‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 5 sur 25 · V. — Sùle verbaU identique du 1/13 déctmbte t802 , n · texte numérisé non relu

V. — Sùle verbaU identique du 1/13 déctmbte t802 , n

L^^imbassade de Russie a ]*honneur d'accuser réception au minUtère des arfaires élrangëre« de U Note verbate circulaire qu'il a bien voulu lui adresser en dale du 30 août 181V2, tï» 71, en réponse aui Notes verbales de cette ambassade, eii date des 11 aoûï 1888, Il octobre 1889 et 15 avril tti92^ u^< 4îî4, OU^ et 30^, reJtiUvemeril à Ja i^uppiession de certains IribiiUiiuK de commerce dans les provineeâ» — Le ministère des affiiires étrangères informe cette ambassade que leguuveruemeûl impérial prenant en considération les plaintes formulées à ce sujet par les Missions élrangères et les intt^tétsdu commerce en général, a déj3 rétdbli une partie de ces tribunaux dans quelques localités tinportautes et qu'il se propose de faire rolablir aussi ceux dont les rocelie^ seront reconnues pouvoir suftiïe à leurs frais d'entretien. — L'ambassade impériale de RuËSsie, tout en remerciant le gout^ernemenl impérial pour la ealisractton partielle accordée à sa demande, ret^retlû qu'aucune eiplication ne lui ail é\è donnée sur le refus d'admettre les assesseurs étrangers à siéger dans les tribunaux civiU lorsqu'ils ont à conoatlre des afraires commerciales ou mobilières entre sujets ottomans et élrangers. — L'ambassade impériale de Russie pense que sa de* mande à cet égard n'a rien de contraire à la règle établiep attendu que les tribunaux civils en question ne sont requis d'admettre les assesseurs étririigers que lorsqu'ils agissent comme tribunaux mixtes de commerce» D'ailleurs, le niinisLëre des aff^irc's élrangères comprendra très bien que Tadoptiou de celte mesure épargnera du gouvernnment impérial la peine et les ffJiis de réinstallaiion d autres tribunaux de commer<;equ'îl se propose de rétablir. — L'ambassade de Busste conclut en recommi'tndiini ces considérations i l'atlention sérieuse du gouvernement impérial et aime à espérer que cette question pen-^ dan te depuis plusieurs années, au grtmd détriment d'inléréts cousidérableSp seia le plus téi possible résolue dans le sens sus-indiqué pour éviter les difficultés journalières que l'état actuel occasionne.

VI.— Soie verbale àrculnire de la Sublime For te j en dale du 8 ma* 1893, n" 4597/47.

Le mimstère des aflUires étrangères a eu l'honneur de recevuii' la Noie verbale que l'ambassade de Sa Mujeslé TEmpereur de Russie a bien voulu lui adresser le 13 décembre 11592. n^ SOê, pour demander qu'en attendant le rétablissement des tribunaux de commerce supprimés, les assesseurs étrangers soient admis à si^i^er dans les tribunaux civils tors de l'examen des aUdires commerciales mobilières el personnelles mixtes. —Le Dt^parlement de ta justice, anquel cette pièce avait élè com>tmniquéei fait observer, en réponse» que la présence de juges assesseurs lors de Teiamen des procès mixtes n'est admise que pour les tribunaux de commerce Comme rapplicalion d'un pareil système auE tribunaux civils est sans précédent. Son Ëicetlence Riza Pacha dédare ne pouvoir doûner suite à la demande qui fait l'objet delà Nota verbale précitée. Maî^i il ajoute que, le gouvernement impérial ètanl en tralu de rétablir les tribunaux de commerce supprimés, dont les recettes sont jugées suffisantes pour leur enlretien^ le but visé par les fissions étrangères se trouvera ainsi bientôt atteint.

VIL — Noie t!erbaie idtniique, en daU du 32 mai 1^ juin 1893, «° 384.

L'aiiibassade impériale de Russie a eu Thanneur de recevoir la Note verbale que le minîjtère impértal des alTaîres étrangères a bien voulu lui adresser le 8 mai 18U3 sub 11" 4.597/47* relativement à la suppression de certains tribu nau£ de commerce en province et elle regrelte de constater que le ministère de la justice, donnant toujours comme raison que les juges assesseurs ne sont admis que devant les tribunaux commerciaux, re- Cuae de les accepter devant les tribunaux civils quand ils siègent comme tribunaux de

consentir à un acte qui pourrait servir de base pour en étendre TappUcation aux affaires qui actuellemenl sont jugées par les tribunaux civils sans

ct^TTvmerce conrorméniept aux dispDsilians de TarticLe 5 de la a Loi cou cernant l'organiaation et La compétencâ des tribu naui régLomentairca », ^11 semblait cependunt à l'ambasHad^ Impériale que cette dernière proposition, faite d'tine hçon unanime da reste par toutea les MiBKiona étrati|;ère5| loin de créer une innovatloD qneleonquef avait précîaé-» ment pour but de coneilUr Les mesures dWonomie prises par le mîulslère de la justice avec les garantiea auxquelles oui droit Les étrangers. — En l'état^ la Sublime Porte voudra bien reconnaître qulL est absolument impassible à t'ambdissade de Russie de se coûtent er des prï»ines5et dilatoires du ministère, rebLives au rétabtÎBâemeiil des tribunaux de commerce dont les recettes seraient jugées sufAsaiiteiî et qu'il eit urgent de prendre les mesures nécessaires à l'eiïet de donner satisfaction aii% plaintes des sujets russes dont les iiitèri''L6 sont journelkment léfîés ptir Le fait qu'ilfi ne savent devant quelle juridicLlon se pourvoir pour La sauvegarde de Leurs droits. — Dans ces conditions, Tumbassade impériale, tout en se trouvant dans la nécessité de décliner Loute la responsabilité des domma- {^e^ encourus ou à encourir par ses ressortissants du fait de l'absence de tribunaux de commerce ei de la non-admission des juges assesseurs étrangers devant les tribunaux civile, siégeant comme tribunaux de commercej a l'hooneur d'atlîrer la sérieuie attentian de la Sublime Porte sur cet état inormal de cbosea, dont la continuation ne saurait évidemment donner lieu qu'à de graves dirfîcuUés.— Elle prie» en conséquence, le ministère impérial des afTatrea étrangères de vouloir bien donner au ministère de la justice les Instructioiïs soit d^avoir à rétablir sans retard les tribunaux de commerce supprimés, soit à admettre Les juges assesseurs étrangers dans les tribunaux civils^ quand ils siègent comme tribunaux de commerce. L'ambassade de nusaie, sera reconnaissante â la Sublime Parle de Lui faire connaître ta dédsion qu'elle anra cru devoir prendre.

VUI. — Note verbale cifxuiaire de lu Sublime Porter en date du 16 sepieMbrf 1893, n" 5994/101.

Le ministère impérial des affairas étrangères a eu rhonneur de recevoir la Note verbale que Tambassade de Sa M<ijesté L'£mpereur de Russie a bien voulu lui adresser le 3 joiu dernier, n° 384, relativement à la suppression des tribunaux de commerce dans certaint^s localités de l'Empire, • — Examen fait des ar|i;uments qui ont été invoqués en faveur de la prL^sence de deux juges assesseurs étrangers au cours de la procédure concernant les procès mixtes, il a été reconnu que c*e&t là une mesure propre aux tribunnux de com* merce seult et nullement aux civils qui sont des tribunaux de droit commun et au sein desquels le gouvernement impérial a cooâL^mmcnt refusé de faire siéger des aasenseurs étrangers. — Bompre avec cette pratique serait consentir à un acte jusqu'ici inusité et même sans précédent qui ne manquerait pas de servir de base pour en étendre plus tard Tapplication aux aff^iirea qui actuellement sont jugées par les tribunaux civils sans assesseurs. Ce serait également une dérogation à l'usage établi pour les localités où des JoridicUons commerciales n'ont encore point été créées^ usage en vertu duquel les étrangers de ces Localités s'adreasenl aux tribunaux civils sans açBesseure étrangers, -^ D'aulre part, malgré toutes les recherches qui ont été failes, la nécessite de deux assesseurs étrangers aux tribunaux chargés de statuer sur les causes mixtea ne se trouve consacrée par aucune convention internationale. Si Ton recourt aux CapitulalionSf on y trouve, en termes exprès, la compétence — .^ans assesseurs étrangers — de la juridiction même du cliéri dont l'ambassade de Sa Majesté TEmpereur semble actuellement décliner le droil de juger les affaires mixtes, tout en invoquant en sa faveur, à ToccAsion, les autres articles de ces mêmes Capitul^itions. Aux termes du protocole annexé a la loi du 7 sépher, non seulement la nécessité des assesseurs étrangera n'y est pas stipulée, mais encore on j admet en certains cas, en faveur des tribunaux des caza et des Conseils des anciens, le droit de juridiction exclnatve sans assistance dans les localités distantes de pi os de neufbeures d'une agence consulaire- -^ En dehors de ces deux actes qui vont à Rencontre de U manière de voir des Missions étrangères^ Le mlnistèi e impérial ignore toute

daaNs ses rapports avec les puissances étrangères 73

assesseurs. < Ce serait également une dérogaLlon à Tusage établi pour les localités oii des Juridictions commerciales n'ont point encore été

>atre conventiûrï qui| concsrnatit ta compétence d«3 tribunaux ottomaaa en matière mixte, atipulenit la présence de deux assesseurs étrangers aux débals. — En ce qui coDcerne la pratique constante invoquée par l'amt^asade impériale, il a été élabli que les juges temporaires étrangera n'ont été reçus que dana Les tribtinaax de commerce et que jusqu'ici les iribuaaux civils se sont acquittés de Leurs fouctionseu l'absence de tout maipstrai de rette catégorie . Aussi, le tninisLère impérial ^ invoquante son tour ïa pratique coDStante k cet égard, se trouve-l-il dans l'obligatiau de décimer la proposition d'innover ea la malière. — Du reste, le gouvernement impérial, en aupprimant ies tribunaux de commerce, n'a point eu en vue La substitution des iribunaaK civils, mais un retour à un état de cl} oses existant dans L^Empire déjà antérieurement à ta création de cea juridictions et actuel Lement eni^ore en certajues localités, où, faute de tribunaut commerciaux, ce sont les civils qui jugent sans asses^seurs. — Ou sait aussi que la crèallou marne des trJbuîiaui de commerce mixtes n'est point due â un traité comportant le caractère absolument obligatoire pour les Hautes Parties Contractantes mais à un état de fait qui ^ établi paraLlèîemeut aux [ois ottomanes en vigueur — lors de sa création a rencontré l'acquiescement des ^issioJis étrangères. Or cet état de fait qui, à Ta vis de la Sublime Porle^ est susceptible de modiHcationa suivant Les exigences des temps^ n*a concerné que les Iribunaux de commerce et par conséquent ne saurait éEre invoqué en toute circouslance. — Pour ce qui eit des lois ottomanes mises en avant par l'ambassade impériale notamment rAppendice au code de commerce et la loi de 1296 relative d la réorganisalion judiciaire, La Sublime Porie n'éprouverait aui:une difflcuUë à en faire bénéllcier les âujets él ranger?, mats à la condition d'up^diquer les dispositions à la lettre conformément au principe juridiquement admis et «^ans aucune modiQcaiîon. En efret, aux termes de Tarticle 8 dudit appendice, les tribunaux de commerce sont composés d'un Président, de deux juges permanents et de quatre assesseurs. Il va sans dire que juridiquement ces aa&easeurs ne peuvent être qu'ottomans, car l'exercice du droit public est, en tout pays, du domaine excluait des nationaux, et les Capitulations et les traités en vigueur ne com* portent pour les causes mixl«a aucune dérogation à ce prin^pe, ^ tle même, La Sublime Porte ne trouverait aucun Inconvénient à appliriner aux étrangers la Loi sur la réorganisation des tribunaux, pourvu qu'elle le suit intégra le ment, c'est-à-dire que les juridiclions compétentes soient les tribunaux de comiTierce, tels que les a institués la loi, avec appel au chef-lieu du «ilayet et cassation â la capitale. — Telles étant les raisons qui obligent la Sublime Porte h. maintenir sa manière de voir dans ta question dont il s'ugit, le minis tère impérial aime à espérer que Tambassade de Sa xMajeaté l'Empereur, aprùs les avoir mûrement pesées, ne manquera pas de les apprécier à leur ju&te valeur et réitère Tassurance que le Départi^ment de la juiliiie continuera a rétablir les tribunaux de commerce partout où le besoin se fera réellement sentir «im$ beaucoup grever le budget de lËtat.

iX.^Note vÊTbale identique, en daie tiw il/23 déeembre 1893, n' 906.

L'ambassade impériale de Russie a eu Thonneur de recevoir la Note verbale circulaire du ministère impérial des airairea étrangères, en date du lil septembre dernier, n° 5994/101, relative à la suppression des iribunaux de commerce dans certaines localités de l^Emplre. — Le ministère impérial, en lui faisant part de Popinion émise par la Sublime Porte sur le refus qa'oppose le ministère de la justice d'admettre des assesseurs étrangers dans Le sein des tribunaux civils lorsqu'ils fonclionnent comme tribunaux de commerce, semble révoquer en doute le droit de présence des assesseurs étrangers, rnénie dans Les tribunaux de commerce. — ^ambassade impériale regrette de ne pouvoir suivre le ministère des affaires élrangL^rei sur ce terrain, quoiqu'elle s^oit en mesure de prouver Le cas échéant que le mode de composition des tribunaux de commerce repose sur une entente iulernalionale* •^^ La question qui îa\i L'objet d'une correspondance suivie depuis piusde deux ans entre Id Sublime Porte et les IVlii^sioni étrangères semble cependant fort simple.— Ce que i'ambaasade de Russie a dit â plusieurs reprises, c'est r}ue,du moment que les tribunaux civils de

créées, usage en verlu duquel les étrangers de ces localités s'adressent aux tribunaux civils sans assesseurs étrangers », D'aulre pari, fait en-

cortaiaes localiléi éttienl investie des altributions des Inbunaui de commerce, ïls étaient^

en coDsdquence, teuns de se consLituer, le cas échéant, ea IrlbunauT de commerce dont ili revêtaient la qualité, et d'appUqner a ni affaires commerdalea Aor lesqaell^ ila étalent appelée ik statuer, non plus la loi civile qui les régit, mats la loi el U procédure commerciales ; qu'en outre 11 allait de s<y\ que |e« sentences rendues par ces tribunaux en cou- Tormité de leurs nouvelles attribution» étant susceptibles d'appel seulement devant le tribunal miite do commerce de Constantinople, l'iidmission d'aisesseurs étrangers dans leur lisln ne pouvait contrevenir a aucune règle établie. — L'ambaiSiide de ilassie regrette de rravojr jamais reçu de réponse aatisfaisante à une demande qui lui paraU juatifiée, S. Ëxc, le ministre de la Justice s'est borné à répéter chaque fois que la règle établie s'op^ posait à ce que les assesseurs étrangers fiiâsent admis dans lestrtbunaui civils ; or rambassnde D*a j a maie soutenu une pareille thèse, n^a réclamé radmission des assesasurs étrangers qtie quand ils fonctionnent comme tribunaux de commerce et elle persiste à penser qu'aucune règle ne s'y oppose et qu*aucun droit dn gouvernemenl impérial ne s'en trouverait affecté. ^ En concloiion, Fambassade de l^ussie aime i espérer que le ministère des affaires étrangères, appréciant le bien- fondé de sa demande* employera se9 bons offices auprès dn minislËre de tajnattce pour ramener A admettre les juges assesseurs étrangers dans les tribunaux civils des localités où ces derniers sont appelés à fonctionner comme tribunaux de commerce. Dans le cas où le ministère impérial ne croirait pas pouvoir se rallier à sa msniére devoir, Tambassade de Russie se verrait dans la nécessité de rappeler a b plus aérieuse attention de la Sublime Porte, et en les mainlenant de la façon la plus e i presse, les conclusions cou lenaes dans la Note verbale de l'ambassade en date du 22 mai/3 juin 1803, n» 3Bi.

X. — Noie t^efàate circulaire de la Sublime Porte, en date du 16 octobre 1894. tr 1(1630/1:9.

Le ministère des affairea élrangères n'a pas manqut^ de cmnmuniquer au Départemenl de la justice la Note verbale que l'ambassade de S. M. TEmpereur de Huasie a bien voulu lui adresser en date du 23 décembre, n^ 906» relativement à la suppression des tribunaux de commerce dans certaines localités de TEmpire et à la présence des juges assesseurs étrangers d^ns les affaires mixtes déférées aux tribunaux civils siégeant comme tribunaux de commerce. — Dans sa réponse, S. £. Biza Pacha fait obaerver que le gouvernement impérial a déjà rétabli et est aussi sur le point de rétablir les tribunaux de commerce dans plusieurs localilés de TËmpire et que, de celte manière, toute exigence à ce sujet devant être satisfaite, il n'y aura pas lieu de s'atlarder dans l'eiamen de la ques^ tiou de savoir si on peut ou non admettre les juges asseESeurs étrangers au sein des tribunaux civils, lorsque ccuic-cî sont appelés à juger en matière commerciale, — On s:iit déjà que, même dans les tribunaux de commerce, la présence des juges assesseurs étrangers n'est basée sur aucun texte international. Reconnue nécessaire parle gouvernement impérial t une époque où il j avait peu de sujets ottomans au courant des lois et usages commerciaux européens» elle n a plus sa raison d^étre depuis que les relations étendues Je TEmpire avec les autres fltats de l'Europe ont permis d'avoir une classe indigène de commençants instruits et honorables» Vouloir donc étendre l'assistance dont il n'agit auï tribunaux civils, ce serait lui reconnaître un caractère légat et lui donner la forme d'une institution déllnitive. Cest en vain qu'on donnerait pour explication que r^ssistance a été li mitées et n'est requise que pour les affaires commerciales proprement dites. Ne serait-on pas amené à considérer dans ce cas que la plupart des affaires concernant les étrangers^ bien que de nature civile, tont cependant jugées et résolues par la juri'licLion commerciale mixte. ^ Pour ces raisons, et pour toutes celles qui ont été développées déjà dan^ sa correspondance antérieure avec Tambassade de S. M, ÏEm* pereur, le ministère impérial a pour mission de déclarer que la création des nouveaux tribunaux de comnierce et de ceux projetés rend superflue la conttnuatjgn de U dis*

core observer la Porte, * malgré toules les recherches qui ont élé faites, la nécessllé de deux assesseurs élrangers aux Iributiaux char/^és de sLa"

CQtsfon à ce sujet, et il aime h espérer que l'annUaisade de S. M. l'Empereur de Russie voadra bien, dans «es sentiments justes et écbiréSf adhérer a cette m^Dière de voir»

XI. — Nùie veràaie ideniique, en daU da 3t novefnbi'êj^ déceTrthie ISâi-, n** 1101, L^ambassade de Hosâie a eu Thonnenr de recevoir la Ne le verbale circulai ire, en date

du 16 &et£)bre dernier n* 10620/ 179, par laquelle le ministère impérial des alTaires étrangères a bien voulu lui Taire savoir que S, E, le ministre de la juEstice, éans le but de remédier aux inconvénients qu'entraîne Tabsence des tribunaux de commerce, en avnit déjà rétabti uo certain nombre et était suc. le point d'en rétablir d'autres dans plustoura loc&lités de t'Empire. — L'ambassade de Russie tout en prenant acte dea déclarations qui procèdent, croit cependant devoir rappeler â ïa Sublime Parte que cette 4|uesLion étant pendâot^^ depuis Taunée 1383 il serait urgent de mettre au plus Làt a exécution [e& mesures projetées pour ne pas entraver plus longten^ps los transactions commorcialei et donner enfin aui cemmerçantg tant indigènes qu'étrangers tes garaoLies de procédure et Tunilé de juridiction auiqueliei ils oDt droit. — Tautefois^ dans les localités où des tribunaux de commerce n'eiiMeraient paa^ Tambassade de liussie ne peut qu^insister, canfor^ mément à ses Notes verbales précédentes, pour que les inhunaux civils, toutes les fols qu'ils jugent comme tribunaux de commerce, s'adfoignent, onire le drogman, deui juges assesseurs étrangers. — Cette demande de rambatsade.admise du reste précédemment par S* E. Djevdet Pacha, ne constitue pas une extension des privilèges accordés aux sujets étrangers T ainsi que semble le croire le mijùstère impérial de la justice ; elle a son origine» dès l'époque de la conatitution des tribunaux de commerce en Turquie^ et cette pro* cédure s'appliquait jusqu'à cette époque taule récente, puisque S. E. Riz» Pacha a cru nectaire, par ses Jnslruclions en date du 5 nisaan 1^10 ^17 avril 1^1 >4i, de TiiLtefdire à l'avenir aax antoritès judiciaires sans autorisation Termelle de sou DijpartemenL En terminant» l'ambassade de Russie ne saurait laisser passer sans ta réfuicr Tassertion réitérée de la Sublime Porte tendant à établir que la présence des jug^is assesirieurs élrmgera dans les tribunaux mixtes de commerce ne repose sur aucun texte international.-' Comme elle a déjà eu Thonneur de te déclarer d^ns sa Note verbale du 8 novembre 1893, Le droïE est basé sur une entente entre le gouvernement impérial et les puissances étrangères.

XI I . — Nota verbcUe de l'ambassade impériale de Russif, en date du \'^/ï^ août t^J,

L'ambassade impériale de Russie a attiré à maintes reprises l'attention de la Sublime Porte sur l'irrégularité de la justice dans les localités où ne fonctionnent pas les tribu -^ Da.Dx de commerce^ Elle a notamment insisté dans sa Note verbale du 24 novembre/B décembre 18t^, n<> 1104, sur Tobligation incombant aux tribunaux civils, toutes les fois qu'ils siègent comme tribunaux da commerce, de s'adjuindr?, outre le drogman, deux jugea assesseurs étrangers* Or, il résnlle d*un rapport du consul général de Russie à Salonique que le tribunal civil de Pra7i(;hta a rendu le ^27 avril dernier une sentence par défaut contre le sujet russe Nicolas Grëgoriadés, &an& s'adjoindre des juges aasesseurs rixâ^ies et même sans rassi^tance du drogman. Ce qui aggrave cet incident, c'est que le tribunal ottoman n'a fait que se conformer h un ordre du ministre de la justice en date da 11 mai dernier, n° 148,— L'ambassade impériale de Russie proleste donc très énergiquement contre la décision du tribunal de Pravjcbta qu'elle regarde comme nulle et non avenue, et espère que Tordre du ministre de la justice complètement conlraîre ai]X Capitulations sera rapporté dans le plus bref délai*

XllI.— Nùie verbale de la Sublime PoHe, en date du 26 octobre 18911, n^ 3(;875/7K £a réponse  la Note verbale que l'ambassade de S. M. l'Empereur de Russie a bien voulu lui adresser le 13 août dernier, n^ 4*20, le ministre des alÎEiires élrangères a l'honneur de rînformerf sur une communioalton du Département impérial de la justice , que le tribunal de Pravichta n'a été obligé de juger par défaut le procès intenté contre le sujet rusSÊ Nicolas ûrégoriadès que parce que celui-ci, ainsi que le drogman du consulat im^

tuer sur les causes mixtes ne se trouve consacrée par aucune convenlion înternaUouale ■- Les CapilulationssLipulentt en lermea exprès^ lacompé-

piritil de Uusaîe, s^étant abstÊûas de répondre aux in vi talions itéra tîv«a de la justice, Le récUinant avait requis Le défiiut. NéanmeiDs,le susdit tri banal a reçu l'ordre d'eiaminer à nouveiiu cette affaire en présence du drogman consulaire.

X.IV. — Sole verbale de C ambassade impériale de Rusaie^eft dais du 6/19 marj 1900, n* 178,

Par sa Note verbale du \/VS août 1899> n' 430, L'ambassadi^ împénaLe avait signalé I ratlenlian de l4 Sublime Porte une irrégularité de procédure commise par le tribunal civil de Pravichta dans le procès des sujets ottomiiDS Bektret T^Lma arec le sujet russe Nicolas Grégoriadés, Quoique le litige eu question soit actuellement réglé par une entente À l'amiable entre les deux parties, l'ambassade impériale se voit obligée de revenir Hur les causes de Tincident, afin d*en prt^venir la répétition dans l'avenir. — Le Président du tribunal de Pradchta, en refuiant d'admettre la présence au procès des juges as^e^« ■eurs russesi avait invoqué un ordre du ministère de la justice en date du It mai i89iï« n* l^ë, lequel enjoignait aux tribunaux civils dea CAtm ayant à juger des procès mlxtea dans les Jocalltéa où Us tritmnaux de commerce n'existent pae^ de n'admettre que la pre^ sence du drogman consulaire. — C'est avant tout cet ordre ministériel qui avait provoqué tes protestations de l'ambassade impériale, et non pas Tabsence du drogman consulaire. En eCfct, ce dernier s'est volontairement abstenu d'asaister au procès â la suite Ja refus du Président du tribunal de se conformer à la procédure établie. Or, la Sublima Porte ne semble p4^s avoir bien saisi le motif principal des protestations soulevées p.ir rambaasade, car dans sa Nute responsive du 35 octobre 181^, n^ 3(3875/11, ainsi que dam l'ordre reçu sur place par le procureur général ottoman, îl n'est question que de la présence du drogman e( aucune mention n'est faîte des juges assesseurs. '- L'ambassade impériale croit devoir attirer sur ce malentendu toute i'altention de la Sublime Porte. ^— 11 est de première importance que les tribunaux civils n'ignorent point la procédure particulière qu'ils ont à suivre quand ils se subslituent aux tribunaux de commerce, et notamment robligatiou qui leur incombe dans ce cas de s'adjoindre, outre le drogman consulaire, deux assesseurs désignés par le consulat de la partie étrangère. Sinon, des incidents semblables à celui qui s'est produit au tribunal de Pravicbta ne manqueroi^t pas de se multiplier et pourraient venir à entraver sérieusement le cours de la justice.

XV. — Note verbale de Vajnbassude impériale dt Russie, en date du 15/28 man^ 190O, n» 301.

Ainsi quHl appert d'un récent rapport du consul généial de Rusaic à Salonique, le tribunal civil de Pravichlat agissant comme tribunal de commerce, dans une nouvelle aUaire où ie steur Nicolas Grégoriadès,3ujet ruase^est en cause, se basant sur des ordres re^us de Constantinople, refuse de s'adjoindre des juges assesseurs russes et se borne A inviter le dro|^mau consulaire à assister au jugement, -^ L'ambassade impériale ne saurait admettre une pareille irrégularité qui est d'autant plus flagrante qu'elle vient ifnmédiatemcnt à lasuît^] de ses Notes très explicites du l""'/ 13 août 1899, n» i'20, et de celte toute récente du 6 mars 190U, n* 178. Elle a par conséquent l'honneur de prier la Sublime Porte de faire donnf^r sans retard des ordres catégoriques au tribunal susnommé de s^adjoindre pour l'examen de Ta {faire Grégoriadèi outre le drogman deux assesseurs sujets russes, et déclare d'à vantée nulle et non avenue toute sentence qui pourra être prononcée dans des conditions ma^ nifestement irré^ulières. — L'ambassade croit devoir à ce propos insister encore une lois sur l'urgence de faire révoquer les ordri'S du Département centrai cumpêtent contre lesquels elle a protesté dans ses Notes précitées, et qui ne font qu enrayer la marche r^^ guliére de la justice.

XVI. ^ Naie verbale de U Sublima Porte, en daie du 12 imllei 1900, n» 38339/45- Le ministère des alîaires étrangères a eu Thonneur de recevoir la Note verbale <|ue

Tambassade de S. M. l'Empereur de Elusaie a bien voulu lui adresser le 19 mars dernier, n* 178, retativemenl à la procédure particulière que les tribunaux civils statuant sur des

tence sans asseaseurs étrangers de la jucidiclion du chéri* Et, aux termes du protocole annexé à la loi du 1 séfer 1Î84, non seulement la néaffaires aiiit«9 auraient à suivra loraqu'iU sâ substilaeiii aux irjbunaux de cDminere^ «Oq, dil-elle, de ii€ plus donner lieu A de« incidents de nature à entruvâr ï& cours régiilier de la juallce tel que celui du tribunal de Fravichta heureusement déjà cloa par uue entente amiuble des parties. — " La Sublime Porte quî^ à diverses reprisea, a eu déjà J'ol^casîon de faire connnUre à Tambassade impériale sa manière de voir sur cette queBiion, a aoUmrnent dans sa Noie verbale circulaire du 15 septembre 1808, 0° 5994/101, fait un bref et simple eipo^â des considérations qui l'obligeaient à décimer toute proposition tendant à Tadmission des juges assie^seurs étrant^era au sein des tribunaux civils, — Si les juridictions mixtes staluenl à l'heure qu'il est sur des liliges où des intérêts commer^ daux élranfers sont engageai cette procédure passée à l'état irus^ge constant pour les Irjbunaui de commerce étant de droit slrictem^nt étroit, on ne pourrait s'en prévuloir pour étendre son action par voie d*ana1o^e am juridictions civiles, — Du reste, celte question, soulevée par les dissions étrangÉres à k'issue de la suppression de quelques tribunaux de comtnerce dans certaines localités peu importantes, a perdu toute sa raison d'être, le gouvernement impérial pouiTOTant à la réinslallation des susdites /uridicltoi^s au fur et h mesure que les besoins du commerce le réclament.

XV [L — Noie lerbaU idenliqHÈ dès MiisiOf^a étrangères à ïa Suàlime Porte. — Soie russe, en date du Wjanvierj^ février llKfô, »>>83.

La Sublime Porte a été saisie à dllTérejites reprises des réclamallous des Missions étrangères relativement au refui du ministère impérial de la justice à procéder au réta^ blissement des tribunaui de commerce supprimés, ij y a quelques années, dans certaines local ités de l'Empire au détriment des intérêts Je» aojet^ étrangers. — Une informai ion récenle diaprés laquelle la qui^ition de supprimer ao&si le tribunal de commerce de Chio ferait en ce moment Tobjet d*un eiamen de la part du Dép:]rtement impëiial précité, fournit à l'ambassade de Rus-^ie Toccasion de réitérer ses réclamations à ce sujet, — Vax effet, contrairemenl aux assurances catégoriques qoe la âublime Porte n^a pas manqué de renouveler i l'ambassade de Russie à plus d'une occasion et noiammenl par sa Note verbale circnlaJre en date du 16 septembre 1810, n^^ 5^ii/lDl, le ministère impérial de la justice ne faît que persister dans Ul ligne de conduUe qu'il s' eit tracée depuis déji quelques années et, loin de faire rétablir Les tribunaux de aommenre précédemment supprimés dans le temps, cherche au contraire, à réduire autant que possible le nombre de ceux qui sont restés. C'est ainsi qu^au moment où Tambassade de liussie réclame en faveur du rétablissement du tribunal de commerce de Jérusalem (V. Note verbale de l'ambassade de Russie en date du 2/15 octobre 1903, n" 541), le miuistere impérial de la justice s'occupe d'examiner s'il y a lieu ou non de maintenir celui de Chio, — Celle rnanière de procéder du ministère impérial ottoman de la justice mérite d'attirer d^autn ut plus la sérieuse attention de Tamba^sade de Russie qu'étant donné an^si le système de la oon-admission de juges assesseurs étrangers aux tribunaux civils, système que le tiépartement précité essaie parallèlement de consacrer depuis qtielque temps, on ^&\ autorisé h supposer qu^il s'agit, en l^espèce, d'un véritable programme dont l'appticatian est progressivement poursuivie et qui aurait pour but d'établir un état de choses^ en tous poiiUs contraire aux droits et privilèges consacrés par une longue pratique. — Aussi, Tambassade de Russie renouvelle de la manière la plutt formelle ees protestations à ce sujet et prie encore une fois le mlnistt^re impériiit des affaires étrangères de vouloir bien intervenir auprès de qui de droit, en vue de prévenir toute nouvelle suppression de tribunal de cent* merce, de faire rétablir ceux précédemment supprimée en commentant par le tribunal de commerce de Jérusalem et de mettre en même temps un terme aux difticultés soulevées, sur les Iûstrui:tiona du ministère de la justice, par les tribunaux civils, en province, relativement à t'admi^ion des juges assesseurs étrangers au cours de la procédure concernant les procès mixtes.

cessîté des assesseurs étrangers n'est pas sliptilèe, mais ua droit de jurldiclion exclusive sans assistance est inétiie admis, dans certains cas, en faveur des tribunaux des eaza et des Conseils des anciens, dans les localités distantes de plus de neuf heures d'une agence consulaire. La suppression des tribunaux de commerce n'est, du reste, qu'un retour à rétalde choses qui existait antérieurement à la création de ces juridictions. <L On sait aussi que la création même des tribunaux de commerce mixtes n'est point due à un traité comportant le caracLère absottimenl obligatoire pour les Hautes Parties Contractantes, mais à un étal de fait qui, établi parallèlement aux lois ottomanes en vigueur, a, lorâ de sa création^ rencontré racquiescemenL des Missions étrangères. Or, cet état de fait, qui, de Tavis de la Sublime Porte, est susceptible de modifications suivant les exigences des temps, n'a concerné que les tribunaux de commerce, et par conséquent ne saurait être înv*oqué en toute circonstance ». O***!"'' aux lois ottomanes» rarlicle 8 de l'Appendice au code de commerce, qui parle des juges temporaires du tribunal de commerce, ne vise certainement que des juges ottomans. Et la loi sur la réorganisation des tribunaux devrait être appliquée aux étrangers intégralement, c'est-à-dire que les juridictions compétentes devraient être les tribunaux de commerce tels que les a institués la loi. La présence des juges assesseurs étrangers a été admise dans les tribunaux de commerce à une époque où il y avait peu de sujets ottomans au courant des loi:^ et usages commerciaux européens ; aujourd'hui elle n'a plus sa raison d'être. * Vouloir donc étendre l'assistance dont il s'agit aux tribunaux civils, ce serait lui reconnaitre un caractère légal et lui donner la forme d'une institution définitive. C*est en vain qu'on donnerait pour explication que Tassistance a été limitée et n'est requise que pour les affaires commerciales proprement dites. Ne serait-on pas amené à considérer dans ce cas que la plupart des affaires concernant les étrangers, bien que de nature civile, sont cependant jugées et résolues parla juridiction commerciale mixte » ? (Notes verbales circulaires de la Sublime Porte aux Missions étrangères, en date du 16 septembre 1893 et du 16 octobre t894).« Si les juridictions mixtes statuent à l'heure qu'il est sur des litiges où des intérêts commerciaux étrangers sont engagés, cette procédure passée à l'état d'usage constant pour les tribunaux de commerce étant de droit strictement étroit, on ne pourrait s'en prévaloir pour étendre son action par voie d'analogie aux juridictions civiles » (Note verbale de la Sublime Porte à l'ambassade de Russie» en date du 1^ juillet !PO0).

h) Thèse des Missions êtmngm'ês. — « Du moment que les tribunaux civils de certaines localités étaient investi^ des attributions des tribunaux

de commerce, ils étaient en conséquence lenus de se constiluert le cas écbéant, en Irlbunaui de commerce donL ils revêtaient la qualiiép et d'appliquer aux affaires commerciales sur lesquelles ils étaient appelés â slaluer non plus la loi civile qui les régit, mais la loi el la procédure commerciales; en outre, il allait de soi que, les sentences rendues par ces tribunaux en conformité de leurs nouvelles attributions étant susceptibles d'appel seulement devant le tribunal mixte de commerce de Cônstantinople, Tadmission d'assesseurs étrangers dans leur sein ne pouvait contrevenir â aucune règle établie » (Noie verbale identique en date du 11/23 décembre 1893, n'* 906), La présence des juges assesseurs dans les tribunaux mixtes de commerce repose, au surplus, sur une entente entre la Porte et les puissances {Note verbale du 24 novembre/4 décembre 1894).

La Sublime Porte, dans chacune de ses Notes, a preaqu'invarîablement ajouté à son argumentation juridique la promesse de procéder au rétablissemenl ie^ tribunaux de commerce supprimés. Ce rétablissement ferait disparaître toute la question. Niais, en fait, loin de tenir sa promesse} la Sublime Porte a toujours cherché, dans la mesure du possible, à réduire le nombre des tribunaux de commerce restés en fonctions» Cela est si vrai que la dernière Note verbale des Missions, du 26 janvier/ 4 février 1905, déclare, à ce sujet, qu' ù on est autorisé de supposer qu'il s'agit en Tespèce d'un véritable programme dont Tapplicalion est progressivement poursuivie et qui aurait pour but d'établir un état de choses, en tous points contraire aux droits et privilèges consacrés par une longue pratique ».

Le* programme » en question crée, en vérité, une situation intolérable, Car, d'une part, les décisions que les tribunaux civils ottomans rendent sans assesseurs étrangers et par défaut contre des défendeurs étrangers sont aux yeux des Missions nulles et non avenues (t) et, d*autre part, les étrangers n'ont pas la possibilité d'actionner les Ollomans devant les tribunaux civils siégeant comme tribunaux de commerce.

L'argumentation delà Sublime Porte nous parait dans la réalité ne reposer sur aucun fondement solide. Tout d'abord, aucun arbitre impartial ne saurait admettre que la présence des juges assesseurs au sein des tribunaux commerciaux ne repose pas sur un accord interna tionah En effet, les Règlements de 1847 et de 1848 menlionnés plus haut ont été promulgués à la suite d'une entente de la Porte avec les Missions» Bien mieux, tout dernièrement encore, comme nous Ta von s vu, la Porte a ad*

(tl V. suprà, p. 75 et sulv,, affaire Grégoriâdés,

80 I^A. JCSTrCE OTTOMANE

mis le droit des Missions de nommer des juges assesseurs élrangers» même de nalionalilé autre que celle de la parlie étrangère. Quant à la compétence des Conseils des anciens ou des tribunaux des cazas pour juger les aflfaires des étrangers sans Tassislance consulaire, elle se base soit surladistance de plus de neuf heures de la résidence consulaire, soit sur la soumission volontaire de Tétranger ; et» dans les deux cas, elle trouve son correctif dans le droit d'appel devant le tribunal du livâ jugeant « conformément aux traités ». Maiâ l'argument décisif en faveur de la Ibèse des Missions nous semble avoir été fourni par la circulaire de la Porte aux Missions du â mai 1S75 {!) « relative aux contestations civiles entre sujets ottomans et étrangers qui ne sont pas du ressort du chéri »- Cette circulaire porte effectivement ce qui suit : « Quant aux affaires civiles en dehors delà compétence des tribunaux du chéri, en attendant la codification des règles judiciaires qui devront les régir, elles seront déférées aux tribunaux de commerce si rinlérêt en litige dépasse en principal une valeur de piastres l.ûOOt. Ce sont donc non seulement les affaires commercialest mais encore les affaires civiles mixtes ayant un objet supérieur à 1.000 piastres, qui sont du ressort des tribu* naux de commerce. Ainsi, d'après la teneur de celte circulaire, la Sublime Porte doit ou instituer parloul des tribunaux de commerce mixtes,ouarfa/ï- Ur les tribunaux civils au jugement des procès civils et commerciaux mixtes. Que dire enfin de cette théorie ottomane ■ des compensations n» d'après laquelle les tribunaux civils, en jugeant les affaires commerciales sans assesseurs, ne feraient que compenser faction des tribunaux commerciaux jugeant les araires civiles avec assesseurs? Noue ne saurions l'accepter et nous ne la comprenons même pas. Le fait est qu'en matière mixte toutes les affaires civiles au-dessus de 1.000 piastres sont,à Tinstar des procès commerciaux, entourées de la garantie de l'assistance d'assesseurs étrangers. Voilà le fond de la question. Peu importe que le tribunal s'appelle commercial ou civil ; s'il juge une affaire mixte, il doit être constitué de la même manière et suivre la même procédure.

En résumé, nous croyons pouvoir, malgré tous les refus opposés parla Porte aux demandes des Missions, en nous basant sur raccord de 1848 et sur la circulaire de 187Î, affirmer qu en droit international positif tous les procès commerciaux et les procès civils dont Tobjet dépasse 1,000 piastres qui naissent entre étrangers et Ottomans sont du ressort d'une juridiction mixte, composée d'un Président, de deux juges ottomans et de deuz juges étrangers nommés par l'autorité de Vétranger

1, V. ÀrUturchi, op. cit.^ t. Il, p. 427; Young. op. cit. ^ l. I, p. 2i6.

D4NS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRAiNGÈRES 8(

en cause. Les seules exceptions à celle règle sont celles conlenues dans

Le protocole de t867.

^. — Nomination et droit $ de^ juges assesseurs étrangers^

Les Règtemenls de 1847 et de 1848 laissent le choix des assesseurs étrangers à leurs ambassades ou légations. En fait, les juges assesseurs français, aulricïiiens, allemands, grecs et italiens sont nommés par décrets consulaires; les juges russes par ordonnance de Tambassadeurou, à la suite de sa délégation, par décret consulaire ; les assesseurs anglais par le juge de la Suprême Cour consulaire. La plupart des Étals envisagent ces fondions comme purement honoritiqaes ; rAlLemagne considère toutefois les assesseurs comme étant au service de rÉlal allemand, La nomination des assesseurs est faîte pour un temps indéteroiiné (pratique russe, française, aulriclnenne, allemande) ou est renouvelée périodiquement (tous les six mois chez les Anglais ; chaque année chez les Italiens]. Elle est signifiée aux Présidents des tribunaux de commerce. ïl va sans dire qu^elle n'est soumise à aucune sanction de la part du gouvernement ottoman.

Le tribunal de commerce ou lidjaret se trouve ainsi composé de deus éléments hétérogènes, dont le pouvoir a des sources diiïérentes : trois ju^es turcs (dont le Président) et deux assesseurs étrangers désignés par le consulat de letranger en cause. Quels sont les droits de cette minonlé étrangère vis-à-vis de la majorité ottomane ?

Cette question a été récemment l'objet d'une vive discussion entre la Sublime Porte et l'ambassade de Russie, à l'occasion d'un procès devant le tribunal de commerce de Constanlinople concernant le sujet russe Mamassian* Le 16 septembre 190Q, au cours des délibérations relatives à cette affaire, les assesseurs russes avaient demandé un renvoi à quinzaine pour prendre quelques renseignements qui leur faisaient défaut et sans lesquels ils ne pouvaient donner leur avis. Malgré l'appui prêté à celte demande par le drogman de Russie, le Président du tribunal passa oulre et, d'accord avec ses collègues turcs» (il enlrer les parlies dans la chambre des délibérations et leur annonça ce qu*il voulut bien appeler une i sentence », Le drogman protesta immédiatement et se retira avec les assesseurs; renouvelant ensuite sa protestation par écrit (takrir du 80 octobre IdOO), il demanda rannulation immédiate de la soi-disant sentence, rendue par les trois juges ottomans. Mais le tribunal lui répondit par un refus, déclarant que les intéressés pouvaient attaquer le « jugement « par la voie ordinaire de la requête civile (1)-

(1) Taàrir prétenté par M . MandeUtam, drogman de CamàûttiMdû de Buiêii^ déiégué

82 LA JDSTfCÊ OTTOMAÎNE

A la suite de ce refus, toutes relationg furent rompues entre Tainbassade et le tribunal, et pendant presque six mois les affaires russoturques durent demeurer en souffrance. Enfin, après de longs pourparlera, le 26 mars / 8 avril t901, l'ambassade de Russie adressa à la Sublime Porte une Note verbale lui demandant « de faire rapporter le prétendu jugement concernant Arakel Mauiassian, sans qu'un préjudice quelconque puisse en résulter dans la procédure ultérieure pour les droits du susdit sujet russe » (1). Et, le 11 avril 1901, la Sublime Porte

pt'èë la prenûèfe chambre du îriùunai de commet^ce d§ ConstaiUmopUr la 30 ociobre 1900, n* 6t (Irad. du lure).

Le Iribuoiiï du UJjiiret a prii un^dédsion, en. date du 16 septembrje 1316 (1900)^ dtns le procès enti D le mUiUlère dei finançai et Je sujet rtiE^e Araket Mam^Biian : 1« malgré les déclariitLOMs des futjtis russes que cerlâins points de Taf faire avaient besoin d'èire édairci9, que par conséquent Us n'étaient pas prêts adonner lêur avis, et que leiîdélibér.ilbns devaient être remisefi ; 3° ntulgré loppoïKiun du diogman, CeUe déi^tf^îoit des trois jugea oUomans a été publiquement communiquée aui pyrites comme « jugement du triliunal » et même publiée par it^A journaux. — Comme^ d'après un usage constant, les assesseurs éùangers ont, au seÏD du iritjunal, les mêmes droits que les juges ottomans, il est bieo évident qu*on ne saurait rendre une sentence à taquelte les juges étrangers n'ont pas participé. D'autre part, d'après une interprétation constante des Capitubtians, ta signature du drogman est indispensable ponr rendre un jugement vatable. — ^ Le drogman de l'ambassade impériale de Eussie proteste donc énergiqucment cautre la décision prise par le tribujial dans te procès plus haut désigné et demande : 1^ que cette décision soit déclarée nulle et non avenue, et ^> que l'cirraire Maniassinn soit remise au point eiactoù elle se trouvait avant ladite décision de:; trois juges ottomans.

Le tribunal répondit, par un tezkérédu 2 janvier 1901^ n' 345^ à cet effets qu'il lui était impossible de déclarer aitnuté le jugement d'office, mais que les intéresàéâ pouvaient Tattaquer par la voie de la requête civile.

{[} y Me verbale de Vanibatsade impériale de Russie à la Sublime Porte ^ en date du 26 mars f 8 aoriî iDOi , n" 1&2.

Le 16 seplembre 1900 les juges ottomans siégeant à la première chambre du tribuiLîil de commerce commirent au cours des délibéi'ations ayant trait au séquestre par le gouvernement ottoman des biens appartenant au sujet russe Arakel Mamassirin une grave iiTé^ularitéf à la suite de laquelle Tambaseade impériale &e vit dans la nécessité d'inviter son drogman à ne pjs se présenter par devant le tribunal de commerce tant que Tirré* gularité en question^ qui était de nature à porter atteinte aux droits et privilèges des jugea russes nommés par rambassade^ et â ceux dt son drogman, n^aumit pas été redressée. L'affaire qui a fait ce jour^liï Tobjet des délibérations du tribuQal de commerce dure depuis plus de (rente ans, et à plus d'une reprise elle avait été renvojée sur la demande des jugea ollomans, La question ayant surgi de fsavoir à quelle époque le nommé Arakel Mamassian avait acquis la nationalité russe, tes juges nommés par l'ambassade impériale firent observer aux juges ottomans que la Sublime Porte ainsi que l'ambasaade pouvaient seules avoir en leur possession des données précises à ce sujeti et^ Lout en insistant &ur la nécessité d^écraircir ce fait^ ils demandèrent que l'affaire fùl renvo)fée à quinzaincÉ De son cûté, le drogman de J'ambasàade lit valoir à Tappui de cette même demande la nécessité de consulter un acte international se rapport^mt au mode et aux conditions de transcription des immeubles à la suite de la promulgation de la loi du 7 séfer 18^4 couférant aux étrangers le droit de propriété. — Sans prendre en considération ces observations dont Tim portance ne pouvait pourlant être conlestéeiles juges ottomans refusëreut catégoriquement d'acquiescer à la dite demande et déclarèrent aux juges russes qu'il» se croyaieat en droit

.^ Jà

DAKS SES HAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRRS H3

donna à celle proposiLion son acquiescement [i). A la suite de celle enlenter le Président du tribunal de lidjarel fit donc, en séance publique du 16 avril, la déclaralion suivante : a 11 a été donné une décision dans cette affaire ; cette décision vient d*étre cassée i nous allons procéder à un nouvel examen de l'affaire *, L'atnbaasade de Russie avait eu en fin de compte gain de cause : la <* décision » des trois juges n'était pas annulée par la voie ordinaire de la requête civile, mais d'office, sur la demande de Tambassade ; et, ainsi, les parties ne perdaient pas le droit au second degré de juridiclion par le moyen de la requête civile.

Celle affaire présente une importance capitale pour la situation juri* dique desasseseurs étrangers des lidjarets. En acquiesçante la demande deTambassade de Russie, la Sublime Porte a garanti pour Tavenir les droits de la minorité étrangère contre les empiétements, toujours possibleâ, de la majorité turque. Si l'ambassade, acceptant la tliè&e du tribunal de lidjarel, avait introduit une requête civile contre la sentence rendue par les trois juges oHomana, elle eût créé un précédent désastreux pour touLe la justice nnxte. Car, dorénavant, les trois juges ottomans auraient pu rendre leurs décisions en première instance sans aucune participation des membres étrangers et de la sorte auraient frustré les justiciables élrangors d'un degré de juridiclion mixte, Chaque demande d'un délai, quelque fondée qu'elle fût, ou chaque absence, quelque raisonnable que fût son molif, serait devenue pour les juges

ije psitfier ouIrâ.Après qaoi le Président du tribunal échangeEi quelques observationa à voix buse avec ses coNègues et, ayant faU inviter avec une piécipitalion inusilée les parties dans ^a cliambre des ilélibérations, leur atmouça le résultat du coQcinabule, que le tribunal I Toulu faire passer pour UD jugemeni rendu en bonne et due forme. — Le dragmau de I ambassade impériale se vit daDS la uécessité de protester contre ces procédés lout aussi li^iteudus qulaeipllcable^. et il déclara que ni lui, ni les juges russes ne conseaiiraient à apposer leurs «ignatures au bas d'un jugement rendu au mépris de toutes les formes mitées. — Plus de cinq mois se sont écoulés depuis le jour où rincident ei-dessua exposé eit venu mettre le désarroL dans l'oxpèditton des afTaires judiciaires concernant les Intérêts des sujets russes. Les démarches que Tainbassade impériale a cru devoir faire dans Teutre-temps pour aplanir les difficultés étant restées sans résultat, elle se fait un devoir de demander de nouveau a la Sublime Porte de faire rapporter le prétendu jugement concernant Arakel Mama^sian, sans qu'un préjadlcit quelconque puisse en résulter dans U procédure nUérieure pour les droite du susdit sujet ruise.

(I; Nola verbale de la SublUne PorU à Vambaantdé impériale de Russie ^ en date du M aviU t90t, n^ 4lîJUV/2*X

En réponse à la Noie verbale que Tambassade de S. M. l'Empereur de Russie a bien voalu Jui adresser te B de ce mois, n^ 152, te ministère des affaires étrangères a l'honneur de t'informer que, conformément â la demande y contenue, le jugement du IG septembre dernier de la première chambre du tidjaret concernant TaETaire d'Arakel Mamaaslan contre le Département impérial des Qnanceasera, en vertu d'une entente iatervenne avec le rnitiistère de la Justice^ rapporté de Taçon À ce qu'aucun préjudice quelconque ne puUae en résulter au point de vue de la procédure ultérieure pour lei droits des parliet iutèresïéea'

ûUomans un prétexte â slatuer en premier ressort sans la— si souvent

incommode — assistance élrangêre.

Certes, du côlé lurcj on pourra nous faire une objection. On dira qu'avec notre tliéorie nous donnons aux juges assesseurs étrangers la possibilité d*empècher le prononcé d'un jugement dont ils ne partageront pas la teneur ; on ne fera que remplacer la tyrannie de la majorité par celle de la minorité. Mais à cet argument il nous est possible de répondre qu'une telle obstruction de la part des juges étrangers, en elleuième fort peu probable, pourra former Tobjet d'une plainte delà part de la Sublime Porte à l'ambassade intéressée. En définitive, on se trouve ici en présence des accords inlernalionaux de 1847 et de 184S, qui ont stipulé que la justice commerciale entre étrangers et Ottomans serait mixte» Ni les juges ottomans, ni les juges étrangers ne sauraient donc rendre séparément des sentences ayant force de loi* Assurément le tribunal mixte peut rendre une sentence à la majorité des trois voix ottomanes contre les deux voiï étrangères, — et cela niéme arrive très souvent en pratique : ce qui prouve que les membres étrangers ne font aucune obstruction illégale, ils signent en ce cas la sentence avec la mention : if dissidents ». Mais, toutes les fois que les assesseurs étrangers auront refusé tl^exprimer leurs suffrages, le tribunal mixte ne doit pas pouvoir passer outre et statuer san& leur concours ; il doit alors en référer au ministre de la justice, qui, par l'entremise du ministère des affaires étrangères, portera la question sur le terrain diplomatique.

Après rissue de l'affaire Mamassian il était permis de croire que les tribunaux mixtes de commerce se conformeraient désormais à la ligne de conduite que leur dictait l'attitude prise finalement par la Sublime Porte. Cependant, en li304, une nouvelle aiïaire,de tous points identique à Taffaîre Mamassian, surgit à Trébizonde : dans une affaire Nicolaïdes, le tribunal de commerce de Trébîzonde rendit sa décision sans Tin Lerventfon des juges russes. L*ambassade de Russie demanda, par Note verbale du 10 mai 1904(1), que cette décision • irrégulière» fut rapportée et que

(1) Nûte verbaJe de Vambattade impériaiti de Russie d la Sublime Porte^ en date du 27 ûîjriï/lO mai 190i, n' 3G1.

L'ambassade impénale de Russie regrette de se rotr dans robligation d'attirer TattentloD de la Sublime Porte sur la eonduïle irrégalière du Préaident du trîbun:il mixte de commerce ^ Trébizonde dans le procès entre les sieurs NLcolaidef; sujets russes, et ArgiropoulOf ottoman. — Les assesseurs russeG^désirant avoir le temps poar élu d ter les diâpositîons des lois alî^érente» au dit procès, avaient demandé la remrse des délibérations jusqu'au lendemain.— Celle demande très équitable fut repousaée par le Président et le jugement a élé rendu sans l*i[>ter?erïlion des juges russe». — Il est évident que par cela Je Président a violé la procédure légale en vigueur tiaus les tribunaui de commerce, en ne tenant pas compte des pHvilèg^es des étrangers résidant en Turquie. — Par conséquent, la déciïïion pjïse par lui et les deux juges oitotnans ne peut être con»idér^ que coin me

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSÂMCÉS ÉTRAJ^GÈRES HS

le procès fui remis au poiriL au ÎL se trouvait auparavant. Mais la Su* blime Porte essaya encore une fois de défendre son système, w D'après la règle conslammenL observée par les tribunaux de FEmpire, déclaral*elle» tes jugementa qui seraient rendus en opposition avec les stipulalions des traités en vi joueur, soumis à la procédure suivie à Tégard des dêcU ions extra -légal es, ne peuvent êlre re visés que par la voie du recours à des juridictions supérieures », Au surplus, ajouta la Porte, si le jugement avait été rendu sans le concours des ju^es russeSf la faute en revenait entièrement à ces derniers, qui s'élaienl refusés à formuler leur opinion, bien que deux délais leur eussent été donnés (Note de la Subli^ me Porte, du 10 juin 1906) (1).

On peut encore, sur ce sujet, citer une affaire qui, en 1801, mil en conflit rAutriche-Hongrie el la Turquie. Dans cette aiîairei te juge assesseur et le drogman autrichiens avaient jugé nécessaire de se T€lirer dès le commencement du procès afin d'enipêcber une décision qui devait, d'après eux, équivaloir à un déni de justice. Le tribunal n*en

nulle ^t non avenue. — L^ambassade impériale aime à crQLreqae la Suyjme Porte dans son esprit d'équité voudra biea an faire la remarque au PrësJJeikt ot donner les onlres nécpsuiirei pour que la déi^iaion irrégulière soU rapportée et 1 aJTaire remise an point où elle se trouvait auparavant.

Celte Noteétaut restée »iins réponte, Tambasiade de Eut^ie renouvela sa demBuda par Note verbale du 6/11? avril 1905, n^ 210.

(t) Nùle if ^r baie de la Sutlime Porte^ n^ 65517/46 à Camtûssade impériale de Rtta&ie^ fn daU t/u 30 juin 1906.

Le miurstère dis affaires élraitgèrea a eu l'honneur de recevoir 1a Note verbale que Tarn* bi^aade de S. M^ TEmpereur de Kusaie a bien voulu lui adresser te 30 novembre, Q<^267t retslivement au procès surei entre le sieur Argyropoulo, sujet oUamanp et les sieurs NicoUide» sujets russes. — Le Dt^partemeni impérial de la justice* auquel cette pièce avait été communiqQéet fait savoir en réponse que^ d'après la règïe eon^siamtnent observée par les tribunaux de rEmpire^ les jagemenls qui seraient rendus en opposition av£!C les stipubtions des traites en vigueur» s^oumis à la procédure suivie à l'égard des déLÙsiona E'itrïlégalesT ne peuvent être revisés que par la voie de recours à des jaridictions supérieures. — S.A. Abdurrahmkin Pacha, après a^ioir établi ce principe, fait remarquer que, <^Mfl le cas spécial meuLionnà duns la Note verbale précitée, ce sont les juges assesseurs russes qui ont été cause de la procédure dont l'amhassade impériale se plaint. — En cffÊtt a^ lieu de consigner, du moment qu'ils étaient eu div^ergence d'opinions, leurs observalions au bas du procès^verbal des débals, ils se sont abstenus de signer la sentence ren- «lu* à la majorité dea voix, ont quiUé la saîle d'audience el^ malgré les deux délniâ qui leur ont été donnée, sur leur demande^ se sont refusés â Tonnuler leur opinion. Cest à ta suite de ce5 retards injustifiables qui lésaient les intérêts de la partie deniiinderesse, que Ifi tribnual a dû prononcer :^on jugement, arrêté, du reste, ainsi qu'il a été dit plus haut, alamajorîté, — Le ministère impérial est persuadé que rambassade de S. M. TEmpe- ''^Qr, lorsqu'elle aura pris connaissance de ca qui précède, voudra bien d^ns ses senti- Diisnts de haute justice désapprouver Tattitude observée par les asscsiseurs ruises et leur Sonneries ordres nécessaires pour que t'alTaire dont il s'agit suive son cours régulier, *tnf iiDi intéressés à attaquer Ya aântence intervenue par les voies que Ea loi met & leur dispoution I

rendit pas moins son arrêt ; mais cet arrêt fut déclaré nul et non avenu par Fambassade d*\utriche-Hongrie (1).

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