Parions d*abord du droit formel, des règles de procédure
Nous trouvons dans presque toutes les Capitula lions des dispositions intéressantes en ce qui concerne les preiwes^Ces dispositions prescrivent aux sujets ottomans el étrangers qui veulent passer entre eux une transaction, soil une vente, un achat^un emprunt d'argent, un cautionnemeni , une garantie, en général toute affaire prévue par le cliéri (oumouri chérjyé),de se présenter devant le juge religieux (le cadi) pour faire enregistrer cette transaction et recevoir de ses mains un acte authentique (liodjet). Quelques Capitulations semblent n'admettre que de» actions basées sur lehodjet et Tinscription au registre (Capitulations anglaises, suédoises,autrichiennes,vénilienne3,espagnoles, napolitaines, toscanes) ; maïs, comme d'autres Capitulations (hollandaises, frariçaiseiSt prussiennes, danoises, russes) se contentent de la production û^une de ces pièces, les premières doivent être interprétées dans ce sens plus large. D'autre part, toutes les Capitulations (à une seule exception) stipulent expressément que les procès intentés sans une preuve écrite (hodjelou registre) « ne seront pas écoutés j>, sans égard aux témoignages, qualifiés de « faux » (Capitulations anglaises, suédoises, hollatidaises, françaises, prussien^ nés, danoises, espagnoles, napolitaines, russes, toscanes). Seule la Capitulation vénitienne admet les témoignages qui seront reconnus véridiques. Mais il est évident que ce texte ne saurait prévaloir contre
plas être sofannét une seconde tom. Maïs a^ii est nécessalrË de les revoir encore une fois, on ne permettra paa aux parties en litif^e de comparaître eu justice, ni on n'enverra point des commiesaircB ou huissiers pont les chercher sans en avoir prévenu le ministre russe ou attendu du consul les expLicatlons détaillées de Tairiiire (madeDm eLrâflle lersil Te bijrâm). On accordera anssi un temps suffisant pour riisaemhler des informations idéUilLées touchant le cas en question. Au reste, il a i^té convenu que^ lorsqu'il sera ordonné de revoir de recheF un procès déjà terminé, il ne ^era eiaminé dans «lucun autre lieu que dans le Divan impérial (llivani alijé). Dans ce cas^ les sujets de Russie et ceux qui en dépendent peuvent en personne comparattre en justice ou constituer à leur pl^tce des procureurs lé|(aux. Les sujets de la Porte, voulant intenter un procès à ceoi de Bussie, ne seront point écoutas, à moins qu'ils ne soii^ot rnuais de titres authentiques (la&'raoul bih senedat] ou de certiflcals de la part des trihun^iux (hukk^m tarafindan îlamleri) y*.
60 LA .1USTJCE OTTOMANE
l'ensemble dea autres trailés, qui rejettent toute action basée sur des «£ supercheries » de témoins, comme introduite dans Tunique but c d'enlever et de prendre » (1),
(i) AtL 9d«sCapLttibtians anglaisés de 1675: « En toutes affaires de vente ou d*aehat, aOTairedcommercialea et de garaniiot et autres affaires de droit sacré (onmouri cher'iyé) qut surviendront en Turquie avec les Anglais et marchands des pays soumis à l'Angleterre, leurs servtleurs, interi^rètes et courtiers, on aura la faculté d'aller devant le cadi pour faire «nregisLrer h transaction et prendre un hodjet. Si ensuite il naissait une cont^iït»tLoii, on aura recours au registre et au hodjet et si les instances se trouvent conformer au bodJËt, elles auront leur effet d'après le Hodjeti Chériyé. Mais si les demandes ne se basent pas sur un hoiljet du juge, mais seulement sur la production de faux lémoîtis (chalildi xor), elles ne seront paa admises. Et la justice sera toujours adminis- Ifée conformi^inentau tlo'jjeti Cheriyé (texieturc). — Art. 7 des Capitulations suédoises de 1737 : texte turc iLlenlique.— Art. £^0 des Capitulations Ao/Zanc/atses delGSO: « Aroceasion des ventes et des achats, des aftaires iiommerciales et de cautionnement et toutes affaires de chéri, que les négociants, consuls et dro^mans, sujets néerlandais, auront faites dans nos ÉLatSf iJi iront devant le cndi pour faire enregistrer l'affaire ou de prendre un hodjet. Si enauilcIL survenait quelque contestation, on aura recours au hodjet ou registre et on se conFormera à sa teneur. Les procès qui seraient intentés sans l'une de ces deux pièces, uniquement darts la vue d*arracher et de prendre (les biens), ne seront pas écoutés, de sorte que, ai le hodjet du oadi fait défaut et si Taffaire n'est pas enregistrée, on ne sera pas inquiété (rendjidé), contrairement à la sainte loi. (Les paragraphes suivants manquent dans le texie rrangais, publié par Ariatarchi.) Et si quelqu'un d'entre eux est endetté ou s'enfuit sous le coup de quelque accusation, personne d'autre ne sera arrêté pour lui, s'il ne s'est pas porté gâtant. Et $i des personnes quelconques intenteront des procès dans te but unique d'enlever et de prendre (des biens) par la calomnie, la ruse et la fraude, en disant : « Vous nous avez insultés ! », ces procès ne seront pas écoulés, et on ne sera pas inquiété contre la teneur de la sainte loi» (texte turc). — Art. 5 def Capitulaliont autnchiennes de 1718 ; c . .Les conauls, drogmans,8UJets et marchands de Sa Majesté Romaine, s'ils ont dans mea Étala des alTaires de vente, d'achat, de cautionnement ou autres négoces et transactions sa présenteront devant le cadi, feront regisirer leurs transactions et recevront dé lui un hodjet el un acte de reconnaissance authentique (mam'oul bih temesauk). Ensuite^ en cm de Cûntestation, on procédera, après recours au hodjet, teme^ouk êl registre, conformément aux prescriptions de la loi (moudjibi cheriyéssi ile amel olouna) t (texte turc).— Art. 17 des Capitulations vénitiennes de 1718: «...Les marchanda, conauls, drogmans et antre? sujets de la République de Venise devront, dans les affaires auxquelles ils se livrent dans l'Empire ottoman, soit achats, ventes, prêts d'argent, commisUons de marchandises, aO'aires commerciales ou de cautionnement et en cas d'autres procès de chéH^ se présenter devant le cadi pour enregistrer leurs transactions el recevoir un hodjet et un acte de reconnaissance (temessuk) authentique. Si ensuite il y a contestation, on procédera, eu égard au hodjet, temessuk et registre, conformément aux prescriptions du chéri. Et lorsqu'on ne pourra produire aucune de ces pièces, et qu'il faudra examiner, d'après te chéri, les cif constances qui ont motivé le procès, le juge da chéri entendra L'alîaire conformément aui prescriptions de la sainte loi immuable (ber iklizai chef i kawltn), d'après la justice et Téquité ; on fera avec soin et attention, comme il le convient^ des recherches sur la moralité des témoins produits (tezkiyé) et l'on n'acceptera p Bit le témoignage des personnes connues pour avoir des qualités ne permettant pas de l'accepter, laW^B des individus réputés corrompus, libertins, manquant de discernement ou accusés d'un crime^pour qu1l n'y ait aucune possibilité d'injustice ou d'iniquité. Et on ne rendra pas un jugement sur des témoignages obtenus avec l'aide de la corruption, et Hi un tel jugement aurait été rendu, îl sera considéré comme nul et non avenu, pour éviter toute ittjustice a (texte turc).— Art, 33 des Capitulations /irafipaûeff de 1740 : « I^s
DAI«S 5ÎES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 6t
Le droit sacré musulman (le chéri) admet pourtanL la preuve lestimoniaîe dans loutes lealransaclions elà rencontre des actes écrits. LesdiapoaiUons précitées des Capitulations constituent donc une concession que la souveraineté ottomane a faite aux exigences des États étran-
ittarchands, les droj;rnans et tes consulB françaÎB, Jaos lears achatsT Tentes^ commerce, eau ■ tlûnnement», et autres affaires de juslici^, se rendront ch^z le Câdï^ où ili feront enregistrer leur accord el prendront un hodjet, aJln que, si dans Ja aaîlé il survenait qaelqfue différend^ on ait recours au hodjet et au regiitre et qu'on juge en conformité. Et al, ians être muni de t'une ou de l'uutre de* ues plr^ces, Von veut intenter quelque pntcès conlre U sainte loi, en ne produisant que des faux témoinii puisqu'il n'y aura nî hodjet du Jugt*, ni Inscription aux n'gistres, on ne permeltra point de piireilles snperuherips Oeivlr) et on n'écoutera pas ces demandes contrai ren A la sainte loi. Et bï, par pure avidité quelqu'un a ci: usait (des t'Vançais) d^avoir dit des injureSi on empêchera que (les Français) ne soient inquiétés contrairement au ehéri. O si un Français venait à s^abseuter pour cause de dette ou de qiieique faute on n« pourra snisir, ni inquiéter à ce sujet aucun autre qui serait in* nocent et qui n'aurnit p'ïint été fa caution 9» {texte turc). — Art. 5de$CapJtulatioua pruS' tiennes de 175t : « Ëd cas de procès des au jets musulmans oo chrétiens de la Porte contre les Prussiens eu srjjets de la Pruaae^ tonctiant les caui^es qui concernent ta vente, l'a* ctiat, le c notion ne ment et les emprunts d'argent, et quMl ne se trouve point de hodjeti chérijé ûH on (autre) acte authentique (sened)fOû a'écoutera pas las témoignages forcés.,.» (texte turc)^ ^^ Art. 10 des Cupitujiitions danoUei ûe 1756* «<..,. texte turc conforme an texte tore des Capitutattoni prussiennes 1. — Art. 5 des Capitulations espa(}nQÎes de 1783 : N..... En cas de procis eatre des marchands et autres sujets du Hoi d'E^p^gne et las sujets de la Porte concernant les ventes, achats, affaires commerciales et autres, le cadi ne pourra juger Taffaire en dehors de ta présence dn drogman ; et si leurs dettes ou garanties ne sont pas prouvées par un acte (sened) et un registre (defter), le cadi ne pourra pas intervenir contrairement au s.iint chéri ». — Art. 5 des Capitulations napolitaines de 1740 :*. texte turc identique aux Capitulations ei^pagnolesB,— Art.O des Capilulations russes de 1788; a L^b marchands, les drogmaos et les consuls russes dans leurs ventes et achats, ainsi que dans leur commerce, cautionnements et autres affaires de chéri^ doivent se présenter chet le cadî^ pour y dresser par t^cril leurs contrats et les faire enregistrer, afin qu'en cas de différend on puisse faire les recherches nécessaires et pronontier la sentence de ces affaires litigieuses : en cons^quencei si quelqu^un, sans s'être muni de preuves et d'actes du chérie voulait înlenter un procès à un sujet russe, nt^ produisant que de faux ténnohis, on ne permettra point de p^ireilleii supercheries, et on n'écoutera point des demandes contraires â la justice. Pareillement^ si, par pure avidité d'argent, quelqu'un portait plainte contre on sujet russe d avoir dit des injures, on empêchera que le sujet russe soi offensé et accusé tout comme aussi, si au cas quUlse tùX absenté â caue^ede ses dettes ou autres fautes, on ne doit pas attaquer et inquiéter abiulument en aucune manière un autre sujet russe Innocent dans cette affaire el qui n'aura pas c^iuttontiè pour lui. Tout ce qui a été arrêté dans cet article pour la sûreté des Russes qui commerct^nl dans les États de la Sublime Porte, l' Empire de Kussie Tobiservera également de son Cû(é vis-à-vis des sujels de la porte commerçant en Russie ; et, pour éviter tout empêchement dans l'eîcercîce de leur commerce, leurs contrats et autres engagements avec les sujeta russes, par rapport aux aJfaires de commerce, seront enrE?gistrés, et les dilTérends qui pourront naitre entre eux décidés et levés en conTormité » (texïe lorç).— Art. BdesLlapitulations toscanes de 18^: t* Les consulSf vice-conEulSi sujets et négociants toscans et les domestiques francs à leur service auront recours au cadi local pour toutes leurs aff^aires de commerce, de ventt\ d'achat, gi^rantle et autres; ils tes feront enregistrer et recevront des hùdjets et actes authentiques. Et, si quelque contestation venait à avoir lieu, on aura recours au hodjel, acte et registre et on se conformera aux preteriptions de la toi [du chéri) ji (texte turc).
flS LA JDSTH1E OTTOMANE
gers: elle est une sorle de noveilG inlroduile dans le chéri, vu le refus des étrangers de subir la <* sainte loi «.
Nous avons dèjn parlé des disposilions eapilulaires qui permellent le dépari d'un débiieur pour lequel le consul s'esl porlé garant (1). Ces disposilions paraissent avoir eu comme but principal d'éviter un retard dans le départ des navires.
Quelques Capitulations ont réglé \e^ frais de procédureX^esi ainsi que Tarticle 72 des Capitulations françaises de 1740 déclare que, contrairement à la pratique existante, dorénavant * les avanîstes qui inlf^ntent injustement des procès » en supporteront les dépens et les frais ; quant aux Français qui poursuivront juridiquement des sujets ottomans en recouvrement de quelque somme due, on n'exigera d'eux que S 0/0 sur le montant de la somme recouvrée (2), Les Capitulations vénitiennes (arl. 17) stipulent de même deux aspres pour cent comme droit d'usage dans les Cours de justice.
11 ôsl bien évident qu'en dehors des règles de procédure ainsi énumérées.lejuge religieux ottoman doit observer les formalités prescrites par la loi territoriale, c'est-à-dire par îe chéri . Il n'a pas le droit de s'en écarter ; il ignore, du reste, certainement, les règles de procédure des États européens.
2. L'analyse des Capitulations conduit à la même conclusion en ce qui louche le droit matériel appliqué par le juge ottoman dans les pro* ces civils ou commerciaux mixtes (3),
(1) V. iuprà, p. 57-58.
(3) « On nous fturait aussi représenté que, dans \&a procès qui sarviennenti Iês dépen- Bes qut 36 font pouf faire comparatlre tes parties, H pour le:^ éplces ordinaires, éinal aupporlées par c^lui qtij a le bon droit, el lea avanîstes, qui inleatent iii}ustement des procèSj D'étant 9ûumis à aucuiiis fr^is, ils sont invite» parla ù faire toujours de nocivelles uvanieH ; sur quoi noas vantons qu'à l^avenir il isoit pennia de faire supporter les susdits dépens et frais par ceai qui oBtronl intenter contre la justti^e un procès dans lequel ils n'auront aucun droit ; mais lorsque leA Français ou tes dépeudânls de la France poursuivront juridiqtiemenL des sujets ou des dépendants de mn. Sublime Porte, en recouvrement de quelque somTne due, on n^exigera d'eu^t pour droits de justice ou mahkémé, de commissaire ou tnottàachit^ié^ d'assignation ou ihz^trié, que rieu3ï pour ceut aur le montant de la somme recouvrée p^r sentenâe^ conformément aux anciennes Capitulations et on ne les molestera point par des préicntîona plus considérables ».
(B) Art. 5 des Ciipiiulfitions aulrichtennei de il \S*. «t^. , On procédera, après recours au hodjett temesBuk ou registre, conformément au chéri. . ,». — Art. 71 des Capitulations franlai^e^ de 1740: « Comme tl aurait été représenté que le^ paotias, cadis et autres officiers revoyaient et jugeaient ilerechef des Hffaires sur'^enucs entre dns négociants français et d'HUires personnes, quoique ces c^tfaires eussent déjà été jugées d'après ie chéri, décidées et terminées par hodjet. . .».— Art. (^ des Capitulations runi^f^^ de 1783: « Les procès enCre des sujets russes et d^auires particuliers, qui auront déji été une fus résolus d'»près le chéri (i^heran). . .».— Art. 5 des Capitulations prii&sit^nnes de 115t : «t S'il s'élevait quelque affaire de chéri entre des sujets de la Porte el des Prussien s, elle sera exa rainée ffaprës le
DANS SES RAPPORTS AVEC LES FUtSSAWGES ^RANaÈRES 63
Plusieurs CapiEuIalions mentionnent expressément que les procès inixles seront jugés d'après le chéri. Telles sont les Capitulations françaises, russes, prussiennes et aulrichiennes. La Capitulation sarde de 1823 est suriout explicite* Après avoir décrété que les procès entre Ottomans et Sardes doivent être résolus conformément au chéri, en présence du drogman sarde, Tarticle 8 de ce traité a soin de stipuler robservation de la même Eoi du chéri parle Divan impérial dans les procès qui excèdent 4.0O0 aspres.
Les textes qui précèdent, et spécialement le dernier, permettent da réfuter cotnplètemenlla théorie de M. Pélissiédu Hausas, d'après laquelle^ ■ pour le règlement des litiges entre étrangers et Ottomans, les Capitulations ont subsiiiué à la voie judiciaire la voie diplomatique ■ (1).
Cet auteur part de l'idée que les deux lois en présence dans les procès mixtes, là loi musulmane et la loi étrangère, sont des lois personnelleBjpur conséquent tiormaletnent inapplicables aux rapports miites : on ne saurait donc, d'après lui, trouver d'autre solution à ce conflit négatif de législation que le règlement par la voie diplomatique. Il nous parait cependant que Téminent écrivain se trompe. Le texte turc des Capitulations fie laisse aucun doute sur le caractère territorial de la loi ottomane^ régulièrement applicable aux procès mixtes avec certaines dérogations^ expressément prévues par les Capitulations.
Au nombre de ces dispositions spéciales il faut indiquer tout d'aboi^d la consécration du principe que tes consuls elles autres étrangers ne sont pas tenus comme responsables des dettes de leurs compatriotes, s'ils ne se sont pas portés garants pour eux (S). On doit encore signaler
chéri fchértte},avec ra£sUtânc« de leurs minie^treSiConsulB el vice-t^onfluls et par le moyen desdrogm:in3 «.^ ArL8 deii C^pttulaLiop» ^a^f^c;^ Je iSî^j; ^<i,,. Les dilTirends et procèi qiil Daîtraieni entre des BUjeta sardes et des sujet» oUomans seront jitgé» conformément au chéri (chéri te; Je teite Trançaîa dit ; conformémenl aui lois turque») en présence d*uD drogman «arde ; tout procès dû it h' agirait d'une aamme excédant 4,00D a<rprea sera pQJtd à Coftfliaotjnople où Jl sera décidé conrormémeot aux exigences de la B^intu toi d^i ctiéd (môuktÊîai char'i uherif ûzéré — dan^ te teite tyrc). — Art. 4 des Capitulations ani i^ri^ainej de 1830. — Art, 8 des Capitulatioue belgei Je 1839. — Art. 8 des Capitulations portu^ gaites deiMà: t«, , l^^ uauies où il s^agira d'une aomme de plus de 50(i piastres, seront aouraises à la Sublime Porte pour Ùtre jugi^easLilvaat réquité et la justice {hakk ve adl tizêré) f (texte turc], (1) Pélissiédu Rausa», op. cil,, t. J, p. 313. ^'
(âf Capitulations pruj^iennf^fft ^rl. ^ ; attttichtsnnes ^ art. h ; françaisef^ art. 22: russes, art, 8- Ce dernier article dit clairement que te Russe qui n'a pas cautionné pour un autre neserii pas cité devant les inbunaui turcs — mehkéiné ; il s'euguit donc que les raillites des étrangers étaient de ce temps de ta compétence des tribunaux ottomans. — Les Qapî^ tulalions ^^ni^^eFines de 1718, art. 1 1, parlent non seulement dus Vénllieus qui auraient fraudé des Ottomaaa, maîâau&si des Oitoinans ayant friiudé des VéniLiËns et atipulenl la restttutton dea aiftrcbanJi»es non payées qu'on trouvera au propriétciire. Ce texte, anssî^dlt cltir#ment : « SI nu Vénitien faisait Ûam ITiopire ottoman des a rf air es de commerce avec
les textes qui, s'occupant de la banqueroute d*un sujet étranger, slîpulenl que les créanciers seront payés des effets restant et que les autres étran* gers ne répondront des dettes que s*ils avaient fourni caution pour le banqueroutier (1). ]1 convient enfin de citer les textes qui règlent les suites de la non-acceplation d'une lettre de cliange par le tiré étranger: celui-ci ne doit pas être forcé de payer sans une cause légitime (prévue par le chéri) ; on exigera seulement un refus par écrit pour qu'on puisse s'en servir contre le tireur (2).
C. — Compétence réelle des tribunaux ottomane dans les procès mùcfes^
Lors de la prise de Constantinople, le Sultan Mohammed II avait concédé à ses nouveaux sujets chrétiens une assex large immunité de juridiction. Les différentes « nations » chrétiennes (millet), telles que les Grecs, les Arméniens, les Latins, etc., ainsi que les Juifs, reçurent chacune une espèce de charte, qui leur garantissait une autonomie religieuse complète et une certaine autonomie civile. Le statut personnel des sujets non -musulmans de la Porte, statut comprenant Tétat et la capacité, le mariage, le divorce et les testaments, fut^ en d*autres termes, soumis h la juridiction des autorités religieuses respectives.
11 est bien évident qu'après avoir aiïisï reconnu Tincompétence du juge musulman dans les procès relatifs au statut personnel de ses sujelsnonmusulmansle gouvernement turc devait sedésiniéressercomplèlemenl de tous les différends de la même catégorie qui concernaient les Chrétiens ou Juifs sujets étrangers. En ce qui concerne Tétat civil, le mariage et le divorce des étrangers, la question ne se posa même pas dans les Capitulations, vu qu'un conflit était ici impossible : il est vrai que, tandis quêtes femmes musulmanes ne peuvent pas, en droit sacré, épouser des mécréants, d'après le chéri un Musulman peut épouser une Chrétienne ou une Juive, mais celle-ci tombe alors sous renipire de la loi musulmane. Quant au règlement des successions des étrangers, soit testamentaires, soit ab inkslat, toutes les Capitulations en attribuent la connaissance a la juridiction des consuls ; c'est seulement aux endroits où il n'y a pas de consul que le juge local peut prendre des mesures provisoires pour la sûreté de la succession.il est à remarquer ici que les Capitu* laliona ne conltennent aucune réserve pour sauvegarder les droits des héritiers ottomans d*une succession étrangère. Cela s'explique par ce principe bien connu du chéri, d'après lequel la différence des pays
an antre individu et qu'il prit la fuiLe. en fraudant ce dernier, sans atoir payé intégratemeni ea dette, on ira devant mes hauis iribunan^^ pour intenter l'action... t.
(1) CapîtuTatlcin^ russes ttirL&J;hollandaiieti art, 2^ ; francique s ^ art. 53 ; danoise» ^^rL 11.
(S) CapitulaliouB françaises^ art. 66; Capituialtons riis^^tV, art. 65.
DiNS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 65
(Ihtilaf-uUdareïn) est un obstacle à la succession. Aucun contlil n'élalt dès lors à prévoir.
Il est ainsi permis de conclure que la compétence des Iribunaui oUomans (des cadts et du Divan impérial) dans les procès mixtes doit être limitée nalurellemenl aux affaires commerciales, y compris les faillites, et aux affaires civiles,â Vexclusion des questions qui touchenlà Télat civil, au mariage, au divorce et au droit successoral des étrangers* Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les tribunaux ecciésiasLîques des différentes CommuDâulés chrétiennes sont aussi des tribunauide TËmpire oUoman et que, dans certains cas, ils jugent même les procès des Chrétiens étrangers en Ire eux,
D. — Contrôle drogmanal (1).
Les dispositions capitulaires qui concernent Tassistance des drogmans aux procès civils et commerciaux entre Ottomans et étrangers peuvent être résumées comme il suit :
(1) Voici Jes telles de» Capilu la Liortâ se réfénnt À rassiatance qae les drogmans prêtent à ienrs re^orlissanls d»na les procès miitcs civils ou commerciaux :
Art. 15 des Chp\lu[&\\on& anglaùes de tË75 : « Dans Le< procès^ dilTérends et autres atrairea juridiques (de ehéH) de& Anglais ëI sujets anglais, Jes Joges ottomans (hukâm) n'écouteront ni décideront le litige (Ths^I ve istimi^) en detiors de la pri^sencti des drogmans ou de leurs rcmptaçants (terdjoumnnJery ve ya vekillery haiyr oîmailviftehâ) u [texte turc)« -* Art, 36 des Capitulations holiandai,ses de 1()80 : (t Si qiieJqu'un a un procès avec un Hollandais et va devant te cadi^ le cadi De doit pne entendre (istimâ) Taffaire en dehors de la présence du drogman (terdjoumani hazyr boulon mazissé). Si l'utTaire est iinportante^on doit la remettre jusqu^â t'ai rivée du d rof ma ii.Miiis ceux-là [les Hoitand:iks) de teur côté ne ûoi' veot pa$ relarder le procèSf en préteitant t^jbâence du drogman i«> [texte turc).'-^ ArL 5 des Capitulations autt^icftiennes de 1718 :« Si quelqu'un des marchands susdits devrait être eitâ par devant le tribunal (mehkémé), il ne devr^ élre obligé à se présenter (ihzàr otoumayà) en dehors de la présence du drogman (terdjoumanlari haiyr olmayindjA) » (texte tnrc). — Art, IB des Capitulations vénitienueëde 1718 : t ... Le cadi ne devra p^a ouïr (istimà) les procès dea Vénitiens en dehors de la présence de leurs drugnians, ^afs les Vénitiens de leur cdté ne doivent pHs piétexter Tatisence du droginan po r relarder te procèip naais doivent faire comparaître te drognian. M:jis si le drogm^n e»t retenu par une importante affaire, ators on devra remet tre je procès jusqu^ù son arrivée » {texte turc).— Art. '2ti des Capitulations françaises de 17 W : a. Si quetqu^un a un procès avec un rciarchand français et va devant le cadI, le cadi ne doit pus entendre (istimà) te procès en dehors de la préaence du drogman. Mais si le drogrnan est retenu par une afTaire importante, on devm remettre le procèa jusqu'à son arrivéo. Mais ceu^-là (les Français) aussi ne doivent pâiS retarder le procès en prétextant l^^beence du drogman et te feront coni paraître » (texte turc).^ Art, 5 des Capitulations prussiennes de 175t : t( S^il s^êlevait quelque affaire de chéri entre les sujets de ta Porte et ceux de la IVuflse, on la réglera conformément au chéri par l'entremise des ambassadeurs, consuls ou vice^consuls et pnr l'intervention des drogmans {eltchiteri ve eonsulus lary ve ya ïekiiteri ma'rifelije ve terdjuumanlary vassatetile cherite rouyet otonnajÉ El si quelque Musulman ou autre sujet de la Forte citait en justice (clier'A) un Prussien ou sujet de lit Prusse, ceux-ci ne seront pas forcés de répondre en dehors de la présence d'un de leurs drogmans ou de leurs remplaç>ints (lerdjouman- J&ryiidan hin ve yahod vekilleri tnavdjoud olmadyktcha djevab ejlemeyé djebr olounmaya m
66[ LA JUSTlCt; OTTOMANE
i"^ Les éïrangers sont cités devant les tribunaux oUomaus par rintermédiflire de leurs consuls ou de leurs drogmans (Capitulations autrichiennes et toscanes),
S** Les Juges ne peuvent ni entendre, ni décider une aiïaîre mille en dehors de la présence du drognian. [1 esl vrai que quelques textes ne parlent que de Taudilion de la cause (isiimâ) : teltes sont les Capitulations hollandaises, vénitiennes, françaises et russes. Mais d'autres emploient le terme «rouyet> (réffler): ainsi font les Capitulations prussiennes et danoises. El la plupart dîseril expressément que les procès mixtes ne doivent être ni entendus ni décidés {fassl ve istimà) qu'en présence du drogman intéressé (Capilulations anglaises, espagnoles, napolitaines, suédoises, portugaises, américaines et belges). En vertu du principe de la nation la plus favorisée, on peut donc conclure que la présence du drognian est prescrite non seulement pendant l'audience de l'affaire, mais encore pendant les délibérations des juges.
3" Toutes les Capitulations ne parlent que de Tassislancedu drogman
(texte iurc).— AH. iO des Capitulations danoiaeii de 1756 : identique. — Art. 5 des GapUuIft-
iîùn& êipetffnûle^ âG 178S : u ...En cas de proe^ft entre les ^ujeU de ta Porte et des marcbands et autres sojei» ou protégés du Romé'Er pagne, conceniant dei achula,venies, affai' reB de commerce ou autres, on ira devant le caJî.et leurs procès ne seront pae entendus et décidés (ifitimâ ve fassl) en dehors de la présence d'un drrïgman fLerdjoumanlârdan h'iTÏ boulauQmadyklcha) » ^texle turL')^'— Art. fj des Capitulations toÊcanes de 1833 : a, , lorsqu'il fiera nt^eessaire de lei imre comparaître {h's Toiians) devant le tribunal da cliérif its «eront cités pikr i'entremise des consuls et dognians. . , Aucon ^ujet toscan ne pourra être obligé de Cûmparallre devant le tribunal en detiors de la présence du drogman. -^ Art. h deaCapitulation^ napolii aines ût 1740 : « En cas de procËs pour vente^ achat ou négoce on toute ai^tre cause entre les sujets de k Porte et lea marchands et autrea sujets du Roi des Deux-SicileSf le cadi n'entendra ni décidera {fa^st ve rsttmâ) l'afT^iire en dehors de la présence du drogman ■ (texte turc).— Ait. Odes CdpiluUtJons ^ttr^/oi^ei de iTj^ : « Kn cas de procès ou de litiges et autres afT^ires de chéri concernant les Suédois, le« jugea n'enten* dront ni dét^ideronl (faasl ve isfiinâ) en dehors de U présence de leurs drogman» ou teurs représente! Il tu i (teile turc}.— Art. Gddes Capitulations j^utses de 4783: ■ It a été convenu à regard ûes commerçants rosses dtins L'Empire ottotniin qu'en cas de dispute avec un marchand russeï et lors d*une plainte au cudi à ce sujet. Le cadi n^entendra (istimâ) le procès qu'en présence (hazyr) du drogman russe. El si le drogman est occupé alors d'une autre affaire importante, on prorogera jusqu'îi son arrivée. Par contre. Les sujets russe i sont obligés, pour ne point abuser du prétexte de labsence du drogman^de le fujrecom» paraître ssnii délai en ju&tice v (lexle turc).— Art. 8 des Capitulations ;?oi/fj<^^i^ej de 1843 : it Dans te cas de contestation^^ et de litiges entre les sujets de ta Porte et le!^ sDJets portugais, (eurs procès ne seront ni en tendus , ni décidés (tassl ve iviima) qu'en présence du drogmon poriugais n (texte turc). — Art, S desCapiiuLdtions sardeê de 1823; r ..> Le:^ ditférenJs et prui ês qui Jialtraient entre îles sujt^ts sardes et des sujets ottomans seront jugés (fïûrutub) d'apr^^s Le chéri en présence du drogman s^rde » (lexle turc), — Art. 4 des Gapitulanons amffWrdinea de 1830:^ Si des procès ou diltérenda s'élèvent entre let sujets de la t^orte et les citoyens des Étais Un ia^ ils ne seront ni eolendus ni décidés qu'en préeence du drogman (isttmâ ve TûSât) i) (teste turc). ^ Art. 8 des Capitulationi beîgei de 1839 : identique à L'article 4 américain*
aux procès mixtes, il doit être présent [fiazyr)^ Seules les Capilulalions prussiennes el danoises emploient une autre formule ; maïs celle-ci est aussi vague ; les procès mixtes sont réglés par V entremise (niarîfet) des ambassadeurs et consuls et par V intermédiaire (vassaleL) des drogmans. Ces texles, d'ailleurs, contiennent également la disposition quo les étrangers ne sont point forcés de répondre en dehors de la présence des drogmans. On ne saurait donc lirer de ces disposiUons aucune indication sur rélendue du contrôle qu'exerce ledrogman étranger sur le cours de la justice ottomane.
4^ En cas d'absence du drogoian J'affaire est remise. Quelques Gapilulations, il est vrai, eon tiennent cette réserve que Tabsence du drogtïian, pour motiver une remise, doit être due à une raison importante (Capilulalîons vénitiennes, françaises, russes, hollandaises); et ces traités recommandent, en même temps, aux étrangers de ne pas abuser de ce prétexte, de s'empresser de faire comparaître le drogman. Mais, la plupart des textes étant muets sur ce point, on peut dire qu'en droit eapitulaire la présence du drogman aux procès mixtes est de rigueur, d'ordre public pour ainsi dire.
§ 2< — La juridiction commerciale el civile entre étrangers et Ottomans d'après les lois de la réforme et les usages iniernationaux^
A. — Juridiction des tribunaux mixtes de commerce, i . — Organisation d^^ tribunaux mixtes de commerce . A la suite des réformes de 1860 le tribunal de commerce de Constantinople fut divisé en deux chambres, Tune pour le commerce de terre, Feutre pour les affaires maritimes, comprenant chacune deux sections, composées de deux juges inamovibles et de quatre juges temporaires. Deux fois par semaine, les séances des sections étaient réservées aux procès mixtes, des assesseurs étrangers remplaçant les juges temporaires ottomans {!)• Vers 1870, la preniière cb ambre fut convertie en tribunal extraordinaire connaissant exclusivement des procès mixtes. Mais, plus tard, Tune des sections fut supprimée. De telle sorte que, à Theure acluelle^ le tribunal de commerce de Conslantinople se trouve divisé en ^rois chambres. La seconde chambre est destinée à juger les différends commerciaux entre sujels ollomans. La troisième statue sur les faillites ottomanes et les affaires maritimes soit entre (Htomans, soit entre Ottomanset étrangers : elle se compose, pour les affaires mixtes, d'un Président, de deux juges ottomans et de deux assesseurs de la na-
(1J V. ïaun^, ûp. cU,, i, l, p. 240.
tionalUé de Télrangeren cause, Quanl à la preraîfîre chambre, ainsi quft nous l*avons dil, elle connatl seulement d«s affaires mixtes, c'est-àdîre; l^ de toutes les affaires commerciales, et 2* des affaires civiles si
rinlérêt en litige dépasse une valeur de 1*000 piastres : elle se compose égalamenl d'un Prés^ideut ei de deux juges oLlomana assistés par deux assesseurs étrangers,
Les Règlements de 1847 et de 1848relatir3 aux Commissions commerciales mixtes (1) ne sont donc plus appliqués à Constantinople. De même, en province j l'usage s*est établi partout de remplacer dans les affaires mixtes les juges temporaires ottomans par des assesseurs étrangers, appartenant k la nationalité de l'élranger en cause et nommés par les consulats respectiTs, On ne sau^^ait cependant déduire de cette pratique que les Missions ont perdu le droit d'avoir, en cas de nécessité, recours à des assesseurs d'une nationalité distincte de celle de rétranger en cause. Une pareille nécessité se présente assez souvent en province où il est parfois difficile de trouver parmi leseo-nationaux du sujet étranger des personnes aptes à remplir des fonctions judiciaires. Cependant, en 1902, ta Sublime Porte a émis la prétention de reslrtHndre à cet égard la liberté d'action des puissances. Mais une Note verbale identique des puissances {Noie russe du 2/15 mars 1902, n"" HO) remit bientôt les choses au point. Kn effet, par Note verbale du 29 novembre suivant, la Sublime Porte abandonna sa prétenlion, en informant les Missions tt que les Présidents des tribunaux de commerce ont été invités à admettre dans les procès mixtes des juges assesseurs étrangers de nationalité autre que celle de la partie étrangère en cause toutes les fois que des co-nationaux de cette dernière n'existeraient pas » (2),
U) V. mprà, p, 6el7,
{2} L — Notti verbale de Vamhas$afîe d« Husiie mt date du !?/l5 mars 1^3, n" 110.
11 résulle des tappoHâ piirvenua h Vamh^^^^ÙQ de Russie que le^ autorit^^^ lûcales dana plusieurs proirineeâ de l'Empire viennent de notifier par ordre du ministère ûe la justice que désormaii les E'réaideata des tribunaux de commerce n'jjdmettront plua dans les proc^B portés devant leur jurliiction d'autres juges aESf^aâeurs que ceuic npparteniint à la natîonatité des sujets étrangers en causa et qu'à défaut de ces derniers les procès seront jugés âans assesseurs. — L'ambassade de Russie a L'honneur de faire remarquer au ministère impérial des aUaires étrangères qne^ lors de t'inslitution du tribunal de commerce mixte de la cupitale, il avait été ton^enu entre la Sublime Porte et les Misaions étrangères (voir la cotnmuntcalion de la Sublime Porte en date du t^5 rebi-a1aktiir, 126H) ', que Ira juges a&s^sseurs qui di^vaient siéger aux iribunaux de commerce seriiient choisis parmi lea notables de différentes nattor^alités, lesiquels auraient à juger indisLinctement loua le& procès des sujets étrangers. En effet, pendant plusieurs années cette règle uviiit été scropuleusement observée, et ce n*esl qu'à Tépoque où le nombre des jugea ottomans composant les tribunaux de commerce mjxle:^ avait été réduit et que te choix
* Il s'agit du nèglemenl du 10 avril 1^47, commut>ir{ué le 10 janvier i34S.
DANS SES RAPPORTS AVE(i LKS PDISSANCES ÉTRANGÈRES 60 2. — CanBtituiion âtB tribunaux civih jugeant les affaires mixtes.
Un confliL relentissant a surgi entre la Sublime Porte el les puissances sur la question de savoir si leâ tribunaux civils, dans les cas où ils jugent des affaires commerciales mixtes, doivent s'adjoindre des assesseurs étrangers* Ce conflit, né en 1888, n*est pas encore résolu.
En 18S8, le gouvernement ottoman avait supprimé dans différents endroits de TEmpire les tribunaux de commerce et délégué leurs foncions aux tribunaux civils. En même temps, les Présidents de ces der^ niera 3*étatent misa refuser d'admettre les assesseurs étrangers dans les procès mixtes portés devant eux, prétendant en connaître avec Vassistance d'assesseurs ottomans. Une longue correspondance s'ensuivit entre les Missions et la Porte. Voici les thèses des deux parties, telles qu'elles se dégagent de celte correspondance (1) :
fîes aâscBseurfl ^lait devenu^ par coaaéquent, plu& liiciLef que les MJssioaa étrangères ont prèJëré nommer Leurs propres sujets ; maïs il ne pouvait en être de même dana quelques provinces de TEmpire où le nombre des sujets étrangers est Limité^ et où très souvent on ne peut pas ^ procurer p^rmi les co*nattonaui du sujet étranger en cause dûs personnes aptes i remplir de pareilles foQctioua. C'est dotic pour ce motif que prirroia les consuls de Russie nomment comme juges assesseurs des sujets li'uDe autre puissance, — Ce qui précède ét&ut^ du reste, conTorme k ra<]corJ ptus haut cilé« l'ambassade de Russie regreUe de ne pouvoir partager en la matière la manière de voir du ministère de ta justice «t prie la Sublime l^orte de voutoir bien donner à qui de droit les ordres nécessaires aûn que 1^ Présidents des tribu naui de commerce admettent diins les procès des sujets russes, a^n^ distinction de nation^titë, les assesseurs que les consuls auraient & désigner.
iU — Noie verbale de la SMime Parte en date du 29 novembre \9Ù% n"* 50352/^^5.
En réponse à Ja Note verbale que Tambassâde de S^ M- TEmpereur de Russie a bien voula lui adresser le 15mari dernier,n<> tlOJe ministère impérial des affaires étrangères a l'honuEur de rinformert sur une communication du Dépurtement Impérial de la justice^ que les Présidents des tribunaux de commerce ont été invités k admettre dans les procès milles des juges assesseurs étranf^ers de nationalité autre que celle de la partie étrangère en cause, toutes les fois que des co-nationaux de cette dernière n'eiisteraient pas.
V, Toung, Corps de droit oifoman^ t, I^ p. t\3.
{\] h ' Note mrbale identique du dO juillet fii août 1888,
L'ambassade impériale de Russie vient d'apprendre que dans les di^êrents endroits de l'Ëcapire les tribunaux de commerce (Tidjaret) oui été supprimés et remplacés par les tribunaux civils (Houkouk). ~~ Il «a sans dire que le gouvernement impérial de Bussie ne pourrait acquiescer à cette mesure qu^à la condition que les garanties olTertea par tes Iribunaax de commerce, telles que la procédure commerciale, la présence de deux Juges assesseurs étrangers^rappel porté en deuxième instance par devant le tribunal de commerce de Coustantinople, ainsi que toutes autres possibles, restent maintenues malgré la substitution des tribunaux civils aux tribunaux de commerça. — En invoquant les dispusilions de la loi du S7 djeinaa oul-ahhir 1S96 (Dustour, t. IV, p. 2'J&}^ r«mbassade impériale a par conséquent l'honneur de prier le minislère impérial de vouloir bien déclarer ofâciell^uient après entente avec le mînÎHtère de la justice, aioai que S, E, Djevdet Pacha a bien ^oalu le Taire verbalement lors de la suppressiou du tidjiret de Rhodes^ que la substitution des tribunatix civils à certains tribunaux de commerce n'altère aucunement la situation Judiciaire des étrangers.
IL -* Note vertmte identique du 29 jîcptembrelH octobre 1889, n" 60^.
L'ambassade de Bussie a eu Thonneur à diverses reprises, et spécialement par sa Note
a) Thèse du gouveriiement altoman. — Le gouvernement ûUoman a conslammenl refusé défaire sié^j^er des assesseurs étrangers au sein des
verbale tn date du 11 aoillltiSîj, û'altîrer L'aUeûlion du ministère impérial des affuire^ étrangères sur la situation qui ét^iil faite auK sujets étran[;er£ par suite de Ia Buppression d'un certain Dombre de tribunaux de commerto dea pruvincîs de TE ni pire et leur remplace» ment par lee tribunaux civii^.^ Depuis lora, malgré le laps de temps écoulé, non seulement sucuo terme n'a été mis A ce."^ états déchoies, mai« certaine si au tu ri tés provinciales interprâleal d'une façon tout au motuf curieuse Les (raitès et Lois qui régissent la matière ; c'est ainsi que dernièrement le MuLteasarlf de DéJéagatch a oftlcieltement écrit au vice-consulat de Russie en cette ville que^ toutes les fois que le Iribunal civii qui a remplacé le tribunal de commerce supprimé sera appelé à juger des affaires commerciales dans lesquelles des étiangers sont en cause, Le LribunaL sera composé des trois juges ordinaires, des deui juges assesseurs de commerce, indépendamment des deux juges étrangers. — Tout récemmenl encore^ le Muttessarif de Préi^esa a notifié oftïciellement au consul ût de Ftus&ie que,canformémenl aui Instructions; qu'il avait reçues du miniature impérial tie la juslice. Les deux juges assesseurs étrangers ne seront plus admis à siéger d.ins les allai tes mobiliëres qui intéressent les étrangers. — Le ministère impérial des affaires étrangère^] voudra bien convenir quo si dans cerLaines localités les tribu iiàu^c de commerce ont été par mesure d économie supprimés et remplacés par les tribunaux civils, ces deruiers n'étiiient en aucun cas autorisés à s'écarter des principes et des règles qui étaient pratiqués et même actuellement sont suivis dans La capitale, dans les procès mobiliers dans lesquels [es sujets russes sont en cause. — Dans ces conditions, Tambassade de Russie prie de nouveau la Sublime Porte fie vouloir bien s'entendre avec le mimstère impérial de la justice pour que des Instructions dèfînilives soient envoyées )e plus tôt posRtbIe aux autoiités provinciales afin qu'untï solution défuiitive mette on terme a cette situation anormale qui arrête une quantité de procès intL^reisant les sujets russes et entrave la marche régulière de la justice. IIL — Nofe ver baie identique en date du 8/15 anril 1893, «■ 309. l^ar ses Notes verbales en date du 30 julllet-il aofit ISSSp n* 43* et du 29 seplerabrer 11 oclobre 1^3^, n" (KB> rambassade impériale de Russie attirait l'attention du ministère impérial sur la situa lien qui élaiL faite aux sujets étrangers par suite de la suppression d^un certain nombre de tribunaux de commerce des provinces de TEmpire, et du refus des tribunaux civils. Fonctionnant comme tribunaux de commerce, d^admettre des assesseurs étrangers, L'timbassade impériale demandait qu'une solution filt enfin donnée à cette jmportaiLie question, en souffrance depuis nombre d'années. Malgré les démarches réitérées faites auprès du ministère impérial de la justice par Messieurs les drogman^ des Missions élraiigèresj aucune mesure n'a été encore adoptée pour mettre tin & cet élal de cbosËS préjudiciable aux intérêts des liéguciants étrangers qui ne cessent de formuler des rérlamations à ce sujet.— S. Z. Riza Pacha oppose au rétablissement de quelqnes-uits des tribunaux de commerce des raisons économiques et malgré Tassurance contraire qui avDit été donnée par son prédécesseur, S. E. Djevdet Pacha, il refuse d'admettre les assesseurs étrangers devant les liibunaux civils, lorsqu'ils siègent comme tribunaux de commerce. — L'ambassade impériale se voit dans la nécessité de recourir à nouveau à la bien vt:î liante inlervcntton du ministère des afTalres étrangères pour que cette importante question reçoive enfin, sans plus de retard. une solution satisfaisante. — Eïle se fait en même temps un devoir de signaler à l'attention de la Sublime Forte les graves încouvéntents qui proviennent de ce que fréquemment les Présidents des tribunaux civils en province {comme par exemple à Kérassounde) cumulent plusieurs fonctions Judiciaires et administratives et sont par conséquent surchargés de travail.
IV* — A'afe vevbah rù^cuiatre de la Hublime For te, en date du 'âO août I89'2,n'' 2119/74.
Le ministère des affaires étrangères a. eu l'honneur de recevoir les Noies verbale» que l'nmbaisade de Sa Majesté l'Kmpereur de Russie a bien voulu lui adresser les 11 août iSSH, 11 octobre i!^d et \ô avril 1892, n""* é34, 603 et 309, rdalivement a la suppression de cer-
DANS SES RAPPOftTS AVEC LES PUISSANCES ÉTBANGÈRES 7i
Lribunaux civils ; il n'a accepté la présence de ces assesseurs que pour les tribunaux de commerce. Rompre avec cetle pratique serai t^d'après lui,
tains tnbuuauK de (^ommârce dans hs projuïc&a, — Le çdtivernement Impérial , prenurit en considération Ub plainles formulées à ce aujel par lea MissLona étran^èrcfl ainai que les ifilérèU do commerce en généra U a déjà réiabti uoe parlie de c^s IrJbunatit dana quelques localités importa a tes et se propose de rétablir auss^i ceux dont les recettes seraient reconnues suflisaQles pour couvrir leurs frais d'entrelien.