections, savoir: section du contentieux ; sectioii dVxécution des jugements ; seclion des paeseporti et section des visas. Or, de ces quatre attributions, trois ont été maintenues au ministère des aUalres étrangères et con-^ fiées à des employés qui fonctionnent sous l'autorité du Mustéctiar ; La quatrième seulement, celle cuncernant l'exécution des lugemeuts, a été transférée au ministère de la justice ; réforme dont on n^ saurai! conLeoter l'opporLuniié et les avantages. -^ Je répète à ce sujet que toutes les quesltons contentleusts autqti elles pourr»it donner lieu Texécution des jugements mixtes seront discutées et rëi^otues comme par le pas^ au ministère des alla ires étrangères* — Leurs Excellences tes chefs des Missions ont cru devoir» à i'oe- (^asion d^ la translation de cette section du Kitabet, traiter en même temps les questions

Puis, il déclara « que la Sublime Porle se rallîaiL volontiers à Tidée de faire examiner par des délégués des Missions élran^ère?*, avec le concours d'un fonctionnaire ottoman, le Règlement surl'eitéculiondes jugements en ce qui concerne les é tran^ers,au point de vue du maintien des droits et prérogatives consacrés par les trailés ii. Le ministre acceptait finalement rarrangemenL provisoire proposé par les puissances ; il réservait seulement pour une communication spéciale la question de Texécution en province (Noie de Sa wa s Pacha du 20 mars 1880)*

La Commission des drogmans, assistée de deux délégués turcs, Parnîs et Chahbaz Effendis, se mil dès lors à étudier la loi concernant Texécu- Uon des jugements, et elle prépara un rapport qui fut soumis aux chefs des Missions le 35 mai 1880.

Au début des travaux de cette Commission, Parnis Eflfendi, qui représentait la Sublime Porte, déclara qu'il n'était venu que pour examiner la loi au point de vue de sa conformité avec les traités, mais qu'il ne pourrait prêter < qu'une oreille oificieuse * aux observations concernant les modifications à introduire dans la loi v en elle-même »>* Cependant, 'S la séance suivante, le second délégué, Cbahbaz Ë^endi, nommé sur la demande des membres de la Commission par le minisire de la justice, donna l'assurance t que le gouvernement ne se refusait pas» à priori^ B discuter la nouvelle loi avec les délégués des Missions étrangères et que, tous les efïorts de sa sollicitude tendant à assurer par de bonnes lois une meilleure administration de la Justice, il serait le premier à prendre ultérieureraeniriniliative de toute modification reconnue juste, nécessaire, pratique ■ (Rapport, p. 1-2),

La réforme radicale introduite par ta loi sur Texécution consistait en définitivedans la séparation des pouvoirs Judiciaire et administratif* En effet, jusqu'ici, < les exécutions élaient confiées au bras du pouvoir administratif: c'étaient, à Constanlinoplet V/djra-djémieUtSorledB Conseil

qai ftâ ratt^ch^ût â rêK^euUoti des jugemitntsêu province ; mots, comme cettu organisation a fait l^olijet de communicatinna di9tin':tâ$i qui eiigf ot un exameti séparé^ je demanderai a Leurs Eicvllences la pertuiasio» de réserver cet imporlant stij^t pour en faire l^objet d'iiD« commanicatîon spéotiile, — En conséquence, et p^iur m'en tenir à la question du Kitabet, je m'emprea«e, sous le bénéfice des ob^ervatiouB qui précèdent^ de déclarer que la SubUme Porte se rallie folootiers à Tidëe de faire eiaminer par des délégués dea Missions étrangères avec le concours d'un Fonctionnaire ottoman le Kt^glement sur rexécutton des jugements en ce qui concerne les ëtranf^ers, au point de vue du maintien dns droits &t prérogatives consacrés par tes traités, — Parnis Elfendi, Conseil du ministère des afTaires étrangères, est désixrïé pur la ^tiblime Purte pour ta représenter au ëeiii de cette Com-^ mission internationale. — \\ est également entendu qu^en stt4^nd»Mt que rentei4te se soit établie sur le Règlement d'exécution, te nouveiju llureiiu exécutif insiittié un ministère de la iustice fonctionnera sous la direction de ranclen Eialib-tia'endi, qui ser» chargé, comme parle passé, de l^eiécution de tous les jugements rendus soit par ta première chambre du commerce^ 0oit par les tribunam civils* <- Sawab.

âO LA JUSTICE OTTOMANE

adminîslratif, pour les jugemenls rendus enlreOltomans, et le ^ilabet.Qii section du conlenlieux du minislère des affaires étrangères, pour les jugemenls prononcés contre les sujets ottomans el au profit des sujets étrangers ; c'étaient, dans les provinces et suivant les lieux, le valy, le mutessariff lecaïtnaeam, le mudir. La loi nouvelle, rompant avec les errements du passé, déférait au contraire rexéculîon des sentences directenient et exclusivement au pouvoir judiciaire, en la personne des Présidents des tribunaux et des agents spéciaux placés, à celle fin, sous leurs ordres »>

Le r^ipport de la Commission approuva celle réforme (p. 3-4)* Mais il présenta des critiques à propos de différentes dispositions de la loi {!). El recommanda, de plus, au législateur ottoman la solution de deux questions qui se rattacliaienl étroitement à l'objet delà loi. L'une avait Irait au refus parle cassem (juge religieux) de reconnaître les jugements du lîdjarel et des tribunaux civils rendus au profil des étrangers contre des successions musulmanes : le cassem, élevant l'étrange pretenlion de rejuger Taffaire sur la base du principe du chéri, c'esl-â dire de l'audition de deux témoins, le rapport proposait que les sentences rendues contre les successions fussent exécutées par le Pré.sident du tribunal. L'autre concernait rexécution des jugements étrangers : le rapport exprimait le désir que cette exécution ne fût subordonnée a aucune révision du fond.

En somme» le rapport était donc favorable à la loi. « La loi actuelle, y Usail-on, conslitue évidemment une amélioration sensible de Tétat de choses antérieur » {p. 22). Les délégués étrangers n'envisageaient pas toutefois « sans appréhension les conséquences trop faciles à prévoir de ce brevet d'Indépendance décerné par le ministère actuel au corps judiciaire ottoman >s car a la magistrature était encore en Turquie àTélat d'enfance » et inclinait à des abus difficiles à extirper. Tout pesé^ les délégués étrangei's ne s'en prononcèrent pas moins a en faveur de Tacceplaiion de la loi », « mais à la condilion expresse que celle-ci serait modifiée et cojiiplétée sur les points signalés dans le rapport » (p. 23), ils demandèrent, d'autre part, comme il n'était nullement question des étrangers dans le corps de la loi, qu'il fût nettement établi que les étrangers, porteurs de jugements rendus à leur profit contre des su-

{!) C'eât ainsi que les déiégués étrangers proposèrent : de modifier l*arllcle 33 en ce senî] que rapplicalioii de la contrainte par corps ne serait pas subordonnée à la démonstralion par le créancier de la mauvaise foi de son débiteur ; de modifier laiticle 35 en ce Sens que la contrainte par corps, dans Thypottiése de plusieurs jof^ements prononcés contre ie même débUeur, serait de rigueur pour le premitr jugement ti raculldtive à l'égard des autres ; dû moiliflcr (es dispositions concernant les excepiions apporLées à la saisieeiécutîon {arL ôS-ËSl ; de porter à un mois le délai fixe a quinie jours pour les enchères dea immeubles, etc.

jels oUomans, seraient assistés, comme par le passé, par les représealanls de leur autorité naturelle dans toutes les démarches quecompor- Uienl les me pures à prendre au Bureau exécutif. A cet égard, Parnia Effendi donna, au nom de la Porle, des assurances formelles dont la Commission s'empressa de prendre acte (p. 24).

Cne grave question avait été, au cours des travaux de la Commission, soulevée par les délégués ollomans. C'était celle de savoir si la loi devrait être appliquée également aux iufetx étrangers contre lesquels des jugements auraient été prononcés par h^s tribunaux ottomans. En cas d'affirmative, quelle serait Tautorité chargée de l'exécution? < A la suite de la discussion sur Tapplication aux étrangers de la nouvelle loi, les délégués des Missions, ayant échangé mûrement leurs vues sur celte importante question, furent d*avis, à la presque unanimîtéi que Texêcution des jugements rendus contre les sujets étrangers devait être maintenue aux mains des consuls dont les attributions, de ce cher, étaient consacrées par les traités el par Tusage. 11 leur a semblé, toutefois, rationnel, juste el équitable que celte exécution s'opérât, uniformément, à lavenir, sur la base de la présente loi corrigée el complétée » (p, 28) (1),

C'est dans ces conditions que les chefs des Missions transmirent à la Sublime Porte leur rapport sur la loi concernant Texéculion des jugements. Mais, en ce faisant, ils eurent le soin de déclarer qu*its ne reconnatLraienl la loi, au point de vue de l'exécution des jugements rendus au profit de leurs nationaux, que sous la réserve expresse qu'elle serait modifiée el complétée sur les points signalés dans le rapport : « Quant au droit que nous confèrent les traités d'exécuter nous-mêmes les jugements rendus contre nos propres nationaux, il ne nous est pas loisible d'y renoncer, tout en reconnaissant que rien ne s'oppose à ce que nos consuls procèdent à Pexécution sur la base de la nouvelle loi » (â).

{!) V. sur cette questioQ, infrù,

{2) Note â Son Ej::ceUence Assim Pacha, Tnimsire des affaires étfangèréA ^ J'ai l'honneur de transmeUre ci-joint A VoLre ËKCelleitce le rapport que m'n adressé mon délégué au sein de la CommJKsion clitirgée li'eiaminer le Rèj^lamt^Qt sur l'exécution des jngementa. — J'nppelle la pïtia séneuse aUention de Votre EiceLleûce sur les contin- SÎ0D$ de ce travail, el c'est sous la coudiUon expresse que le Réglemenl etk quef^lion lera modifié et complété sur les pointa signalas dans Le rapport que je pourrai recennaftre le ebangement opéré dans Torganiiation judlt^'laire, au point de vue de Teiécu^en des jugements rendus au proOt de nos nalionauic, -^ Quant au (iroït que nous confèrent les traîlés dViécuter nous-mêmes les jugements rendus contre nos propres nationaux, il ne nous est pat loisible d'y reJionceFf tout en reconnitissjtnt que rien ne s^oppose à ce que nos CQii$tils procèdent à rei^cuUon sur lu base de laiionvelle lot. — Il resie entendu, d'autre part, canformément aux termes de La Note de la Porte eu date du 25 février 1880, que dans les nouvel tes sections d'eiécuiion les drogmans < auront ii leur disposition des hommes spécialement chargés de if s écouter, n'ayant point d'autres fonctions à remplir

En réaliléT les tnodlScationa su^gérpRa par les Missions ne furent pas inlroduiles par la Porle dans la loi sur l'ext^culion des jugements. Celleci ne fui doncj pas plus que le code dlnslrucLion cpimineUej offlciellemenl reconnue par les puissances étrangères.

S, Le Lroîâième teste législatif soumis en 18S0 à rapprécJaUon de !a Commission des drogmans des Missions étrangères fut le code de procédure civile.

Le rapport que la Commission rédigea sur ce code» el qui est daté du HO juin 1880, présenta une critique détaillée du fond même de la loi- 11 aboutissait à cette conclusion : < Le code de procédure civile est à refondre ; les lacunes qu'il renferme doivent être comblées et certaines de ses dispositions modi^ées dans le sens des observations qu'un esprîl constant de conciliation et d'impartiale critique a inspirées aux délégués ; le code de procédure commerciale doit passer tout entier dans le nouveau et disparaître : tel est, en résumé, la conclusion pratique de ce rapport. Aussitôt que les Missions étrangères verront arriver à elles un code de procédure ottoman élaboré sur ces bases et dans ces condi* lions, elles Taccueilleront comme un progrès tjl une satisfaction donnée à de légitimes et pressants besoins* Elles le feront avec d'aulanl plus d'empressement que son application ne portera aucune atteinte aux privilèges des étrangers» Farnis Eifendi el Ctiahba?. Effendi ont déclaré, de nouveau, au nom du gouvernement, que rien ne serait changé, a cet égard, à Tétai actuel des choses, c'est-à-dire que le drogman, dans toutes les causes entre Ottomans et étrangers, suivra, comme par le passé tous les actes de la procédure » (1).

Mais la Porte ne crut pas devoir prendre en considération les observations des Missions. Il en est dès lors résulté que le code de procédure n*a pas été non plus, jusqu'à ce jour, officiellement reconnu par les Missions étrangères.

Telles furent, d*urie manière générale, les influences étrangères qui se Bont manifestées lors de Télaboration des codes ottomans» Nous plaçant maintenant au point de vue dogmatique^ il nous faut décrire l'état Actuel de la juridiction civile el commerciale mL^le dans l'Empire ottoman, tel qu'il résulte des Capitulations, des lois ottomanes el des usages internationaux en vigueur.

et par cûnaëquant devant conBacrer ttiut leur tempa â ràCcompliaBÊtnens de leur licb«* — Je vous prie en const^qnence, Monsieur Je rniniitre, de voaloir bien lraD9m«lti>e Je rap^ part en qiiesUon au mintstre de ia Justice pour que noua puiBstona arriver h u.nt en^ tenle déJiQLtive sur tes bases que je viens de voua signaler. — Përa, mal 1881. {i} Eapport, p. 43.

DANS SES EAfPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRAfiGÈBES 53 Chapitre rREuieB. — ëtat actuel de la jdridigtiokcomubkciale

ET CIVILE mixte dans l'EiIPIRB OTTOllAH.

î} i. — La juridiction civile et commerciale dam les rapports entre Ottomans et étrangers telle qu'elle résulte du texte den Capitulations^

A. — Tribunaux compétents.

Les Capîlulaliong connaissent deux sortes de juridicUons pour Irancher les différends entre Oltomans et étrangers ^1). La première est la

,1} Voici les textes :

Art. 36 de La CapUalatioti hollandaise de 1680: « Si quelga*uD qui aamit un prûcèa n\iÂ] avec un Néerlandais se serait présenté devant le cadi.... ^ (texte turc}.^ AH. 15 de la Gapîtutatlon anglaise de 1675: « Dans les différends, litiges ou auLres affaires judiciaires 'daVâ Te khousaouoieileri ve saîr oumoari cheriyéieri) d.s Anglais au sujets de J Angleterre \^ hukàm (jugeB religieux) ne jugeront et ne trancheront (fassi ve ùtimA) pas TalTaire sans qu'un de leurs drogmans ou représentants ne soit présent » (texte turc;* Cet article le rapparie évidemment aux procès turco-anglais, d'autant plus que l'article suivant \\^) stipule que leâ procès entre Anglais seuls sont de la compétence de leurs au* lorités conâuUirea. L'article lï confirme la règle de Tarticle 15, et ajoute: a Les procès ^da'tàler) qui excéderont la valeur de 4.000 aspres devront être ouk {istimft] &la SukjJime Rorle et nulle part ailleura » (texte turc). — • Art. 5 des Capitulations auirichifnnti de 1718: «....En cas de procès ^da'vAleri) entre un consul, yice-coufiuli intiïrprètai sujet ou mar^tiand impérial et une autre personne quelconque, les procès dont in valeur dépasse 3.000 auprès ne pourront être ju^és par les tribunaux (mehkéine) de province, mais seront dér^rés t la SuNirne Porte » (texle turc). — Art. 18 des Capilulations vénîtitn^ UBS de 17 IH : » SI des contestations (nizA) s^éièvent entre Vénitiens, elles sont déci^ dées par le baile d'après leurs usages, sans aucun empêchement:... si un marchand Té ni tien a un procès {w\th) concernant le commerce, il doit se présenter devant le cadi,..» (texte turc|. Ce dernier paragraphe se rapporte évidemment aux procès m ix tes. — Capllulations /ranf^i«es de 1740, art. 36: « Si quelqu*un avait un dilTérend (uIxA) avec un marcbani français, et qu'ils se portassent chez le cadi y ce juge u 'écoutera point leur prûcès âî le drogm^n français n'est pas présent » f texte français ; le texte lure ex dut la théorie, d'après laquelle la juridiction du cadi serait facultative. Comp- PèUasié du Rausas^ ùp. cit., t. 1| p. kd8, dont l'explication est tout à tait conforme au texte turc). — Art. 4t. t Les procès irfa'và) excédant 4.000 aspres seront écoutés à mon Divan impérial et nulle part ailïeur» » (texte français, conforme au texte turc).— Art. Ti des Capitulations priianennes ûe 1761 ; « En cas de procès (oumouri — cheriyé = affaire* de chéri, droit sacré) entre les sujets de la Sublime Porte et ceux de la Prusse, ils seront résolus par rentremise des ambassadeurs, on consuls, vice-consuls, et par l'inlervention des drogmanSf d'après le chën * (leïle turc).^ Art. 10 des Capitulations danoises de 1750 : identique, et ensuite : <r Les procès dont Tobjet dépasserait la somme de 4.UO0 iispres seront jugés à la Sublime Porte n (texte turc). — Art. 5 des Capitulations espagnoles de HïïA i p En cas de procès da'vAleri) entre les sujets de la Sublime Porte et des marchands et autres sujets ou protégés du Roi d'Espagne concernant des achats, ventes, atfalroa commerciales ou autres affaires, on ira devant le càdi, . . » (texte turej. — Art. 6 des Capitulations suédoises de 1737 : « En cas de procès ou de litiges (dava ve khussumet) et autres affaires du chéri concernant tes Suédois, les hukàm (juges) n'entendront ni décideront (fassl ve istimft) ^n dehors de la présence de leurs drogmans ou procureurs (vek ils). Les procès dont 1 otget dépasse 4<000 aspres seront jugés (istimà) à la Sublime Porte v (texte turcK ~ A^^5 des Capitulations napolitaines de 1740 : s En cas de procès (da'vâ) pour vente, achat

juri die lion du eâdi^ ou ju^ce religieux musulman, La seconde esl celle du Divan impérial^ ou de la Sublime Porte elle-même. Cette seconde juridîc* tion est légalement saisie de tous les procès dont Tobjet dépasse la somme de 4.000 aspres (au XIX* siècle : 500 piastres); elleesl, en outre, compétente pour examiner tou& les procès entre les sujets ottomans et les consuls et drogmans étrangers.

Cette dernière compétence du Divan impérial est toutefois contestée. Elle a fait l'objet d'un très intéressant échange de Mémoires entre les délégués ottomans et les délégués hellènes lors de l'arbitrage en 1900 des représentants des six grandes puissances à ConsLaniinople pour rétablissement d'une convention consulaire turcohellénique.

Le Mémoire ottoman \\) a soutenu que les Capitulalions n^avaient jamais créé aux consuls une situa Mon privilégiée. En effet, a-l-il remarqué, il ressort des Capitulations espagnoles de 1783 (arL 5) et napolitaines de 1740 (art. S) que les consuls sont justiciables des tribunaux: de province pour les affaires inférieures à 4,000 aspres et au jugemenl de la Sublime Porte pour les affaires supérieures à celle somme. D'après les autres Capitulations les procès des consuls seraient même toujours du ressort de la Sublime Porte. Certaines Capitulations sont encore plus explicites ; elles parlent expressément du Divan impérial q^i» selon le Mémoire, < forme une Cour suprême, siégeant sous la présidence du Grand Vézir et composée du Çheik-ul-lslam,du Itéïs Effendi (minisire des affaires étrangères), du Kehya Effendi (ministre de Tinlérieur) et d'autres dignitaires de TÉlat »» w Les procès contre les consulH, d*après le Mémoire ottoman,ontété considérés comme assimilables aus litiges importants qui étaient du ressort du Divan, et il fut décidé de les soumettre à celle juridiction supérieure. Comme, en cas de guerre, les Grands Vézirs et les ministres suivaient, le plus souvent, les Souverains oltomansi le Divan i'Âli se consUluait sous la présidence de rinlérimaire chargé du

on négoce ou totite antre cause entre les sujets de la Perte et les marcKinds et aatres sujets du Roi des Deux-Siciles, te cadi n'examinera ni jugera (fasst ve latîmâ) l'afTaire en dehors de k présence fi^un drogman... ». -^ Capitulations yusn€i de 1783, arL 53: a H a été convenu à Tégard des commerçants russes dans l'Empire ottoman, qu'en cas de contestation (nizâ) avec un marchand russe et lors d'une plainte au cadi à ce sujet, le cadi n'informer-i (istimâ) Je procès qu^en présence du drogman russe i^ (texte turc). — Art. (>4. f Les procès (d^vahr) qui dépassent la somme da 4.00Q aspres seront informén (ifltlmà) à h SEjblime Porte (derH-aliyt^de) et d»na aucun outre lieu t (lexle turc]. — ArL 4 des Cxpittilatlons am^rt£?afr)eA de 1830: a Si dijs proi^és ou des diffèrertils (nhi ve da'vft) s'éièvenl entre les aujels do Va Sublime Porte et tes cîUiyens des Ëlat^-Uais, ils ne seront ni entendus ni décidés (islirnâ ve fasl) qu'en présence du drogmau. Les causes (dàva} où il s'ogira d\me somme déplus de 50JJ ri^slres seront soumises à la Sublime Porte laata^ iiéy<^) pour être jugées suivant les lois de l'éciuité et de la jusiice (hakk ve adel uzéré) » (texte turc). ^ Art, 8 des Capitulations lelgffi de tS89: teite identique â l'article 4 des Capitulations des Ëtats-Unis deiB30,

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 5ï

gouvernement de la capîlale el le cadi de Stamboul Jugeait les procès en sa présence i* Lea CapHulationH vénitiennes sont, dit le Mémoire de la Turquie, loul à fait formelles sur ce point (l). Il résulifi encore des Capilulallons françaises de 1740 (art, 16 et 48) que les consuls peuvent être forcés decomparattre personnellement en justice» s'ils n'ont pas de dro^mans (â).

Le Mémoire hellène, pour prétendre que, d'après les Capitulations, les affaires des consuls sont toujours portées sur le lerrain diplomatique, s'est fondé surtout sur les Capitulations anglaises et prussiennes. L*ar- Ucle 25 des Capitulations anglaises dit en effet ; t... Mais dans tous les procès ou différends, dans lesquels ils pourraient èlre impliqués, on devra s'adresser â la Sublime Porte ou leurs ambassadeurs répondronl pour eux u. Et, de son côté, Tarticle 5 des Capitulations prussiennes dispose : « Les consuls qui résideront dans le territoire oltoman ne seront pas mis aux arrêts et tous les procès qu'ils auront se décideront dans la résidence impériale par renlremise de leur minisire » (marifetilel.

Nous ne saurions nous rallier à la thèse du gouvernement grec. Si nous consultons les textes turcs, nous constatonsque toutes les Capitulations citées, ainsi que les Capilulations russes de 1183 {art. 87), toscanes de 1833 (art. 6) et autrichiennes de 1718 (arL 5), parlent de procé^i quon peut intenter auK consuls (^^ 't'a, nizâ^ dans les Capitulations vé ijîtiennes); le mol juger est rendu par l'expression isiimâ (ouïr) ou bien par Texpression havaié (déférer). Certaines Capitulations (comme les Capitulations toscanes de 183B, arK 6, qui reproduisent les Capitulations autrichiennes de 1718, art. S) sont encore plus fonnelles : elles assimilent les consuls aux autres étrangers et décident que leurs affaires seront jugée? parie cadi^ si elles ne dépassent pas la somme de S.OOO aspres. L'article 59 des Capitulations russes de 1783 n'est pas moins catégorique : t Personne dans les Elals de la Sublime Porte ne pourra forcer les consuls russes à comparaître en ;3erso7ï«e devant les iribunajvx (meh-

^1) Art. ISdea Capitulation» ^ènUwnnes\^...Zi^\. quelqu'un a^ait un différend avec led[ baïle, 4lïkD& la trille de CûnËtaDllnopleB, L'affaire devra ^Ire exposée a la Sublline Porte, devant le Divan impérial. Mais ni le SuUari se trouvait horB de la capitale, tout différend avec le balle devra élre décidé conjoiulemaut par le commandant en chef préposé à la garde de la ville de ConstantiuopJe et par le juge civil {cadi} D.^Comp. Métnair^ oltoman^ ItP, 5-6.

(2) Art, 16. En cas que quelque peisonne iiktente un procès aut consuls élaltlis pour les affaires de leurs marchand ises^ ils ne pourront être mis en prison ni leurs maisons scellées et leur cause sera écoutée à notre Porte de tel Ici té.

krX. 48, Ceux qui soûl sous la dominatiou de ma Sublime Porte, Musulmans ou Bayas teta qu'ils soient ne pourront forcer les consuls de France vérîtahlement français â comparaître personnel Le ment en justice Lorsqu'ils auront des drogmans ; et en eau de Lesoia ces Musiilmans ou Rajas plaideront avec les drogmans qui auront été commis à cet flffet par leura consuls.

kemeler), lorsqu'ils onl leurs drogmans, et, en cas de quelque besoin, les sujets de la Porte ottomane pourront s'expliquer sur leurs affaires avec les drogmans envoyés par les consuls >. Si nous comparons ce teste avec l'article 87 de la même Capitulation qui stipule que tous les procès des consuls russes seront de la compétence exclusive du gouvernement ottoman (devleti-aliyé), nous devons en conclure que le Divan était bien un tribunal^ car autrement ces deux textes seraient contradictoires.

La thèse du gouvernement hellène, d'après laquelle les consuls échap* penl toujours à la juridiction locale, paraît donc insoutenable. Le Divan inipéiial constitue certainement une instance judiciaire. Quant aux Capitulations prussiennes et anglaises, qui parlent de rintervention des ambassadeurs dans les procès des consuls, il nous semble qu'elles veulent dire simplement que les ambassadeurs assument dans les procès en question le rôle qui appartient aux consuls dans les procès d^ simples particuliers, c'est-à-dire qu'ils contrôlent le jugement du Divan impérial. Ce Divan impérial est,à notre avis,— et à cet égard nous sommes en désaccord avec le Mémoire ottoman, — la seule et unique instance judiciaire pour les procès mixtes des con8uls.Car,si certaines Capitulations stipulent plus ou moins explicitement la compétence des tribunaux ordinaires dans les affaires des consuls ne dépassant pas 3.000 ou 4-000 aspres, d'autres (les vénitiennes, néerlandaises, françaises, russes et anglaises) soumettent /ous les procès des consuls au jugement du Divan impérial. Ce privilège appartient donc, en vertu du principe de la nation la plus favorisée, aux consuls de toutes les nations. Plusieurs Capitulations (comme les Capitulations napolitaines,vénitiennes et espagnoles) ont même étendu les privilèges judiciaires des consuls aux inlerprètes ou drogmans. Ceux-ci ne relèvent ainsi également, en droit capitulaire, que du Divan impérial.

M. Péiissié du Rausas(l) prétend, toutefois, que t le Divan impérial n'est pas une juridiction, même extraordinaire », que t. c'est le Conseil suprême de l'Empire ottoman, un Conseil de gouvernement*., qui statue, non comme juge, mais comme arbitre, non en droit, mais en équité ■, Cet auteur invoque, à Tappui de son opinion, l'impossibilité ou étaient les négociateurs des Capitulations de trouver une solution juridique du conflit entre la loi musulmane et la loi étrangère dans les procès mixtes : en déférant au Divan impérial tous les procès importants, les Capitulalions ont donné une solution d'expédient à un problème insoluble. El^ en faveur de cette théorie, M. Pélissié du Rausas argumente tout parti-

(1/ Le régime des Capitulations dans rEmpire ottoman^ i. ï, p. 211-213,

culièrement de TarLicle 69 de la Capitulation anglaise de 1675. qui s'occupe du cas où un Anglais, débiteur d'un indi^ènej est obligé de qulLter TEchelle avant d*avoir payé sa délie : l'article lui permet de partir, si le consul se porte garant pour lui, et» dans ce cas, c'est l'ambassadeur qui répondra aux demandes des créanciers devanl le Divan ; M. Pélissié du Rausas estime que cette tntervenlion de Tambassadeur ne pouvait être qti^une discussion diplomatique entre lui et les ministres de la Porte. Nous ne saurions partager Topinion de M* Pélissié du Rausas. Nous croyons, après examen du texle turc, que rarlicle 69 doit être expliqué tout autrement. Cet article commence par rappeler que tous les procès mixtes dont la valeur excède 4.000 aspres sont de la compétence du Divan, et il règle ensuite la procédure par défaut. Il est bien clair que le consul qui s'est porté garant de TAnglais absent était devenu partie au procès ; dès lors, l'ambassadeur deTâît intervenir, comme dans tous les procès des consuls devant le Divan : cette intervention ne saurait avoir le caractère diplomatique que lui prête M. Pélissié du Rausas ; l'ambassadeur a fait fonction de contrôleur de la justice oLtO' mane (1).

Du reste, les Capitulations russes (arl 66) et françaises (arL 69) ont posé d'une manière encore plus claire le même principe : que les procès excédant 4 000 aspres, dans lesquels les eonsuls se sont portés garants, sont jugés par la Sublime Porte (2),

Quant aux procès d'une imporlance moindre, suscités contre des débiteurs sur le point de partir en merjl résulte de certaines Capitulations

(1) Voici le texte hjrc de l'article 69 : ^ U a déjà été inséré et sUpulé dans les Capitulationa impériales que les procès des Afifrlai» dépassant 4,0i)0 aspres doivent être ouïs à notre Sublittie Porte etnaUe part ailleurs. S'il arrive que des jui^ea ou ofîhcters veulent arrêter et emprisonner yrt marchand (anglais, ou un Anglais sur le point de partir sur un navire* sous préieite d'une dette a sa charge^ et si le constU du lieu veut se rendre caution, en oJîranl sa garanlie jusqu'à ce que J:i cause soit décidée devant notre Div:m impéHalf les personnes susmentionnées aeront relâchées, et ne seront ni emprisonnées ni empêchées de poursuivre leur Topge, Et ceux qut auront des prélenttans centre ces personnes devant plaider devant le Divan imfkérial, où las amtassadeurs leur répondront (da' vadjilari gelub divan houmayounda merara'à oloub, eitchileri djevâb virA). Quant aux personnes quî n*auront pas trouvé des garants» le Jiekim (juge) du lieu agira comme il le jugera convenable (nedje deler-ise ejleytSj.

(3) Art. 66 des Capitulations russes : k Lorsqu'un marchand russe vouira partir pour un anlre endroit et que le L'onsul en sera oauiion, on ne pourra pas Tem pécher sous prétexte de lui faire payer ses deUes, et les procès excédant la somme de 4.000 aspres seront ouïs Mstimà^ au ïlivani Alifé, ainsi qu'on asi déjà convenu cl-dessus dans Tarticle 69 du présent traité s, — ArL 69 des Capitulations françaises : a Si, un marchand français voulant partir pour quelque endroit, ï'ambassadeur ûu les consula se ren^ dent sa caution, on ne pourra retarder son voyn^e, sous prétexte de lui faire payer ses dettes ; et les procès (dâ va) qui tes concernent^ excédant 4,000 aspres, seront renvoyés à ma Sublima PortOf selon l'usage et conformément aux Capitulations impériales >.

qu'ils doivent être résolus sur place p^rV intermédiaire des consuls» sans que ceux-ci soient obligés de se porter garanls et sans préjudice au déparl du navire (I).

Il est une troisième cslégorîe d'affaires qui sont soumises également à la juridîclion du Divan. Ce sont les procès en rémsion. On trouve à ce sujet des dispositions intéressantes dans les Capitulations françaises et russes. D'après ces Capitulations» en règle générale, les procès, une fois terminés «juridiquement elparhodjet » (sentence), ne peuvent plus être rerîsés. Cependant, par exception, < si la nécessité exige un second examen i, on peut faire comparaître les parties; mais, alors, il faut qu'on prévienne Fambassadeur ou le ministre et qu'on provoque de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur les faits, un temps suffisant devant d'ailteuraété accordé pour se procurer ces informations. Les procès en révision sont toujours plaides devant le Divan. Les étrangers doivent comparaître en personne ou constituer à leur place un procureur. Les demandeurs qui ne sont pas munis de titres authentiques ne seront pas écoutés (2).

(1) kvL 10 dm GapïtulaUons danoises : n En cas qu'il vient à naf tre qaelqiiÊ différendjorâqu'un Davtre danois est prêt à faire voite, on ne doit pa^ rt^larder le départ du vaisseau pour cela, mais te différend sera vidé en bref par la inédi^lion du contai ou de Tinterprète dunoU i. — Gomp. art* 19 dea Capitulations espagnoles et art. 6 des Capitulations foscanes,

(2) Art* 71 des Gapitaiationfi frunçaitet de 1740 ; « Gomme il aurait été représentt^ qae les pachai, cadiB et autres oftîcïers revoyaient et jugeaietit de recbef dea afTaîrea sarv^nties entre deB négociants français et d^autres per^joimes, quoique cei affairea euasent déjà élé jugées d^aprèfi le chéri, décidées et tranchées par hodjet (bir dafâ cherlie fassl ve hasm ve hodjet olounmaseî; et m^me que le cas était souvent arrivé ; de aorte que non aeuletnent it n'y avait point pour eust de sûreté dans un procès déjà déaidé, mais même rjo'it intervenait dans un même lieu des jtjgements coatrudititoireB à des sentences déjà ren^dues; nous voulonsï que«dani le l'as spécifié ci-dessuSi lea procès qui surviendront eotre des François et d'autrea personuea ayaot été une foia jugés d'après le chéri, jugés et terminés par hodjel, ne puissent plus être revus dans le niéme lieu; et quei^i l'on requiert une révision de ces proc^s« on ne puisse donner t^ordre élevé (emri eherif} pour commencer Talliâire et faire corn paraître le défendeur^ ni expédier commissaire (mou hachir) ou huissier {Ichaoùoh}, qu'au prëalahle il nVn ait été donné connals^nce à l'am* Laâsadenr de France et qu'il ne soil venu de Tamhaaaadeur, do consul et du défendeur une réponse avec des informa tîona exactes i&ur les faits, et il ^ra permis d'accorder iio tempa Buftisant pour rassembler tous le» rensei^ements et informalions sur ces affaires^ Enlln^ ail émane un (kt^mian pour réviser un procès do cette nature» on aora soin qn'ît aoit vu, décidé et tranché a rna Suhlime Porte {derri allyémdé) ; et dans ce ca& Il sera libre & ceux qui sont dépendants de la France de comp^ratlre en personne^ onde constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé (vekili cher'i)fet lorsque les dépendants de mu Sublime Porte voudront intenter procès à quelques Prançais.sl les demandeurs ne sont pas munis des titres juridiques ou de billets (cher'i senediU ve temessukatleri), leurs proc^ ne ieront point écoutés {texte turc) t.— Art. Câ de? Capitulatioos rui^e^ de M^ : » Les procès entre des sujets russes et d*autres prtrticu liera, qui auront déjà été une fois résofut d'après te chéri «t décidés par bodjet [cber'an fasasl vehodjetile kaf),nepoarroiit

La juridiction du Divan impérial, en droit capUulaîre, embrasse donc, en résumé, trois catégories de procès mixtes : 1" les procès dont Tobjet dépasse 4*000 aspres (îïOO piastres au XIX* siècle) ; 2" les procès des consuls et des dro^inans ; 3^ les procès en révision.

B. — Droii à appliquer.

Quel droit est appliqué par les tribunaux turcs qui jujçenl les procès des Ottomans avec les étrangers ? Est-ce la loi ottomane ? Esl-ce la loi étrangère ?

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